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C’est l’histoire d’un kinésithérapeute surmené par le travail… et l’administration…

04 novembre 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration refuse la déduction des frais de repas pris par un kinésithérapeute dans son cabinet. En cause : rien ne prouve que ces dépenses soient nécessitées par l’exercice de sa profession…

Une profession qui, pourtant, implique une charge de travail telle qu’il est obligé de prendre ses déjeuners sur place, se défend le kinésithérapeute. Partant de là, ces frais de repas, d’un montant somme toute raisonnable, sont nécessaires pour exercer son activité… et sont donc déductibles de ses bénéfices. Sauf que son cabinet se situe à côté de sa maison d’habitation, constate l’administration fiscale. De fait, rien ne justifie le lien entre ces dépenses et les nécessités de l’exercice de son activité...

Ce que confirme le juge qui rappelle que c’est au kinésithérapeute de prouver que les frais de repas ont été nécessités par l’exercice de la profession et que leur montant est modeste. Preuves non rapportées ici : les frais de repas ne sont pas déductibles !

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C’est l’histoire d’un employeur qui doit justifier un motif…

03 novembre 2025

Une intérimaire détachée auprès d’une entreprise pour faire face à un « surcroît temporaire d’activité » réclame la requalification de son contrat d’intérim en CDI. Pour elle, le motif utilisé pour justifier son contrat d’intérim est erroné…

La salariée soutient avoir remplacé la DRH adjointe en son absence en héritant de toutes ses missions RH qui relèvent, en réalité, d’un emploi lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise. D’où une requalification en CDI… Ce dont se défend l’employeur : l’intérimaire a été appelée pour un surcroît temporaire d’activité lié à la réorganisation du service RH. Il ne s’agissait pas d’assurer la continuité du service en son absence…

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui tranche en faveur de la salariée : dans les faits, l’ensemble des missions confiées avaient bel et bien pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise utilisatrice. Ce qui justifie la requalification du contrat d’intérim en CDI…

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est affaire de proportion…

Durée : 01:56
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

CCMI : un dirigeant responsable pour un contrat qu’il n’a pas signé ?

29 octobre 2025 - 2 minutes

Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le constructeur qui souhaite faire appel à un sous-traitant doit lui garantir le paiement des sommes qui lui sont dues. Quelle que soit la forme retenue pour cette garantie, il est obligatoire qu’elle soit mise en place, sous peine d’engager la responsabilité pénale du constructeur. Comme cela vient d’être récemment rappelé à un entrepreneur…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Garantie de paiement en CCMI : précision sur la responsabilité pénale de l’entrepreneur principal

Plusieurs sociétés intervenant comme sous-traitantes dans le domaine de la construction déposent plainte à l’encontre d’un constructeur ayant fait appel à leurs services.

Elles reprochent à ce constructeur de leur avoir fait signer des contrats de sous-traitance ne permettant pas d’établir une garantie des paiements pour les sous-traitants.

Or, pour les contrats de sous-traitance découlant d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), cette garantie des paiements est une obligation dont ne saurait s’exonérer le constructeur agissant en tant qu’entrepreneur principal.

Cette garantie doit permettre aux sous-traitants d’être protégés en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, par exemple en cas de liquidation judiciaire de ce dernier, et donc d’être assurés de percevoir les sommes qui leur sont dues au titre du chantier.

Elle peut prendre, par exemple, la forme d’une garantie bancaire ou d’une délégation de paiement par laquelle le client s’engage à payer lui-même les sous-traitants en lieu et place de l’entrepreneur principal.

Comme précisé, la mise en place de cette garantie est obligatoire et le constructeur qui ne s’y plie pas met en jeu sa responsabilité pénale et risque une condamnation pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 18 000 € d’amende.

Dans l’affaire évoquée ici, un dirigeant a vu sa responsabilité pénale engagée sur ce principe, mais il conteste cette mise en cause.

Son entreprise a conclu un CCMI sans prévoir cette garantie, mais il se trouve que ce n’est pas lui qui a, personnellement, signé le contrat. Or, pour ce dirigeant, on ne peut être condamnée que pour ses propres actions.

Un argumentaire que ne retient pas le juge, lequel rappelle que le dirigeant d’une société de construction doit être en mesure de veiller au respect des obligations légales qui incombent à son entreprise.

Le fait qu’il signe de sa main ou non les contrats litigieux n’a pas d’importance : sa responsabilité pénale peut être engagée, conclut le juge.

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est affaire de proportion…

31 octobre 2025

Une société en liquidation judiciaire n’a pas assez d’actifs pour régler ses dettes. Parce que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette situation, le liquidateur en charge du dossier réclame sa condamnation au paiement de l’insuffisance d’actifs de la société…

Une condamnation (plusieurs milliers d’euros) totalement disproportionnée à son patrimoine et à ses revenus, conteste le dirigeant qui réclame, à son tour, que soient prises en compte, dans le calcul, ses capacités de remboursement. Un paramètre qui n’a pas à être pris en compte, rétorque le liquidateur : une condamnation pour insuffisance d’actifs sanctionne le dirigeant qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actifs, peu importe la consistance de son patrimoine…

Ce que confirme le juge : le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actifs de la société est déterminé en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion, et non de son patrimoine…

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TVA facturée à tort = à reverser ?

30 octobre 2025

Une société découvre qu’elle a facturé un client en appliquant la TVA alors que la prestation facturée est en principe exonérée de cette taxe. Parce qu’elle a commis une erreur en faisant mention d’un prix avec TVA, elle décide de ne pas reverser la TVA payée par son client à l’administration fiscale.

Peut-elle procéder de cette manière ?

La bonne réponse est... Non

Même si une entreprise peut bénéficier d’une exonération de TVA, à partir du moment où elle mentionne cette taxe sur ses factures, elle doit la reverser. Il s'agit d'un principe à connaître en matière de TVA : à supposer même que la TVA aurait été facturée à tort, une entreprise en reste redevable du seul fait de sa facturation !

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C’est l’histoire d’un gérant qui veut qu’on tienne compte du passé…

29 octobre 2025

Un gérant, caution d’un emprunt souscrit par sa société mise en liquidation judiciaire, est appelé en garantie par la banque. Mais il refuse de payer quoi que ce soit : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il, et ce n’est pas le cas ici…

Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé dans d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, de sorte qu’il n’est pas valable… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…

Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « recadrer » ne veut pas dire « sanctionner » …

27 octobre 2025

Un employeur envoie un « courrier de rappel à l’ordre » à une salariée pour lui rappeler de respecter son planning de travail, d’utiliser le badge qui lui a été remis à cet effet et l’ensemble des consignes de travail conformément à son contrat…

Une « notification d’une sanction disciplinaire », qui plus est injustifiée, estime la salariée qui réclame, outre son annulation, des dommages-intérêts… « Non ! », conteste l’employeur : cette lettre ne vise qu’à « recadrer » la salariée en se bornant à lui rappeler ses obligations contractuelles et ne constitue pas une sanction… « Non ! », rétorque la salariée : cette lettre de « rappel à l’ordre » contient des reproches précis que l’employeur estime fautifs et enjoint la salariée à respecter les consignes données sous peine de licenciement…

Ce que constate le juge… qui confirme, pour ces raisons, que ce que l’employeur nomme ici un « recadrage » constitue bien une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de la salariée, injustifiée ici !

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C’est l’histoire d’une association confrontée à une administration fiscale en grève… de générosité…

28 octobre 2025

Une association a pour objet de reverser les dons qu’elle reçoit aux salariés qui font grève plus de 2 jours contre un projet de loi. Parce que son objet est social et humanitaire, elle demande à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité au régime du mécénat…

L’objectif est de permettre aux personnes qui lui font un don de bénéficier d’une réduction d’impôt… Mais l’administration fiscale lui refuse cet agrément, ne voyant dans l’activité de l’association aucun caractère social ou humanitaire. Tout au plus l’association apporte un soutien matériel aux salariés, qui n’est d’ailleurs pas réservé aux salariés qui rencontrent des difficultés financières. Sauf que « faire grève » implique nécessairement une perte financière, maintient l’association…

Insuffisant, tranche le juge : le soutien matériel et financier apporté par l’association aux salariés grévistes, sans conditions liées à l’existence de difficultés financières, ne peut avoir un caractère social ou humanitaire.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Fiscale

Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !

23 octobre 2025 - 3 minutes

Si chaque opération soumise à la TVA est en principe distincte, certaines, étroitement liées, constituent une seule et unique prestation, ce qui peut influer sur le taux à appliquer comme l’illustre une affaire récente dans le cadre de la location hôtelière...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Offre composite et prestation accessoire : quel régime de TVA ?

Pour rappel, chaque opération soumise à la TVA est en principe considérée comme étant distincte et indépendante. Par conséquent, chacune de ces opérations suit son propre régime.

Toutefois, il faut noter que les éléments qui, en raison de leur lien étroit, forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, constituent dès lors une seule et même opération.

De la même manière, cette solution s’applique également lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant l'opération principale alors que d’autres éléments doivent être regardés comme accessoires.

Ce type d’opération complexe, appelée « offre composite », est soumis à un traitement fiscal unique, sans qu'il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de règles différentes comme l’illustre une affaire récente.

Dans cette affaire, une société conclut un bail commercial portant sur la location de 2 immeubles équipés qu’elle s’engage à construire.

Un des immeubles est destiné à accueillir un village de vacances au sein duquel quelques chambres seront réservées au personnel et le second vise uniquement à accueillir le personnel du village de vacances.

Parce que cette activité de location hôtelière est soumise à TVA, la société déduit l’ensemble de la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des 2 immeubles.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui refuse, du moins partiellement, la déduction de la TVA supportée par la société pour ces travaux.

Elle rappelle ici qu’il convient d’analyser distinctement deux prestations :

  • d’une part, la location des locaux destinés à l'accueil des vacanciers qui constitue bel et bien une opération soumise à la TVA ;
  • d’autre part, la location des locaux réservés au logement du personnel qui est en revanche exonérée de TVA.

Partant de là, la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des immeubles n’est pas totalement déductible, maintient l’administration pour qui seule la TVA supportée pour les travaux effectués sur les locaux destinés aux touristes est déductible.

« Faux ! », conteste la société qui considère qu’il convient d’analyser l’opération dans sa globalité, de sorte que les locaux dédiés au personnel forment avec la location touristique une seule et même opération.

Une position partagée par le juge qui en conclut que :

  • pour l'immeuble destiné au village de vacances, l'ensemble des locaux poursuivait la même finalité économique, à savoir l'exploitation du village de vacances, de sorte que la location de cet immeuble constitue une prestation unique ; et pour preuve :
    • le bail, indivisible, ne permet pas de louer seulement une partie des locaux ;
    • il est impossible de prévoir une location séparée des chambres du personnel ;
    • les chambres ne font pas l'objet d'un loyer différent ;
  • pour l'immeuble uniquement réservé au personnel, par application de la notion de prestation accessoire, la même solution est retenue : la location de cet immeuble constitue une prestation accessoire à la précédente, et pour preuve :
    • cet immeuble constitue un moyen d’exploiter dans de meilleures conditions le village de vacances ;
    • la valeur de cet immeuble représente une part minime du loyer total.

Ce qu’il faut retenir ici c’est que l’ensemble des locaux, qu’ils soient destinés aux clients ou au personnel, forme une opération unique soumise au régime de la TVA applicable aux locations hôtelières.

La société est donc en droit de déduire la totalité de la TVA qu’elle a supporté pour la construction et l’équipement des 2 immeubles.

Il s’agit d’une décision importante qui consacre un principe clair : la finalité globale économique d’une opération prime sur l’affectation matérielle des différents éléments qui la compose.

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