C'est l'histoire d'une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…
Propriétaire de locaux commerciaux qu’elle fait construire pour les louer, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’elle refuse de payer. En cause : faute d’être achevés, les locaux ne sont pas passibles de cette taxe, estime la société...
Mais rien n’indique que les locaux sont inachevés, constate l’administration fiscale pour qui la TFPB est due ici. Elle rappelle qu’un local commercial doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Et notamment, pour un usage de dépôt, ce qui est le cas ici… « Faux ! », conteste la société puisque les locaux ne sont pas encore raccordés aux réseaux…
Mais ils sont proposés à la location à charge pour le preneur de réaliser les travaux de branchement, constate le juge pour qui les locaux sont bel et bien achevés ici et passibles de la TFPB.
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CDD requalifié en CDI : plus de précarité, plus d'indemnité ?
Un salarié, embauché en CDD pour une durée de 6 mois, a perçu une indemnité de précarité à la fin de son contrat de travail, versée en raison de la situation « précaire » dans laquelle il se trouve du fait de la fin de son contrat.
Mais, à la suite d’un litige, le CDD de ce salarié est requalifié en CDI…
L’employeur estime que l’indemnité de précarité, ici privée de son objet du fait de la requalification, doit être remboursée par le salarié.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
L’indemnité de précarité est une somme versée à la fin d’un CDD pour aider le salarié à faire face à la fin de son contrat, puisqu’il se retrouve sans emploi et donc dans une situation dite « précaire ».
Toutefois, en raison d’une position établie du juge, si le CDD est ensuite transformé en CDI, le salarié ne doit pas rembourser cette indemnité, qui reste acquise malgré tout.
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Commande publique et réseaux d’énergie : l’efficacité énergétique au 1er plan !
L’efficacité et la sobriété énergétiques au cœur de l’action
L’efficacité énergétique est mise en avant à travers les missions de plusieurs structures stratégiques, à savoir :
- la Commission de régulation de l’énergie ;
- les commandes publiques ;
- les gestionnaires de transport et de distribution d’énergie ;
- les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.
La Commission de régulation de l’énergie
Depuis le 16 octobre 2025, les missions de la Commission de régulation de l’énergie sont enrichies. Ainsi, elle doit veiller à l'évaluation et à la prise en compte des enjeux d'efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.
La commande publique
La commande publique doit également intégrer dans son évaluation et ses critères l’efficacité énergétique. Ce nouveau cadre s'applique d’ores et déjà aux marchés et contrats de concession dont une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025.
Concrètement, les acheteurs, lorsqu’il s’agit de marchés, et les autorités concédantes, lorsqu’il est question d’une concession, ne doivent acquérir que des produits, services et travaux à « haute performance énergétique » lorsque lesdits marchés et contrats de concession répondent à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure à certains seuils qui n’ont pas encore été communiqués.
Ce nouveau critère de « haute performance énergétique » doit encore être défini.
Toutefois, cette nouvelle obligation ne s’applique pas si elle :
- porte atteinte à la sécurité publique ;
- entrave la réponse à des urgences de santé publique ;
- présente une inadéquation technique, c’est-à-dire une absence de correspondance entre le produit, le service ou les travaux et les besoins à satisfaire.
Notez que ce nouveau cadre s’applique également aux acquisitions et prises à bail de bâtiments et aux marchés de défense et de sécurité, sous réserve des réglementations et objectifs propres à ces 2 secteurs.
Plus généralement, les acheteurs et les autorités concédantes doivent étudier, dans le cadre des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique (CPE) à long terme afin de réaliser des économies d’énergie à long terme.
De plus, l’efficacité et la sobriété énergétiques devront être prises en compte dans la définition même du besoin dès la préparation du marché ou de la concession.
Gestionnaires de réseaux d’énergie
Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz sont également concernés par le sujet de l’efficacité énergétique, ce qui se traduit notamment par un travail de leur part :
- d’évaluation des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d'électricité mises en œuvre ;
- de surveillance, de calcul des pertes du réseau et de propositions concrètes ;
- de remontée des informations à la Commission de régulation de l’énergie.
Réseaux de chaleur ou de froid
À partir du 1er janvier 2026, le cadre applicable à la production de chaleur sera étendu à la production de froid.
À partir de cette même date, l'efficacité d'un réseau de chaleur sera déterminée en fonction de la part de chaleur produite grâce aux énergies renouvelables ou de récupération, dont les seuils doivent encore être précisés.
Si le réseau de chaleur en question est équipé d’une pompe à chaleur, la chaleur ainsi produite pourra être considérée comme une énergie renouvelable si des critères d’efficacité, qui restent à définir, sont respectés.
Concernant les réseaux de froid, ces derniers seront considérés comme efficaces si la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de son approvisionnement en froid est inférieure ou égale à un seuil qui doit être défini.
Il est également prévu qu’une modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne doit pas aboutir à augmenter la consommation du réseau en combustibles fossiles. Cette interdiction ne concerne toutefois pas le gaz naturel.
En cas de construction d'un nouveau réseau de chaleur ou de modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale ne devra utiliser de combustibles fossiles. Une exception temporaire est prévue pour le gaz naturel jusqu'au 31 décembre 2030.
Notez qu’un décret devra préciser les modalités concrètes de ce cadre, notamment en définissant les termes de « modification d'ampleur ».
Enfin, les exploitants de réseaux de distribution de chaleur ou de froid qui ne sont pas efficaces en termes d’énergie doivent prévoir un plan d'amélioration de la performance énergétique. Cela ne concerne toutefois que les réseaux dont la puissance thermique est d’au moins 5 mégawatts.
Ce plan doit permettre de réduire la consommation d'énergie primaire et les pertes de distribution.
Concernant les réseaux de chaleur, le plan doit accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau.
Concernant les réseaux de froid, il doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau.
Notez que ce type de plan devra être établi dans les 2 ans suivant le 1er janvier 2026 ou la mise en service du nouveau réseau.
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C’est l’histoire d’un emprunteur selon qui les compteurs ne sont pas (tout à fait) remis à 0…
Un particulier contracte un prêt immobilier garanti par ses parents en qualité de cautions. Rencontrant de sérieuses difficultés, il se retrouve en situation de surendettement. Estimant que cet emprunt était finalement inadapté et préjudiciable, il réclame l’annulation du contrat de prêt…
Ce qui s’avère inutile, estime la banque, qui rappelle que la commission de surendettement a effacé sa dette… Mais pas le cautionnement, conteste le client qui veut protéger ses parents : si la commission de surendettement a effacé sa dette, cela n’annule pas pour autant le cautionnement, que la banque pourrait toujours activer. Or, l’annulation du contrat de prêt aurait pour effet d’annuler le cautionnement, argumente le client qui confirme sa réclamation auprès de la banque… Laquelle maintient que cette demande est irrecevable…
À tort, selon le juge qui donne raison au client : l’annulation du contrat de prêt permettant de mettre fin au cautionnement, toujours valable ici, sa demande est recevable.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui gagne sa course… mais pas son contrôle fiscal…
Une entreprise qui exerce une activité de gardiennage et d'élevage de chevaux de course perçoit des gains, en raison du classement de chevaux gagnants, qu’elle facture en appliquant de la TVA. Une erreur finalement, estime-t-elle, puisque ces gains sont exonérés de TVA…
Elle réclame alors le remboursement de la TVA facturée à tort. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui rappelle que tout professionnel qui mentionne de la TVA sur une facture est redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Partant de là, la TVA, même facturée à tort, reste due… D’autant que l’entreprise n'a engagé aucune démarche pour régulariser la TVA indûment facturée et notamment n'a émis aucune facture rectificative, permettant ainsi d’éviter que son client déduise, de son côté, la TVA facturée…
Ce que confirme le juge qui rappelle un principe à connaître en matière de TVA : à supposer même que la TVA aurait été facturée à tort, une entreprise en reste redevable du seul fait de sa facturation !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui menacer les clients n’est pas un droit…
Une salariée d’une agence de pompes funèbres est licenciée pour faute grave après qu’un client a dénoncé des propos déplacés sur un défunt. Des propos qu’elle nie avoir tenus tout en menaçant d’attaquer en justice ce client pour diffamation…
« Licenciement nul ! », pour la salariée : parce que la lettre de licenciement mentionne cette menace d’action en justice, il sanctionnerait en réalité son droit fondamental d’agir en justice et non une faute professionnelle. Ce qui est impossible… « Licenciement justifié ! » au contraire, réfute l’employeur : la salariée n’a pas été licenciée pour avoir voulu intenter un procès, mais parce que son attitude traduisait un état d’esprit méprisant envers la cliente, manifestement incompatible avec ses fonctions…
« Licenciement justifié ! », confirme le juge : la référence à une action en justice dans la lettre n’est qu’un élément de contexte illustrant son comportement envers la clientèle, manifestement incompatible avec son maintien dans l’entreprise.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …
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Séparation du couple : vie commune = déclaration commune ?
Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, décide, en fin d'année, de se séparer. Mais parce que les revenus de l'époux sont plus importants que ceux de son épouse et pour bénéficier une dernière fois d'un quotient familial de 2 parts, les futurs ex-conjoints, qui vivent toujours sous le même toit, se demandent s'ils peuvent souscrire une déclaration d'impôt en commun au titre de l'année de leur séparation.
D'après vous : oui ou non ?
La bonne réponse est... Oui
Si les couples mariés ou pacsés sont soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu, en revanche, ils font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils sont séparés de biens uniquement s'ils ne vivent pas sous le même toit. La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l’année où survient un mariage, un Pacs, un divorce ou encore celle où les époux cessent de vivre sous le même toit, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …
Après avoir été licenciée pour faute grave le 9 avril, une salariée reçoit de son désormais ex-employeur ses documents de fin de contrat le 6 juin. Une remise de documents tardive qui justifie, selon elle, l’octroi de dommages-intérêts…
Puisqu’elle a été licenciée pour faute grave, elle n’a pas effectué de préavis dans l’entreprise, de sorte que son employeur aurait dû lui remettre les documents de fin de contrat immédiatement, dès son départ… Ce que conteste, au contraire, l’employeur qui estime être dans les temps : il rappelle que les documents de fin de contrat peuvent être remis au salarié à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis, que celui-ci soit effectué ou non…
Un raisonnement que ne suit pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit remettre les documents de fin de contrat dès la rupture du contrat qui intervient, faute de préavis, au moment de la notification du licenciement.
