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Un constat d’huissier réalisé sans la partie adverse est-il valable ?

12 juillet 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour se ménager des preuves dans le cadre d’un litige l’opposant à son locataire, le propriétaire d’un local commercial fait appel à un huissier de justice qui constate par procès-verbal ses allégations. Sauf que ce constat a été réalisé sans qu’il ne soit présent et sans qu’il ne soit averti de sa réalisation, conteste le locataire. Ce qui n’est pas un problème, répond le bailleur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un constat d’huissier, sans autorisation judiciaire, doit être contradictoire !

Considérant que le locataire compromet la bonne exploitation du fonds loué, un bailleur lui réclame des dommages-intérêts. Pour prouver ses prétentions, le bailleur fait venir un huissier de justice qui rédige un procès-verbal et un rapport, assortis de constatations et de photographies prises lors de la visite des lieux loués.

Sauf que les preuves consignées par l’huissier ne peuvent pas être prises en compte estime le locataire : les constatations et les photographies ont, en effet, été effectuées lors d’une visite ayant eu lieu en son absence et sans qu’il en ait été avisé alors qu’aucune autorisation judiciaire n’avait été sollicitée, rappelle le locataire. Dès lors, les preuves doivent être écartées.

Ce que conteste le bailleur : selon lui, écarter les preuves constatées par l’huissier revient à violer le principe du droit au procès équitable, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui prévoit qu’une partie ne peut pas se voir interdire de faire la preuve d’un fait essentiel au succès de ses prétentions. Or, sans les preuves constatées par huissier, il lui est difficile de prouver ses prétentions…

Mais le juge donne raison au locataire : parce que les preuves présentées par le bailleur proviennent d’un constat d’huissier réalisé alors qu’il n’était ni averti, ni présent lors de sa réalisation, et dès lors qu’aucune autorisation judiciaire n’avait été sollicitée, elles ne peuvent pas être prises en compte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 juin 2017, n° 15-26940

Un constat d’huissier réalisé sans la partie adverse est-il valable ? © Copyright WebLex - 2017

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« Boulanger » : une appellation protégée !

13 juillet 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Aujourd’hui, il est possible d’acheter du pain sans aller dans une boulangerie, mais en s’approvisionnant dans un « dépôt de pain » ou encore dans un supermarché. Pour autant, le vendeur est-il un « boulanger » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’appellation « boulanger » suppose de remplir plusieurs critères

Comme le rappelle l’Institut National de la Consommation (INC), pour pouvoir prétendre à l’appellation de « boulanger » et utiliser une enseigne commerciale « boulangerie », il est nécessaire que le professionnel assure lui-même :

  • le pétrissage de la pâte ;
  • la fermentation de la pâte ;
  • la mise en forme de la pâte ;
  • la cuisson du pain sur le lieu même de vente au consommateur final.

En outre, un professionnel peut également se prévaloir de l’appellation de « boulanger » lorsque le pain est vendu au consommateur, de façon itinérante, à condition qu’il ait assuré lui-même le pétrissage, le façonnage et la cuisson sur un même lieu.

Par conséquent, les professionnels qui ne remplissent pas les critères cités ci-dessus ne peuvent pas se prévaloir de l’appellation de « boulanger ». Ainsi, un dépôt de pain, par exemple, ne peut pas mentionner « boulangerie » sur son écriteau.

Enfin, l’INC rappelle que l’appellation « boulanger » suppose que la pâte et le pain ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.

Source : www.conso.net

« Boulanger » or not « boulanger » ? That is the question ! © Copyright WebLex - 2017

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Agent immobilier : le point sur quelques (bonnes ?) pratiques…

17 juillet 2017 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lors d’une vente, l’agent immobilier est tenu de réaliser un certain nombre d’actions comme donner des conseils ou rédiger un compromis de vente. Comment être sûr que vous ne faites pas de fautes susceptibles d’engager votre responsabilité ? Voici 3 exemples, qui vous permettront sans doute d’optimiser vos bonnes pratiques...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conclure un avenant à un compromis de vente n’est pas sans risques !

Un couple achète une maison A et indique qu’il ne peut procéder à son achat qu’à la condition qu’il vende sa propre maison B. L’agent immobilier, chargé de la rédaction du compromis, a donc précisé cette mention dans les clauses suspensives du contrat.

Par la suite, le couple a trouvé des acquéreurs pour sa propre maison B. Il a alors indiqué au vendeur que la condition suspensive prévue pour l’achat de la maison A relative à la vente de sa maison B était levée. A cette occasion, un avenant au compromis de vente de la maison A a été signé, aux termes duquel le couple a autorisé le vendeur à occuper la maison A pour une durée de 45 jours suite à la signature de l’acte de vente chez le notaire.

Mais avant que l’acte de vente ne puisse être conclu, le couple a été informé que les personnes souhaitant acheter la maison B changeaient d’avis. Par conséquent, n’ayant pas réussi à vendre sa maison B, le couple a indiqué au vendeur qu’il renonçait à son achat.

Mécontent, ce dernier a réclamé le paiement du montant de la clause pénale au couple (15 000 €). Ce qu’a refusé le couple, rappelant que l’achat était subordonné à la vente de sa propre maison B. La vente de sa maison B n’ayant pas eu lieu, la condition suspensive n’a pas été levée et la vente de la maison A doit être abandonnée, sans que la clause pénale soit due, estime-t-il.

« Faux » a répondu le vendeur : aux termes de l’avenant rédigé par l’agent immobilier, il estime que le couple a renoncé à la condition suspensive de vente de sa propre maison B. Dès lors, en renonçant à la vente pour ce motif, le couple commet une faute qui lui permet de réclamer le montant dû au titre de la clause pénale.

Lorsqu’un avenant à un compromis de vente est conclu, pensez, le cas échéant, à reproduire les conditions suspensives ! En outre, informez vos clients que cet avenant peut valoir renonciation à une clause suspensive si cette dernière n’est pas reproduite.


Informez vos clients des projets d’éoliennes !

Un acquéreur, peu après avoir acheté une maison, découvre l’existence d’un projet d’éoliennes à proximité de celle-ci. Projet qui voit finalement le jour. L’acquéreur réclame alors des dommages-intérêts à l’agent immobilier, estimant que ce dernier a manqué à son devoir de conseil. Ce que refuse l’agent immobilier…

… à tort selon l’acquéreur : il rappelle que le compromis de vente, rédigé par l’agent immobilier, prévoit que ce dernier doit obligatoirement l’informer des « projets d’urbanisme » ou des « modifications structurantes ». Or, pour lui, les éoliennes sont un « projet d’urbanisme » et une « modification structurante ». Dès lors, l’agent immobilier ne l’ayant pas informé de l’existence du projet d’éoliennes, ce dernier a manqué à son devoir de conseil.

Ce que conteste l’agent immobilier : il rappelle que les informations dont il était redevable envers l’acquéreur au titre des « projets d’urbanisme » et des « modifications structurantes » étaient strictement énumérées (sites de productions agricoles et industriels, retraitement ou stockage de matières polluantes ou nuisibles, mises aux normes d’équipements publics et/ou privés, réseaux de voies de communication). Parce que le projet d’éoliennes n’est pas mentionné, il estime qu’il n’a pas manqué à son devoir d’information.

A raison pour le juge ! Les projets d’éoliennes ne faisant pas partie de la liste des points sur lesquels il devait informer l’acquéreur, l’agent immobilier n’a commis aucune faute. Dès lors, il n’est pas tenu de dédommager l’acquéreur.

Pour la petite histoire, sachez que si l’agent immobilier a gagné son litige vis-à-vis de l’acquéreur à propos de son manquement au devoir de conseil, le juge a :

  • annulé la vente ;
  • condamné le vendeur à restituer le prix de vente à l’acquéreur ;
  • condamné l’agent immobilier à restituer les honoraires qu’il avait perçus.

Si l’agent immobilier n’a pas été condamné pour manquement à son devoir de conseil, c’est parce que le compromis avait été bien rédigé. La liste des « projets d’urbanisme » et des « modifications structurantes » était limitative. Toutefois, dans la pratique, il est bien sûr conseillé d’avertir les acquéreurs des projets de parcs éoliens se trouvant à proximité des biens que vous leur faites visiter. Pour en avoir connaissance, il faut que vous consultiez (et maîtrisiez) le plan local d’urbanisme !


Vendre un garage : un cas pratique à (ne pas) reproduire !

Un particulier achète un garage en précisant qu’il souhaite le transformer en immeuble d’habitation. Au moment d’effectuer les travaux nécessaires, il découvre que le sous-sol est pollué, à cause de cuves fuyantes enterrées. Mécontent, il demande à l’agent immobilier de l’indemniser pour le préjudice subi.

Ce que refuse le professionnel de l’immobilier, qui, au courant de l’existence des cuves enterrées, rappelle avoir prévenu l’acquéreur lors d’un entretien oral. Ce que conteste l’acquéreur : aucun écrit ne prouve qu’il ait été mis au courant de l’existence des cuves. Aucune preuve ne venant étayer les allégations de l’agent immobilier, ce dernier est condamné à indemniser l’acquéreur.

Dans cette affaire, l’agent immobilier a commis 3 erreurs qu’il ne faut pas reproduire :

  • il a averti l’acquéreur de la présence des cuves « seulement » par oral : l’écrit est primordial, il faut toujours que vous en ayez un ;
  • il n’a pas prévenu le notaire de la présence des cuves enterrées ; toutes les informations en votre possession relatives à la vente d’un bien doivent être transmises au notaire chargé de rédiger l’acte de vente ;
  • aucun diagnostic de pollution du sous-sol n’a été réalisé : en cas de vente d’un site industriel ou d’un commerce pouvant polluer le sol en raison de son activité, comme celle de garagiste, il faut faire réaliser un diagnostic de pollution du sous-sol.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-19337
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-18360
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-18087

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Vente d’un garage : quand une cuve d’hydrocarbures fuit…

18 juillet 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un acquéreur achète un garage avec la volonté de le transformer en immeuble d’habitation. Mais au moment d’engager les travaux nécessaires, il apprend que le sol est pollué, à cause d’une cuve défectueuse. Il demande alors au garagiste de l’indemniser. Ce que refuse ce dernier puisqu’il n’était pas au courant de la fuite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un garagiste est censé connaître les vices affectant son garage !

Un particulier achète un garage en précisant qu’il souhaite le transformer en immeuble d’habitation. Au moment d’effectuer les travaux nécessaires, il découvre que le sous-sol est pollué (présence dans le sous-sol d'hydrocarbures et de métaux lourds), à cause de cuves enterrées qui se révèlent défectueuses. Mécontent, il demande au garagiste une indemnisation du préjudice. Ce que ce dernier refuse…

Le garagiste explique qu’il n’était pas au courant des fuites provenant des cuves enterrées. Dès lors, il considère qu’il s’agit là d’un vice caché. Or, le contrat de vente contient une clause d’exonération de garantie des vices cachés. Il estime donc qu’il n’a pas à indemniser l’acquéreur…

… à tort selon ce dernier : le garagiste, exploitant du garage familial (son père y a travaillé avant lui), doit être considéré comme un professionnel qui, en cette qualité, ne pouvait avoir ignoré les vices affectant les locaux. Par conséquent, le garagiste ne peut se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés et doit l’indemniser. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-18087

Un garagiste, une cuve qui fuit, une responsabilité engagée ? © Copyright WebLex - 2017

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Agent immobilier : pas de mandat, pas d’honoraires ?

18 juillet 2017 - 2 minutes
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Un agent immobilier trouve un bien immobilier conforme aux desiderata de son client qui lui a confié un mandat de recherche. Un compromis est alors signé, puis l’acte de vente est régularisé devant notaire. Pourtant, l’agent immobilier n’a pas droit à ses honoraires. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Méfiez-vous des cessions de fonds de commerce d’agences immobilières !

A l’occasion de la signature d’un acte de vente, un agent immobilier réclame à l’acquéreur le paiement de ses honoraires convenus aux termes d’un mandat de recherche.

Paiement que refuse l’acquéreur : il rappelle que depuis la signature du mandat, l’agence immobilière qui emploie l’agent a été placée en liquidation judiciaire. Pour lui, le mandat a pris fin à compter de cette liquidation. Dès lors, sans mandat le liant à l’agent immobilier, il considère que ce dernier ne peut pas réclamer ses honoraires…

« Faux » répond l’agent immobilier : suite à la liquidation judiciaire, une agence immobilière a racheté le fonds de commerce de son ancien employeur. Or, un fonds de commerce comporte divers éléments, dont la clientèle qui est composée, entre autres, des mandats…

« Non », rétorque l’acquéreur qui refuse toujours de payer les honoraires : il rappelle que la vente d’un fonds de commerce d’agent immobilier n’emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel, de sorte que son refus de verser les honoraires est légitime, le mandat conclu avec la société liquidée n’étant plus valable. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 juin 2017, n° 15-17394

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Construction livrée en retard : à partir de quand faut-il tenir compte des intempéries ?

19 juillet 2017 - 3 minutes
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Un constructeur accepte de verser des pénalités de retard à un couple, sa maison ayant été livrée avec plusieurs mois de retard. Toutefois, il limite le montant des pénalités dues en tenant compte des intempéries survenues depuis le début du chantier. A tort, selon le couple… et le juge. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il faut comptabiliser les intempéries à compter de la signature du contrat de vente !

Un couple achète une maison sous le régime de la « vente en l’état futur d’achèvement » (VEFA) signée un 7 mars. La livraison de la maison est alors prévue à la fin du premier trimestre de l’année suivante, soit au 31 mars.

Toutefois, la livraison prend du retard et a finalement lieu le 3 octobre de l’année suivante. Mécontent, le couple réclame alors le paiement d’indemnités de retard. Si le constructeur accepte le principe du paiement de pénalités de retard, un litige subsiste quant à son montant…

Le constructeur rappelle alors au couple que le contrat signé envisage diverses situations qui repoussent la date de livraison et réduisent donc le montant des pénalités de retard. C’est le cas en présence d’intempéries, par exemple. Or, c’est exactement ce qu’il s’est passé : le constructeur comptabilise 64,5 jours d’intempéries depuis le début du chantier.

Pour déterminer la nouvelle date de livraison, le constructeur double alors les jours d’intempéries, comme le prévoit le contrat et effectue le calcul suivant : 64,5 x 2 = 129. Pour lui, la livraison aurait dû donc avoir lieu un 8 août. Comme la livraison effective a eu lieu le 3 octobre, le constructeur considère donc que 57 jours de pénalités de retard seulement doivent être retenus…

… à tort selon le couple : parmi les 64,5 jours que le constructeur retient, certains sont survenus avant qu’il ne signe le contrat de vente. Or, pour déterminer le nombre de jours de retard, il faut, selon lui, seulement tenir compte des jours d’intempéries survenus à compter de la signature de l’acte de vente.

Par conséquent, il retire 26,5 jours parmi ceux comptabilités par le constructeur : 64,5 – 26,5 = 38 jours. Doublant les jours de retard (38 x 2 = 76), le couple considère donc que la date de livraison doit être repoussée au 16 juin. La livraison ayant eu lieu le 3 octobre, le couple estime donc que 108 jours de retard doivent être retenus.

Exact, selon le juge : pour comptabiliser les jours d’intempéries et calculer les pénalités de retard, il faut seulement retenir les jours d’intempéries survenues à compter de la date de signature de l’acte de vente. Il donne donc raison au couple : 108 jours de pénalités de retard sont dus par le constructeur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 15-27542

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Vétérinaire : focus sur l’obligation d’information !

19 juillet 2017 - 2 minutes
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Un cheval de compétition se met à boiter, ce qui le force à prendre une retraite anticipée. Mécontent, son propriétaire fait appel à un expert qui révèle que l’animal avait un problème de santé lors de son achat. Un problème connu du vétérinaire qui a examiné l’animal avant qu’il ne l’achète. Pour le propriétaire, le vétérinaire a donc clairement commis une faute en ne l’informant pas du problème de santé du cheval. Ce que nie pourtant ce dernier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vétérinaire : faut-il tout dire au client ?

Un particulier achète un cheval qu’il destine à une activité de dressage en compétition. Malheureusement, 2 ans plus tard, l’animal commence à boiter ce qui l’empêche de se présenter en compétition. Le particulier apprend alors via un rapport d’expertise que le cheval a un « nodule d’ostéochondrose ».

Or, l’examen médical qu’a subi le cheval, préalable à son achat, révélait déjà la présence du nodule. Pourtant, le vétérinaire qui a réalisé cet examen n’en a pas informé l’acheteur. Mécontent, ce dernier estime alors que le vétérinaire a commis une faute en ne l’informant pas de la présence de ce nodule et réclame des dommages-intérêts.

Ce que refuse le vétérinaire : s’il n’a pas informé l’acheteur de la présence d’un nodule d’ostéochondrose, c’est parce que cette découverte était insignifiante puisque le cheval ne montrait aucune inflammation, ni souffrance articulaire. De plus, ce nodule est fréquemment présent chez le cheval, rappelle-t-il. Pour lui, le particulier n’aurait pas été dissuadé d’acheter le cheval s’il avait connu la présence du nodule.

Il estime donc n’avoir commis aucune faute, d’autant plus que le rapport d’expertise précise que si le cheval boite, c’est à cause de lésions d’arthrose qui n’ont rien à voir avec le nodule…

… à raison selon le juge : savoir que le cheval avait un nodule d’ostéochondrose n’aurait pas dissuadé le particulier d’acheter l’animal. En outre, ce nodule étant sans lien avec la cause de la boiterie de l’animal, le vétérinaire n’a commis aucune faute. Il n’a donc pas à payer des dommages-intérêts au particulier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-19429

Quand un vétérinaire (ne) murmure (pas) à l’oreille des chevaux… © Copyright WebLex - 2017

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Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : c’est (déjà ?) fini ?

19 juillet 2017 - 2 minutes
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Si vous exercez votre activité dans un bâtiment à usage tertiaire, vous devez tenir compte d’une nouvelle obligation qui s’impose à vous : il faut, en effet, que la performance énergétique du bâtiment soit améliorée. Toutefois, avant d’engager des travaux, il va falloir (un peu ?) patienter...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bâtiment à usage tertiaire : la réglementation est (totalement ?) suspendue !

Pour mémoire, la réglementation relative à l’amélioration énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire prévoit que le propriétaire ou le locataire doit engager des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de ses locaux avant le 1er janvier 2020.

Toutefois, certaines associations représentant les entreprises ont saisi le Conseil d’Etat afin qu’il suspende cette nouvelle réglementation, jugeant qu’elle avait été adoptée précipitamment et que son contenu était trop flou.

Dans un 1er temps, le Conseil d’Etat a suspendu l’obligation de transmettre, avant le 1er juillet 2017, les copies des documents suivants à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) :

  • le rapport d'études énergétiques ;
  • le plan d'actions et, le cas échéant, le nouveau plan d'actions et le nouvel objectif de consommation énergétique.

Le Conseil d’Etat a effectivement considérée que cette obligation était trop imprécise. Dans une 2ème décision qui vient d’être publiée, le Conseil d’Etat a décidé de suspendre, cette-fois ci totalement, la réglementation ! Vous avez donc un peu de répit avant d’engager les travaux énergétiques.

Notez que le Conseil d’Etat devra rendre une 3ème décision, dans les semaines à venir, afin de se prononcer définitivement sur la légalité de la décision.

Source : Ordonnance du Conseil d’Etat du 11 juillet 2017, n° 411578

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Aménagement d’un lotissement : toujours avec un architecte ?

20 juillet 2017 - 2 minutes
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Votée en juillet 2016, la Loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine prévoit le recours obligatoire à un architecte pour établir un lotissement d’une superficie supérieure à un certain seuil. Le Gouvernement vient de (re)préciser ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Présence obligatoire d’un architecte : même en cas de permis modificatif ?

Comme vous le savez sûrement, pour les permis d’aménager déposés depuis le 1er mai 2017, le recours à un architecte pour établir un projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) d’un lotissement est obligatoire, dès lors que la surface du terrain faisant l’objet de la demande de permis d’aménager est supérieure à 2 500 m².

Mais un doute subsistait dans le secteur immobilier : est-ce que le recours à un architecte est obligatoire lorsque le PAPE est établi à partir d’un permis d’aménager délivré avant le 1er mai 2017, mais qu’un permis d’aménager modificatif est obtenu après le 1er mai 2017 ?

La réponse est (enfin) connue : le Gouvernement vient de préciser que lorsqu’un permis d’aménager modificatif est nécessaire, il n’est pas obligatoire de recourir à un architecte lorsque le permis initial a été obtenu avant le 1er mai 2017.

Source : Note technique du 5 avril 2017 relative à l’entrée en vigueur du Décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement

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Quand un avocat devient huissier de justice…

21 juillet 2017 - 2 minutes
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Tout heureux d’avoir été nommé huissier de justice, un ancien avocat envoie un fait-part à ses ex-collèges les informant de son changement d’activité. Ce qui constitue un démarchage illégal de clientèle, selon la chambre départementale des huissiers de justice, qui engage (à tort ?) une action disciplinaire à son encontre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un faire-part constitue-t-il un démarchage de clientèle ?

Un avocat décide de changer de profession et devient huissier de justice. Une fois la cérémonie de prestation de serment passée, tout heureux de son changement d’activité, il fait distribuer dans les salles d’audience et dans les cases du vestiaire de ses confrères des faire-part annonçant sa nouvelle profession…

… à tort, selon la chambre départementale des huissiers de justice : elle voit dans les faire-part un démarchage de potentiels clients. Or, le règlement intérieur de la profession interdit le démarchage de clientèle. La chambre estime donc que le nouvel huissier doit être sanctionné sur le plan disciplinaire. Ce que conteste ce dernier : il considère que les faire-part étaient purement informatifs et visaient simplement à prévenir ses anciens confrères de son changement d’activité. Par conséquent, il estime n’avoir pas démarché de clientèle…

… à raison, estime le juge ! Le contenu des faire-part n’incitait en rien les avocats à venir le voir en qualité de nouvel huissier, mais seulement à leur indiquer qu’il changeait d’activité. Aucune sanction disciplinaire ne doit donc être prononcée contre le nouvel huissier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 juillet 2017, n° 16-15223

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