Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !
Pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Pour rappel, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la loi prévoit que le salarié n’a pas à exécuter son préavis… et n’a donc pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un fait fautif de l’employeur (par exemple, un manquement à son obligation de reclassement), l’indemnité compensatrice de préavis est due.
Dans une affaire récente, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur une question inédite concernant le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.
Dans cette hypothèse, et alors même que son licenciement est justifié, le salarié a-t-il droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ?
L’histoire est la suivante : un salarié est déclaré inapte à son poste de travail après 2 examens médicaux en date des 2 et 18 avril.
L’employeur le licencie ensuite pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 juin.
Un licenciement contesté par le salarié qui demande, en outre, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il rappelle que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude (soit du 18 mai au 6 juin)… Ce qu’il n’a pas fait ! Une omission qui, selon lui, lui permet de prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Ce que conteste l’employeur : en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et l’inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Ce que confirme le juge : étant donné que le licenciement du salarié était ici justifié, le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Le juge rejette donc la demande du salarié sur ce point !
Pour aller plus loin…
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Droit de préemption urbain : c’est oui ou bien c’est non ?
Droit de préemption urbain : quand la commune change d’avis…
En vue de l’achat d’un appartement et de trois caves, des particuliers signent un compromis, le montant de la transaction finale étant fixée à 200 000 €. Quelques semaines plus tard, la commune décide d’exercer son droit de préemption urbain (DPU) et propose une somme de 140 000 €. Face à cette proposition, le vendeur renonce à toute transaction…
Pour mémoire, le DPU permet à certains organismes publics, comme l’État ou une commune, de se porter acquéreur du bien en vente, en lieu et place de l’acheteur choisi par le vendeur, toutes conditions par ailleurs remplies.
À la suite de l’abandon de son projet, le vendeur remet finalement en vente le bien, puis trouve un accord avec les acquéreurs initiaux, pour un montant de 160 000 €… sans que cette fois-ci la commune ne manifeste un quelconque intérêt pour la transaction.
Estimant avoir été lésé à hauteur de la différence entre le prix de vente initial et le prix final, soit 40 000 €, le vendeur demande une indemnisation à la commune à hauteur de cette différence.
Selon le vendeur, en effet, le droit de préemption ne peut être exercé que si le titulaire du droit :
- justifie de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement à la date à laquelle il est exercé (alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date) ;
- fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
- justifie du fait que le projet répond à un intérêt général suffisant.
Ce qui n’est pas le cas, selon lui…
Ce qui est le cas, selon la commune, qui rappelle, entre autres, que la décision de préemption est fondée sur les orientations d’un programme local d'habitat communautaire et sur la délibération du conseil de territoire instituant le droit de préemption urbain territorial sur le territoire de la commune.
Ce qui ne convainc pas le juge : si la décision de préemption litigieuse se fondait certes sur les orientations du programme local d'habitat communautaire, elle n’était assise toutefois que sur des considérations générales… Ce qui ne permet pas, selon lui, de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la commune entendait mener en exerçant son droit de préemption.
Par ailleurs, et en tout état de cause constate le juge, la commune ne prouve pas qu’elle ait jamais eu de projet et entendu participer à la politique locale de l’habitat.
Enfin, il constate que la vente projetée initialement pouvait probablement aboutir, les acheteurs ayant obtenu, à l’époque, un financement bancaire. La commune doit donc indemniser le vendeur à hauteur de 40 000 € !
Pour aller plus loin…
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Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?
Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !
Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés à la même date.
Ce qu’il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l’employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.
Pour lui, en effet, l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l’entretien d'évaluation.
Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d'un entretien professionnel avec l’employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Pour autant, aucun texte légal ne s'oppose pas à la tenue, à la même date, de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.
Pour aller plus loin…
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TPE/PME : focus sur les outils « no-code »
Outils no-code : définition, explication, illustration
Une problématique souvent rencontrée par les dirigeants est l’utilisation d’outils de gestion, via des tableurs qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Ils vont alors plus ou moins détourner de leur fonction ces tableurs, afin de se « créer » un outil personnalisé.
Cette problématique peut être solutionnée simplement par l’utilisation d’outils « no-code ».
« No-code » est un terme utilisé dans le secteur numérique, qui signifie « pas de code » en français. En clair, une personne n’ayant pas de compétence en informatique peut utiliser un outil no-code pour créer un outil interne à son entreprise, mais aussi un site web, une application mobile, etc.
Selon les besoins, il existe des outils no-code plus ou moins développés : les plus simples peuvent être utilisés par une personne ne disposant pas de connaissances informatiques spécifiques, les plus complexes nécessitent l’aide d’un prestataire.
À titre d’illustration, voici ce qu’il est possible de faire concrètement avec un outil no-code, en toute autonomie :
- un commercial peut créer un outil sur-mesure pour gérer ses contacts clients et son flux de prospection, avec des rappels et relances automatiques, des mails récapitulatifs automatisés, etc. ;
- un responsable en ressources humaines peut optimiser son processus de recrutement en créant un outil qui automatise partiellement les différentes étapes ;
- un service administratif peut automatiser la génération de documents personnalisés, comme les feuilles de présence, les attestations, etc. ;
- un service comptabilité peut créer un outil de gestion des notes de frais ; etc.
Pour vous aider, sachez que France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises a publié une formation gratuite et pratique au no-code d’une durée de 4 heures. Vous pouvez y accéder ici.
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Trottinettes des villes vs trottinettes des champs ?
Trottinettes villes = trottinettes des champs !
Pour rappel, le plan d'action national destiné à réguler l'usage de la trottinette électrique prévoit notamment le relèvement de l'âge autorisé de 12 à 14 ans pour l'usage de ce type de véhicule.
Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, sur la base des recommandations de l'Académie nationale de médecine.
Mais selon un député, cette mesure est inutile en milieu rural, car la pratique de la trottinette électrique s'effectue majoritairement sur des chemins adaptés, souvent des sentiers de randonnée, réduisant ainsi drastiquement le risque d'accident.
En outre, une telle décision risque d'entraîner, selon lui, une chute de fréquentation des entreprises de tourisme spécialisées dans la location de trottinettes électriques.
Pour le député, il est donc nécessaire de mettre en place une réglementation différente sur l'âge minimal d'utilisation entre les trottinettes utilisées en milieu rural et celles utilisées en milieu urbain.
Un avis que ne partage pas le Gouvernement…
À cette occasion, il rappelle que la limite d'âge s'applique sur les voies ouvertes à la circulation publique uniquement et non sur le domaine privé.
Par ailleurs, les professionnels du tourisme sont encouragés à poursuivre leur contribution à la sensibilisation des usagers à la sécurité sur la voie publique, en particulier auprès du jeune public.
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C’est l’histoire d’une entreprise pour qui « souvent le fisc varie, bien fol qui s’y fie »…
À l’issue d’un contrôle, une entreprise se voit notifier des rappels d’impôt sur les sociétés (IS), ce qu’elle conteste. Comme elle en a le droit, elle demande à l’administration, qui maintient les rappels d’IS malgré ses observations, de saisir une commission pour avis sur ce redressement…
Une demande qui doit être faite dans les 30 jours de sa réponse aux observations de l’entreprise, rappelle l’administration. Or, ici, l’entreprise n’a pas respecté ce délai… Sauf que l’administration elle-même lui avait dit qu’elle donnerait une suite favorable à cette demande dans un 1er temps : pour l’entreprise, l’administration a manqué à son devoir de loyauté et l’a finalement privé d’une garantie qui doit conduire à l’annulation du redressement fiscal…
« Non ! », conclut le juge : au-delà du délai de 30 jours, l'administration fiscale peut refuser de saisir cette commission, quand bien même elle aurait dans un 1er temps indiqué à l’entreprise qu'elle donnerait une suite favorable à sa demande…
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Transferts de données aux USA : nouvel épisode d’une histoire mouvementée
Transferts de données : les USA à nouveau en adéquation
La limitation des transferts de données personnelles dans des pays tiers à l’Union européenne (UE) n’est pas née avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Depuis 1998, il est interdit de transférer des données personnelles aux entreprises de pays tiers s’il n’est pas établi que ce pays propose un niveau de protection au moins équivalent à celui proposé dans l’UE.
Le Safe Harbor, une politique de gestion des données mise en place par les États-Unis, avait permis la reconnaissance d’un niveau de sécurité suffisant pour que le transfert des données personnelles des Européens puisse être envisagé vers des structures étasuniennes.
Cependant, en 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce contre le Safe Harbor et invalide l’accord en place.
De nouvelles négociations entre l’UE et les États-Unis aboutissent, en 2016, à un nouvel accord : le Privacy Shield.
Cependant, ce nouvel accord ne connaîtra pas une grande longévité puisqu’il est invalidé par la CJUE dès 2020.
Depuis, les entreprises opérant des transferts vers des entités étasuniennes doivent s’assurer individuellement de la bonne protection des données personnelles.
Les Binding corporate rules (BCR) ou « règles d’entreprises contraignantes » peuvent ainsi être utilisées par un groupement d’entreprises engagées dans une activité économique commune, une fois approuvées par le Comité européen de la protection des données (CEPD). Ces règles permettent aux entreprises du groupe de transférer des données entre elles avec l’assurance, pour les personnes concernées, qu’une sécurité équivalente aux règles du RGPD est respectée.
Autre méthode : il est possible de recourir aux clauses contractuelles types (CCT), un corpus de clauses qui, inséré dans les contrats, permet de garantir conventionnellement une sécurité suffisante.
Néanmoins, le 10 juillet 2023, la Commission européenne a adopté une décision reconnaissant comme adéquat la nouvelle politique des États-Unis en matière de protection des données personnelles, et a ainsi ouvert la porte à des transferts simplifiés outre-Atlantique.
Le ministère américain du commerce devra prochainement publier une liste recensant l’ensemble des entreprises étasuniennes offrant des garanties suffisantes aux termes de cette nouvelle politique.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie une foire aux questions (FAQ) permettant de comprendre en détail les changements apportés par cette décision.
S’il ne sera plus obligatoire d’avoir recours aux BCR et CCT, leur utilisation reste néanmoins possible. D’autant que ce nouvel accord entre l’UE et les États-Unis n’est pas unanimement bien accueilli par les spécialistes.
Le collectif à l’origine de la chute du Privacy Shield a d’ores et déjà annoncé qu’il était prêt à s’opposer à ce dispositif devant la CJUE dès son entrée en vigueur. Affaire à suivre…
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la protection des données…
Un salarié d’une société de gestion de patrimoine crée une plate-forme en ligne d'aide à la décision en matière d'investissements financiers et fait appel à un prestataire extérieur à qui il transmet de nombreuses informations confidentielles visant des clients de la société…
Sans l’accord de son employeur qui, s’estimant exposé à des risques critiques, le licencie pour faute grave : non seulement le salarié n’a pas informé la direction de cette initiative, qui n’a donc pas donné son accord, mais il a développé cette plate-forme sans prendre de mesure préventive de protection des données personnelles et confidentielles et sans aucun cadre contractuel. Sauf qu'il n'a jamais été formé, ni sensibilisé à la réglementation RGPD et que le respect des règles de confidentialité est consubstantiel au métier même du prestataire, objecte le salarié…
« Peu importe ! », rétorque le juge qui confirme que le salarié a bien commis une faute grave, susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur !
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Fichier FIBEN : des données transmises obligatoirement à l’entreprise ?
Fichier FIBEN : pas de communication systématique aux entreprises !
Le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) constitue le fichier de référence des informations financières sur les entreprises. Il est destiné aux établissements bancaires qui l’utilisent pour l’analyse des risques de crédit.
Dans le cadre du FIBEN, il est fait une appréciation globale de la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à l'horizon des 3 prochaines années. Cette appréciation donne lieu à une cotation, qui n'est diffusée qu'auprès de la communauté bancaire, de certains services de la Banque de France, de certains services en charge du contrôle bancaire et de quelques services et organismes publics.
Or cette information est extrêmement importante pour les TPME/PME. Selon un député, elle devrait donc leur être systématiquement transmise.
Mais le Gouvernement n’est pas d’accord, rappelant que le fichier FIBEN couvre moins de 10 % des TPME/PME : celles qui sont cotées via le FIBEN sont celles qui réalisent un CA important… Elles sont donc déjà davantage susceptibles de disposer d'un responsable financier ou d'être accompagnées.
Par ailleurs, la Banque de France mène des entretiens avec les dirigeants d'entreprise, afin d’affiner l’analyse financière. Ces entretiens annuels permettent, le cas échéant, de les sensibiliser aux éventuels déséquilibres financiers de leur entreprise.
Enfin, les dirigeants peuvent aussi, gratuitement, faire une demande pour avoir accès à leur cotation et réclamer des explications sur les motifs de son attribution au cours d'un entretien personnalisé.
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Partage de données : la CNIL donne ses recommandations…
Partage de données par API : attention aux données personnelles
Pour rappel, une interface de programmation applicative, plus connue sous le nom d’API pour « application programming interface », permet de connecter des logiciels, des services, etc., et, se faisant, de connecter des données.
La CNIL vient de publier une recommandation technique qui identifie les situations dans lesquelles l’utilisation d’API peut être recommandée.
Elle met également en avant 3 acteurs : les détenteurs de données, les gestionnaires d’API et les réutilisateurs de données, qui doivent tous s’assurer du respect des droits des personnes dès la conception du traitement.
En plus des recommandations générales, chaque acteur trouvera dans ce document une liste de recommandations « particulières » devant faciliter la protection des données personnelles, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD).
