Vente de biens personnels : imposables ?
Ventes occasionnelles : non imposables, sauf exception !
En cas de vente de biens personnels, à caractère occasionnel et dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, c’est-à-dire en dehors de toute activité professionnelle, les revenus ainsi récupérés ne sont pas imposables et n’ont pas besoin d’être déclarés.
Il existe cependant des exceptions en cas de vente de :
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métaux précieux ;
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bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le montant est supérieur à 5 000 € ;
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biens dont le prix de vente est supérieur à 5 000 €, sauf les meubles meublants, l’électroménager et les automobiles qui sont exonérés.
Pour les métaux précieux
Dans ce cas, peu importe son montant, la vente est imposable. Le vendeur sera redevable :
-
de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, à hauteur de 11 % du prix du bien, payable dans le mois de la vente ;
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et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à hauteur de 0,5 %.
Notez que les pièces de monnaies postérieures à 1800 entrent dans la catégorie des métaux précieux.
Pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité
Ici, les revenus ne seront imposables que si le prix de vente est supérieur à 5 000 €. Dans ce cas le vendeur sera redevable :
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de la taxe forfaitaire sur les objets précieux, à hauteur de 6 % du prix du bien, payable dans le mois de la vente ;
-
et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à hauteur de 0,5 %.
Pour les ventes d’un montant supérieur à 5 000 €
À l’exception des meubles dits « meublants », concrètement les meubles et électroménagers équipant la maison et les automobiles, les ventes d’un montant supérieur à 5 000 € sont également imposables au titre :
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de la plus-value de cession des biens meubles, à hauteur de 19 % sur la plus-value réalisée, payable dans le mois de la vente ;
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des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à hauteur de 15,5 % sur la plus-value réalisée.
Ventes de biens achetés ou fabriqués pour être revendus : imposables !
Il ne s’agit plus ici de la simple gestion de son patrimoine privé mais bien d’une véritable activité. Retenez qu’il conviendra de réaliser les formalités pour la déclarer.
Les revenus tirés de ces ventes devront être déclarés car ils sont imposables. Les conséquences fiscales dépendront alors des montants en question.
Recettes annuelles inférieures à 176 200 € en 2022 ou 188 700 € en 2023
Dans cette hypothèse, vous aurez le choix entre 2 régimes fiscaux :
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le régime micro BIC : dans ce régime, vous serez imposé au barème de l’impôt sur le revenu sur 29 % de vos recettes. Notez qu’en cas de recettes inférieurs à 305 €, vous ne serez pas imposable ;
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le régime réel : ici, vous ne bénéficierez pas d’un abattement de 71 % automatique comme dans le micro BIC. Vous devrez déclarer le montant réel de vos charges.
Concernant la TVA, votre situation dépendra également de vos recettes :
-
si elles sont inférieures à 85 800 €, la question ne se pose pas : vous n’êtes pas redevable de la TVA ;
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si elles sont comprises entre 85 800 € et 176 200 €, elles sont soumises à la TVA.
Concernant les cotisations sociales vous pouvez choisir entre :
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le régime du micro-entrepreneur : vos cotisations seront calculées en fonction de vos recettes au taux de 12,80 %, sans déduction de charge ;
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le statut du travailleur indépendant : vos cotisations seront calculées en fonction de vos bénéfices réels.
Recettes annuelles supérieures à 176 200 € en 2022 ou 188 700 € en 2023
Dans ce cas, vous dépendrez automatiquement du régime réel. De même, vous devrez déclarer et payer votre TVA, que vous pourrez toutefois déduire de vos achats et de vos frais. Enfin, pour les cotisations sociales, vous dépendrez du statut du travailleur indépendant.
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Impôt sur le revenu : en cas de retard de paiement…
Paiement tardif de l’impôt sur le revenu : remise gracieuse possible
Un dirigeant a vendu les parts de son entreprise et a dégagé, dans le cadre de cette opération, une plus-value importante qui a été soumise à l’impôt sur le revenu.
Il reçoit donc un avis d’imposition, à régler au plus tard le 15 novembre, mais en octobre, il décide de contester le montant qui lui est réclamé.
Parce qu’il n’a pas demandé le sursis de paiement dans sa réclamation et que la date limite de paiement a été dépassée, l’administration lui a appliqué une majoration pour retard de paiement de 10 %.
Entre temps, l’administration admet partiellement ses arguments et décide de lui accorder un dégrèvement. Satisfait, le dirigeant règle donc le solde de l’impôt sur le revenu restant dû à l’issue de la procédure, près de 2 ans plus tard.
L’administration lui réclame cependant toujours la majoration de 10 % pour paiement tardif pour laquelle le dirigeant va demander la remise gracieuse, mais que l’administration fiscale va lui refuser.
Ce que le dirigeant conteste : faisant aussi valoir l’absence de manquements à ses obligations fiscales par le passé, il rappelle qu’au vu des échanges avec l’administration qui a partiellement admis ses arguments, il pensait légitimement qu’aucune pénalité ne lui serait infligée, pénalité au demeurant disproportionnée estime-t-il…
En vain, puisque le juge rappelle qu’une décision de l’administration refusant une remise gracieuse ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation. Ce qui n’est pas le cas ici…
Bouclier et amortisseur : mêmes systèmes, nouveaux délais !
De nouveaux délais pour faire parvenir les attestations
Pour rappel, le bouclier tarifaire est une aide destinée aux ménages et aux TPE, ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA, pour aider ces derniers à faire face à la hausse du prix de l’électricité. Concrètement, le bouclier permet de plafonner l’augmentation du prix à 15 % depuis le 1er février 2023.
Pour en bénéficier, les TPE doivent envoyer une attestation sur l’honneur d’éligibilité à leur fournisseur d’électricité. Cette formalité est toujours nécessaire, mais les délais d’envoi ont été allongés. Les TPE doivent envoyer leur attestation :
- au plus tard le 30 juin 2023 ;
- ou au plus tard un mois après la prise d’effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023.
Ces délais s’appliquent de la même manière au système de l’amortisseur électricité qui, pour rappel, est destiné aux PME et TPE non éligibles au bouclier tarifaire. Les entreprises concernées devront donc envoyer leur attestation à leur fournisseur en suivant les mêmes dates butoirs.
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C’est l’histoire d’un employeur qui est à un titre-restaurant près…
Un salarié travaille toute la semaine, sauf le vendredi après-midi. Son temps de travail est organisé en plages fixes et mobiles déterminées par son employeur. En plus de sa rémunération, le salarié perçoit des titres-restaurant pour les jours travaillés, hormis le vendredi…
Ce que le salarié ne comprend pas : sa journée de travail du vendredi, qui s’achève au plus tôt à 11 h 30, empiète sur la pause déjeuner, fixée sur une plage mobile de 11 h 15 à 14 h. Parce qu’il travaille au moins 15 minutes sur le temps de pause du déjeuner, il a donc droit à un titre-restaurant… Ce que l’employeur lui refuse : le titre-restaurant ne peut être alloué que lorsque le repas est compris dans la journée de travail du salarié. Or, ici, le salarié ne travaille qu’une demi-journée sans pause déjeuner…
Mais, pour le juge, dès lors que ses horaires de travail recoupent nécessairement la pause déjeuner, le salarié a bien droit à un titre-restaurant, peu important qu’il prenne effectivement sa pause déjeuner !
C’est l’histoire d’un employeur qui réclame son (in)dû…
Une salariée signe une clause de dédit-formation qui prévoit qu’en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur, elle devra rembourser les frais de formation pris en charge par l’entreprise. L’année suivant son embauche, elle sollicite une rupture conventionnelle…
… acceptée par l’employeur, qui réclame néanmoins le paiement de l’indemnité de dédit-formation… que la salariée refuse de payer : cette indemnité n’est due qu’« en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur ». Or ici, parce que le contrat est rompu d’un commun accord, entre elle et l’employeur, la clause ne s’applique pas, selon elle. Sauf qu’en sollicitant la rupture conventionnelle, elle est bien à l’initiative de la rupture du contrat, rappelle l’employeur…
Peu importe, pour le juge : la rupture conventionnelle ne peut s’analyser ni en une rupture à l’initiative de la salariée, ni en une rupture non imputable à l’employeur… la salariée n’a donc pas à l’indemniser !
Facturation électronique : pilotage à vue ?
Facturation électronique : phase pilote à partir de janvier 2024
Pour rappel, la généralisation de la facturation électronique commencera à se déployer à partir du 1er juillet 2024 : à compter de cette date, toutes les entreprises devront choisir une plateforme de dématérialisation pour échanger leurs factures électroniques et transmettre l’ensemble des données correspondantes à l’administration fiscale.
Le choix de la plateforme se portera soit sur une plateforme de dématérialisation dite « partenaire » de l’administration (PDP), soit sur le portail public de facturation (Chorus Pro).
Pour tester l’adaptation des plateformes aux attentes des entreprises et s’assurer d’une bonne adéquation aux besoins et aux garanties attendues en termes de sécurité notamment, une phase de rodage est prévue entre janvier et juin 2024 : cette phase pilote permettra de tester en conditions réelles le bon fonctionnement du dispositif associant l’ensemble des acteurs (portail public de facturation, plateformes partenaires, entreprises utilisatrices et éditeurs de logiciel).
Afin de sélectionner les opérateurs volontaires souhaitant participer à cette phase pilote, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et l’agence pour l’informatique financière de l’Etat (AIFE) lancent un appel à candidature : les entreprises qui souhaitent se porter candidates doivent déposer leur dossier de candidature, disponible sur le site impots.gouv.fr, auprès de l’administration au plus tard le 26 juin 2023.
Cette candidature suppose de se constituer en équipe composée de quelques fournisseurs et clients volontaires et de leurs éditeurs de logiciel. Une entreprise intéressée par ce dispositif aura tout intérêt de se rapprocher de son cabinet d’expertise-comptable pour optimiser cette phase pilote.
Par ailleurs, pour information, à compter du 1er mai 2023, un service d’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires sera créé au sein de la DGFiP.
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Envoi des chèques énergies : prêts ? Partez !
Chèque énergie : une campagne d’envoi de 7 semaines
Depuis le 21 avril et jusqu’au 30 mai 2023, les chèques énergies, d’un montant moyen de 148,60 €, seront envoyés sur tout le territoire. La distribution se fait en fonction des régions et départements de France, selon un calendrier disponible ici.
Pour recevoir cette aide, aucune démarche n’est nécessaire : les ménages éligibles sont identifiés grâce à leur déclaration de revenus.
Notez que si vous avez choisi l’année dernière la pré-affectation de votre chèque, c’est-à-dire que vous avez choisi de l’attribuer automatiquement à votre fournisseur de gaz ou d’électricité, il en sera de même cette année. Vous recevrez non pas un chèque, mais une confirmation entre le 28 avril et le 6 mai et vous verrez la déduction directement sur votre facture d’énergie.
Notez enfin que tous les professionnels d’électricité, de gaz et de combustibles de chauffage sont dans l’obligation d’accepter ce chèque, utilisable jusqu’au 31 mars 2024.
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C’est l’histoire d’un employeur qui réclame son (in)dû…
Une salariée a signé une clause de dédit-formation qui prévoit qu’en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur, elle devra rembourser les frais de formation pris en charge par l’entreprise. L’année suivant son embauche, elle sollicite une rupture conventionnelle…
… acceptée par l’employeur, qui réclame alors le paiement de l’indemnité de dédit-formation… que la salariée refuse de verser, rappelant les conditions de son paiement…
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Actifs numériques : de l'argent virtuel = des impôts bien réels ?
Un particulier s’apprête à valider sa déclaration de revenus 2022. Il se souvient qu’un ami lui a néanmoins conseillé, avant de valider sa déclaration, de vérifier qu’il a bien inscrit les plus-values réalisées avec les cryptomonnaies qu’il a revendues. Mais sont-elles vraiment imposables ?
La bonne réponse est... Oui
Les particuliers, les associations et certaines sociétés sont en effet tenus de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références de leurs comptes d’actifs numériques (cryptomonnaies).
Quant aux plus-values, elles sont par principe passibles de l’impôt sur le revenu, sauf si un actif est échangé contre un autre ou si la somme des prix n’excède pas 305 € au cours de l’année d’imposition.
Pour mémoire, une plus-value ou une moins-value est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
Les plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % mais aussi aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 17,2 %, soit un taux global de 30 %.
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Remplacer plusieurs absents par un seul salarié ?
Contrat multi-remplacements : pour qui ?
Par principe, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission de travail temporaire (CTT) pour remplacer un ou plusieurs salariés absents.
Dans ce cadre, l'embauche d'un salarié sous CDD ou CTT ne peut être faite qu'en vue de remplacer « un seul salarié » absent.
La loi dite « marché du travail » prévoit une dérogation à ce principe, à titre expérimental, pour une durée de 2 ans et pour certains secteurs d'activité seulement : dans ce cadre, il est admis qu’un salarié titulaire d’un CDD ou d‘un contrat de mission puisse remplacer plusieurs salariés absents.
On parle de CDD multi-remplacements ou de CTT multi-remplacements qui est ouvert aux secteurs d’activités listés ici.
Le recours au contrat multi-remplacements est possible depuis le 13 avril 2023, y compris pour les contrats en cours sous réserve de la signature d'un avenant consenti par le salarié, et jusqu'au 13 avril 2025.
Attention toutefois, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 6)
- Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
- Questions-réponses « CDD multi-remplacement | Relance de l’expérimentation | Questions-réponses » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion du 13 avril 2023
Pour aller plus loin…
