Contrat : vérifiez la qualité du signataire !
Un contrat, même signé par un « directeur », n’engage pas toujours la société…
Un directeur de site d’une entreprise a signé, pour le compte de cette dernière, un contrat de location d’une machine auprès d’un établissement de financement. La société va refuser de payer les factures de location de cette machine, au motif que le signataire n’était pas habilité pour la représenter, et résilier ce contrat.
La société de financement va contester ce refus et assigner la société en paiement des loyers échus, ainsi que de l’indemnité de résiliation. Elle va se retrancher derrière la « théorie du mandat apparent » : concrètement, elle considère qu’elle a légitimement cru que le directeur avait le pouvoir d’engager la société en signant le contrat de location.
Et pour cause, souligne-t-elle : le contrat porte, sous la rubrique locataire, le cachet de la société et la signature du salarié en qualité de directeur ; il en est de même du bon de livraison de la machine et de l’autorisation du prélèvement. Ces circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les pouvoirs exacts du directeur.
En vain selon le juge : le seul cachet de l’entreprise et la signature du directeur sont, au contraire, insuffisants à autoriser la société de financement à ne pas vérifier si le directeur pouvait effectivement engager la société par sa signature.
Quant à l’argument selon lequel la société ne prouve pas que le directeur n’aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat, il est inopérant : c’est à la société de financement d’établir au contraire la réalité des pouvoirs de celui avec lequel elle signe !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 janvier 2016, n° 14-11604
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Vendre un appartement et/ou une place de parking
Programme immobilier neuf : commercialiser séparément les parkings et les appartements ?
Un plan local d’urbanisme impose que chaque appartement construit dispose de 2 places de parking. La question a été posée de savoir s’il était possible, pour le promoteur immobilier, de vendre séparément des appartements d’une part, et des aires de stationnement d’autre part.
Il semblerait, en effet, que des communes s’opposent à ces commercialisations séparées. Mais cela semble être au mépris des règles propres au droit de propriété.
Il est rappelé que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ». Concrètement, cela signifie que le promoteur est libre de vendre séparément les appartements et les places de stationnement.
L’obligation faite au promoteur de réaliser 2 places de stationnement par appartement ne l’oblige pas à vendre à un seul et même acquéreur un appartement et une aire de stationnement. Inversement, cela reviendrait à contraindre l'acquéreur d'acheter, en plus de l'appartement, une place de stationnement, ce qui renchérirait le prix, alors même que l'acquéreur n'en aurait pas nécessairement l'usage.
En substance, retenez qu’il n'existe aucun fondement juridique permettant à une commune de s'opposer à une vente séparée des appartements et des aires de stationnement.
Source : Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 18 février 2016, n° 17134
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Franchiseurs : informez vos franchisés !
Apprécier le défaut d’information… et ses conséquences
Ces différentes affaires mettaient en opposition un franchiseur, qui développait un nouveau concept novateur dans le domaine du crédit portant sur un produit alliant crédit et assurance, et plusieurs de ses franchisés, en manque de résultats.
Alors que le franchiseur avait pourtant un document d’information précontractuelle (DIP) leur apportant un certain nombre d’informations (ancienneté de l’entreprise, description du concept, état du marché et perspectives de développement, importance du réseau, etc.), plusieurs franchisés, en difficultés, se sont retournés contre lui et ont réclamé des dommages-intérêts : ils lui ont reproché, à chaque fois, de ne pas avoir inséré dans le DIP d’informations sur l’état du marché local et ses perspectives de développement dans les domaines du crédit et des assurances.
Dans la majorité des affaires, le franchiseur a obtenu gain de cause :
- dans une des affaires, le franchisé avait acquis une expérience professionnelle certaine dans le domaine de l’assurance et du courtage financier et s’était engagé après avoir reçu des avertissements de son avocat sur la portée des indications fournies dans le DIP ;
- dans une autre affaire, le franchisé, déjà détenteur d’un 1er point de vente sous la même enseigne, n’avait pas cru bon de se livrer à une étude de marché sur le lieu de son nouveau point de vente qu’il reprenait et qu’il ne connaissait pourtant pas, et alors même qu’il savait que ce nouveau point de vente nécessitait un plan de relance ;
- un autre franchisé, installé dans une ville dans laquelle il évoluait professionnellement depuis plus de 20 ans, avait une expérience de plus de 10 ans dans le domaine du courtage financier et en assurance ; il avait, de surcroît, précisé dans le contrat avoir effectué, sous sa propre responsabilité, une étude de marché.
Mais dans 2 affaires, le franchiseur a perdu son procès et a vu sa responsabilité engagée :
- dans la 1ère affaire, le franchisé avait une expérience de conseiller épargne, rédacteur de crédit, formateur puis commercial dans des villes distinctes de celle dans laquelle il s’est installé comme franchisé ; le juge en a conclu que l'expérience du franchisé, acquise dans le domaine du crédit et dans des villes distinctes du lieu d'implantation, était insuffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local d'un concept novateur alliant crédit et assurance (le franchiseur aurait donc dû être plus précis et complet à ce sujet dans le DIP) ;
- dans la 2nde affaire, la problématique était identique : aucune présentation de l'état du marché local et de ses perspectives n'a été remise au franchisé qui assurait jusqu’alors les fonctions d'agent général d'assurance (depuis plus de 20 ans) ; l'expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l'assurance, était insuffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local, même s’il avait exercé sa précédente activité sur le même secteur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 5 janvier 2016, n° 14-15700, 14-15701, 14-15702, 14-15705, 14-15706, 14-15710
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Label RGE : obligatoire pour les sous-traitants ?
Label RGE : tout le monde est concerné !
Il faut rappeler que le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), dont profitent les particuliers qui réalisent des travaux (limitativement énumérés) dans leur logement en vue de l’amélioration de leur qualité énergétique, est soumis à conditions.
Notamment, les entreprises qui réalisent ces travaux doivent être titulaires du label RGE (« reconnu garant de l’environnement »). Et cette obligation s’étend aux entreprises sous-traitantes qui sont amenées à intervenir à la demande de l’entreprise principale.
Au demeurant, il faut rappeler que le CITE s’applique en cas de recours à des entreprises sous-traitantes, labellisées RGE, agissant au nom et pour le compte de l’entreprise donneuse d’ordre et chargées de tout ou partie de la fourniture, l’installation et/ou la pose des équipements, matériaux ou appareils éligibles au dispositif.
Cela suppose toutefois que l’entreprise donneuse d’ordre établisse la facture pour l’ensemble de l’opération.
Source : Décret n° 2016-235 du 1er mars 2016 modifiant l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour la transition énergétique
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Notaires, huissiers, commissaires-priseurs : les modalités de création de nouveaux offices sont connues !
Création de nouveaux offices : 2 critères sont à connaître !
C’est l’Autorité de la concurrence qui va être chargée de proposer au Ministre de la Justice et au Ministre de l’Economie une carte identifiant les zones où l’implantation de nouveaux offices apparaît utile.
L’Autorité de la concurrence va déterminer ces zones au regard de 2 critères :
- le niveau et les perspectives d’évolution de l’offre de service ;
- le niveau et les perspectives d’évolution de la demande.
S’agissant de l’offre de service, ce critère pourra être évalué au regard :
- du nombre et de la localisation des offices déjà installés ;
- du chiffre d'affaires global de ces offices et celui réalisé par chacun d'entre eux sur les 5 dernières années (en distinguant les montants respectifs des émoluments et des honoraires) ;
- du nombre de professionnels nommés dans ces offices (titulaires, associés, salariés) ;
- du nombre et de la localisation des offices vacants ;
- de l’âge des professionnels en exercice.
S’agissant de la demande, ce critère sera évalué au regard des caractéristiques démographiques et de la tendance de leur évolution, ainsi que des évolutions significatives de la situation économique ayant une incidence directe sur l'activité des professionnels, dont l'évolution :
- des marchés immobiliers et fonciers et du nombre de mariages et de décès (pour les notaires) ;
- de l'activité des juridictions civiles et pénales et du marché immobilier locatif (pour les huissiers de justice) ;
- de l'activité des juridictions commerciales en matière de redressement et de liquidation judicaires (pour les commissaires-priseurs judiciaires).
Ces zones devront être délimitées en tenant compte de la localisation géographique des clients auxquels vous fournissez habituellement des prestations et de leur lieu d’exécution.
Source : Décret n° 2016-216 du 26 février 2016 relatif à l'établissement de la carte instituée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Notaires, huissiers, commissaires-priseurs : du nouveau… pour les nouveaux ! © Copyright WebLex - 2016
Commissaires-priseurs judiciaires : vos nouveaux tarifs sont connus !
Des tarifs à appliquer dès maintenant… et provisoirement !
Les montants révisés de vos tarifs réglementés sont désormais connus. Il a également été revu vos possibilités d’effectuer des remises. Notez que vos tarifs sont désormais intégrés dans le Code de commerce.
Toutefois, sachez que ces tarifs ne sont que provisoires ! S’ils sont applicables depuis le 1er mars 2016, ils prendront fin, en effet, au 31 mai 2016 ! Par dérogation, les prestations effectuées avant le 1er mai 2016 ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement d’un acompte ou d’une provision, ou à l'engagement de votre part de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments selon les anciens tarifs.
Enfin, il faut savoir que les émoluments proportionnels ne pourront faire l’objet d’une remise que dans la limite de 10 %.
Ces tarifs sont fixés par l’arrêté du 26 février 2016 (JO du 28 février 2016, disponible sur le site de Légifrance).
Source :
- Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
- Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires
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Huissiers de justice : vos nouveaux tarifs sont connus !
De nouveaux tarifs… pour 2 ans !
Vos nouveaux tarifs réglementés viennent de paraître. Si la plupart sont à appliquer dès maintenant (depuis le 1er mars 2016 pour être exact), sachez que les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par votre client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement de votre part de frais ou débours, restent toutefois régis par la réglementation des anciens tarifs.
Il faut également noter que vos tarifs relèvent désormais du Code de commerce et qu’ils ne sont que provisoires. Il est, en effet, prévu que leur application ne dure que 2 ans. De nouveaux tarifs devront donc s’appliquer dès 2018.
Ces tarifs sont fixés par l’arrêté du 26 février 2016 (JO du 28 février 2016, disponible sur le site de Légifrance).
Notez que vous pouvez offrir des remises, mais ces remises sont désormais plafonnées à un taux maximal de 10 % de la prestation correspondante.
Source :
- Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
- Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice
Huissiers de justice : vos nouveaux tarifs sont connus ! © Copyright WebLex - 2016
Notaires : vos nouveaux tarifs sont connus !
De nouveaux tarifs… pour 2 ans !
Depuis le 1er mars 2016, vous devez appliquer de nouveaux tarifs s’agissant des prestations réglementées. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par votre client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement de votre part de frais ou débours, restent régis par l'ancien tarif.
Ces nouveaux tarifs relèvent désormais du Code de commerce et ils ne sont que provisoires. Il est, en effet, prévu que leur application ne dure que 2 ans. De nouveaux tarifs devront donc s’appliquer dès 2018.
Ces tarifs sont fixés par l’arrêté du 26 février 2016 (JO du 28 février 2016, disponible sur le site de Légifrance).
Notez que vous pouvez offrir des remises, mais ces remises sont désormais plafonnées à un taux maximal de 10 % de la prestation correspondante.
Le Conseil Supérieur du Notariat (CSN) a réagi à la publication de ces nouveaux tarifs dans un communiqué de presse du 29 février 2016. Ce dernier s’est interrogé sur la réelle pertinence des nouveaux tarifs censés diminuer ce que l’on appelle improprement les « frais de notaire ».
Source :
- Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
- Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires
- Communiqué de presse du Conseil Supérieur du Notariat, du 29 février 2016
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Du nouveau pour les recouvrements des « petites » créances !
Un recouvrement pour les créances inférieures à 4 000 € !
Pour mémoire, la nouvelle procédure créée repose sur le principe suivant : vous pouvez demander à un huissier de justice de mettre en œuvre une procédure simplifiée de recouvrement des « petites créances » à l’encontre de votre débiteur pour le paiement d'une créance inférieure à un montant qui restait à définir : ce montant vient d’être fixé à 4 000 €.
Le déroulement de la procédure a également été précisé. Entrant en vigueur au 1er juin 2016, elle dure 1 mois à compter de l'envoi par l’huissier de justice auquel vous avez recours d'une lettre recommandée avec demande d’AR invitant le débiteur à participer à cette procédure.
Cette lettre recommandée avec AR doit mentionner, entre autres :
- le nom et l’adresse de l’huissier de justice ;
- votre nom ou le nom de votre société, votre adresse ou votre siège social ;
- le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
De plus, la lettre doit préciser les éléments suivants :
- si votre débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d’1 mois à compter de l'envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation ;
- si votre débiteur refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
- l'absence de réponse dans le délai d’1 mois vaut refus implicite ;
- en cas de refus exprès ou implicite, vous pourrez saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.
Lorsque votre débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice doit lui proposer un accord sur le montant et les modalités du paiement.
Notez qu’à compter de l'envoi de la lettre avec AR, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l'issue de la procédure.
Enfin, sachez que cette procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate (par un écrit qui peut être établi sur support électronique) :
- le refus, par votre débiteur, de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
- l'expiration du délai d’1 mois, à compter de l'envoi de la lettre invitant votre débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
- le refus exprès donné par votre débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiements proposés ;
- la conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
Source : Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
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Huissiers : quels tarifs pour établir un état des lieux ?
Frais d’état des lieux : un nouveau barème à venir !
Lorsqu’un huissier de justice établi un état des lieux pour le compte d’un locataire et d’un bailleur qui n’arrivent pas à se mettre d’accord à l’amiable, il doit le faire rémunérer en appliquant un barème dont les frais sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Ces frais sont revus à compter du 1er mai 2016. A cette date, l’huissier de justice doit se faire rémunérer de la manière suivante :
- 110,47 € pour les logements dont la superficie est de moins de 50 m² ;
- 128,70 € pour les logements dont la superficie est entre 50 m² et 150m² ;
- 193,05 € pour les logements dont la superficie est supérieure à 150 m².
Pour mémoire, ce barème correspond à un droit fixe auquel il faut ajouter des frais qui vont varier selon les situations (frais de déplacement, de convocation, etc.).
Source :
- Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
- Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice
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