Redevances des procédures INPI - Année 2023
Tarifs au 1er avril 2023
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INTITULÉS |
TARIFS |
TARIFS RÉDUITS* |
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BREVETS D'INVENTION, CERTIFICATS D'UTILITE ET CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION
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Dépôt d'une demande de brevet ou de certificat d’utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) |
26 € |
13 € |
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Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (n'incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) |
520 € |
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Dépôt d’une demande de prorogation d'un certificat complémentaire de protection relatif à un médicament ayant fait l'objet de recherches en vue d'un usage pédiatrique |
470 € |
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Rapport de recherche |
520 € |
260 € |
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Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du Directeur général de l'INPI |
156 € |
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50 % de la redevance correspondante due |
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Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire |
520 € |
260 € |
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Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la modification, à partir de la 11e revendication |
42 € |
21 € |
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Rectification d'erreurs matérielles par requête |
52 € |
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Requête en poursuite de procédure |
104 € |
52 € |
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Requête en limitation |
260 € |
130 € |
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Délivrance et impression du fascicule |
90 € |
45 € |
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Opposition |
600 € |
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Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un brevet ou d'un certificat d'utilité : Deuxième annuité |
38 € |
19 € |
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Troisième annuité |
38 € |
19 € |
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Quatrième annuité |
38 € |
19 € |
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Cinquième annuité |
38 € |
19 € |
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Sixième annuité |
76 € |
57 € |
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Septième annuité |
96 € |
72 € |
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Huitième annuité |
136 € |
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Neuvième annuité |
180 € |
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Dixième annuité |
220 € |
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Onzième annuité |
260 € |
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Douzième annuité |
300 € |
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Treizième annuité |
350 € |
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Quatorzième annuité |
400 € |
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Quinzième annuité |
460 € |
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Seizième annuité |
520 € |
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Dix-septième annuité |
580 € |
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Dix-huitième annuité |
650 € |
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Dix-neuvième annuité |
730 € |
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Vingtième annuité |
800 € |
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Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un certificat complémentaire |
950 € |
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Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle de protection de maintien |
50 % de la redevance correspondante due |
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Recours en restauration |
156 € |
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Peuvent bénéficier du tarif réduit les personnes physiques, les organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche, les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.
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BREVETS EUROPÉENS |
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Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un de brevet européen |
36 € |
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Établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux États destinataires |
26 € |
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En plus par page et par exemplaire |
0,75 € |
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DEMANDES INTERNATIONALES (PCT) |
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Transmission d'une demande internationale |
62 € |
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Préparation d'exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire |
0,75 € |
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Supplément pour paiement tardif |
50 % des taxes impayées avec un min de 62 € et un max correspondant à 50 % de la taxe internationale de dépôt |
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MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE |
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Dépôt pour une classe |
190 € |
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Dépôt pour une classe (marque collective ou marque de garantie) |
350 € |
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Dépôt par classe de produit ou de services (au-delà de la première) |
40 € |
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Régularisation, rectification d'erreur matérielle |
104 € |
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Opposition |
400 € |
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Opposition par droit supplémentaire invoqué (au-delà du premier) |
150 € |
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Requête en nullité ou déchéance |
600 € |
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Requête en nullité ou déchéance par droit supplémentaire invoqué en nullité (au-delà du premier) |
150 € |
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Division de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement |
150 € |
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Renouvellement pour une classe |
290 € |
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Renouvellement pour une classe (marque collective ou marque de garantie) |
450 € |
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Renouvellement par classe de produit ou de services (au-delà de la première) |
40 € |
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Supplément pour renouvellement tardif ou paiement tardif de la redevance de renouvellement |
50% de la redevance correspondante due |
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Demande d'inscription au registre international des marques |
62 € |
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Requête en relevé de déchéance |
156 € |
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DESSINS ET MODÈLES |
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Dépôt du dossier de demande d'enregistrement |
39 € |
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Supplément par reproduction déposée en noir et blanc |
23 € |
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Supplément par reproduction déposée en couleur |
47 € |
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Prorogation de protection (par dépôt) |
52 € |
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Supplément pour prorogation tardive ou paiement tardif de la redevance de prorogation |
50% de la redevance correspondante due |
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Régularisation, rectification d'erreur matérielle, requête en relevé de déchéance |
78 € |
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REDEVANCE COMMUNE AUX BREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITÉ, CERTFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION, LOGICIELS, MARQUES, DESSINS ET MODÈLES-PALMARÈS ET RÉCOMPENSES |
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Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité |
50 % de la redevance correspondante due |
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Renonciation |
27 € |
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Inscription d'un changement de nom, de forme juridique ou d'adresse |
Gratuit |
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Demande d'inscription sur le registre national (par titre) |
27 € avec un maximum de 270 € lorsqu'une demande d'inscription vise plusieurs titres |
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Supplément pour traitement accéléré d'une demande d'inscription (par titre) |
52 € |
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Renonciation |
27 € |
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INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES |
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Demande d'homologation de cahier des charges d'indication géographique |
350 € |
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Demande de modification du cahier des charges homologué |
350 € |
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DROITS VOISINS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE |
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Topographie de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation |
79 € |
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Topographie de produits semi-conducteurs : inscription d’un acte modifiant ou transmettant des droits |
27 € |
Alertes professionnelles : le nouveau référentiel de la CNIL
Le référentiel 2019 est mort, vive le référentiel 2023 !
Pour rappel, le lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant notamment sur un crime, un délit, etc. À ce titre, il bénéficie d’une protection particulière.
3 types de signalement sont possibles : par voie interne (au sein de l’entreprise), par voie externe (auprès des autorités compétentes) ou public.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une procédure de recueil et de traitement des alertes doit être mise en place.
Début juillet 2023, la CNIL a adopté un nouveau référentiel « alertes professionnelles », qui s’adresse :
- aux organismes privés ou publics qui sont tenus de mettre en place un dispositif de recueil et de gestion interne des alertes professionnelles (DAP) impliquant un traitement de données à caractère personnel, quelle que soit leur taille et qu’ils soient ou non membres d’un groupe de sociétés ;
- aux organismes privés ou publics qui décideraient de mettre en œuvre ce dispositif ;
- aux différentes entités tierces proposant des services liés à la réception, au traitement et à la conservation des alertes.
Tout comme le précédent, ce nouveau référentiel n’a pas de valeur contraignante. Néanmoins, les organismes qui choisissent de le respecter bénéficient d’une présomption de conformité de leurs traitements de données relatifs aux alertes professionnelles.
Par conséquent, les organismes qui choisissent de s’en écarter devront justifier et documenter ce choix et les mesures mises en œuvre afin de garantir la conformité des traitements à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
Les principales nouveautés de ce référentiel 2023 portent sur :
- l’ajout de nouvelles finalités de traitement des données collectées dans le cadre du traitement d’une alerte ;
- l’introduction de l’obligation d’informer le lanceur d’alerte non seulement de la réception de son alerte, mais également des suites réservées à sa démarche ;
- la possibilité d’externaliser la gestion des alertes internes vers des organismes tiers ;
- les durées de conservation des données.
Pour en savoir plus, une foire aux questions, mise en ligne par la CNIL est à votre disposition.
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C’est l’histoire d’une mère qui aide sa fille… et pense à son avenir…
Une société industrielle à qui une filiale doit de l’argent consent (et déduit) un « abandon de créance »… que l’administration qualifie de « financier », donc non déductible… mais qui doit être qualifié de « commercial », donc déductible, conteste la société…
Elle a consenti cet abandon de créance dans le cadre de relations commerciales qu’elle entretient avec sa filiale aux termes d’une convention prévoyant la mise à disposition d’un savoir-faire technologique que la filiale doit perfectionner. Un moyen pour elle de se développer… Sauf que cette activité n’a pas généré de chiffre d’affaires dans l’immédiat et n’a connu un développement que bien plus tard. Une aide qui vient donc seulement soulager une filiale en proie à des difficultés financières, pour l’administration…
Sauf qu’il faut tenir compte des perspectives de développement de cette activité au moment où l’aide est consentie, et qui apparaissent ici sérieuses constate le juge… pour qui l’aide est commerciale, donc déductible !
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Salariés réservistes : les nouveautés de l’été 2023
Salariés réservistes : l’autorisation d’absence est allongée
En dehors de périodes d’absence spécifiques, le salarié réserviste a droit à une autorisation d’absence annuelle au titre de ses activités d’emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale.
Depuis le 3 août 2023, la durée de cette autorisation d’absence « de droit » est portée à 10 jours ouvrés (contre 8 jours auparavant) minimum par an.
Cette durée peut être augmentée :
- soit par un accord écrit et signé par l’employeur et le salarié, et annexé au contrat de travail ;
- soit par le contrat de travail initial, par une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés (contre moins de 250 salariés auparavant), l'employeur peut décider, pour préserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter l'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale à 5 jours ouvrés par année civile.
Salariés réservistes : un préavis à respecter
Au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, le salarié réserviste doit obtenir l’accord préalable de son employeur pour effectuer une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale pendant son temps de travail.
Afin d’obtenir cet accord, il doit présenter sa demande par écrit à son employeur, en mentionnant la date et la durée de l’absence envisagée.
Notez que pour prévenir de son absence « de droit », ou pour pouvoir s’absenter au-delà de cette durée, le salarié doit respecter un préavis fixé :
- par le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, pour une durée maximale d’un mois ;
- à un mois, à défaut de stipulations favorables.
Si l’employeur ne répond pas dans ce délai, son accord est réputé acquis.
Pour finir, notez que le délai de préavis peut être réduit à 15 jours pour les réservistes ayant souscrit, avec l’accord de l’employeur, une clause de réactivité lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues.
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Congés maternité et paternité : une info importante concernant vos indemnités !
Congés maternité et paternité : la durée d’affiliation est désormais de 6 mois !
Les salariés en congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption peuvent bénéficier d’indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), dès lors qu’ils remplissent les conditions requises.
À ce titre, ils doivent notamment justifier d’une durée d’affiliation à la Sécurité sociale d’au moins 10 mois.
Depuis le 20 août 2023, cette durée d’affiliation est abaissée à 6 mois.
Cette nouveauté s’applique :
- aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption est postérieure au 20 août 2023 ;
- aux assurées pour lesquelles le congé de maternité, en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, a été augmenté de la durée de cet état pathologique et a débuté de ce seul fait avant le 19 août 2023 alors que, sans cette augmentation, le congé de maternité aurait débuté après le 20 août 2023.
Sont également concernés : les travailleurs-indépendants, les non-salariés agricoles et les artistes-auteurs.
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Réforme des retraites : quoi de neuf concernant le calcul de la pension de retraite ?
La surcote parentale
La réforme des retraites a créé un dispositif de surcote permettant aux parents de majorer le montant de leur pension de retraite dès lors qu’ils ont :
- atteint la durée requise pour le taux plein 1 an avant l’âge légal de départ à la retraite (à terme 63 ans) ;
- et obtenu au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation.
Le montant de la surcote est fixé à 1,25 % par trimestre accompli pendant la période, soit 5 % pour une année entière.
Le Gouvernement apporte des précisions pour les assurés affiliés à plusieurs régimes légaux d’assurance vieillesse. Il énumère les majorations de durée d’assurance et les bonifications pour enfant prises en compte par ces autres régimes (régime des professions libérales, des avocats, des non-salariés agricoles, etc.) pour le bénéfice de la surcote parentale.
Les indemnités journalières maternité versées avant 2012
Pour rappel, la réforme des retraites prévoyait que les indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 seraient prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de retraite.
Les modalités d’évaluation des IJSS maternité versées avant 2012 sont précisées.
Ainsi, pour les pensions prenant effet depuis le 1er septembre 2023, il est notamment prévu que l’assurée doit justifier au cours des 12 mois précédant la naissance d’une affiliation aux assurances sociales du régime général ayant fait l’objet d’un versement de cotisations, quel qu’en soit le montant.
Les sportifs de haut niveau
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La validation de périodes en tant que sportif de haut niveau
Pour les sportifs de haut niveau, la limite du nombre total de trimestres pouvant être validés au titre d’une période d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau devait être revue à la hausse. C’est désormais chose faite !
Le nombre total de trimestres pouvant être acquis par chaque sportif de haut niveau est de 32 trimestres (au lieu de 16 avant la réforme des retraites).
Ces dispositions s’appliquent aux périodes d’inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023.
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Le rachat de périodes en tant que sportif de haut niveau
Pour rappel, la réforme des retraites a créé pour les sportifs de haut niveau une possibilité de rachat de trimestres. Les conditions de ce rachat sont désormais précisées.
Ainsi, les sportifs de haut niveau peuvent racheter, dans la limite totale de 12 trimestres, les périodes pendant lesquelles ils ont été inscrits en tant que sportif de haut niveau sur « la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau », et qui n’ont pas été prises en compte à un autre titre dans un régime de base.
Les périodes de stage professionnel
La réforme des retraites a ajouté certaines périodes de stage à la liste des périodes d’assurance pouvant être prises en compte pour l’ouverture du droit à pension de retraite.
Sont désormais comptées comme périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à pension (sous certaines limites) les périodes de stage suivantes :
- les travaux d’utilité collective ;
- les stages pratiques en entreprise ;
- les stages Jeunes volontaires ;
- les programmes d'insertion locale ;
- les stages d’initiation à la vie professionnelle.
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-800 du 21 août 2023 portant application de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
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Guadeloupe : des envois de marchandises… qui coûtent cher !
Envois de marchandises vers la Guadeloupe : une taxation particulière
Les envois de marchandises vers la Guadeloupe sont soumis à une taxation particulière composée de droits de douane, de l’octroi de mer et de la TVA.
Le montant de ces taxes varie selon la valeur et la provenance de la marchandise.
Les droits de douanes, qui sont perçus lors de l’importation des marchandises provenant de pays tiers à l’Union européenne, ne sont pas collectés pour les envois en provenance de la métropole vers les départements et régions d’outre-mer.
L’octroi de mer, quant à lui, est une taxe spécifique aux départements d’outre-mer perçue sur les marchandises importées ou produites en Guadeloupe.
Enfin, comme dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer, le régime de TVA applicable en Guadeloupe est particulier. À titre d’exemple, les taux de TVA sont plus faibles que les taux de TVA métropolitains.
Interrogé sur un possible changement de réglementation afin de diminuer le coût des envois postaux en provenance de l’Hexagone vers la Guadeloupe, le Gouvernement rappelle qu’il a déjà pris un certain nombre de mesures pour tenir compte de l’inflation sur le quotidien des habitants des territoires ultra-marins.
Ainsi, depuis le 1er avril 2023, les marchandises d’une valeur monétaire inférieure à 400 € reçues en Guadeloupe et qui proviennent de la métropole ou de tout État membre de l’Union européenne bénéficient d’une franchise de TVA.
En outre, 70 produits non-alimentaires de grande consommation intègrent les paniers « boucliers qualité prix ». Pour mémoire, ces paniers sont constitués de denrées dont les prix sont contrôlés par l’État.
Enfin, la hausse du montant des loyers a été plafonné à 2,5 % dans les départements et régions d’outre-mer.
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Durée de vie d’une société : quand la fin est proche…
Société expirée : peut-elle être sauvée ?
Au moment de créer une société, les associés, en rédigeant les statuts, doivent déterminer sa « durée de vie ». Bien souvent fixée à 99 ans (s’agissant du maximum prévu par les textes de loi), la durée choisie peut également être inférieure.
Lorsque le terme convenu approche, les associés peuvent réaliser des démarches pour prolonger la vie de la société.
Cependant des difficultés peuvent émerger dans l’hypothèse où les associés ne se mettent pas d’accord, ou s’ils laissent passer l’échéance sans agir.
Les juges ont récemment eu à connaitre d’une situation dans laquelle une société avait été constituée pour une durée de 40 ans et dont les associés n’ont pas été suffisamment diligents pour s’assurer qu’elle serait prolongée à terme.
Les associés ont alors saisi le président du tribunal judiciaire pour demander l’autorisation de régulariser a posteriori leur situation et ainsi, de pouvoir voter la prolongation de la société malgré le dépassement du délai.
L’autorisation est accordée, sous réserve, comme le prévoit la loi, que la régularisation soit effectuée dans les 3 mois. Mais cela n’est pas au goût de l’un des associés.
D’une part, celui-ci rappelle qu’il avait fait connaître son opposition au renouvellement de la société, empêchant donc un vote unanime des associés.
D’autre part, il indique que les associés avaient reçu un mail les convoquant à une assemblée générale extraordinaire dont l’objet était justement de prolonger la société. Or cette assemblée ne s’est pas tenue. Pour lui, les associés ne peuvent donc pas se prévaloir d’un oubli de bonne foi puisque, convoqués à l’assemblée générale, ils étaient nécessairement au courant de la nécessité d’agir.
Une négligence évidente qui ne doit pas leur permettre de prolonger la société a posteriori, insiste l’associé.
Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille. Il rappelle que le dépassement du délai, qu’il soit du fait d’un oubli de bonne foi ou qu’il résulte d’une négligence, peut être régularisé dès lors que l’intention des associés de poursuivre l’activité de la société est constatée.
Les associés doivent alors exprimer leur choix à l’unanimité, sauf si les statuts de la société prévoient une autre forme de majorité…
Ce qui était le cas ici. La prolongation est donc valable et la société pourra continuer d’exister.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un bonus n’est pas un salaire…
Un salarié est licencié pour motif économique par son employeur. Lorsqu’il perçoit ses indemnités de rupture, il s’étonne que le bonus qu’il a perçu chaque année pendant 7 ans n’ait pas été inclus dans le calcul de ses indemnités. Il réclame donc la prise en compte de ce bonus…
« Non ! », refuse l’employeur : lorsque c’est l’employeur qui fixe lui-même, de manière discrétionnaire, le montant et les bénéficiaires du bonus, celui-ci n’a pas le caractère d’un salaire et ne doit pas être pris en compte dans l’assiette de calcul des indemnités. Ce qui est le cas ici… « Non ! », rétorque le salarié : ce bonus était loin d’être exceptionnel puisqu’il lui a été attribué régulièrement par l’employeur, chaque année, pendant 7 ans. Il doit donc être pris en compte pour le calcul de ses indemnités de licenciement…
Ce que confirme le juge : ce bonus versé régulièrement pendant 7 ans constitue bien un élément de la rémunération du salarié qui doit être intégré dans le calcul de ses indemnités !
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Taxe annuelle sur les logements vacants : dans quelles communes ?
Communes concernées par la taxe sur les logements vacants : la liste est longue…
Pour remédier à l’inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).
La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux détenus par les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
Depuis le 1er janvier 2023, la TLV peut s’appliquer :
- dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, etc. ;
- dans les communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’achat des logements anciens, etc.
Le Gouvernement vient de publier la liste des communes dans lesquelles la TLV est applicable. Vous pouvez la consulter ici.
