Rédiger les statuts de votre société : les bons réflexes à avoir, les erreurs à éviter
Rédaction des statuts : la méthode
La tentation… Tous les créateurs d’entreprise ont eu, à un moment ou à un autre, ce réflexe : dénicher des modèles de statuts (gratuits ou payants) sur le web pour ensuite les utiliser en vue de procéder à l’immatriculation de la société. Bien entendu, recourir à cette méthode n’est évidemment pas interdit, mais ce n’est pas celle que nous vous recommandons.
Le risque… Les statuts ont pour objet de définir les règles de fonctionnement de votre société et de régir les rapports entre les associés et la société et entre associés eux-mêmes : de nombreuses règles sont dites d’ordre public, c’est-à-dire que, imposées par la loi, vous ne pouvez pas y déroger. Mais certaines d’entre elles peuvent faire l’objet d’une adaptation. Recourir à des modèles préétablis ne permettra donc pas que soient pris en considération votre situation particulière, l’environnement de votre actionnariat, celui de votre activité, etc.
À noter. En fonction du type de société choisi, les règles régissant son fonctionnement seront différentes. Ainsi, par exemple, les organes de direction et d’administration, les règles de majorité, etc. seront différentes selon que vous exercez votre activité dans le cadre d’une SARL, d’une SAS ou d’une société en nom collectif (SNC).
Le saviez-vous ?
N’oubliez jamais qu’en présence de difficultés ou de litiges relatifs au fonctionnement de la société, il faudra toujours en revenir aux statuts et à ce qu’ils prévoient ! Il s’agit d’un acte fondateur essentiel pour votre société.
Le conseil… Dans le cadre d’une constitution de société, il ne faut pas, à notre sens, faire l’économie d’un recours aux conseils d’un spécialiste, qu’il s’agisse d’un avocat ou d’un expert-comptable. Non seulement, il pourra vous orienter sur le type de société qui correspond le mieux à votre projet et il s’assurera de la parfaite adéquation des statuts à votre situation, mais, en général, il procèdera à l’ensemble des formalités liées à l’immatriculation de la société. Vous serez donc libéré de ces formalités administratives. Et ce sera aussi l’occasion de valider d’autres aspects de votre projet, que ce soit en termes de recherche de financement, de conseils en matière sociale et fiscale, etc.
L’information… Recourir aux services d’un conseil n’empêche toutefois pas de se tenir informé et de savoir ce qu’il est utile, nécessaire, voire obligatoire d’insérer dans les statuts…
Le saviez-vous ?
Les statuts ne sont pas figés, de sorte que vous pouvez les modifier par la suite. Mais ces modifications nécessiteront de réunir les associés en assemblée générale extraordinaire en vue d’obtenir une décision des associés (prise à la majorité qualifiée). De plus, une modification des statuts nécessite de nouvelles formalités et donc des frais supplémentaires.
Rédaction des statuts : le contenu
Soyez curieux ! Les statuts ne doivent pas se résumer à une simple formalité : il s’agit d’un véritable contrat qui va réglementer vos rapports avec la société tout au long de votre activité. Même si vous ne vous chargez pas vous-même de rédiger les statuts de votre société, il est tout de même conseillé de comprendre ce que prévoient vos statuts et surtout pourquoi.
Des mentions obligatoires. Acte par nature écrit, les statuts doivent comporter des mentions obligatoires, quels que soient la forme de votre société, son activité, son régime d’imposition, etc. Vos statuts doivent donc mentionner, outre les apports de chaque associé, la forme (SARL, SAS, SA), l'objet, la dénomination sociale choisie, le siège social, le montant du capital social, la durée de la société (qui ne peut pas excéder 99 ans mais qui pourra être prorogée) et les modalités de son fonctionnement.
Le saviez-vous ?
Si, dans le cadre de la création de votre société, il est réalisé un apport d’immeuble, vous devrez recourir aux services d’un notaire : vos statuts devront alors être rédigés par « acte notarié ».
Mais aussi… Au-delà de ces mentions obligatoires, il peut être utile d’insérer des clauses et autres éléments qui régiront la vie de la société. À ce sujet, il nous semble important de différencier les situations en fonction des formes de sociétés. Pour prendre l’exemple des sociétés commerciales, il faut savoir que le fonctionnement des SA et des SARL fait l’objet d’une réglementation très précise par la loi, de sorte qu’il peut être utile de recourir à des statuts simplifiés : ils ne seront donc pas soumis aux aléas des modifications législatives qui impliqueraient des modifications statutaires. À l’inverse, le fonctionnement des SAS se caractérise par des règles de fonctionnement plus souples : la rédaction des statuts nécessitera plus de précisions, notamment en ce qui concerne la répartition et l’étendue des pouvoirs dévolus aux organes de direction et de contrôle de la société, les rapports entre associés, etc.
Les points à valider, à vérifier… Voici quelques exemples d’éléments qu’il est important de valider avec votre conseil :
- les apports sont-ils détaillés et le capital est-il entièrement libéré ?
- l’objet social est-il clairement défini et laisse-t-il une possibilité d’évolution ?
- dans le cadre d’une SARL, l’époux commun en biens intervient-il à l’acte pour renoncer à la qualité d’associé ou, au contraire, revendique-t-il cette qualité ?
- les modalités d’augmentation et de réduction du capital social sont-elles prévues ?
- les statuts prévoient-ils l’hypothèse d’un décès d’un associé et, par voie de conséquence, le sort réservé à ses parts ou actions ?
- la vente des parts ou actions par un associé est-elle libre ou est-il prévu une clause d’agrément des autres associés ?
- la répartition et l’étendue des pouvoirs et fonctions sont-elles prévues dans les statuts (notamment en présence de plusieurs gérants dans une SARL ou, dans une SAS, en présence d’une direction collégiale ou encore, dans une SA, entre les organes de direction et les organes de contrôle ou de surveillance) ?
- les modalités de convocation et de délibération des associés ou actionnaires aux assemblées générales sont-elles suffisamment explicites ?
- les statuts prévoient-ils les modalités de dissolution et de liquidation de la société ?
- les statuts reprennent-ils, en annexe, les actes accomplis pour le compte de la société en formation, lesquels seront dès lors considérés comme étant repris par la société ?
Le saviez-vous ?
Il est possible de compléter les statuts par un règlement intérieur, qui aura pour objet de compléter et d'expliciter une ou plusieurs clauses des statuts : ce règlement intérieur s’impose entre associés, mais est inopposable aux tiers dans la mesure où ils n’en ont pas connaissance (le règlement intérieur ne fait pas l’objet d’une publication).
De la même manière, il sera possible de compléter les statuts par un pacte d’actionnaires qui aura pour finalité de réglementer les rapports entre associés, ainsi que le contrôle de la conduite des affaires et de la composition du capital de la société.
Rédaction des statuts : la signature
Une étape essentielle. En signant les statuts vous manifestez clairement votre consentement au projet de société : à la date de la signature, la société est effectivement constituée. Une fois les statuts signés, ils devront faire l’objet d’un enregistrement auprès du service des impôts dont relève la société et vous pourrez effectuer les formalités en vue de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Un point important. La signature des statuts marque la reprise automatique des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation (dont la liste doit être annexée aux statuts) : ces actes conclus, en pratique, par un associé avant l’immatriculation de la société, seront dès lors considérés comme ayant été conclus dès l’origine par la société elle-même.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er juillet 2015, lors de la création d’une société, il n’est plus nécessaire de déposer les statuts au service des impôts pour leur enregistrement (sauf s’ils sont rédigés par un notaire ou si la création de la société s’accompagne d’un apport d’immeuble, de fonds de commerce ou de titres de sociétés). Un exemplaire doit être déposé par voie dématérialisée sur le guichet unique qui le transmet ensuite aux organismes compétents pour enregistrement.
À retenir
Les statuts vont définir les règles de fonctionnement de votre société, ainsi que les rapports entre les associés et la société et entre associés eux-mêmes : il est donc essentiel que ces statuts soient en parfaite adéquation avec votre projet.
Validez son contenu avec votre conseil et pensez à toutes les clauses qui seront utiles à un fonctionnement optimal de votre société (au-delà des mentions obligatoires, pensez notamment aux clauses organisant la cession ou la transmission des parts entre associés ou au bénéfice des tiers).
- Article 1835 et suivants du Code civil
- Article 710-1 du Code civil (rédaction des statuts par notaire en présence d’un apport d'immeuble)
- Article L 210-2 du Code de commerce (sociétés commerciales
- Article L 210-7 du Code de commerce (sociétés commerciales)
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, article 24 (dispense d’enregistrement des statuts auprès du service des impôts)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 janvier 2020, n° 18-15179 (signature d’un document autorisant la création d'une entreprise concurrente par l'associé gérant démissionnaire puis cession des parts le même jour par ce dernier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 août 2023, n° 22-12084 (prorogation de la société après le délai légal)
Conclure des contrats avant la création de la société : attention aux formalités !
Actes passés pour le compte de la société en formation : une nécessité
Le chat qui se mord la queue ? Pour les besoins de votre future activité, votre société va devoir détenir un compte bancaire. Pour ouvrir un compte bancaire, votre société doit avoir une existence légale, c’est-à-dire être effectivement créée et immatriculée. Mais pour finaliser l’immatriculation définitive de votre société, vous devez avoir déposé les fonds représentant l’apport des associés sur un compte bancaire… ouvert à son nom. Comment faire ?
Prendre des engagements avant d’avoir créé la société ? La même difficulté peut se rencontrer lorsqu’il s’agira de conclure un emprunt bancaire, de conclure un bail commercial, voire de prendre des engagements avec des fournisseurs ou des clients, avant même que la société ne soit créée. Le développement commercial ne se fait pas toujours au rythme des formalités administratives, mais faut-il pour autant attendre que toutes les formalités administratives de création de la société soient effectuées pour démarrer votre activité ?
Oui, c’est possible. Heureusement, une formalité permet de pallier ses difficultés pour autant que vous en respectiez toutes les conditions : il sera possible de faire reprendre, par la société, à son compte, les différents actes que vous aurez conclus avant son immatriculation définitive.
Actes passés pour le compte de la société en formation : une reprise possible
Le problème. La règle est, en pratique, la suivante : une société ne sera dotée de la personnalité morale (c’est-à-dire qu’elle aura une existence propre la dotant d’une capacité à agir sur le plan juridique) que lorsqu’elle sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) : tant qu’elle n’est pas immatriculée, une société n’a pas la capacité de contracter. Si elle conclut un acte avant cette date d’immatriculation, l’acte est nul. Pour qu’il soit valable, il va falloir remplir certaines conditions.
La solution. Il faut prendre l’engagement ou conclure le contrat pour le compte de la société et faire reprendre, par la suite, ce contrat ou cet engagement par la société, une fois celle-ci définitivement constituée. Si toutes les conditions requises pour cette reprise sont réunies, l’acte ou le contrat sera réputé conclu dès l’origine par la société elle-même ; si ce n’est pas le cas, l’acte restera à votre charge.
Attention aux conditions ! Il est impératif que vous informiez votre co-contractant que vous n’agissez pas pour votre compte personnel, mais bien pour le compte de votre future société, pour qu’il sache avec précision avec qui le contrat est conclu. C’est pourquoi il est absolument nécessaire d’apposer, sur le contrat, la formule « Monsieur ou Madame… agissant au nom et pour le compte de la société en formation, dénommée…».
Attention aux conséquences ! Si cette mention ne figure pas dans l’acte, le contrat ne pourra pas être repris par la société et restera à la charge de celui qui l’a souscrit. C’est ce qui est arrivé à un dirigeant qui avait ouvert un compte bancaire « à titre provisoire en attendant la création de la société » et qui s’est retrouvé condamné à devoir régler à la banque le solde débiteur du compte bancaire.
Voire même… L’acte peut également être annulé au motif qu’il a été conclu par une société n’ayant pas d’existence légale, à défaut d’être immatriculée et donc d’être dépourvue de la « capacité juridique » à signer un acte ou un contrat.
Pour la petite histoire... Une société en cours de formation conclut une promesse de vente avec un tiers. Parce que le contrat n'est finalement jamais conclu du fait de cette personne, la société décide de réclamer une indemnisation. Sauf que la promesse n'a pas été conclue par le mandataire agissant pour le compte de la SCI... mais par la société elle-même. Elle n'est donc pas valable et l'indemnisation réclamée n'est pas due.
Le saviez-vous ?
À titre d’exemple, un bailleur a ainsi pu obtenir l’annulation d’un contrat de location conclu par une société à une date antérieure à celle de son immatriculation : le contrat avait été conclu par la société elle-même, et non pas « au nom et pour le compte de la société en formation », comme cela aurait dû être fait.
Actes passés pour le compte de la société en formation : des formalités à respecter
3 possibilités. Pour que la reprise de l’acte par la société soit régulière, et vous libère des engagements correspondants, il faut formaliser l’opération. Vous disposez, à cet effet, de 3 procédures distinctes pour formaliser la reprise des actes passés pour le compte de votre société en formation. Passons-les en revue.
La formalité la plus couramment utilisée. Il suffit d’annexer à vos statuts, déposés au greffe du Tribunal, un état indiquant la nature des actes accomplis « au nom et pour le compte de la société en formation » avant la signature de ces statuts et détaillant les engagements qui en résultent. Dans cette hypothèse, la signature des statuts emporte automatiquement reprise des engagements concernés par la société.
Soyez suffisamment précis ! Un état qui indique simplement, par exemple, un « engagement de frais et honoraires de conseil et du coût des formalités (publicité, greffe) en vue de la constitution de la société » ne suffit pas à valider la reprise de l’acte, faute d’avoir nommément désigné le contrat conclu avec la société de conseil en question.
Faire valider l’acte par les associés. La deuxième solution suppose une décision des associés : ils pourront, en effet, prendre, après l’immatriculation de la société, une décision validant expressément la reprise des actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation (dans le cas d’une EURL, ne comptant qu’un associé unique, la reprise doit résulter d’un acte exprès de sa part reporté sur le registre des décisions).
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’une société ne pouvait valablement reprendre à son compte un acte passé avant son immatriculation par ses fondateurs si celui-ci ne mentionnait pas expressément avoir été en son nom ou pour son compte.
Mandater un associé ou un dirigeant. Une troisième possibilité, moins courante, consiste à donner mandat (dans les statuts ou par acte séparé) à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements pour le compte de la société. Dans ce cas, l’immatriculation de la société validera la reprise des engagements par la société. Mais attention : cette possibilité ne vaut que pour les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société ; et cela suppose que les modalités des engagements soient précisées dans le mandat (un mandat général et indéterminé sera inopérant).
Pour la petite histoire. Un couple signe un devis pour la construction d’une maison, puis crée une société civile immobilière (SCI), dont madame devient la gérante. Elle demande ensuite, au nom de la SCI, une indemnisation au constructeur après avoir constaté des malfaçons sur la maison. Demande irrecevable selon le juge, qui précise qu’aucune formalité requise n’a été faites pour prouver la reprise, par la SCI, des engagements pris par la gérante avant son immatriculation.
Le saviez-vous ?
Seule l’une de ces 3 procédures emporte la reprise des actes antérieurs passés au nom de la société en cours de formation. Aucune autre procédure n’est possible ! Même la reprise implicite...Cependant, il a récemment été jugé que le fait qu’un bail commercial, signé par le fondateur d’une société en formation, précise que la société se substituerait à celui-ci une fois immatriculée, était suffisant pour que la reprise d’acte soit valable. Le fait que la société n’ait effectué aucune des 3 formalités normalement nécessaires est sans d’incidence, d’autant qu’elle s’était toujours comportée en locataire, notamment en réglant les loyers.
A retenir
Les différents contrats signés ou engagements pris pour le compte de votre future société, avant son immatriculation définitive, seront réputés pris par elle dès l’origine à la condition que vous ayez expressément pris ces divers engagements « au nom et pour le compte de la société en formation ». En outre, cette reprise devra être formalisée, soit dans les statuts, soit par une décision collective des associés.
- Article L 210-6 du Code de Commerce
- Articles R 210-5 à R 210-7 du Code de Commerce
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 27 octobre 1980, n° 79-11232 (ouverture du compte bancaire en attente de la création d’une société)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 juillet 2010, n° 09-68142 (défaut de précision dans l’état annexé aux statuts)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2014, n° 13-22428 (exemple nullité d’un acte conclu par une société en formation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 15 octobre 2015, n° 13-24355 (les 3 procédures légales sont les seules utilisables)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-26491 (contrat de location nul-absence de la mention « au nom et pour le compte de la société en formation »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 février 2019, n° 17-14242 (pas de reprise implicite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127 (reprise d’acte mentionnée au bail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-16441 (NP) (le contrat passé au nom d’une société en formation ne peut être repris valablement par elle s’il ne mentionne pas avoir été passé en son nom ou pour son compte)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre commerciale, du 16 septembre 2021, n° 20-17372 (reprise des actes signés avant immatriculation d’une SCI)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-19999 (nullité d'une promesse de vente signée par une SCI en cours de formation)
- Arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2023, nos 22-18295 et 22-12865
Formalités de création d'entreprise : que devez-vous faire ?
Formalités administratives : pourquoi et comment ?
Déclarer et immatriculer votre entreprise. Pour créer votre entreprise, il vous faut procéder à son immatriculation et à sa déclaration auprès de différents organismes administratifs (services des impôts et organismes sociaux notamment). Pourquoi ? Pour lui donner une véritable existence et / ou doter votre structure d’une personnalité morale.
Avant le 1er janvier 2023, l’entrepreneur devait, en fonction de la nature de son activité, identifier son CFE (centre de formalités des entreprises) parmi 6 réseaux d’organismes possibles :
- les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ;
- les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) ;
- les greffiers des tribunaux de commerce ;
- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
- les chambres d’agriculture ;
- les services des impôts des entreprises (SIE).
Depuis le 1er janvier 2023. Les CFE ont fermé et le guichet unique est devenu le seul moyen pour déposer ses formalités.
Concrètement. Le guichet unique prend la forme d’un tableau de bord où vous devez déposer toutes vos formalités. Il transmet ensuite votre demande aux organismes compétents (l’INSEE par exemple) et aux organismes dits « valideurs », à savoir :
- les greffes pour les activités commerciales et les sociétés françaises ;
- les chambres des métiers et d’artisanat pour les activités artisanales et de batellerie ;
- les mutualités sociales agricoles pour les activités agricoles ;
- la Direction générale des Finances publiques pour les entreprises étrangères ;
- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour les activités libérales en nom propres.
Une « navette ». Le guichet unique fait la « navette » entre vous et les institutions pour compléter, valider ou rejeter votre formalité de création
Attention ! Lorsque l’activité déclarée relève d’un monopole professionnel (avocat, notaire, etc.), il faut que le dossier déposé comprenne un document justifiant de votre inscription à un ordre professionnel.
Le saviez-vous ?
L’immatriculation des SARL et SAS dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, est dispensée d’insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (Bodacc). Cette dispense d’insertion au Bodacc ne vaut pas pour ces mêmes sociétés en cas d’apport de fonds de commerce, de location-gérance ou de gérance mandat.
Au bout du compte. Une fois le processus validé, votre activité sera immatriculée :
- au registre national des entreprises (RNE) ;
- le cas échéant, dans un registre additionnel en fonction de votre activité, à savoir :
- au registre du commerce et des société (RCS) si votre activité est commerciale ou si vous créez une société ;
- au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
- au registre des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) en cas de reprise ou de modification d’une EIRL.
Un mot sur le RNE. Depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités commerciales, artisanales, libérales et agricoles doivent être inscrites au RNE. Ce registre centralise un grand nombre d’informations, accessibles :
- au public, de manière gratuite, à l’exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité ;
- en intégralité, à certaines personnes autorisées par la loi (INSEE, administration fiscale, notaires, etc.).
Le saviez-vous ?
Le RNE s’est substitué au registre des métiers (RM) et au registre des actifs agricoles (RAA).
Numéros d’identifications. Vous obtiendrez plusieurs numéros pour votre entreprise :
- un numéro SIREN, constitué de 3 groupes de 3 chiffres attribués en fonction de l’ordre d’inscription de l’entreprise (ce numéro doit figurer sur vos documents commerciaux et professionnels) ;
- un numéro SIRET qui identifie le ou les établissements de l’entreprise ;
- un code APE (activité principale exercée), issu de la nomenclature des activités françaises (NAF), attribué par l’INSEE (qui dépend de l’activité exercée par l’entreprise) ;
- un numéro d’identification à la TVA (numéro de TVA intracommunautaire) pour les entreprises assujetties à la TVA, qui devra figurer sur les factures émises par l’entreprise et sur les déclarations de TVA.
Obtenir une « carte d’identité ». Toute personne physique ou morale qui doit s’inscrire au RCS se voit attribuer, une fois les formalités effectuées, une « carte d’identité », appelée K-Bis. Ce document prouve votre immatriculation et comporte un certain nombre de mentions comme l’identité complète de l’entreprise (numéro d’immatriculation, dénomination, adresse du siège social, activité, numéro SIREN, code APE, identité des dirigeants, etc.), la référence aux autorisations nécessaires pour l’exercice d’une activité réglementée, la mention des établissements secondaires situés dans des pays de l’Union européenne, etc.
À noter. La société reçoit un numéro Siren (qui correspond au numéro Siret mais sans indication géographique) Ce numéro est nécessaire pour s’identifier auprès des administrations. Mais c’est bien l’immatriculation au RCS qui donne la personnalité juridique à la société.
Le saviez-vous ?
Vous n’avez plus besoin de fournir d’extrait K-Bis pour certaines démarches administratives (par exemple pour candidater à un marché public). Votre numéro SIREN suffit. En revanche, cet assouplissement ne s’applique pas aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Bon réflexe ! Pensez aussi à mentionner au RCS le nom de domaine de votre site internet car cela présente plusieurs avantages :
- cette mention sera un élément de preuve vous permettant de justifier d’une antériorité d’usage du nom de domaine en question en lui conférant une date certaine ;
- vous certifiez auprès de vos partenaires commerciaux que ce nom de domaine vous appartient effectivement.
Combien ça coûte ? En dehors des coûts et honoraires que vous aurez à payer à vos conseils, si vous recourez à leurs services, et sans compter les éventuels frais annexes (du type dépôt de marque, prestations accessoires, formations, etc.), les formalités obligatoires sont payantes. Les coûts varient selon, notamment, la forme de votre future activité (entreprise individuelle ou société) et sa situation géographique. Il faut tenir compte de coûts d’immatriculation, de coûts de publication et d’insertion dans un journal d’annonces légales ou un service de presse en ligne habilité à publier des annonces légales, etc. Prévoyez un budget pour faire face à ces dépenses obligatoires (en moyenne entre 50 € à 70 € pour une entreprise individuelle commerciale, 180 € à 200 € pour une entreprise artisanale et 400 € à 450 € pour une société – tarifs donnés à titre purement indicatif).
Gratuité. Notez que le guichet unique, bien qu’il récupère le paiement des formalités, est gratuit en lui-même.
Quels documents fournir ? Lors de la déclaration de votre activité au guichet unique, vous devrez fournir les éléments suivants :
- les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les sociétés ;
- la forme juridique de l'entreprise ;
- le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
- vos coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, votre adresse électronique ;
- l'objet de la formalité ;
- les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
- l'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
- la date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
- les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
- le cas échéant, leur numéro de sécurité sociale ;
- l'existence d'une activité exercée simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de cette activité ;
- la nature de la gérance (minoritaire, majoritaire, égalitaire), lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée (SARL) ;
- l'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière du conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre, ainsi que, en cas d'activité régulière, ses nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile.
Ce que le guichet unique ne fait pas…
Si vous créez une société… Vous devrez rédiger (ou faire rédiger) des statuts et, le cas échéant, l es enregistrer auprès du service des impôts (pensez à établir un état des actes accomplis au nom de la société en formation), désigner les premiers dirigeants ou gérants, éventuellement faire appel à un commissaire aux apports dans l’hypothèse où vous faites des apports en nature, contacter la banque pour déposer les apports en numéraire sur un compte bloqué le temps de l’immatriculation de la société, etc.
Si vous domiciliez votre entreprise chez vous… Contactez, le cas échéant, votre propriétaire pour obtenir son autorisation (la location porte, en général, sur un local affecté à l’habitation : vérifiez les éventuelles conditions prévues par le bail pour être autorisé à affecter le logement, du moins en partie, à un usage professionnel) ; si votre logement est situé dans un immeuble collectif, contactez la copropriété pour obtenir, de la même manière et pour les mêmes raisons, l’autorisation de domicilier l’entreprise chez vous.
Vos premières déclarations fiscales. Même si le guichet unique avertit le service des impôts de la création de l’entreprise (une déclaration d’existence lui est normalement transmise), certaines formalités seront de votre ressort. Notamment, vous devrez remplir une déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises (n° 1447-C), avant le 31 décembre de l’année de création : cette déclaration aura pour objet de déterminer les bases d’imposition à cette cotisation, représentée par la valeur locative des locaux utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle.
Dans tous les cas… Pensez à :
- contacter les services de l’INPI pour vous assurer que le nom de votre entreprise ou société est effectivement disponible (vérifiez que la marque n’est pas déjà déposée !) ;
- inscrire l’entreprise à une caisse de retraite pour les salariés (obligatoire) et profitez-en pour vous renseigner sur votre propre couverture et prévoyance en qualité de dirigeant d’entreprise ;
- ouvrir un compte bancaire professionnel ;
- contacter une compagnie d’assurance pour faire le point sur les assurances obligatoires et facultatives, en fonction de la nature de votre activité (pensez à couvrir votre responsabilité civile et professionnelle !) ;
- contacter les services de La Poste pour l’acheminement du courrier (pensez aussi aux ouvertures de ligne téléphonique et Internet).
À retenir
Depuis le 1er janvier 2023, les formalités de création d’entreprise ou de société passent obligatoirement par le guichet unique. Cette plateforme dématérialisée transmet les informations aux organismes compétents et centralisent leurs réponses et / ou demandes vers vous. Pour autant, il vous restera des tâches à faire de votre côté…
J'ai entendu dire
Je viens de créer mon entreprise et j’ai reçu une demande d’inscription dans un registre d’entreprise. Est-ce une obligation ?Il s’agit là d’une arnaque très répandue, malheureusement, qui consiste à vous proposer d’inscrire votre entreprise nouvellement créée dans un annuaire professionnel, présenté bien souvent sous une forme obligatoire. Ne répondez pas à ce type de propositions, qui sont purement facultatives (d‘autant que les coûts sont particulièrement prohibitifs). Ne vous fiez qu’aux demandes émanant du CFE ou des organismes officiels.
Doit-on déclarer le nom commercial et l’enseigne utilisé par l’entreprise ?
Si vous utilisez, outre une dénomination sociale, un nom commercial et une enseigne, il faut le déclarer au RNE et, le cas échéant, au RCS . Mais attention, vous ne pouvez déclarer qu’un seul nom et une seule enseigne par établissement. Bien entendu, si votre entreprise exploite plusieurs établissements, rien n’interdit d’utiliser des noms commerciaux et enseignes différents pouvant correspondre à des activités distinctes.
- Articles L 123-32 et suivants du Code du commerce (formalités administratives des entreprises)
- Articles L 123-36 et suivants du Code du commerce (registre national des entreprises)
- Articles R 123-1 et suivants du Code du commerce (guichet unique)
- Article R 123-155 du Code de commerce (publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales)
- Articles R 123-239 et suivants du Code du commerce (registre national des entreprises)
- Article D 123-325 du Code du commerce (numéro unique d’identification des entreprises)
- Article 653 du Code général des impôts (cas d’enregistrement des statuts auprès des services des impôts)
- Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Décret no 2020-106 du 10 février 2020 relatif à des formalités de publicité légale en matière de droit commercial
- Décret no 2020-946 du 30 juillet 2020 relatif à la désignation de l'Institut national de la propriété industrielle en tant qu'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Arrêté du 3 août 2020 portant suppression du service à compétence nationale dénommé « guichet entreprises »
- Décret no 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
- Arrêté du 30 mars 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 et relatif aux modalités de paiement et versement des fonds par le guichet électronique des formalités des entreprises et l'organisme unique
- Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
- Arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales
- Arrêté du 21 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans leurs démarches administratives
- Arrêté du 28 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement
- Arrêté du 3 novembre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
- Arrêté du 3 février 2022 portant suppression de l'obligation de fourniture d'un extrait K bis dans plusieurs arrêtés relatifs à l'agrément ou l'autorisation d'activités de production animale et d'échange d'animaux
- Décret no 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises
- Arrêté du 21 octobre 2022 relatif à la transmission électronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociétés
- Communiqué de presse no 954 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 20 juin 2023 : « Le Gouvernement annonce la disponibilité de l’ensemble des formalités du guichet unique et une refonte de sa gouvernance »
- Article entreprendre.service-public.fr du 20 juin 2023 : « Réutilisation d’Infogreffe jusqu’au 31 décembre 2023 pour les formalités de modification et de radiation »
- Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R 123-15 du code de commerce (mise en œuvre de la procédure de secours)
- Arrêté du 17 février 2023 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l’application de l’article R 123-15 du code du commerce (mise en œuvre de la procédure de secours)
- Arrêté du 27 juin 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R 123-15 du code de commerce (prolongement jusqu’au 31 décembre 2023 de la procédure de secours)
- Décret no 2023-955 du 17 octobre 2023 relatif au Registre national des entreprises et à certaines formalités qui leur sont applicables
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2023, no 22-16463 (l’attribution du numéro Siren ne conditionne pas l’acquisition de la personnalité juridique d’une société)
- Arrêté du 29 juillet 2024 relatif à l'attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises
Déclarer votre patrimoine immobilier « insaisissable »
Faire une déclaration d’insaisissabilité : pourquoi ?
Un patrimoine commun. Sont visés, par principe, les entrepreneurs individuels : sur le plan patrimonial, un entrepreneur dispose d’un patrimoine unique, c’est-à-dire qu’il n’est pas fait de distinction entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel. Il s’ensuit donc une conséquence qui peut être fâcheuse dans l’hypothèse où l’entreprise connaîtrait des difficultés financières ou des défaillances : un créancier professionnel pourra saisir vos biens, qu’il s’agisse de biens privés ou de biens professionnels.
Concrètement. La saisie suppose que le créancier « immobilise » un bien vous appartenant ; et si vous n’honorez pas votre dette, il pourra faire vendre le bien et se payer sur le prix de la vente ou, le cas échéant, se faire attribuer le bien saisi.
Des protections possibles. Cette conséquence peut être limitée par plusieurs mécanismes ou dispositifs, parmi lesquels figure la déclaration d’insaisissabilité, qui permet de faire échapper à toute poursuite vos biens immobiliers. Mais avant d’aborder cette notion, sachez qu’il existe d’autres moyens d’assurer la protection de votre patrimoine, qui n’intéressent pas uniquement votre patrimoine immobilier :
- en premier lieu, on pense à l’optimisation des régimes matrimoniaux : en optant pour un régime séparatiste, vous pouvez protéger les biens appartenant à votre conjoint ;
- en second lieu, vous pouvez opter pour l’entreprise individuelle à responsabilité limitée qui vous autorise à affecter un patrimoine dédié à l’exploitation et permet d’isoler et de protéger vos biens privés (attention : depuis le 28 avril 2017, rendre la déclaration d’affectation du patrimoine opposable aux créanciers dont la créance est antérieure au dépôt de la déclaration n’est plus possible) ;
- en troisième lieu, il est également possible d’optimiser la protection du patrimoine privé en passant en société.
Faire une déclaration d’insaisissabilité : comment ?
Quelle protection ? La déclaration d’insaisissabilité aura pour objectif de rendre, comme son nom l'indique, insaisissables, les biens immobiliers qu’elle vise. Lesquels ?
Pour quels biens immobiliers ? Vous pourrez, via cette déclaration, rendre insaisissable l’ensemble de votre patrimoine immobilier qui n’est pas affecté à l’exploitation. Vous pouvez même déclarer insaisissable un bien immobilier affecté pour partie à un usage professionnel et pour partie à un usage privé : dans ce cas, l’insaisissabilité ne vaudra que pour la partie non affectée à un usage professionnel et à condition qu’elle soit alors désignée dans un état descriptif de division (ce n’est pas toutefois pas obligatoire si vous vous limitez à domicilier votre entreprise dans votre habitation principale, logement qui pourra alors faire l’objet de la déclaration d’insaisissabilité).
Pour la résidence principale. Votre habitation principale est de droit insaisissable (pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015). Vous n’avez donc aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale. Notez que :
- même si vous utilisez aussi votre habitation principale pour un usage professionnel, la partie utilisée à titre privé est de droit insaisissable (sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire) ;
- même si vous domiciliez votre entreprise à votre domicile, votre résidence principale reste de droit insaisissable ;
- si vous vendez votre résidence principale, le produit de la vente est insaisissable si vous l’affectez dans le délai d’un an à l’achat de votre nouvelle habitation principale.
Le saviez-vous ?
Cette déclaration ne sera pas opposable à l'administration fiscale si elle relève, à votre encontre, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de vos obligations fiscales. Il en est de même de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale qui ne pourra pas être opposée à l’administration dans ces mêmes hypothèses. Est frauduleuse, par exemple, la déclaration d’insaisissabilité effectuée alors que vous êtes en état d’insolvabilité apparente au jour de la signature de l’acte.
Pour information. Sachez qu’il est possible de renoncer, à tout moment, à l’insaisissabilité des biens immobiliers.
Marche à suivre. Pour effectuer cette déclaration, vous devez recourir aux services d’un notaire (à défaut, votre déclaration sera déclarée nulle) qui se chargera de sa rédaction : elle devra contenir tous les éléments descriptifs des biens concernés (munissez-vous de tous les justificatifs de propriété et autres documents utiles à l’élaboration de cette déclaration) et être publiée au service de la publicité foncière (ou au livre foncier pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).
Le saviez-vous ?
Sachez que cette déclaration a un coût : outre les éventuels honoraires de conseil du notaire, ce dernier vous demandera des frais de rédaction, de formalités et d’enregistrement.
Quelques formalités à respecter. Si votre entreprise est immatriculée à un registre professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers notamment), il doit y être fait mention de l’existence de cette déclaration d’insaisissabilité. Si vous n’êtes pas astreint à cette immatriculation, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel vous exercez votre activité.
Faire une déclaration d’insaisissabilité : quand ?
2 points importants à signaler. La déclaration d’insaisissabilité ne vaut « que pour l’avenir » et suppose que les formalités soient faites avant toute cessation de paiement. Voilà qui mérite quelques explications…
Que pour l’avenir ? La protection induite par cette déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de votre déclaration (la déclaration ne vaut donc que pour les dettes futures). Il vous est donc conseillé de procéder au plus tôt à cette déclaration.
Pour la petite histoire… Un entrepreneur a vu sa responsabilité mise en cause à la suite de son intervention sur du matériel appartenant à une de ses sociétés clientes, qui a conduit à un préjudice important. La mise en cause de sa responsabilité étant avérée, il n’a pu faire face aux conséquences financières. Pensant être protégé par la déclaration d’insaisissabilité de son domicile, il a vu cette déclaration jugée inopposable à la société créancière : cette dernière lui avait envoyée, quelques jours avant la publication de la déclaration d’insaisissabilité, deux mises en demeure faisant état du préjudice subi. Le juge n’a pu que constater que la créance était effectivement antérieure à la publication de la déclaration.
Pour la petite histoire (2) … Un professionnel signe un contrat de construction avec un couple. Peu de temps après, l’entrepreneur effectue une déclaration d’insaisissabilité. Suite à un retard sur le chantier, il est ensuite mis en demeure de s’exécuter par le couple, avec lequel il finit par signer un protocole d’accord… qu’il n’exécute pas. Le couple décide de saisir le juge à son encontre. Le professionnel fait alors valoir sa déclaration d’insaisissabilité, effectuée avant la signature du protocole d’accord. A tort, d’après le juge, qui rappelle que les droits des époux sont nés lors de la signature du contrat initial… soit avant la déclaration d’insaisissabilité, qui leur est donc inopposable.
Au plus tôt ! Faites votre déclaration d’insaisissabilité au plus tôt : sachez que depuis le 1er juillet 2014, il est expressément prévu qu’une déclaration d’insaisissabilité faite alors que l’entreprise est en état de cessation des paiements est nulle ! Il est même prévu qu’une déclaration d’insaisissabilité faite dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements pourra être annulée par le juge.
Le saviez-vous ?
Un liquidateur peut tout à fait contester une déclaration d’insaisissabilité irrégulière.
A retenir
Depuis le 7 août 2015, votre résidence principale est, de droit, insaisissable. Pour les autres biens immobiliers (non affectés à l’exploitation), vous devez effectuer une déclaration d’insaisissabilité pour mettre vos biens à l’abri des créanciers professionnels.
Attention : cette déclaration ne vaut que pour les dettes futures, et non pour les dettes qui existent déjà au moment de la publication de cette déclaration. Faites-la le plus tôt possible !
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si on vend un bien immobilier qui a été déclaré insaisissable ?Dans ce cas, l’insaisissabilité s’étend au produit de la vente : le prix perçu demeure insaisissable à la condition que vous utilisez ces fonds à l’achat d’un nouveau bien dans lequel vous fixerez votre résidence principale, et ce, dans le délai d’1 an (l’acte d’achat doit contenir une déclaration de réemploi des fonds établie selon les mêmes modalités que la déclaration initiale d’insaisissabilité).
- Articles L 526-1 et suivants, R 526-1 et R 526-2 du Code de Commerce
- Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, article 42 (exception à l’insaisissabilité des biens immobiliers)
- Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 28 juin 2012, n° 11-18078 (inopposabilité de la déclaration aux créances antérieures à la publication)
- Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, article 56 (nullité des déclarations d’insaisissabilité)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 206 (insaisissabilité de droit de la résidence principale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 14-26287 (déclaration d’insaisissabilité contestée par un liquidateur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 décembre 2016, n° 15-21876 (déclaration d’insaisissabilité frauduleuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425 (déclaration contestée par un liquidateur et non publiée au RCS)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 janvier 2020, n° 18-20885 (déclaration d’insaisissabilité faite après la signature d’un contrat avec des clients particuliers – inopposable
E-commerce : focus sur le blocage géographique
Blocage géographique : un frein au e-commerce
Blocage géographique : c’est quoi ? Le « blocage géographique » consiste, pour un e-commerçant, à empêcher une personne d’acheter ou de louer, lorsqu’elle est ressortissante d’un autre pays membre de l’UE, comme le ferait une personne de son propre pays.
Blocage géographique : pourquoi ? Si les e-commerçants ont recours au « blocage géographique », c’est souvent par crainte des différences juridiques entre leur pays d’origine et le pays du client ressortissant d’un autre pays membre de l’UE.
Blocage géographique : un problème ? Bloquer un ressortissant d’un autre pays membre de l’UE a 2 désavantages : cela fait un potentiel client en moins pour l’e-commerçant (qui peut donc moins se développer) et cela restreint la liberté de choix pour le client.
Des chiffres à connaître. Selon une étude menée par l’UE, 63 % des sites observés ont recours au « blocage géographique » et moins de 40 % des e-commerçants autorisent les achats transfrontaliers.
Blocage géographique : libérer le e-commerce
Blocage géographique : fin des obstacles ? Le e-commerce offre de multiples possibilités de développement pour les entreprises. Pour remédier aux obstacles posés par le « blocage géographique », l’UE a posé de nouvelles règles qui devront permettre de libérer l’économie du e-commerce et rassurer les acteurs de ce marché.
Blocage géographique : une nouvelle réglementation au 3 décembre 2018. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 3 décembre 2018.
Blocage géographique : la nouvelle réglementation à connaître
1re nouvelle règle. Depuis le 3 décembre 2018, un e-commerçant ne peut plus bloquer, ni limiter, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, l'accès d'un client à son site web ou son application mobile pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client.
2nde nouvelle règle. Un e-commerçant ne pourra plus non plus rediriger pour des motifs liés à sa nationalité, à son lieu de résidence ou à son lieu d'établissement, un client vers une version différente de son site web ou de son application mobile, sauf si le client a expressément donné son consentement à cet effet.
Attention ! Lorsqu'un client est ainsi redirigé avec son consentement exprès, il doit pouvoir continuer d’accéder facilement à la version du site web ou de l’application mobile de l’e-commerçant à laquelle il a initialement voulu accéder.
Dérogation. Il est possible de déroger à ces 2 nouvelles règles et d’instaurer un « blocage géographique » afin de respecter une règle légale applicable à l’activité de l’e-commerçant concerné. Dans une telle situation, l’e-commerçant doit fournir au client une explication « claire et spécifique » sur les raisons du blocage.
Des conditions générales identiques… L’e-commerçant ne peut pas mettre en place des conditions générales d'accès différentes à ses biens dans 3 cas de figures, à savoir :
- les biens vendus par l’e-commerçant sont livrés dans un État membre de l’UE vers lequel la livraison est proposée par le professionnel ou sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre lui et le client ;
- l’e-commerçant propose des services fournis par voie électronique comme le stockage de données, l’hébergement de sites ou la mise en place de pare-feu ;
- les services fournis par l’e-commerçant sont réceptionnés par le client en un lieu situé sur le territoire d'un État membre de l’UE dans lequel ce dernier exerce son activité.
… mais à un prix différent ? Rien n’empêche un e-commerçant de pratiquer des différences de prix, d’un État membre de l’UE à l’autre, à condition que la différence de prix ne soit pas discriminatoire. De même, il est possible de cibler certains groupes de clients situés sur un territoire spécifique et de leur facturer un prix différent, dès lors que celui-ci n’est pas discriminatoire.
Conditions de paiement. Depuis le 3 décembre 2018, il n'est plus possible d’imposer des conditions générales de paiement différentes en raison de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client.
Apport de la Loi DDADUE. La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) de décembre 2020 prévoit diverses dispositions :
- autorise les agents de la DGCCRF à contrôler le respect du dispositif européen ;
- sanctionne le blocage géographique par une amende dont le montant maximal est de 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € pour une société.
À noter. Par ailleurs, le dispositif de « blocage géographique », destiné à favoriser le e-commerce européen, est aussi adapté au niveau national pour protéger les consommateurs ultramarins.
Donc ? Ainsi, les e-commerçants vendant leurs produits à des consommateurs situés en France doivent justifier de l’utilisation du géoblocage.
Concernant les CGV. Il est également interdit d’insérer dans les conditions générales de vente (CGV) des clauses qui permettent d'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions différentes.
Attention ! Cette interdiction de discrimination n’interdit pas de proposer dans les CGV des prix de vente nets qui varient d'un endroit à l'autre à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients, dès lors qu’ils ne sont pas discriminatoires.
Sanctions applicables. Le géoblocage d’un consommateur français par un e-commerçant français est également sanctionné par une amende dont le montant maximal est de 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € pour une société.
Concernant les noms de domaine. Notez par ailleurs qu’il est prévu que l’office d’enregistrement des noms de domaines supprime ou transfère sans délai les noms de domaines dès lors que la DGCCRF en formule la demande dans le cadre de ses nouvelles compétences en matière de fraude en ligne.
Le saviez-vous ?
Notez que les services financiers (banques, assurances, etc.), le secteur du transport ou les soins de santé ne sont pas concernés par la nouvelle réglementation. Il en est de même pour les services qui fournissent un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur : toutefois, la pertinence de cette exclusion sera réexaminée par l’UE dans les années à venir.
À retenir
Depuis le 3 décembre 2018, la réglementation du e-commerce est modifiée et est plus simple : l’objectif est de favoriser le développement du e-commerce au sein de l’Union européenne (UE) et d’accroître le nombre potentiel de clients pour les entreprises concernées. Pour cela, le recours au « blocage géographique » est fortement limité.
- Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
- Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (articles 1 à 7)
Se lancer en franchise : ce qu’il faut savoir
Se lancer en franchise : pourquoi ?
Qu’est-ce qu’une franchise ? C’est un mode d’organisation commerciale qui permet à des entrepreneurs (franchisés) de vendre un produit ou un service qui a été développé par un fournisseur (franchiseur). Ce dernier apporte son savoir-faire, sa marque, son enseigne et son assistance commerciale et/ou technique aux franchisés.
2 critères. Avant de se lancer en franchise, 2 critères de choix doivent être déterminés :
- le secteur dans lequel vous souhaitez exercer votre activité ;
- le franchiseur auquel vous souhaitez faire appel.
Critère 1 : le secteur d’activité. La franchise existe dans de nombreux domaines : restauration, habitat, textile, etc. Il faut donc faire un choix en fonction de vos appétences, de vos compétences, de vos envies, etc.
Conseil. Faites une étude de marché : elle révélera les points forts et les points faibles du secteur choisi, tant en termes d’activité que géographiques.
Critère 2 : le choix du franchiseur. Une fois le secteur d’activité choisi, il vous faut sélectionner le franchiseur avec lequel vous avez envie de travailler. Pour cela, vous devez notamment mener une étude :
- du concept proposé ;
- du budget nécessaire pour installer un point de vente ;
- de l’ancienneté et de la notoriété du franchiseur ;
- des services d’accompagnement proposés par le franchiseur.
Création d’entreprise. Vous devez respecter les différentes étapes qui entourent la création d’une entreprise, puisque vous êtes avant tout un entrepreneur indépendant, propriétaire de votre fonds de commerce et de votre clientèle.
Se lancer en franchise : comment ?
2 obligations. En matière de franchise, 2 obligations sont très importantes : le franchiseur doit vous remettre un document d’information précontractuelle (DIP) et bien sûr, un contrat de franchise doit être signé.
Le document d’information précontractuelle (DIP). L’enjeu du DIP est de vous donner des informations sincères qui vous permettent de vous engager en toute connaissance de cause.
Un délai de remise. Le DIP doit être communiqué, avec le projet de contrat de franchise, 20 jours minimum avant la signature du contrat de franchise.
Le saviez-vous ?
Aucune somme ne peut vous être réclamée avant la remise du DIP.
Contenu du DIP. Le DIP doit notamment contenir les informations suivantes :
- l’adresse du siège social du franchiseur, la nature de ses activités, l’indication de sa forme juridique et l’identité du chef d’entreprise ;
- le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du franchiseur ;
- le justificatif du dépôt de la marque auprès de l’INPI ;
- la domiciliation bancaire du franchiseur ;
- la date de création de l’entreprise du franchiseur avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celles du réseau ;
- l’expérience professionnelle du franchiseur ;
- la présentation du réseau de franchises (liste et adresses des entreprises, dates de conclusion de renouvellement et de fin des contrats) ;
- la présentation de l’état général du marché et de ses perspectives de développement ;
- la présentation de l’état local du marché et de ses perspectives de développement ;
- l’estimation des dépenses et investissements à engager avant le démarrage de l’exploitation ;
- les comptes annuels du franchiseur au titre des 2 derniers exercices.
Sanctions. Lorsque le franchiseur manque à son obligation d’information précontractuelle, vous pouvez réclamer :
- la nullité du contrat de franchise ;
- la restitution des redevances versées ;
- le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le saviez-vous ?
Outre les sanctions évoquées ci-dessus, à défaut de fourniture du DIP et du projet de contrat de franchise 20 jours au moins avant la signature du contrat, le fournisseur peut être condamné pénalement au paiement d’une amende de 1 500 €.
Le contrat. Le contrat de franchise est caractérisé par 3 éléments essentiels :
- l’utilisation de la marque à titre d’enseigne ;
- la communication par le franchiseur d’un savoir-faire spécifique : remise d’un rapport écrit qui reste la propriété du franchiseur (Guide des normes, Bible, etc.), suivi d’une formation initiale et permanente (mise à jour du savoir-faire) ; en contrepartie, le franchiseur peut bénéficier d’un droit de préférence en cas de vente du fonds de commerce du franchisé ;
- la fourniture par le franchiseur d’une assistance commerciale ou technique : validation de l’emplacement, étude de la faisabilité du projet, aménagement du local, constitution du stock de départ, aide dans la campagne de lancement, publicité et promotion du réseau, réunions d’information, etc.).
Clause de non-concurrence. Le franchiseur a l’obligation de vérifier que vous êtes libre de tout engagement et notamment de toute clause de non-concurrence de nature à entraver votre liberté d’exploitation. En pratique, vous devrez informer le franchiseur de la nature de votre activité antérieure. Si vous bénéficiez d’une exclusivité territoriale, vérifiez s’il s’agit d’une exclusivité qui vaut pour toutes les enseignes que possèdent éventuellement le franchiseur ou seulement pour l’enseigne sous lequel vous exercez votre activité.
Exclusivité territoriale. Le contrat n’a pas à prévoir obligatoirement d’exclusivité territoriale à votre bénéfice pour être valable.
Illustration pratique. Pour la petite histoire, un restaurateur a été condamné pour faute grave et a dû verser des dommages-intérêts à son franchiseur : il avait ouvert un 2nd établissement tout seul. Si le contrat signé ne comportait pas de clause d’exclusivité, il en contenait une autre qui prévoyait que si le restaurateur pouvait continuer à exercer une activité de restauration, cette possibilité n'était prévue qu'à l'expiration du contrat. Pendant l’application du contrat, le restaurateur avait donc l’interdiction de créer un restaurant entrant en concurrence avec ceux de son réseau.
Prix pratiqués. Le franchiseur ne peut pas vous imposer un prix de revente. Seuls sont autorisés :
- les prix ou tarifs conseillés ou indicatifs ;
- les prix ou tarifs maximums.
Internet. Le contrat doit envisager l’autorisation d’utiliser ou non internet pour commercialiser les produits ou les services. Dans ce cadre, il peut vous être imposé de respecter une charte graphique et de ne pas vendre activement les produits ou services du franchiseur sur le territoire concédé à un autre franchisé.
Au cours du contrat. Le franchiseur peut s’assurer de la bonne exécution du contrat, mais il ne doit pas s’immiscer dans la gestion de votre entreprise. Vous restez, en effet, indépendant.
Le saviez-vous ?
Il a été jugé que créer une association de défense des intérêts des franchisés du réseau ne constitue pas, en soi, une atteinte à l’image de marque du franchiseur, ni une faute grave affectant les intérêts du franchiseur.
À retenir
Se lancer en franchise peut être intéressant : mais au préalable, il vous faut déterminer le secteur dans lequel vous pourrez vous lancer ainsi que le franchiseur avec lequel vous allez travailler. Le franchiseur devra, en outre, vous fournir un document d’information précontractuelle avant la signature du contrat de franchise.
- Article L330-3 du Code de commerce
- Articles R330-1 et suivants du Code de commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2018, no 16-27926 (droit de préférence-clause valable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 juin 2018, no 17-10618 (DIP insincère-annulation du contrat de franchise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 mai 2018, no 17-14303 (franchiseur qui possède plusieurs enseignes-exclusivité territoriale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2018, no 17-19851 (ouverture fautive d’un 2nd établissement par un restaurateur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 novembre 2018, no 17-18619 (création d’une association de défense des franchisés par un franchiseur)
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 1er mars 2022 (clauses abusives et condamnation d’un franchiseur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2022, no 21-16481 (dol du franchiseur dans le cadre du document d’information précontractuel)
Créer une entreprise : obtenir une autorisation d’exploitation commerciale
Autorisation d’exploitation commerciale : pour quoi, pour qui ?
Une autorisation d’exploitation commerciale. Les projets de création de commerce de grande surface peuvent être soumis à autorisation d’exploitation commerciale afin de protéger les petits commerces.
Pour quels commerces ? Les commerces qui sont soumis à autorisation d’exploitation commerciale sont les commerces de détail. Sont considérés comme des commerces de détail et donc soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale les pressings, salons de coiffure, boulangerie, serrurerie, etc.
Commerces exclus. Ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale les banques, agences de voyages, assurances, les drives de restauration rapide, etc. (à condition qu’il n’y ait pas de vente au détail).
Autorisation d’exploitation commerciale : la « surface de vente »
Un critère. Sont soumis à autorisation commerciale les commerces de grande surface. Par « surface », il faut entendre « surface de vente ».
La surface de vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail correspond aux espaces :
- affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ;
- affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente ;
- affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
Le saviez-vous ?
La surface de vente ne comprend que la partie close et couverte des magasins de commerce de détail.
Surfaces exclues. Il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des surfaces de vente de véhicules automobiles et de motos et des installations de distribution de carburants.
A noter. Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
Concrètement. Votre projet est soumis à autorisation commerciale lorsque vous souhaitez :
- créer un commerce ou étendre un commerce existant d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² ;
- changer le secteur d’activité de votre commerce ou de celui que vous achetez lorsque sa surface de vente est supérieure à 2 000 m² (le seuil est ramené à 1 000 m² si le commerce est à prédominance alimentaire) ;
- créer ou étendre un centre commercial au-delà d’une surface de vente de 1 000 m² ;
- rouvrir un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 500 m² après qu’il ait été fermé au public pendant au moins 3 ans.
Le saviez-vous ?
Il peut exister des règles dérogatoires au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale lorsque l’établissement se trouve dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT). Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de ce dispositif.
Autorisation d’exploitation commerciale : comment l’obtenir ?
Qui est l’autorité compétente ? C’est à la Mairie d’implantation de votre projet que vous devez déposer votre dossier (en cas de transfert de compétence, il faut s’adresser à la Préfecture).
Contenu du dossier. Le dossier doit contenir les informations suivantes :
- des informations relatives au projet :
- pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ;
- pour les projets de création d'un ensemble commercial : la surface de vente globale, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 m² de surface de vente ;
- pour les projets de création ou d'extension d'un point permanent de retrait : une description du point de retrait, le nombre de pistes de ravitaillement, y compris les places de stationnement dédiées ;
- des informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet :
- une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise ;
- une carte ou un plan de l'environnement du projet, dans un périmètre d'un kilomètre autour de son site d'implantation, accompagné d'une description ;
- des cartes ou plans relatifs au projet.
=> Consultez le contenu précis du dossier à remettre à la Mairie
Bon à savoir. Depuis le 1er janvier 2020, il vous faut accompagner vos demandes, en plus d’une analyse d’impact, des informations suivantes :
- des informations relatives au projet : selon la nature de vos projets, il vous faudra indiquer la surface de vente, le secteur d’activité de l’entreprise, décrire le point de retrait ou le parking que vous souhaitez créer, etc. ;
- des cartes et plans relatifs au projet : plan de masse, plan de desserte par les transports collectifs, carte du réseau routier, etc. :
- une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire ;
- une présentation des effets du projet en matière de développement durable ;
- une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs ;
- une présentation des effets du projet relatif en matière sociale.
CDAC. Une fois le dossier réceptionné, la Mairie va le transmettre à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). La CDAC a 2 mois pour rendre sa décision (à défaut, sa décision est réputée favorable au projet).
Notification de la décision de la CDAC. La décision rendue par la CDAC doit vous être notifiée sous 10 jours. Durant ce même délai, elle sera également notifiée à la Mairie de la commune d’implantation et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Publicité de la décision. La décision doit être publiée dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département d’implantation de votre projet. Cette publication se fait à vos frais.
Délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale. Une fois les formalités respectées, la Mairie peut vous délivrer l’autorisation d’exploitation commerciale. Notez qu’1 mois avant la date d’ouverture au public de votre établissement, vous devez communiquer, au Préfet et au Maire, un certificat établi à vos frais par un organisme habilité, attestant du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale qui vous a été délivrée. A défaut de présentation du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces de vente est réputée illicite.
Le saviez-vous ?
Lorsque votre projet nécessite l’obtention d’un permis de construire, il existe une procédure dite de « guichet unique » qui vous permet de déposer un dossier portant à la fois sur le permis de construire et sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Lorsque la décision de la CDAC est favorable à votre projet, la Mairie peut vous délivrer l’autorisation d’exploitation commerciale qui vaut alors permis de construire.
Durée de validité. L’autorisation d’exploitation commerciale n’est plus valable si votre commerce n’a pas été ouvert à la clientèle dans les 3 ans qui suivent la délivrance du permis de construire (pour les projets qui en nécessite un). Toutefois le délai est prolongé de :
- 2 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 2 500 m² (jusqu’à 6 000 m²) ;
- 4 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 6 000 m².
Demande modificative. Lorsqu’une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire, en raison de modifications substantielles du projet, vous ne renoncez pas pour autant à la validité de celle déjà accordée, tant que vous n’avez pas obtenu la nouvelle autorisation.
Recours. Si vous essuyez un refus d’autorisation, il est possible de faire un recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC). Vous avez 1 mois, à compter de la notification de la décision de refus pour utiliser votre recours. La CNAC a 4 mois pour rendre sa décision.
A noter. Si la CNAC rejette également votre dossier, vous ne pouvez pas solliciter de nouvelle autorisation sur le terrain où devait se réaliser le projet, à moins que vous n’ayez pris en compte les motivations du refus de la CNAC. Dans une telle hypothèse, vous pouvez soumettre une demande d’autorisation d’exploitation commerciale modificative tenant compte des motivations du refus de la CNAC devant cette commission et comportant un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
Lutte contre l’artificialisation des sols. La lutte contre l'artificialisation des sols est l’un des objectifs de l'aménagement commercial : les projets, pour être autorisés, ne doivent pas compromettre cet impératif. Des projets autorisés par la CDAC peuvent ne pas sembler respecter l'objectif de « zéro artificialisation », faute notamment d'une consommation économe de l'espace ou en raison de l'imperméabilisation des sols qu'il génère. Depuis le 25 août 2020, à chaque fois que cette situation survient, les Préfets doivent saisir la CNAC.
Un certificat de conformité. Depuis le 1er janvier 2020, 1 mois avant la date d’ouverture au public du projet, vous devez communiquez, au Préfet et au Maire, un certificat établi à vos frais par un organisme habilité, attestant du respect des prescriptions de l’AEC qui vous a été délivrée.
Zone de chalandise. Un concurrent situé dans la même zone de chalandise bénéficie d’un intérêt à agir qui l’autorise, le cas échéant, à contester la validité de l’AEC.
Le saviez-vous ?
Un « petit » commerçant peut tout à fait contester en justice l’AEC d’un d’une grande surface. Toutefois, il doit préalablement saisir la CNAC, pour contester devant elle la décision prise par la CDAC.
Autorisation d’exploitation commerciale : le pouvoir de suspension du Préfet
Une procédure d’obtention de l’AEC suspendue… Le Préfet peut suspendre temporairement la procédure de demande d’AEC lorsque le projet est situé à la périphérie d’un centre-ville. Il peut aussi suspendre la procédure sur demande des élus locaux.
… pendant combien de temps ? La procédure peut être suspendue pour une durée qui ne peut pas excéder 3 ans. La durée retenue doit être cohérente avec les motifs de la suspension. Les motifs de suspension de la procédure sont indiqués dans l’arrêté de suspension.
A la fin du délai de suspension. Au terme de la période de suspension, si les motifs de suspension perdurent, le Préfet peut proroger la suspension pour une durée d’un an au plus. Cette décision doit être prise au plus tard 6 mois avant le terme initial de la suspension.
Reprise de la procédure. 3 mois avant le terme de la suspension, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial doit vous inviter à lui transmettre, dans un délai de 2 mois, une actualisation des données de votre dossier. Cette actualisation du dossier doit permettre à la procédure de reprendre dès le lendemain du terme de la suspension, sans perdre plus de temps.
Autorisation d’exploitation commerciale : un contrôle de conformité
Une procédure de contrôle. Pour s’assurer du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale, il existe une procédure de contrôle, et le cas échéant de sanction. Le contrôle est exercé par les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et par les agents municipaux.
Saisine du Préfet. Ils établissent un rapport qu’ils transmettent au Préfet, lorsqu’ils constatent l’exploitation illicite d’une surface de vente ou l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé.
Sanctions. Outre le paiement d’une amende de 15 000 €, le Préfet doit ordonner la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 €/m² exploité illicitement. Enfin, le Préfet a l’obligation de vous mettre en demeure, dans le délai d’1 mois :
- soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création de l’établissement soumis à autorisation d’exploitation commerciale ;
- soit de ramener la surface commerciale à celle prévue par l’autorisation d’exploitation commerciale accordée en cas d’établissement déjà créé.
Autorisation d’exploitation commerciale : une obligation de démantèlement
Une obligation de démantèlement. La Loi vous impose d’organiser le démantèlement ou la remise en état de vos terrains s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans. Ce délai ne court, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, qu’à compter du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Mais en pratique, cette obligation de démantèlement n’est pas souvent respectée.
Une obligation de démantèlement renforcé. La Loi Elan souhaite renforcer l’obligation de démantèlement : ainsi, à l’issue du délai de 3 ans précité, le Préfet doit désormais s’assurer que l’obligation a été respectée ou que des dispositions ont été prises pour le faire.
En cas de difficultés... Si vous rencontrez des difficultés et que vous ne pouvez pas démanteler dans le délai de 3 ans, vous pouvez demander une prorogation de ce délai. Pour cela, au moins 6 mois avant le terme du calendrier de démantèlement, vous devez justifier de vos difficultés techniques ou administratives au Préfet. Ces difficultés doivent être indépendantes de votre volonté. Le Préfet a 3 mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation. Le silence du Préfet au-delà du délai de 3 mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de 18 mois.
Mise en demeure. Si vous ne respectez pas votre obligation de démantèlement, le Préfet doit vous mettre en demeure de lui présenter les mesures prises dans un délai déterminé et en informer la Mairie (le cas échéant, l’intercommunalité). Si, à l’expiration de ce délai, vous n’avez toujours pas respecté votre obligation de démantèlement, il peut vous obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. La somme vous est alors restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.
Si la mise en demeure est infructueuse. Après une mise en demeure du Préfet restée sans effet, celui-ci peut faire procéder d’office, à vos frais, au démantèlement et à la remise en état du site.
La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, vient modifier la règlementation encadrant la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale pour limiter au mieux l’artificialisation des sols. Que faut-il retenir ?
Limiter l’artificialisation des sols
Depuis le 15 octobre 2022, il existe une nouvelle règle selon laquelle la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ne peut pas délivrer d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) lorsque l’implantation ou l’extension de la surface commerciale envisagée engendre une artificialisation des sols.
Cette impossibilité de délivrer une AEC est absolue en ce qui concerne les projets portant sur une surface de vente supérieure à 10 000 m².
Pour les surfaces de vente inférieure à 10 000 m², l’AEC peut être délivrée dès lors que le projet répond à un ou plusieurs critères, notamment :
- qu’il s’insère dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ;
- qu’il s’insère au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
- que le projet fait l’objet d’une compensation de l’artificialisation qu’il engendre par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.
Pour bénéficier de cette dérogation une demande doit être adressée au préfet du département. Elle précise la qualité du demandeur et la nature du projet, et comprend les pièces et informations listées ici et ici (nom, prénom, adresse du demandeur, surface de vente, etc.).
Par ailleurs, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire (ou le président de l’intercommunalité) peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m², proposer au conseil municipal ou au conseil de l’intercommunalité de saisir la CDAC pour qu’elle se prononce sur la conformité du projet à la réglementation.
Désormais, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, cette saisine de la CDAC pourra être faite dans toutes les communes, quelle que soit leur taille.
A retenir
Lorsque vous souhaitez créer un commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², votre projet peut être soumis à autorisation d’exploitation commerciale. Le but est de protéger les petits commerces. Pour obtenir cette autorisation, vous devez déposer un dossier à la Mairie du lieu d’implantation de votre projet qui se chargera de le transmettre à la CDAC.
- Articles L 750-1 et suivants du Code de commerce
- Articles R 751-1 et suivants du Code de commerce
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (articles 157, 158, 160, 16 à 168, 170 à 173)
- Décret n° 2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations d'exploitation commerciale
- Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
- Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale
- Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
- Arrêté du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 30 septembre 1987, n° 76268 (commerces à autorisation d’exploitation commerciale)
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 4 novembre 1994, n° 132905 (commerces à autorisation d’exploitation commerciale)
- Circulaire du 18 février 2009 sur les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC)
- Réponse Ministérielle Chassaigne, Assemblée Nationale, du 31 octobre 2017, n° 980 (drive de la restauration rapide)
- Circulaire sur le rôle des préfets en matière d'aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 7 octobre 2020, n° 420493 (AEC contestée par un concurrent situé dans une zone de chalandise différente)
- Réponse Ministérielle Magnier, Assemblée Nationale, du 9 février 2021, n° 34361 (possibilité de contestation d’une AEC par un « petit » commerçant)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols
- Réponse ministérielle Férat, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 00628 : « Améliorer le contrôle des surfaces de vente des grandes et moyennes surfaces dans les permis de construire » (le plan intérieur n’est pas à communiquer)
- Décret no 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 97 de la loi no 2022-217 du 21 février 2022 en matière de procédure de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale
Pacte d’associés : comment ça marche ?
Pacte d’associés : pour quoi ?
Un complément aux statuts. Un pacte d’associés est un contrat écrit qui a vocation à clarifier les relations entre les associés d’une société, ce que ne permettent pas toujours les statuts de la société qui sont, bien souvent strictement réglementés. Ces derniers sont, en effet, marqués par une certaine rigidité, ce qui n’est pas le cas du pacte d’associés.
Sauf ? Il faut toutefois noter que les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent être rédigés à la carte, de sorte qu’ils peuvent intégrer des dispositions que l’on pourrait retrouver dans un pacte d’associés. Mais il faut aussi préciser que les statuts sont obligatoirement publiés, et donc accessibles à tous, à l’inverse du pacte d’associés qui présente l’avantage d’être confidentiel.
A contrario… Si le pacte d’associés n’est pas publié, il n’a de force obligatoire qu’à l’égard de celles et ceux qui l’ont signé : il ne sera donc opposable qu’aux signataires du pacte, de sorte que vous ne pouvez pas opposer aux tiers des clauses contenues dans le pacte.
3 objectifs principaux ! Le pacte d’associés a pour but d’anticiper les éventuelles difficultés entre associés qui peuvent advenir dans le futur en :
- organisant la prise de participation en capital tout en accordant à certains associés des droits politiques et financiers renforcés ;
- offrant de la souplesse face à la rigidité du droit des sociétés et à l’insuffisance de protection légale des droits des associés minoritaires ;
- fixant les conditions de sortie ou d’exclusion des associés.
Pacte d’associés : pour qui ?
Les associés. Ce sont, bien sûr, les associés qui détiennent le capital de la société qui sont les premiers intéressés par la signature d’un pacte d’associés.
Mais aussi… Il est possible d’inviter un salarié à conclure un pacte d’associés en l’intéressant au développement de l’entreprise contre l’attribution de parts sociales.
Pour la petite histoire… Une ex-salariée licenciée a contesté la validité de la décote de 50 % appliquée sur la valeur de ses parts sociales attribuée dans le cadre d’un pacte d’associés car son employeur était présent lors de la conclusion du pacte. Elle estime donc qu’elle n’était pas libre de négocier le pacte d’associés. Mais le juge valide l’application de cette décote, et donc le prix de vente : l’ex-directrice commerciale a conclu le pacte d’associés avec la société-mère de la société dont elle détenait les titres, qui n’est pas son employeur. On ne peut donc pas considérer qu’elle a signé le pacte en état de subordination : elle doit être considérée comme ayant donné librement son contentement à l’insertion de la clause prévoyant une décote de 50 % sur le prix de vente.
Pactes d’associés : un contenu précis
Un préambule. Il est souvent conseillé de rédiger un préambule qui va présenter le contexte de la rédaction du pacte et la volonté des parties.
Une rédaction à ne pas négliger ! Ce préambule est important car en cas de contentieux, le juge va en prendre connaissance pour déterminer quelle était l’intention initiale des parties lors de la conclusion de ce pacte.
Clauses générales. À la suite du préambule, on va retrouver des clauses générales, habituellement reprises dans tous les contrats : identification des parties, durée du pacte, définition des termes employés, obligation de loyauté, de confidentialité, clause d’élection de domicile et de compétence de juridiction en cas de litige, etc. Il est possible aussi d’insérer des clauses un peu plus spécifiques comme des clauses de non-concurrence imposées aux associés, une clause de recours à une procédure d’arbitrage ou de conciliation, etc.
Pour la petite histoire. Le juge a récemment rappelé que la clause de non-concurrence comprise dans un pacte d’actionnaires et signée par un actionnaire minoritaire mais aussi salarié d’une société doit impérativement, pour être valide, comporter une contrepartie financière.
Clauses spécifiques. À côté de ces clauses générales, on va retrouver des clauses qui répondront à l’objet même du pacte d’associés et que l’on peut regrouper en 3 grandes catégories :
- les clauses relatives à l’actionnariat de la société ;
- les clauses relatives à la gestion et au fonctionnement des organes de direction ;
- les clauses de sortie lorsqu’un associé quitte la société.
Pour la petite histoire. Un associé déclaré invalide et ne pouvant donc plus travailler au sein de la société n’a plus perçu toutes les rémunérations prévues par le pacte d’associés. Mais ce pacte, mal rédigé, ne faisait pas état d’une rémunération de la participation des associés au capital de la société. Pour le juge, le « pacte d’associés » devait être juridiquement considéré comme un « contrat d’honneur ». Or, un tel contrat peut prévoir que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Par conséquent, l’associé mécontent étant invalide et ne travaillant plus au sein de l’entreprise, il n’avait plus droit à toutes les rémunérations prévues par le « contrat d’honneur ».
Le saviez-vous ?
L’interdiction des engagements perpétuels n'interdit pas de conclure un pacte d'associés pour la durée de vie de la société, même si celle-ci est de 99 ans !
Pactes d’associés : exemples de clauses relatives à l’actionnariat de la société
Équilibre capitalistique. 2 types de clauses vont avoir pour objectif de maintenir un certain équilibre capitalistique entre les associés, à savoir :
- la clause d’inaliénabilité : pendant un certain temps, un associé ne pourra pas vendre ses droits sociaux, cette clause devant toutefois, pour être valide, être limitée dans le temps et être justifiée par un intérêt social légitime ;
- la clause anti-dilution : elle oblige les associés, en cas d’augmentation du capital ou de création de valeurs mobilières donnant accès au capital, à réserver une partie de cette augmentation aux signataires du capital afin de permettre de maintenir leur pourcentage de détention du capital.
Clause d’agrément. Elle a pour objet de contrôler l’entrée des tiers dans le capital de la société. Cette clause va obliger un tiers qui souhaiterait entrer au capital de la société à obtenir l’accord de tous les associés signataires du pacte.
Droit de préemption. Elle a pour objet de prévoir que les associés seront prioritaires pour se porter acquéreurs des actions de la société mises en vente. Toutefois, elle doit être claire et précise. À défaut, le juge peut écarter son application.
Pactes d’associés : exemples de clauses relatives à la gestion de la société
Clause de convention de vote. Elle oblige les associés signataires du pacte à approuver telle ou telle opération stratégique menée par la société. Mais la validité de cette clause suppose qu’elle ne soit pas contraire à l’intérêt social de l’entreprise et qu’elle ne procure pas un avantage à un groupe d’actionnaires par rapport à un autre. À défaut, il pourrait y avoir un abus de droit de vote.
Organes de la société. Il est possible de définir les organes de direction de la société, les modalités de désignation des dirigeants, leurs pouvoirs et les éventuelles limites qui y seraient apportées. Le pacte pourra ainsi prévoir, par exemple, que les dirigeants (signataires du pacte) ne pourront pas conclure tel ou tel acte ou prendre tel ou tel engagement sans l’accord (unanime ou non) des membres du pacte.
Clause de véto. Elle interdit au dirigeant signataire de prendre telle ou telle décision sans l’accord préalable d’un ou plusieurs membres du pacte.
Pactes d’associés : exemples de clauses de sortie
Conditions de sortie. Les clauses de sortie vont tout d’abord prévoir les conditions financières de sortie en s’accordant sur les règles d’évaluation des titres de la société. Ensuite, le pacte peut prévoir les différentes modalités de sorties possibles ou imposées d’un associé.
Clause de sortie conjointe. Elle impose à l’associé minoritaire de céder ses actions en même temps que l’associé majoritaire au prix proposé par un tiers acquéreur.
Droit de sortie conjoint. Le minoritaire peut exiger de l’associé majoritaire, en cas de cession de contrôle de la société, que le tiers acquéreur procède également, à égalité de prix et de conditions, à l’acquisition de ses droits sociaux.
Clause de droit de retrait. Il permet à l’associé minoritaire d’obtenir le rachat de ses droits sociaux lorsqu’un évènement déterminé se réalise, par exemple :
- modification du contrôle de l’associé majoritaire ;
- violation du pacte ;
- absence de réalisation des objectifs.
Clause « buy or sell ». En cas de désaccord grave de nature à entraîner la paralysie de la société, chaque actionnaire pourra proposer aux autres de leur céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions fixés dans son offre. Les bénéficiaires devront soit lever l’option soit céder leurs propres actions à l’actionnaire ayant pris l’initiative de la mise en jeu de cette clause, aux prix et conditions fixés dans l’offre originelle.
Objectifs non atteints. Il est possible de prévoir une clause selon laquelle l’un des associés peut racheter les parts d’un autre associé si ce dernier n’atteint pas les objectifs de développement fixés par le pacte d’associés comme, par exemple, la hausse du chiffre d’affaires.
À retenir
Un pacte d’associés, venant en complément des statuts de la société, permet de clarifier les relations entre les associés : équilibre capitalistique au sein de l’entreprise, gestion de l’entreprise, modalités de sortie, etc.
Un pacte d’associés permet également d’envisager et de régler de nombreuses situations potentiellement conflictuelles qui peuvent survenir dans le futur.
J'ai entendu dire
La violation d’une clause d’un pacte d’associés donne-t-elle nécessairement lieu au versement de dommages-intérêts ?Par principe, la violation d’un pacte d’associés est sanctionnée par des dommages-intérêts. Toutefois, lorsqu’une clause est illicite, sa violation ne peut pas donner lieu au versement de dommages-intérêts.
- Articles 1101 et suivants du Code civil
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juin 2016, no 14-17978 (pacte d’associés conclu avec une salarié-décote de 50 %)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, no 15-18613 (contrat d’honneur-qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017, no 15-12888 (violation d’une clause illicite-pas de dommages-intérêts)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 juin 2017, no 15-24534 (pacte d’associés ni claire ni précis)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 décembre 2017, no 16-17588 (pacte d’associés-clause « potestative »)
- Arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021, no 18/21284 (NP) (pacte d’actionnaires et clause de non-concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 25 janvier 2023, no 19-25478 (pacte d’associés conclu pour 99 ans)
Comment déterminer le prix de votre produit ou de votre prestation ?
Déterminer votre prix : analysez la demande de votre clientèle !
Au préalable. Avant de fixer un prix, vous devez analyser la demande afin de voir ce qu’attend la clientèle. Vous devez tout d’abord vous interroger pour savoir, à prix identique, pourquoi le client choisira votre produit. Il s’agit ici de déterminer votre différence, l’apport que vous amenez au produit ou à la prestation que vous fournissez.
Concrètement. Le petit plus qui fera que le client vous choisira est ici un avantage supplémentaire offert en plus du produit ou de la prestation. Vous pouvez notamment :
- installer le produit à domicile ;
- laisser des possibilités d’échange, de remboursement ;
- offrir une garantie intéressante ;
- permettre à votre client de constituer une cagnotte de fidélité.
Conseil. Il peut être intéressant d’offrir des cadeaux d’affaires à vos clients pour entretenir vos relations commerciales. Pour en savoir plus sur cette pratique, consultez notre fiche « Faire des cadeaux d’affaires ».
Choisir un prix plus élevé ? Déterminer un prix plus élevé que la concurrence est possible si le client juge que vous offrez un produit ou une prestation de meilleure qualité.
Interroger vos clients (potentiels). Vous devez interroger vos clients pour comprendre quel est leur connaissance des prix pratiqués sur le marché (si le client sait qu’un prix est manifestement trop haut, il n’achètera pas). Vous devez également déterminer leurs attentes de prix (on parle de « prix psychologique ») : il s’agit du prix commercialement acceptable par la majorité des clients potentiels.
Déterminer un prix : analysez la concurrence !
Toujours au préalable. En plus de l’analyse de la clientèle, il faut vous intéresser aux prix pratiqués par vos concurrents.
Comment ? Il faut vous rendre régulièrement chez vos concurrents pour faire un relevé de leurs prix. Prenez en compte l’aspect « marketing » (opération de promotion, soirée privée pour certains clients, etc.) qu’aura mené le concurrent pour déterminer votre prix.
Pour la petite histoire. Un supermarché a souhaité effectuer un relevé des prix chez un concurrent en fin de semaine. Ce que ce dernier a refusé, expliquant qu’il s’agissait pour lui de la période durant laquelle l’affluence était la plus forte. Mais le supermarché a estimé qu’il pouvait pratiquer un relevé des prix quand bon lui semblait. À tort pour le juge, qui a limité la pratique du relevé des prix du lundi au jeudi inclus, période d’affluence plus faible pour son concurrent.
Déterminer un prix : analysez vos coûts
Encore au préalable. Pour calculer le prix de vente de votre produit ou de votre prestation, vous devez déterminer votre coût de revient pour ne pas vendre à perte.
Un prix de revient, c’est quoi ? Le prix de revient correspond à la somme de tous les coûts supportés (indirectement) pour fournir votre prestation ou votre produit. En décomposant votre prix de revient, vous devez y trouver :
- des coûts directs (achat de marchandises, rémunérations des salariés, entretien du matériel d’exploitation, etc.) ;
- des coûts indirects (étude de marché, publicité, frais d’électricité, loyer, frais de recherche, etc.).
Marge commerciale. Une fois votre prix de revient déterminé, vous pouvez décider de fixer un prix de vente. La différence entre ces 2 prix vous donne votre marge commerciale. Il s’agit de la valeur apportée par votre entreprise.
Comment augmenter votre marge ? La marge peut être augmentée par une hausse du prix de vente, du volume de vente ou par une baisse des différents coûts qui composent le prix de revient.
Le saviez-vous ?
Lorsque vous réalisez des prestations à domicile, le temps de trajet constitue un coût qu’il faut prendre en compte pour déterminer vos prix. Toutefois, pour déterminer votre prix, faites attention à la rédaction des clauses de vos contrats.
Par exemple, sachez que les juges considèrent comme abusive la clause stipulant que le « temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de la prestation ». Le prix facturé variant selon les temps de trajet, les juges ont considéré que cela créait un déséquilibre significatif au détriment du client.
Déterminer un prix : êtes-vous libre ?
Attention ! Déterminer un prix en fonction des attentes du client, des prix pratiqués par la concurrence et de vos coûts n’est pas toujours suffisant. Il faut également prendre connaissance de la réglementation de votre secteur d’activité : votre liberté de fixation du prix peut, en effet, être limitée.
Un prix encadré. Si la liberté de fixation du prix est le principe, il se peut que cela ne soit pas le cas dans votre secteur d’activité, notamment lorsque la concurrence des prix est limitée ou lorsqu’il existe une situation de monopole.
Comment ? L’État peut décider de réglementer vos prix en les bloquant, en les imposant ou encore en fixant un cadre de prix à respecter. Pour que vos prix soient réglementés, l’État doit toutefois, obligatoirement, consulter l’Autorité de la Concurrence.
Illustrations. Sont notamment concernés par la limitation de la concurrence par les prix les tarifs suivants :
- les tarifs de courses de taxis (pour en savoir plus consultez notre fiche « Taxis : comment déterminer vos tarifs ? ») ;
- les tarifs de péages d’autoroute ;
- les tarifs de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express ;
- les tarifs de vente d’électricité ;
- les tarifs de vente du gaz naturel.
Sanctions. En cas de non-respect de la réglementation des prix, vous risquez d’être condamné au paiement d’une amende contraventionnelle de 1 500 €.
Professions libérales. Certaines professions libérales voient leurs prix imposés. C’est, par exemple, le cas des notaires, des commissaires de justices, des commissaires-priseurs, des médecins, etc.
Livres. Un libraire ne peut pas déterminer lui-même le prix du libre qu’il vend. Ce prix est, en effet, fixé par l’éditeur.
Déterminer un prix : informez vos clients !
Une obligation. Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services, quelle que soit l’activité, doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente de vos produits et/ou de l'exécution de vos services.
Au cas où… Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, vous devez fournir le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, vous devez mentionner qu'ils peuvent être exigibles.
Le saviez-vous ?
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.
Sinon… Tout manquement est passible d'une amende administrative dont le montant maximal est fixé à 3 000 € pour un commerçant et 15 000 € pour une société.
Mais… Pour éviter cette sanction, vous pouvez demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur les modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur que vous envisagez de mettre en place. Si elle valide vos pratiques, l’administration ne pourra alors pas prononcer d’amende contre vous. Cela suppose toutefois que la réglementation ou la situation décrite dans votre demande n’aient pas évolué.
Procédure. Pour que la DGCCRF puisse prendre position, vous devez remplir un formulaire téléchargeable sur le site https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/demandez-lavis-ladministration-sur-laffichage-prix et sur le site www.service-public.fr. Votre demande doit être accompagnée de tout document, notamment de photos, qui doivent permettre à la DGCCRF de prendre position.
À noter. Le silence gardé par la DGCCRF à l'issue du délai de 2 mois dont elle dispose pour vous répondre vaut rejet de votre demande.
À noter (bis). L’appréciation de l’administration peut évoluer ; mais, pour que cette nouvelle appréciation vous soit opposable, il faut que l’administration vous ait été notifiée au préalable la modification de sa position.
À retenir
Pour déterminer votre prix, analysez les besoins et les attentes de vos clients, analysez les prix pratiqués par la concurrence, etc. Analysez vos coûts de revient, définissez votre taux de marge pour déterminer un prix de vente optimal.
J'ai entendu dire
Est-il possible de revendre un produit à perte ?Non, le fait de revendre un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 € d'amende. Notez néanmoins que le prix d'achat effectif est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final.
- Article L 410-2 du Code de Commerce (principe de liberté dans la fixation des prix-réglementation des prix)
- Article L 442-5 du Code de commerce (interdiction des prix de vente à perte)
- Article L 131-5 du Code de la consommation (sanctions)
- Article L 337-1 du Code de l’Énergie (réglementation du prix de l’électricité)
- Article L 445-1 et suivants du Code de l’Énergie (réglementation du prix du gaz)
- Articles L 112-1 et suivants du Code de la Consommation (information client)
- Articles R 112-1 et suivants du Code de la Consommation (information client)
- Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre
- Décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi
- Décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers
- Décret n° 89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express
- Arrêté du 9 août 2017 relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur les modalités d'information du consommateur sur les prix
- Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-20060 (clause abusive)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017, n° 16-11386 (pratique des relevés de prix limitée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-18028 (grossiste-prix d’achat effectif minoré)
- Réponse Ministérielle Maquet, Assemblée Nationale, du 15 octobre 2019, n° 20430 (libre détermination du tarif-contrôle technique du véhicule)
Domiciliation de l’entreprise : quelles sont vos possibilités ?
Domiciliation d’entreprise : un élément à ne pas négliger
C’est quoi ? Domicilier son entreprise, c’est lui donner une adresse administrative qui correspond à son siège social. La domiciliation est importante car elle participe à l’image que l’entreprise renvoie aux clients. Et c’est, de toute manière, une obligation que d’attribuer à votre entreprise une adresse physique…
Une obligation. La domiciliation est un élément clé de la création de votre entreprise qui doit être déclarée sur le guichet unique. Si vous devez vous inscrire au Registre national des entreprises ou au Registre du Commerce et des Sociétés, l’immatriculation de votre société ne sera acceptée que si l’entreprise est domiciliée.
Comment faire ? Il existe plusieurs types de domiciliation :
- chez vous,
- dans un local commercial ou professionnel, loué ou sous-loué,
- dans un hôtel d’entreprises ou une pépinière d’entreprises,
- dans un centre d’affaires,
- ou encore via une société de domiciliation qui fait office de boîte aux lettres.
Le saviez-vous ?
La domiciliation ne veut pas dire qu’il s’agit du lieu d’exercice de l’entreprise. Il peut y avoir concordance, mais ce n’est pas le cas tout le temps, notamment dans l’hypothèse du choix d’une société de domiciliation.
Domiciliation de votre entreprise : louer ou sous-louer un local
Cas classique. Dans la majorité des cas, quand la société n’est pas propriétaire de ses locaux, elle est domiciliée dans des locaux qu’elle loue à usage professionnel ou commercial. C’est notamment le cas pour les commerces, magasins, dépôts, lieux de stockage, de même que pour les commerçants de proximité (métiers de bouche, coiffure, etc.). Vous pouvez même domicilier votre entreprise par le biais d’une sous-location. À ce titre, vous devez respecter les conditions nécessaires à la conclusion d’un contrat de bail ou de sous-location.
=> Pour plus de précisions, consultez nos fiches :
Une autre solution ? Une option consiste aussi à installer votre entreprise dans un hôtel ou une pépinière d’entreprises, cette solution intéressant notamment les entreprises de services. Quelle différence ?
Pépinière d’entreprises. Dans l’hypothèse de la pépinière d’entreprises, vous occupez des locaux en commun avec plusieurs entreprises. Cela vous permet d’être accompagné par des spécialistes et de profiter d’équipements et de services mutualisés (secrétariat, lieu de réunion, etc.). Sachez que le coût d’une telle installation est généralement modéré et que les locaux sont adaptés à la taille de l’entreprise.
Hôtel d’entreprises. Principalement réservé aux entreprises nouvellement créées, l’hôtel d’entreprises regroupe plusieurs entreprises dans un même lieu dans le cadre de contrats de bail de courte durée (24 mois maximum, renouvelable). Il est parfois possible de bénéficier de services annexes (gestion des envois postaux, location de salles de réunion ou de visio-conférence, etc.).
Domiciliation de votre entreprise : chez vous ?
Avantages. Domicilier l’entreprise chez vous peut être intéressant. Outre la rapidité de cette solution, et une gestion facilitée de votre organisation au quotidien, cela vous permet de minimiser les coûts de création de votre entreprise.
Si vous êtes propriétaire de votre logement. Cette solution peut aussi vous permettre, le cas échéant, de créer un revenu complémentaire : vous pouvez faire payer à l’entreprise un loyer (qui sera soumis à l’impôt sur le revenu à votre nom au titre des revenus fonciers) correspondant à la superficie occupée, et mettre à sa charge certains frais (eau, électricité, etc.).
Si vous êtes copropriétaire. Si vous vous trouvez dans cette hypothèse et que les statuts ne s'y opposent pas, vous devez notifier au syndicat de copropriété (ou au représentant de l’ensemble immobilier) la domiciliation de votre entreprise à votre domicile.
Si vous êtes locataire de logement. Dans ce cas, il est impératif que vous obteniez l’autorisation de votre bailleur pour installer l’entreprise chez vous.
Attention. Pour pouvoir installer votre entreprise chez vous, et y exercer une activité professionnelle, vous pouvez être soumis à une autorisation préalable, notamment du bailleur ou de la copropriété le cas échéant. Par ailleurs, un logement est, par principe, affecté à l’habitation et vous ne pouvez normalement pas y exercer une activité professionnelle (pour cela, il faudrait demander un changement d’affectation). Cela étant, dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable. Renseignez-vous auprès de la mairie de votre lieu d’habitation pour connaître les règles appliquées chez vous.
Conseil. Cette vérification préalable peut s’avérer nécessaire, notamment au regard de l’étendue de l’assurance de votre logement. Si un sinistre déclaré dans votre habitation trouve son origine dans l’exercice d’une activité professionnelle pour laquelle vous n’avez pas respecté les différentes autorisations ou demandes de changement d’affectation, vous risquez une absence de prise en charge par la compagnie d’assurance.
Inconvénients. Si la domiciliation de l’entreprise à domicile présente des avantages, notamment en termes de souplesse et d’organisation, il ne faut pas perdre de vue qu’elle entraîne des contraintes : pensez aux incidences en termes de cloisonnement entre vie privée et vie professionnelle parfois difficile à respecter, spécialement si vous devez embaucher des collaborateurs, de conditions d’accueil des clients, de stockage des marchandises, etc.
Attention. Bien entendu, en cas de changement de résidence (déménagement de votre résidence principale, conséquence d’un divorce avec attribution à votre ex-conjoint du logement dans lequel est domiciliée votre entreprise, etc.), pensez à remplir toutes les formalités nécessaires pour transférer le siège social de votre entreprise.
Pour la petite histoire. Un gérant a ainsi été condamné à payer 1 000 € de dommages-intérêts à son ex-épouse pour avoir maintenu le siège social à son ancien domicile, suite à son divorce, l’épouse conservant le logement (le juge a ici considéré qu’il a commis une faute de gestion).
Domiciliation de votre entreprise : dans un centre d’affaires
C’est quoi ? Un centre d’affaires regroupe des entreprises qui peuvent y exercer leur activité et recevoir des clients, pour une durée relativement limitée. Il met à leur disposition des bureaux équipés avec tous les services nécessaires. Un centre d’affaires a très souvent également une activité de simple domiciliation d’entreprise (sorte de « boîte aux lettres »).
Une solution temporaire… D’une manière générale, l’installation dans un centre d’affaires n’est que temporaire. Il faut rapidement penser à trouver de solutions plus durables : location d’un local commercial ou professionnel, installation dans une pépinière d’entreprises, etc.
Domiciliation d’entreprise : par un contrat de domiciliation
Société de domiciliation. Une société de domiciliation vous permettra de bénéficier d’une boîte postale. Si vous optez pour ce type de domiciliation, vérifiez que cette dernière soit effectivement agréée par le Préfet et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
À noter. Lors de votre demande d’immatriculation, vous devrez présenter le contrat de domiciliation conclu.
Le contrat. Dans le cadre du contrat de domiciliation, vous êtes appelé le « domicilié » et la société de domiciliation est appelée le « domiciliataire ». Le contrat doit être écrit et respecter plusieurs conditions, notamment :
- une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction ;
- une obligation de mise à disposition d’un local doté d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire au fonctionnement des organes de gestion et permettant une réunion régulière de ces organes (les locaux devant également permettre la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par la loi et les règlements) ;
- une obligation d’utilisation effective du local à votre égard, exclusivement comme siège social de l’entreprise ;
- une obligation d’information au domiciliataire de toute modification concernant l’activité de votre entreprise ou sa forme juridique ;
- une obligation de donner mandat au domiciliataire de recevoir toute notification en votre nom ;
- une obligation pour cette entreprise d’informer le greffier du tribunal de la cessation de la domiciliation à l’expiration du contrat ou lors de la résiliation.
Attention. En cas de manquement à ces obligations de la part de l’une ou l’autre des parties, il y a un risque d’amende d’un montant de 1 500 €.
Le saviez-vous ?
La domiciliation commerciale emporte domiciliation fiscale, c’est pourquoi, la société de domiciliation doit adresser tous les 3 mois la liste des entreprises domiciliées avec indication des entrées et des sorties.
À noter. Si l’entreprise qui vous domicilie n’est pas propriétaire, elle doit avoir un accord écrit du bailleur.
Attention. Ce type de domiciliation ne constitue pas, en tant que telle, une location ou sous-location. La domiciliation d’entreprise exclut la jouissance privative de bureaux qui sont mis à la disposition de votre entreprise de façon temporaire, uniquement pour un besoin de réunion et permettre la tenue et la consultation des documents comptables.
Le saviez-vous ?
Si vous domiciliez une filiale de votre entreprise dans les locaux qu’elle occupe, il ne sera pas nécessaire qu’un contrat de domiciliation soit conclu.
À retenir
La domiciliation est un moment clé de de la création de votre entreprise. Plusieurs solutions s’offrent à vous : installer votre entreprise chez vous (solution simple et rapide, mais pas sans inconvénients), dans un centre d’affaires (solution qui doit demeurer temporaire), dans une pépinière ou dans un local commercial ou professionnel (solution plus classique et conforme à un projet d’entreprise durable).
- Articles L 123-10 à L123-11-8 du Code de commerce (législation sur l’immatriculation et la domiciliation de l’entreprise)
- Articles R 123-66-1 à R 123-171 du Code de commerce (réglementation de l’immatriculation et de la domiciliation de l’entreprise)
- Article L 631-7-3 du Code de la construction et de l’habitation (relation entre la domiciliation et le bail d’habitation ou la copropriété)
- Arrêt de la cour d’appel de Paris, du 10 novembre 2010, no 09/16431 (N/P) (domiciliation-pas de jouissance privative)
- Arrêt de la cour d’appel de Montpellier, 2e chambre, du 31 mars 2015, no 13/05654 (N/P) (condamnation du gérant qui n’a pas transféré le siège social de son entreprise)
