Réserver un nom de domaine expiré : attention à la concurrence déloyale !
Il y a concurrence déloyale lorsque la confusion est maintenue !
En 2006, une société spécialisée dans la vente et la restauration d’instruments à vent est créée. Elle va réserver un nom de domaine qui correspond à son nom commercial et à son enseigne. En 2007, une seconde société est créée, dans la même ville, avec la même spécialisation.
La première société ne va pas faire attention et son nom de domaine va tomber dans le domaine public. Dès le lendemain, son concurrent va acheter le nom de domaine, ce qu’elle lui reproche : elle va poursuivre son concurrent pour concurrence déloyale.
Pour le nouveau propriétaire du nom de domaine, aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis : il estime, en effet, que la première société ne peut pas se prévaloir d’un usage antérieur du nom de domaine. De plus, cette société ne démontre ni la moindre perte de clientèle, ni la quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne.
La première société, quant à elle, explique que le nom de domaine (qui correspond à son nom commercial et à son enseigne, pour mémoire) est mentionné sur son site internet en construction et qu’il est référencé en lien hypertexte sur les sites des partenaires. En outre, elle rappelle que les locaux de son concurrent sont situés à 700 mètres de distance, ce qui n’était pas fortuit. Pour elle, les agissements de son concurrent sont de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public afin de capter sa clientèle.
Les juges vont donner raison à la première société et condamner la seconde pour concurrence déloyale. Pour eux, la seconde société a sciemment entretenu une confusion, afin d’apparaître comme étant associée à la première société dans l’imaginaire du public, ce qui a contribué à « diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom de domaine » litigieux.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 février 2016, n° 14-20486
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Avocats et modernisation du droit de la famille : que faut-il retenir ?
Avocats et modernisation du droit de la famille : que faut-il retenir ?
En matière d’administration légale, la Loi précise désormais que le juge des tutelles est saisi par une requête adressée ou remise au greffe du Tribunal de Grande Instance (TGI). Cette requête doit indiquer, bien sûr et à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant le lien entre le requérant et le mineur, l’identité et l’adresse du mineur et de ses parents.
La Loi précise également que l’avocat peut consulter le dossier du juge des tutelles à tout moment de la procédure. Notez que lorsqu’un avocat intervient en tant que conseil de l’enfant mineur, si ce dernier est jugé capable de discernement, l’enfant ne peut consulter le dossier qu’en présence du professionnel (ou en présence de l’un de ses parents).
En outre, un avocat peut se faire délivrer une copie de tout ou partie des pièces du dossier. Attention : il ne peut pas communiquer les pièces du dossier ainsi obtenues au mineur ou à un tiers (c’est le juge qui décide si une copie est délivrée aux parents et à l’enfant mineur).
Source : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
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Vente d’un terrain à bâtir : le délai de rétractation profite-t-il à l’acquéreur ?
Vente immobilière et droit de rétractation : un objet précis
Une société conclut un compromis de vente d’un terrain à bâtir avec couple. Ce compromis est signé sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire une maison à usage d’habitation et d’un prêt. La vente n’étant pas régularisée, la société demande le paiement correspondant à l’indemnité d’immobilisation de son terrain.
Pour refuser de régulariser l’acte, le couple explique que le compromis est nul : pour lui, la volonté de construire une maison d’habitation sur le terrain implique qu’il aurait dû bénéficier du droit de rétractation. On rappelle qu’un droit de rétractation de 10 jours par principe est attaché aux actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. Le délai de rétractation ne lui ayant jamais été notifié, le couple considère que le compromis est nul.
Raisonnement erroné selon la société : elle estime que le compromis litigieux n’entre pas dans les critères permettant l’application du droit de rétractation car l’acte porte sur un terrain à bâtir. Pour elle, le fait que le couple ait l’intention de faire construire une maison d’habitation ne fait pas de l’acte un compromis portant sur la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation.
Raisonnement validé par le juge : comme le compromis ne porte que sur la vente d’un terrain à bâtir, la faculté de rétractation ne bénéficie pas au couple qui doit rembourser le préjudice subi par la société, à savoir l’indemnité d’immobilier du terrain.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 15-11140
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Pour signer un contrat : il faut être loyal et de bonne foi !
Il faut être transparent envers votre client ou votre fournisseur !
Le principe de bonne foi est renforcé par les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur au 1er octobre 2016. Plus précisément, la nouvelle Loi indique que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette disposition est d'ordre public ce qui signifie que vous ne pouvez pas y déroger.
Pour de meilleures relations contractuelles et être transparent vis-à-vis de votre cocontractant, votre devoir de loyauté a été également renforcé. Ainsi, la Loi précise désormais que si vous avez connaissance d’une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de la personne avec laquelle vous souhaitez signer un contrat, vous devez l’en informer.
Toutefois, ces devoirs d’information et de loyauté ne portent pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ces devoirs ne peuvent pas être limités ou exclus. S’il ne sont pas respectés, le contrat peut être annulé.
Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
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Rédiger des CGV : même à l’égard de vos clients particuliers ?
CGV : à rédiger dans tous les cas !
Jusqu’ici, les conditions générales de vente étaient réglementées dans le cadre de vos relations avec un client professionnel. La Loi a étendu cette réglementation à compter du 1er octobre 2016 aux clients particuliers qui devront les accepter.
Notez qu’en cas de discordance entre vos conditions générales et des éventuelles conditions particulières, ce sont ces dernières qui l’emporteront sur les conditions générales.
Source :Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
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Rompre une promesse unilatérale de vente : quelles conséquences ?
A compter du 1er octobre 2016, une sanction (beaucoup) plus lourde !
En matière de promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire dispose d’un délai pour opter. Si le promettant retire sa promesse alors que le délai offert au bénéficiaire n’a pas expiré, ce dernier peut prétendre à l’octroi de dommages-intérêts.
Mais, à compter du 1er octobre 2016, les conséquences seront toutes autres : la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêchera plus nécessairement la formation du contrat promis. Le bénéficiaire de la promesse pourra, en effet, demander au juge de régulariser le contrat.
Attention : cette nouvelle disposition s’appliquera aux contrats en cours de validité au 1er octobre 2016 et ce même s’ils ont été conclus avant cette date.
Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
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Céder une créance : simplification en vue ?
Céder une créance : des formalités simplifiées…
Les règles des cessions de créances sont depuis longtemps critiquées notamment sur 2 points que la pratique juge trop lourds, à savoir :
- le recours à un huissier de justice pour signifier la cession de la créance ;
- ou le recours à l’acte authentique pour constater l’acceptation du débiteur.
Pour éviter cette lourdeur juridique, le Gouvernement a modifié la réglementation. A compter du 1er octobre 2016, la règle sera la suivante : la cession de créance sera opposable aux tiers et donc au débiteur dès la signature de l’acte de cession. Il ne sera donc plus nécessaire de la « signifier » ou de recourir à un acte authentique pour la faire accepter par le débiteur.
Il existe cependant une exception : les créances futures ne seront transférées qu’au jour de leur date de naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
En contrepartie de cette simplification, la nouvelle réglementation imposera, à peine de nullité, que la cession soit matérialisée par un accord écrit.
Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
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Violence économique = nullité du contrat ?
Le contrat doit s’imposer sans violence économique !
3 circonstances, appelées « vices du consentement », peuvent conduire à l’annulation d’un contrat : il s’agit des hypothèses où le consentement d’une des parties au contrat a été obtenu par violence, erreur ou dol (le dol suppose une manœuvre pour amener un cocontractant à s’engager par erreur).
Non seulement, le consentement obtenu par violence conduira à l’annulation du contrat, mais, en outre, à compter du 1er octobre 2016, il en sera de même si ce consentement est obtenu par « violence économique ».
La violence économique peut s’illustrer de la façon suivante : une entreprise profite de l’état de dépendance économique de son fournisseur, lequel réalise 90 % de son chiffre d’affaires avec elle, pour obtenir de lui des conditions particulièrement avantageuses pour elle mais pas nécessairement pour lui.
Si cette circonstance est effectivement qualifiée de « violence économique », ce fournisseur pourra désormais demander la nullité du contrat. Encore faut-il qu’il justifie qu’il n’aurait jamais pris ces engagements s’il n’avait pas subi cette violence économique.
Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
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Engager une société : vérifiez les pouvoirs de votre cocontractant !
En cas de doute, interroger le cocontractant devient possible !
Par principe, une société est engagée par son représentant légal. Mais tous les contrats et les actes qui engagent une société ne sont pas nécessairement signés par le représentant légal. Il peut avoir délégué son pouvoir ou sa signature à une ou plusieurs personnes dans l’entreprise pour signer les divers contrats et documents dans le cadre de l’activité courante.
Si vous signez un acte avec une personne autre que le représentant légal, il faut donc s’assurer que cette personne dispose de tous les pouvoirs nécessaires. Si un contrat est signé par une personne qui n’en n’a pas le pouvoir, le contrat pourra être annulé par votre cocontractant.
Pour sécuriser vos opérations, il est mis en place une nouvelle disposition : à compter du 1er octobre 2016, vous pourrez demander par écrit à une société avec laquelle vous concluez un contrat de confirmer que la personne avec laquelle vous vous apprêtez à signer est effectivement habilitée à le faire. A défaut de réponse dans un délai raisonnable, cette personne sera réputée habilitée à conclure l’acte qui sera donc valide, quoiqu’il arrive.
Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Signez les contrats avec une personne « capable » de le faire ! © Copyright WebLex - 2016
Exécution du contrat : à tout prix ?
Exécution du contrat : un refus « justifié » ?
A compter du 1er octobre 2016, si un fournisseur ou un client ne remplit pas son engagement, vous pourrez refuser d’exécuter votre part du contrat mais seulement à une condition : le non-respect de son engagement par votre client ou fournisseur devra être suffisamment grave.
Mais vous pourrez également décider ne pas exécuter votre part du contrat lorsqu’il est manifeste que votre cocontractant ne remplira pas son obligation. Là encore, il faut que les conséquences de cette inexécution soient suffisamment graves pour vous. Attention : il est impératif de notifier cette décision à votre cocontractant dans les meilleurs délais.
Exécution du contrat : une rupture anticipée ?
En réponse à un client qui ne règle pas votre facture, vous pourrez opposer, à compter du 1er octobre 2016, une nouvelle « sanction » : vous pourrez rompre le contrat par voie de notification, mais « à vos risques et périls » toutefois comme le précise la Loi. Concrètement, vous devrez mettre en demeure votre débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (sauf urgence).
Cette mise en demeure devra mentionner que si votre débiteur ne remplit pas son obligation, vous serez alors en droit de rompre le contrat. Et si le débiteur ne s’exécute toujours pas, vous pourrez lui notifier votre décision de rompre le contrat et les raisons qui motivent cette rupture.
Notez que votre débiteur pourra saisir le juge pour contester cette rupture du contrat. Vous devrez alors être en mesure de prouver la gravité de l’inexécution.
Exécution du contrat : une réduction de prix ?
Une dernière disposition qui entre en vigueur au 1er octobre 2016 concerne les réductions de prix. La situation visée est la suivante : en présence d’un fournisseur qui n’exécute pas correctement une prestation prévue au contrat conclu avec lui, une 1ère réaction sera de le mettre en demeure de réaliser la prestation demandée conformément à ce qui est attendu.
Dans ce cadre, il est désormais expressément prévu la possibilité, à compter du 1er octobre 2016, d’accepter une exécution imparfaite de la prestation attendue et de solliciter une réduction du prix convenu (sous réserve d’une mise en demeure préalable).
Attention : si vous n’avez pas encore payé votre fournisseur, vous devrez lui notifier votre décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Exécution du contrat : à tout prix ? © Copyright WebLex - 2016
