C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…
Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…
L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…
Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…
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Analyses et évaluations : l’énergie au cœur des projets de grande ampleur
Évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique : on en sait plus
Les projets concernés
La loi dite « DDADUE 5 » du 30 avril 2025, qui adapte le droit français au droit de l’Union européenne (UE), a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable.
Parmi ces obligations figure, pour les projets d’envergure, la réalisation d’une évaluation portant sur leur efficacité et leur sobriété énergétique intégrée, le cas échéant, dans l’évaluation environnementale déjà existante.
Les modalités concrètes de cette évaluation sont à présent connues et disponibles ici. Elles s’appliqueront aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète sera postérieur au 1er juillet 2026.
Cette évaluation, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet, concerne :
- les projets soumis à l’évaluation environnementale déjà existante et qui atteindront un seuil d’investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport ;
- les projets non soumis à l'évaluation environnementale mais qui atteindront les seuils de 100 M € ou de 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport et qui rempliront un des critères suivants :
- l'objet principal du projet sera la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;
- la consommation d'énergie finale annuelle de ce projet sera supérieure à 23,6 gigawattheures ;
- le projet fera l'objet d'une analyse coûts-avantages.
Les seuils d’investissements pris en compte correspondront aux coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants :
- les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, c’est-à-dire l’achat de machines ou d'équipements, de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ;
- les coûts de conception et d'ingénierie.
Contenu de l’évaluation
Avant tout chose, notez que, pour les projets initialement non soumis à l’évaluation environnementale « classique » mais soumis à l’évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique, le maître d’ouvrage aura la possibilité de demander aux autorités un avis indiquant le champ et le degré de précision des informations à fournir.
Le Gouvernement a indiqué que l’évaluation devra inclure les informations qui « peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes ».
Plus précisément, elle devra comporter les informations suivantes, qui devront en plus faire l’objet d’un résumé non technique :
- une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;
- une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d'énergie, ainsi qu'à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;
- les coûts d'investissement initiaux ;
- une description des solutions examinées par le maître d'ouvrage, incluant :
- l'estimation de leur faisabilité technico-économique afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale ;
- une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences, le cas échéant, sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique, autrement dit sur l’impact du projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique ;
- l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d'énergie ou d'utilisation de la chaleur fatale ;
- les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui auront préparé cette évaluation et les études utilisées.
Analyses coûts-avantages : des précisions
Notez que, contrairement aux évaluations sur la sobriété et l’efficacité énergétique, le cadre des analyses coûts-avantages, qui a été précisé, s’applique depuis le 1er janvier 2026.
Pour rappel, les analyses coûts-avantages traitent de la faisabilité économique des améliorations de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid en cas de projet de création ou de modification d'ampleur d’une installation.
Une modification est dite d’ampleur lorsque son coût dépasse 50 % du coût d’investissement d’une installation neuve comparable.
Cette analyse est nécessaire notamment pour obtenir une autorisation environnementale ou l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).
Les installations concernées
Cela concerne :
- les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 mégawatts ;
- les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 mégawatts ;
- les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 mégawatts ;
- les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt.
Des indications quant aux installations concernées ont été données.
Ainsi, pour les installations de production d'électricité thermique, la puissance à prendre en compte est la puissance électrique nominale annuelle totale, tandis que, pour les installations industrielles, il faut prendre en compte la puissance thermique annuelle totale.
Concernant les installations de service, sont prises en compte les installations ayant pour finalité principale de fournir un service essentiel à la population. La puissance à prendre en compte est la puissance nominale annuelle.
Enfin, pour les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt, sont concernés les centres qui ne valorisent pas la chaleur fatale qu’ils produisent, c’est-à-dire la chaleur produite en surplus lors de leurs activités et qui n’est pas utilisée.
Objet de l’analyse coûts-avantages
L’objet de cette analyse est différent en fonction de l’installation.
Pour les installations de production d'électricité thermique, elle doit permettre d’analyser l’opportunité de mettre en service une installation de cogénération à haut rendement.
Pour les installations industrielles, de services et les data centers, elle doit permettre d’évaluer l’opportunité de valoriser sur site ou hors site la chaleur fatale produite.
Les installations exemptées
Notez qu’une installation sera exemptée de l’obligation de faire cette analyse si elle remplit une des conditions suivantes :
- le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil que le Gouvernement doit encore définir ;
- la demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l'installation supérieure à des seuils à définir ;
- spécifiquement pour les installations de production d'électricité thermique, une telle installation est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an ;
- spécifiquement pour les datas centers, un tel centre valorise déjà sa chaleur fatale ou son exploitant justifie qu'il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard 5 ans après la date de mise en service de l’installation.
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C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…
En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…
« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…
« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…
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Projet à évaluation environnementale : une autorisation tacite possible ?
Autorisation d’urbanisme et silence de l’administration : accord tacite ?
Pour rappel, lorsqu’un projet peut avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine par sa nature, sa dimension ou sa localisation, il doit faire l’objet d'une évaluation environnementale.
Cette évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier les incidences que peut avoir un projet sur :
- la population et la santé humaine ;
- la biodiversité, et notamment les espèces et les habitats protégés ;
- les terres, le sol, l'eau, l'air, la consommation énergétique et le climat ;
- les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
- l'interaction entre la population, la santé humaine et les biens matériels, le patrimoine culturel et les paysages.
En présence d’une demande d’urbanisme, la loi prévoit qu’en cas de défaut de notification d'une décision expresse dans les délais, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
- décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
- permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.
Comme tout principe, il existe des exceptions. Depuis le 31 décembre 2025, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale.
Autrement dit, il n’est plus possible d’obtenir une autorisation tacite pour un projet soumis à une évaluation environnementale. Notez qu’ en cas de suspension du délai d’instruction, l’autorité compétente doit en informer, comme cela était déjà le cas, le demandeur.
À présent, la lettre l’informant de la situation doit également lui indiquer que le silence éventuel de l'autorité vaudra décision implicite de rejet.
Enfin, retenez que le silence valant rejet est applicable aux demandes d'autorisation ou de déclaration déposées depuis le 31 décembre 2025.
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû assurer un retour à la normale…
À son retour de congé maternité, une salariée constate que certaines de ses fonctions lui ont été retirées. Cela suffit, selon elle, à acter une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, d’autant qu’il n’a pas organisé d’entretien professionnel à son retour…
Pour la salariée, cela traduit l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse, de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul. Ce dont se défend l’employeur, qui met en avant des « contraintes organisationnelles » et une volonté d’assurer une reprise « progressive » pour la salariée en ne lui confiant pas immédiatement et dès son retour de congé maternité des missions trop importantes…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la priver de certaines de ses fonctions de coordination et l’absence d’un entretien professionnel à son retour de congé sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur la grossesse ici…
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DPAE : fin de l’envoi par télécopie
DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !
Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.
Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).
Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.
Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.
Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.
Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.
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Copropriétés : des mesures de simplification effectives
Diverses mesures pour moderniser et simplifier plusieurs démarches en copropriété
La loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé, adoptée en 2024, prévoit de nombreuses mesures tendant à la prévention de la dégradation des habitations et à l’accélération de la réhabilitation de l’habitat déjà dégradé.
Plusieurs des mesures de cette loi mettent en place des dispositifs dédiés à l’amélioration de la situation dans les copropriétés, selon des modalités qui viennent d’être précisées, permettant ainsi l’application effective de certaines de ces mesures.
Copropriété et emprunt collectif
La loi a instauré la possibilité, lors des assemblées générales (AG) de copropriété, de voter la sollicitation d’un prêt collectif.
Ce prêt doit avoir pour objectif de financer des travaux portant sur les parties communes ou des parties privatives s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété.
Dans l’hypothèse de la souscription d’un tel emprunt suivie de la vente d’un lot, il est précisé que le syndic rédigeant un état daté devra y renseigner les mentions suivantes relatives à cet emprunt :
- le montant restant dû par le propriétaire vendeur ;
- le montant versé par l'établissement de cautionnement en cas de défaillance du copropriétaire vendeur dans le paiement du remboursement de l'emprunt ou dans le paiement de sa contribution au remboursement de l'emprunt.
Il est par ailleurs prévu que le syndic doit adresser à chaque copropriétaire un avis indiquant le montant des sommes dues pour le versement des contributions au remboursement de l'emprunt collectif. Cet avis est transmis avant la date d’exigibilité prévue par l’AG.
Il est également précisé que la gestion et le suivi de l’emprunt collectif entrent dans les postes que le syndic peut facturer au syndicat des copropriétaires.
Copropriété et travaux réalisés dans les parties communes par un copropriétaire
La loi prévoyait la possibilité pour un copropriétaire de demander lors d’une AG l’autorisation de faire effectuer à ses frais des travaux d’isolation touchant des plafonds ou des planchers relevant des parties communes de l’immeuble.
Il est précisé que le syndic saisi d’une telle demande devra l’inscrire à l’ordre du jour de l’AG qui suit immédiatement la demande.
Si le copropriétaire obtient l’autorisation attendue, il pourra entamer les travaux après l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la notification du procès-verbal de l’AG afin de purger le délai de contestation.
Le syndic veille à ce que les travaux soient réalisés conformément au descriptif qui accompagne la demande du copropriétaire.
Copropriété et dématérialisation des démarches
Il est désormais prévu que les notifications de mises en demeure peuvent se faire de façon dématérialisée :
- soit au moyen de lettres recommandées électroniques ;
- soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications.
Pour ces modes de notification, il est considéré que les délais qu’ils font courir démarrent à compter du lendemain de leur délivrance.
La dématérialisation devenant le principe, la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est toujours possible par exception.
Ici, les délais commencent à courir au lendemain du jour de la première présentation de la lettre.
À cet effet, le syndic doit accompagner ses avis d’appels de charges et ses convocations aux AG d’une mention informant les copropriétaires sur la possibilité de faire le choix d’une notification par voie postale.
Les copropriétaires souhaitant privilégier ce mode de communication devront en informer le syndic.
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C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…
Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici…
Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…
Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.
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Micro-entrepreneur : avec ou sans compte professionnel ?
Avant de débuter son activité commerciale, un futur micro-entrepreneur se demande s'il doit avoir un compte professionnel.
En effet, il a lu récemment qu'un micro-entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte professionnel uniquement si son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 10 000 € pendant 2 ans consécutifs.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Certes, la loi n'oblige pas un micro-entrepeneur à ouvrir un compte professionnel tant que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 € pendant au moins 2 années consécutives.
Cependant, cette exception ne s'applique pas aux activités commerciales. Autrement dit, un micro-entrepreneur exerçant une activité commerciale doit ouvrir un compte professionnel, peu importe son chiffre d'affaires.
