Mensualisation des loyers : pour tous les locaux ?
Un entrepreneur qui loue pour son activité un local commercial entend dire qu'il est possible pour un locataire, depuis la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, de choisir de payer le loyer tous les mois, même lorsque le contrat prévoit un paiement trimestriel.
L'entrepeneur aimerait passer à cette modalité de paiement, mais il s'interroge car son bail commercial, prévoyant un paiement trimestriel, a été signé avant l'entrée en vigueur de la loi.
Peut-il bénéficier de cette nouvelle règle ?
La bonne réponse est... Oui
Depuis la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, le locataire d'un local, destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, a le droit de choisir de payer mensuellement son loyer.
Cette possibilité ne peut pas lui être refusée par son bailleur, sauf en cas d’arriérés de loyers ou de charges non contestés.
Cette règle s'applique à tous les baux en cours d’exécution, y compris ceux qui ont été conclus avant la loi de simplification de la vie économique.
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Simplification de la vie économique : faciliter l’innovation industrielle
Un allègement administratif pour certains projets
S’agissant de l’agrivoltaïsme
La loi de simplification allège la procédure applicable à l’agrivoltaïsme, c’est-à-dire aux projets d’installations de panneaux solaires sur des parcelles agricoles.
Pour rappel, avant leur implantation, ces installations doivent être autorisées sur avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Depuis le 28 mai 2026, l’audition du porteur de projet devant la commission n’est plus nécessaire.
Un élargissement des projets d’intérêt national majeur
Jusqu’à présent, il était possible de donner à un projet industriel la qualification de « projet d'intérêt national majeur » (PINM) en raison de son objet et de son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, à condition d’avoir une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
Pour rappel, la qualification de PINM permet d’accélérer et de simplifier les procédures administratives requises pour implanter le projet.
À présent, cette qualification est élargie aux projets d’infrastructures et aux centres de données, ou data centers. Les PINM peuvent également faire l’objet d’une dérogation sur les règles du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des bâtiments.
Notez qu’il est toutefois possible de refuser un permis de construire pour un projet de centre de données sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.
Les mesures de compensation
Pour rappel, les mesures de compensation doivent être mises en place par les opérateurs en cas d’atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation :
- d'un projet de travaux ou d'ouvrage ;
- d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
La loi de simplification a introduit la possibilité de moduler leur mise en œuvre dans le temps, en raison de la complexité des mesures ou des délais nécessaires à leur mise en œuvre, afin de compenser d’éventuelles pertes nettes intermédiaires (c’est-à-dire les pertes qui se produisent entre la survenue du dommage et le retour à l’état initial) dans un délai raisonnable, pertinent d'un point de vue écologique.
Attention : la loi précise bien que les mesures de compensation ne se substituent pas aux mesures d’évitement et de réduction des atteintes.
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C’est l’histoire d’un ex-époux, d’une ex-épouse et du mode de calcul d’une prestation compensatoire…
En instance de divorce, une ex-épouse réclame à son ex-mari une prestation compensatoire afin de compenser la perte de niveau de vie causée par le divorce. Un montant de prestation compensatoire qui ne tient pas compte de toutes ses charges, conteste l’ex-mari…
Une prestation compensatoire qui a pourtant été calculée en prenant en compte les impôts et taxes payés par son ex-mari, ses charges de copropriété, son crédit voiture et la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, rappelle l’ex-épouse… Sauf qu’il paie également les frais de scolarité, de cantine et d’études de leurs enfants, rappelle l’ex-mari. Des charges qui n’ont pas été prises en compte…
… et qui auraient dû l’être, confirme le juge : si la prestation compensatoire permet de limiter la disparité des conditions de vie entre les époux, elle doit prendre en compte l’ensemble des charges de l’époux qui doit la verser. Ce qui inclut, ici, les frais de scolarité, de cantine et d’études des enfants…
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C'est l'histoire d’un créancier qui veut s’immiscer dans la gestion de son débiteur...
L’associé d’une société contracte un prêt auprès d’un tiers. Pour sécuriser le contrat, il apporte en garantie ses parts dans la société. Mais lorsqu’il ne parvient pas à rembourser ce qu’il doit, le prêteur demande la dissolution de la société…
Pour lui, puisque l’associé ne rembourse pas ses dettes tout en ayant apporté ses parts en garantie, il met en danger la gestion de la société : ceci constitue un juste motif pour demander la dissolution de la société et la liquidation de ses biens pour rembourser la créance… Une démarche qu’il n’a pas le droit d’entreprendre, conteste l’associé, qui rappelle que la demande de dissolution pour juste motif est sa prérogative : le fait pour le prêteur de disposer d’une garantie sur les parts sociales ne lui donne pour autant pas les pouvoirs d’un associé…
Ce que confirme le juge : l’action en dissolution est attachée directement à la qualité d’associé. Un créancier, même disposant d’une garantie sur les parts sociales, ne peut en être à l’origine…
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Géomètres-experts : l’exercice en société précisé
Géomètres-experts : du nouveau pour les obligations déclaratives
Le Gouvernement a pris de nombreuses mesures concernant l’exercice en société de la profession de géomètre-expert.
Pourtant, derrière ce volume conséquent de mesures se trouve peu de changement, l’essentiel visant à réunir en un seul endroit des règles déjà en place, mais issues de sources diverses.
Cependant, quelques changement restent à noter. Ces évolutions concernent notamment les obligations déclaratives des géomètres-experts.
Il est ainsi précisé qu’avant le 1er mars de chaque année, les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) devront, en cas de changement dans l’année qui précède, signaler à leur conseil régional de l’ordre toute modification :
- du capital social ;
- des droits de vote ;
- des statuts.
Doivent également être transmises ans les mêmes conditions les conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance ayant fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice écoulé.
Il est par ailleurs précisé que les SPFPL qui ne rempliraient plus leur objet social disposent d’un délai d’un an pour se remettre en conformité avec cet objet, sous peine de dissolution.
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Contentieux environnemental : une procédure simplifiée et accélérée
Une procédure revue pour faciliter le développement de projets vertueux
Considérant que l’accumulation de procédures administratives et contentieuses constitue un véritable frein pour le déploiement de certains projets vertueux sur le plan environnemental, le Gouvernement a décidé de mettre en place une procédure contentieuse simplifiée au bénéfice de certains projets.
Cette procédure simplifiée porte sur les litiges administratifs, hors litiges indemnitaires, relatifs à la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets relatifs : - au développement des énergies décarbonées ;
- aux infrastructures de transports ;
- à la souveraineté alimentaire ;
- à la souveraineté économique et industrielle ;
- aux opérations d'intérêt national et des grandes opérations d'urbanisme.
Le détail complet des opérations concernées peut être consulté ici.
Pour chacun de ces litiges, les cours administratives d’appel sont désignées comme intervenant en premier et dernier ressort.
Lorsqu’un tiers intéressé entame un recours concernant une décision relevant de la procédure simplifiée, il a l’obligation de notifier son recours tant à son auteur qu’à son bénéficiaire par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours francs à compter de la date du dépôt de son recours.
Il faut noter que c’est la date d’envoi du courrier qui est prise en compte pour satisfaire le délai.
Il est précisé que les cours administratives d’appel disposent de 10 mois, à compter de l’enregistrement de la requête, pour statuer selon la procédure simplifiée.
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C'est l'histoire d'un bar qui paye l’addition d’une extorsion de fonds...
Parce qu’il est victime d’une extorsion de fonds, un bar déduit de son résultat imposable les sommes détournées par son dirigeant sous la contrainte et au profit de malfaiteurs. De quoi réduire d'autant la TVA due, selon lui...
« Pas si vite ! », répond l'administration fiscale : si ces sommes constituent bien des pertes déductibles du résultat imposable, elles n'en demeurent pas moins, à l’origine, des recettes encaissées dans le cadre de l'activité du bar, rappelle l’administration. De fait, elles restent donc soumises à TVA, peu importe qu'elles aient ensuite été détournées ou remises à des tiers sous la menace...
Ce que confirme le juge : l'extorsion de fonds subie par la société est sans incidence sur l'assujettissement à la TVA des recettes réalisées dans le cadre de son activité économique. Dès lors que les opérations ont été effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, la TVA reste due sur les sommes encaissées, même lorsqu'elles ont finalement échappé à l'entreprise…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui changer les horaires n’est pas forcément les imposer…
Une aide médico-psychologique au sein d’une association apprend que son employeur souhaite modifier la répartition de ses horaires de travail. Aidante de son fils handicapé, elle demande à conserver ses horaires afin de rester présente auprès de lui…
L’employeur est contraint de refuser : maintenir en l’état ses horaires désorganiserait le service et entraînerait un coût disproportionné. Pour tenir compte de ses contraintes, il lui propose une autre organisation, sous forme d’un mi-temps. Mais la salariée décline : cette proposition ne répond pas à ses besoins et le changement d’horaires porte une atteinte excessive à sa vie personnelle. L’employeur doit donc maintenir ses horaires…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : la répartition des horaires relève du pouvoir de direction, sauf atteinte excessive aux droits du salarié. Ici, le mi-temps n’a pas été imposé, mais proposé, et le maintien des horaires demandés fait peser une charge disproportionnée sur l’association.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…
Un commercial, dont le contrat prévoit une rémunération variable fixée chaque année après discussion avec son employeur, ne parvient pas à s’entendre avec lui sur ses objectifs et ses primes. Face au refus de l’employeur de lui verser des primes, le salarié prend acte de la rupture du contrat…
Une rupture qui vaut démission, pour l’employeur : les objectifs n’ayant jamais été fixés, aucune prime ne peut être réclamée, d’autant que le salarié n’a même pas demandé au juge de les fixer lui-même… « Faux ! », répond le salarié : puisque cette rémunération variable est prévue par le contrat, elle ne peut pas disparaître simplement parce qu’aucun accord annuel n’a été trouvé. À défaut d’accord, c’est au juge de s’en charger…
Ce que confirme le juge : lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat, l’absence d’accord sur ses modalités ne permet pas de ne rien payer. Il doit alors déterminer cette rémunération d’après les critères du contrat et les accords des années précédentes.
