C’est l’histoire d’une entreprise soucieuse de son équilibre…
Une société fait appel à un sous-traitant pour son activité. Après 6 mois, la société demande au sous-traitant de signer un nouvel avenant à leur contrat, mais ils ne trouvent pas d’accord sur les conditions de cet avenant…
La société décide alors de rompre leurs relations, comme l’y autorise le contrat… Un contrat qui crée toutefois un déséquilibre entre les parties, conteste le sous-traitant : au moment de signer, il n’a pas pu négocier les conditions du contrat et, notamment, celles concernant les modifications ou la rupture de l’accord, qui favorisaient largement la société. Du fait de ce déséquilibre, le sous-traitant demande que ces clauses soient réputées non écrites… Une question d’équilibre qui ne concerne pas les professionnels de leur secteur, répond la société…
Ce que confirme le juge : pour les professionnels des secteurs de la production, de la distribution et des services, imposer, dans un contrat d’adhésion, des clauses qui favorisent une des parties reste possible…
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C’est l’histoire d’une société qui confond vie pro et vie perso…
Parce qu’elle rénove et agrandit le pavillon appartenant à son gérant, dans lequel elle a installé son siège social, une société spécialisée dans la vente et la location de matériel déduit ces dépenses de son résultat imposable…
Des dépenses pour partie d’ordre « personnel », estime l’administration fiscale qui en refuse, pour partie, la déduction fiscale. Des dépenses uniquement d’ordre « professionnel », conteste la société : le pavillon accueille son siège social et ses salariés lors de leurs déplacements pour rencontrer des clients. En outre, les travaux ont permis de créer un espace de travail loué à d’autres sociétés, extraits de compte à l’appui. Partant de là, les dépenses de travaux sont intégralement déductibles, estime la société…
Sauf que rien ne permet ici d’établir que l’ensemble du pavillon est utilisé pour les besoins de l’activité, tranche le juge. Partant de là, la demande de la société tendant à obtenir la déduction intégrale des dépenses de travaux est rejetée.
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C’est l’histoire d’un employeur qui produit ses justificatifs après son contrôle Urssaf…
Une société est contrôlée par l’Urssaf qui lui reproche d’avoir mal calculé certaines cotisations sociales pour certains salariés. L’employeur conteste le redressement et saisit le juge : à l’appui de sa défense, il fournit au juge les contrats des salariés concernés...
« Trop tard ! », estime l’Urssaf : ces contrats ne lui ont pas été transmis pendant le contrôle, ni dans les 30 jours dont dispose l’employeur pour répondre à la lettre d’observations. Ils doivent donc être écartés… « Impossible ! », répond l’employeur : rien ne lui interdit de produire devant le juge de nouveaux justificatifs utiles à sa défense…
Ce que confirme le juge, qui lui donne raison : le droit à un procès équitable implique que chaque partie, dont l’employeur, soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions. L’employeur peut donc se servir de ces contrats à titre d’argument, d’autant qu’ici, rien n’indique que ces contrats ont été demandés par l'Urssaf lors du contrôle…
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C’est l’histoire d’un dirigeant confronté à des difficultés face à l’administration fiscale…
En désaccord avec le vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un dirigeant aimerait en discuter avec son supérieur hiérarchique, comme il en a normalement le droit. Sauf que l’administration ne donne pas suite à sa demande…
Ce qui rend la procédure irrégulière, estime le dirigeant… Mais encore aurait-il fallu que la demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique indique la nature des difficultés rencontrées au cours du contrôle, conteste l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici de sorte que l’administration n’était pas tenue de faire droit à cette demande… Sauf qu’il devait simplement mentionner « l’existence » de difficultés et non pas leur nature, rappelle le dirigeant…
Ce que confirme le juge qui donne raison au dirigeant : cette garantie visant à accorder le droit de s’entretenir avec le supérieur hiérarchique en cas de difficultés rencontrées en cours de contrôle n'est pas subordonnée à l'indication dans la demande d’entretien de la nature des difficultés rencontrées.
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Mensualisation des loyers : pour tous les locaux ?
Un entrepreneur qui loue pour son activité un local commercial entend dire qu'il est possible pour un locataire, depuis la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, de choisir de payer le loyer tous les mois, même lorsque le contrat prévoit un paiement trimestriel.
L'entrepeneur aimerait passer à cette modalité de paiement, mais il s'interroge car son bail commercial, prévoyant un paiement trimestriel, a été signé avant l'entrée en vigueur de la loi.
Peut-il bénéficier de cette nouvelle règle ?
La bonne réponse est... Oui
Depuis la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, le locataire d'un local, destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, a le droit de choisir de payer mensuellement son loyer.
Cette possibilité ne peut pas lui être refusée par son bailleur, sauf en cas d’arriérés de loyers ou de charges non contestés.
Cette règle s'applique à tous les baux en cours d’exécution, y compris ceux qui ont été conclus avant la loi de simplification de la vie économique.
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Simplification de la vie économique : faciliter l’innovation industrielle
Un allègement administratif pour certains projets
S’agissant de l’agrivoltaïsme
La loi de simplification allège la procédure applicable à l’agrivoltaïsme, c’est-à-dire aux projets d’installations de panneaux solaires sur des parcelles agricoles.
Pour rappel, avant leur implantation, ces installations doivent être autorisées sur avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Depuis le 28 mai 2026, l’audition du porteur de projet devant la commission n’est plus nécessaire.
Un élargissement des projets d’intérêt national majeur
Jusqu’à présent, il était possible de donner à un projet industriel la qualification de « projet d'intérêt national majeur » (PINM) en raison de son objet et de son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, à condition d’avoir une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
Pour rappel, la qualification de PINM permet d’accélérer et de simplifier les procédures administratives requises pour implanter le projet.
À présent, cette qualification est élargie aux projets d’infrastructures et aux centres de données, ou data centers. Les PINM peuvent également faire l’objet d’une dérogation sur les règles du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des bâtiments.
Notez qu’il est toutefois possible de refuser un permis de construire pour un projet de centre de données sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.
Les mesures de compensation
Pour rappel, les mesures de compensation doivent être mises en place par les opérateurs en cas d’atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation :
- d'un projet de travaux ou d'ouvrage ;
- d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
La loi de simplification a introduit la possibilité de moduler leur mise en œuvre dans le temps, en raison de la complexité des mesures ou des délais nécessaires à leur mise en œuvre, afin de compenser d’éventuelles pertes nettes intermédiaires (c’est-à-dire les pertes qui se produisent entre la survenue du dommage et le retour à l’état initial) dans un délai raisonnable, pertinent d'un point de vue écologique.
Attention : la loi précise bien que les mesures de compensation ne se substituent pas aux mesures d’évitement et de réduction des atteintes.
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C’est l’histoire d’un ex-époux, d’une ex-épouse et du mode de calcul d’une prestation compensatoire…
En instance de divorce, une ex-épouse réclame à son ex-mari une prestation compensatoire afin de compenser la perte de niveau de vie causée par le divorce. Un montant de prestation compensatoire qui ne tient pas compte de toutes ses charges, conteste l’ex-mari…
Une prestation compensatoire qui a pourtant été calculée en prenant en compte les impôts et taxes payés par son ex-mari, ses charges de copropriété, son crédit voiture et la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, rappelle l’ex-épouse… Sauf qu’il paie également les frais de scolarité, de cantine et d’études de leurs enfants, rappelle l’ex-mari. Des charges qui n’ont pas été prises en compte…
… et qui auraient dû l’être, confirme le juge : si la prestation compensatoire permet de limiter la disparité des conditions de vie entre les époux, elle doit prendre en compte l’ensemble des charges de l’époux qui doit la verser. Ce qui inclut, ici, les frais de scolarité, de cantine et d’études des enfants…
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C'est l'histoire d’un créancier qui veut s’immiscer dans la gestion de son débiteur...
L’associé d’une société contracte un prêt auprès d’un tiers. Pour sécuriser le contrat, il apporte en garantie ses parts dans la société. Mais lorsqu’il ne parvient pas à rembourser ce qu’il doit, le prêteur demande la dissolution de la société…
Pour lui, puisque l’associé ne rembourse pas ses dettes tout en ayant apporté ses parts en garantie, il met en danger la gestion de la société : ceci constitue un juste motif pour demander la dissolution de la société et la liquidation de ses biens pour rembourser la créance… Une démarche qu’il n’a pas le droit d’entreprendre, conteste l’associé, qui rappelle que la demande de dissolution pour juste motif est sa prérogative : le fait pour le prêteur de disposer d’une garantie sur les parts sociales ne lui donne pour autant pas les pouvoirs d’un associé…
Ce que confirme le juge : l’action en dissolution est attachée directement à la qualité d’associé. Un créancier, même disposant d’une garantie sur les parts sociales, ne peut en être à l’origine…
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Géomètres-experts : l’exercice en société précisé
Géomètres-experts : du nouveau pour les obligations déclaratives
Le Gouvernement a pris de nombreuses mesures concernant l’exercice en société de la profession de géomètre-expert.
Pourtant, derrière ce volume conséquent de mesures se trouve peu de changement, l’essentiel visant à réunir en un seul endroit des règles déjà en place, mais issues de sources diverses.
Cependant, quelques changement restent à noter. Ces évolutions concernent notamment les obligations déclaratives des géomètres-experts.
Il est ainsi précisé qu’avant le 1er mars de chaque année, les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) devront, en cas de changement dans l’année qui précède, signaler à leur conseil régional de l’ordre toute modification :
- du capital social ;
- des droits de vote ;
- des statuts.
Doivent également être transmises ans les mêmes conditions les conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance ayant fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice écoulé.
Il est par ailleurs précisé que les SPFPL qui ne rempliraient plus leur objet social disposent d’un délai d’un an pour se remettre en conformité avec cet objet, sous peine de dissolution.
