C’est l’histoire d’une société qui tente de semer le doute fiscal pour récolter une exonération…
Parce qu’elle loue des serres horticoles pour contribuer au bon développement des végétaux utilisés pour l’exercice de son activité de location de plantes pour des événements, une société se voit réclamer le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), qu’elle refuse de payer…
Elle rappelle qu’elle exerce une activité agricole avec une équipe employée pour assurer le développement des plantes : de fait, les serres sont exonérées de CFE. « Pas vraiment ! », conteste l’administration : si la société encourage effectivement la croissance de ces végétaux dans les serres, pour autant elle achète ces plantes à ses fournisseurs alors qu’elles ont déjà atteint une certaine maturité, ce qui exclut toute activité agricole de « production »…
Des serres uniquement exploitées par la société pour maintenir les plantes en état d’être utilisées pour son activité de location, constate le juge : une activité qui n’est pas agricole et n’en constitue pas le prolongement. La CFE est due ici !
- Arrêt du Conseil d'État du 28 juillet 2025, no 500948 (NP)
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C’est l’histoire d’une société qui voudrait se cacher derrière ses associés…
Une société civile immobilière (SCI) contracte 3 crédits immobiliers auprès d’une banque pour l’achat d'une maison à rénover. Cependant, elle finit par demander l’annulation de certaines clauses prévoyant un remboursement des crédits en francs suisses…
Des clauses qui exposent les associés de la SCI à des risques financiers importants et qui doivent donc être considérées comme abusives… Des clauses considérées comme abusives uniquement lorsqu’elles sont contractées avec des non-professionnels, conteste la banque… Ce qu’ils sont justement, estiment les associés de la SCI qui doivent, selon eux, être considérés comme des consommateurs moyens dans le cadre d’affaires immobilières… Sauf que ce ne sont pas les associés qui contractent les crédits, mais la SCI, rétorque la banque…
Ce que reconnait le juge, qui valide les clauses en question : une SCI a par essence pour objet l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ; il est donc impossible de la considérer comme un consommateur moyen.
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Comptabilité du graphiste freelance : 3 obligations incontournables
Les obligations comptables du graphiste indépendant
Le statut de micro-entrepreneur séduit de nombreux graphistes grâce à sa gestion comptable simplifiée. La tenue d’un livre des recettes et, si l’activité nécessite des approvisionnements, un registre des achats, suffit à être en règle. Seules les sociétés commerciales doivent mettre en place une comptabilité complète avec bilans et comptes de résultats. Le graphiste freelance peut donc gérer sa comptabilité seul avec un logiciel ou un tableau Excel.
Cependant, certains graphistes gèrent une micro-entreprise plus complexe avec des activités multiples ou un chiffre d’affaires élevé. Dans ce cas, le recours à un expert comptable pour freelance peut constituer un véritable appui. Ce professionnel permet aux travailleurs indépendants de sécuriser leur gestion financière et de limiter le risque d'erreurs susceptibles de leur générer des pénalités.
Établir des factures conformes pour les graphistes
Chaque prestation du graphiste donne lieu à une facture comportant les mentions légales suivantes :
- l’identité du graphiste et du client ;
- le numéro SIRET ;
- la date de la prestation ;
- le numéro de facture unique et chronologique ;
- le montant hors taxe (HT), le taux et le montant de la TVA (si assujetti à la TVA) ;
- la mention “TVA non-applicable, article 293 B du CGI” (si non-assujetti à la TVA) ;
- toutes les conditions de paiement.
Toutes les factures émises sont à conserver pendant dix ans. Garder un historique clair et sécurisé de sa facturation permet aussi de répondre plus vite à une demande de la part d’un client ou d’un contrôleur fiscal.
Archivage et suivi comptable du graphiste
En micro-entreprise, il n’y a pas de documents de fin d’exercice à produire. Cette comptabilité très simplifiée représente justement l’un des avantages principaux de ce statut. Pour ce régime, le graphiste a le devoir de déclarer, trimestriellement ou mensuellement, son chiffre d’affaires annuel à l'URSSAF. Il est tenu de conserver également ses factures émises et reçues et de les archiver pendant dix ans. C’est le cas également pour les justificatifs d’achat. Cette durée correspond aux besoins fiscaux et comptables, conformément au Code du commerce et aux obligations fiscales en vigueur.
Enfin, le freelance clôture son année dans son livre des recettes (format papier ou logiciel) en calculant le total exact des factures encaissées. Les freelances ayant une activité complexe ou générant un chiffre d’affaires élevé peuvent solliciter l’aide d’un expert-comptable à ce moment.
Comprendre et anticiper la facturation électronique
La dématérialisation est aujourd’hui largement admise pour la conservation des factures et des justificatifs. Leur numérisation est désormais acceptée par l’administration, mais il faut toutefois en garantir l’authenticité et la lisibilité. Si la dématérialisation facilite l’organisation des graphistes, elle les prépare également à l’entrée progressive de la facturation électronique. À partir du 1er septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA.
Dans la pratique, même un graphiste en micro-entreprise non assujettie à la TVA devra être en capacité de recevoir des factures en format électronique à cette date. Ce nouveau système national engage tous les acteurs de la chaîne (clients et fournisseurs) à échanger sur le même réseau de facturation.
Pour exercer en toute légalité, le graphiste freelance doit veiller à respecter ces obligations comptables. Anticiper la facturation électronique complète ces bonnes pratiques. Une comptabilité rigoureuse n’est pas seulement une contrainte légale. Elle constitue un véritable outil de gestion pour organiser son activité.
Publi-rédactionnel
C’est l’histoire d’un employeur pour qui « distinguer » ne rime pas avec « discriminer » …
2 salariées d’une association de protection de l’enfance sont sanctionnées pour avoir tardé à signaler des soupçons d’abus sexuels concernant un mineur suivi : si l’une est licenciée, l’autre ne reçoit qu’un « simple » avertissement…
Ce que la salariée licenciée conteste en invoquant une discrimination : puisque les faits reprochés aux 2 salariées sont identiques, les sanctions devraient l’être aussi, et ce, même si l’employeur considère que leur implication diffère. Ce que réfute l’employeur : fort de son pouvoir disciplinaire, il est en droit d’individualiser les sanctions, notamment lorsque le degré d’implication dans la faute, ici la remontée tardive d’information, diffère entre les 2 salariées…
Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : il est tout à fait possible d’individualiser les mesures disciplinaires de salariées ayant participé à la même faute dès lors que cette individualisation est étrangère à toute discrimination. Ce qui était le cas ici !
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…
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Bonus écologique : vraiment terminé ?
Un particulier souhaite investir dans un véhicule électrique neuf pour son usage personnel. Face aux limites de son budget, il espère pouvoir bénéficier du Bonus écologique versé par l'État.
Mais, en voulant entamer ses démarches, il s'aperçoit que le dispositif du Bonus écologique a été supprimé durant l'été 2025.
Un mécanisme d'aide alternatif est-il possible ?
La bonne réponse est... Oui
Si le Bonus écologique ne peut plus être accordé, l'achat ou la location d'un véhicule électrique permet désormais de bénéficier du mécanisme de "Certificat d'économie d'énergie" (CEE), qui est une aide d'un montant variable attribuée selon les revenus, mais dont les montants sont plus élevés que ceux de l'ancienne aide.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant…
« Ce qu’elle a fait », estime l’administration, qui rappelle que le dirigeant, gérant de droit, est seul à pouvoir engager financièrement la société dont il prend part à la gestion. Sauf qu’il n’était plus associé de la société au cours des années litigieuses, rappelle le dirigeant : il ne pouvait donc prendre des décisions que sous le contrôle des associés ; et n’étant pas en mesure de gérer cette société sans aucun contrôle, il ne peut être présumé être le « maître de l’affaire »…
Sauf que le gérant a prélevé des sommes importantes sur son compte courant d’associé, ce qui sème le doute sur le pouvoir de contrôle des associés, relève le juge. Et faute de prouver un tel contrôle, le redressement est validé, tranche le juge.
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C’est l’histoire d’un acheteur qui aimerait qu’on « découvre » sa volonté…
Un acheteur signe chez le notaire un compromis pour acheter une maison. En préparant l’acte final, le notaire reçoit le certificat d'urbanisme indiquant qu’elle est située en zone agricole, compliquant tout projet d’extension. Les conditions suspensives étant levées, l’acquéreur ne peut plus faire marche arrière…
Il réclame donc au notaire une indemnisation : il aurait dû faire cette vérification avant la signature du compromis. Sauf que, rappelle le notaire, la loi n’exige pas de certificat d'urbanisme avant la signature du compromis, sauf si c’est utile. Or ici, rien ne justifiait cette démarche, notamment parce que l’acheteur n’avait pas parlé de projet d’extension ou de construction nécessitant des vérifications à la mairie. « Et alors ? », demande l’acheteur : le notaire aurait dû « découvrir la volonté » de son client…
Sauf qu’en l’absence de projet particulier, le notaire n’avait pas de raison de demander en amont un certificat d’urbanisme, estime le juge qui lui donne ici raison…
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C’est l’histoire d’une épouse qui fuit la solidarité… et le solde (fiscal) à payer…
Alors que son époux fait face à une liquidation judiciaire, une épouse se voit réclamer le solde d’impôt sur le revenu dû par son foyer fiscal, au nom, rappelle l’administration fiscale, du principe de solidarité de paiement entre époux…
Mais à tout principe ses exceptions, conteste l’épouse, qui refuse de payer. Dont une en particulier : elle rappelle que son époux a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs qui entraine, de facto, l’impossibilité d’agir sur leurs biens communs… Impossibilité d’agir, certes, admet l’administration fiscale, mais seulement à l’égard de son conjoint : la procédure de liquidation judiciaire de l'époux est sans incidence sur l'obligation de payer qui pèse sur l'épouse au titre de la solidarité fiscale entre époux…
Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un conjoint tenu solidairement au paiement de l’impôt ne bénéficie pas de la suspension définitive des poursuites qui protège son époux en cas de procédure collective.
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Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut
DPE : une limite à ne pas dépasser pour assurer un travail bien fait
Les prestations autour des activités portant sur les économies d’énergie attirent parfois des professionnels peu scrupuleux, plus motivés par la rentabilité que par l'efficacité de leurs services.
C’est pourquoi il est prévu, pour les professionnels réalisant des diagnostics de performance énergétique (DPE), un certain seuil statistique au-delà duquel il est considéré que le professionnel n’a pas pu délivrer ses prestations dans des bonnes conditions.
Ce seuil est fixé à la réalisation de 1 000 DPE réalisés sur des maisons individuelles ou des appartements sur une période glissante de 12 mois.
Il est important de noter que les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur.
Lorsqu’il est constaté qu’un professionnel a dépassé ce seuil, des sanctions pourront être prononcées après une étude des raisons ayant mené à ce dépassement.
Pour les cas les plus importants pour lesquels un élément intentionnel est constaté, une suspension de la certification des professionnels pourra être prononcée.
