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Appréhender le recouvrement forcé

Tout savoir sur l’avis à tiers détenteur (jusqu’au 31 décembre 2018)

Date de mise à jour : 09/11/2021 Date de vérification le : 09/11/2021 6 minutes
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Lorsqu’une entreprise (ou un particulier) n’acquitte pas spontanément l’impôt dû, l’administration a la possibilité de procéder à son recouvrement forcé. A cet effet, elle dispose de plusieurs « outils » parmi lesquels on retrouve l’avis à tiers détenteur. De quoi s’agit-il ?

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Tout savoir sur l’avis à tiers détenteur (jusqu’au 31 décembre 2018)


L’avis à tiers détenteur : qu’est-ce que c’est ?

Un outil applicable jusqu'au 31 décembre 2018. L’avis à tiers détenteur (ATD) est un outil permettant à l’administration fiscale de procéder au recouvrement forcé d’une imposition qui est due, mais qui n’a pas été spontanément payée par le contribuable.

Un tiers… Cet outil permet à l’administration d’obtenir d’un tiers le paiement de la dette fiscale. Le tiers n’est pas ici appelé personnellement à régler la dette (ce n’est pas une caution), mais il doit remettre à l’administration, sur simple demande, les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne qui n’a pas payé ses impôts.

Attention. Si le tiers, quelle que soit sa qualité (employeur, locataire, fermier, etc.) refuse d’exécuter l’avis à tiers détenteur, il pourra voir sa responsabilité personnelle engagée.

… détenteur. Les fonds que le tiers détenteur remet à l’administration doivent appartenir ou doivent revenir à terme au contribuable défaillant.

Exemple. Un employeur, en qualité de tiers détenteur, pourra se voir contraint de remettre directement à l’administration, pour paiement d’une dette fiscale, une partie du salaire de la personne n’ayant pas payé ses impôts.

A noter. L’administration pourra demander au tiers détenteur de lui remettre des fonds à condition que ce dernier ne soit pas placé en lien de subordination ou de dépendance à l’égard du contribuable défaillant. Ainsi, l’administration ne pourra pas demander à un caissier de lui remettre les fonds présents dans la caisse de l’entreprise afin de solder la dette fiscale de cette dernière.

Fonds. L’avis à tiers détenteur ne permet à l’administration d’appréhender que des fonds, c’est-à-dire des créances de sommes d’argent. Elle pourra par exemple adresser un ATD à la banque du contribuable, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.

Créance existante. Pour pouvoir être appréhendée, la créance de sommes d’argent doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l’administration adresse un ATD à la banque du contribuable, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de l’avis et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple chèque remis à l’encaissement dont les fonds n’ont pas encore été crédités).

Attention. Si l’administration peut saisir par le biais d’un ATD une créance conditionnelle, c’est-à-dire une somme d’argent dont la remise au contribuable défaillant est liée par exemple à l’exécution d’une condition suspensive, elle ne pourra pas appréhender une créance éventuelle, c’est-à-dire une créance qui n’existe pas encore au moment de la notification de l’ATD.

A noter. L’administration peut en revanche parfaitement saisir des créances à exécution successive, c’est-à-dire des sommes que le contribuable défaillant est amené à toucher tous les mois : loyers, salaires (dans la limite bien sûr du montant saisissable), etc. Dans cette hypothèse, l’ATD se prolongera autant de fois que nécessaire pour solder le montant de l’impôt dû.

Le saviez-vous ?

L’administration peut saisir, au moyen d’un ATD, les sommes versées sur un contrat d’assurance-vie rachetable (toujours dans la limite du montant de la dette fiscale). Cette saisie aboutira à la résiliation totale ou partielle du contrat d’assurance, résiliation qui produira les mêmes effets, au point de vue fiscal, qu’un rachat volontaire : les intérêts versés seront donc régulièrement soumis à l’impôt !

Pour rappel, un contrat d’assurance-vie rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant le terme prévu pour récupérer tout ou partie des sommes qu’il a versées dessus.

Un impôt. L’administration ne peut utiliser l’avis à tiers détenteur que pour recouvrer un impôt impayé. Sont concernés les impôts suivants :

  • impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés ;
  • impôts fonciers : cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe d’habitation, taxes foncières ;
  • taxes d’équipement et taxes d’urbanisme ;
  • taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ;
  • droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et droits et taxes assimilées ;
  • pénalités et frais accessoires qui se rapportent à l’impôt impayé.

Une amende ? L’avis à tiers détenteur ne permet pas de procéder au recouvrement des amendes pénales.


L’avis à tiers détenteur : comment ça marche ?

Préalable. Rappelons-le, l’avis à tiers détenteur est un outil permettant d’obtenir le recouvrement forcé d’un impôt impayé jusqu'au 31 décembre 2018. Avant de mettre en œuvre une telle procédure, l’administration doit tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues de façon amiable.

Mise en demeure. A défaut de paiement de l’impôt dans le délai légal, l’administration devra commencer par adresser une mise en demeure au contribuable défaillant (particulier, entreprise, etc.). Si, passé un certain délai, le contribuable ne s’acquitte toujours pas de l’impôt dû, l’administration pourra procéder au recouvrement forcé.

Délai. Avant d’engager une procédure de recouvrement forcé, l’administration devra respecter un délai de :

  • 30 jours si la mise en demeure constitue le 1er acte de relance adressé à la personne concernée ;
  • 8 jours si la mise en demeure a été précédée d’une lettre de relance.

Forme. La rédaction de l’ATD n’est soumise au respect d’aucun formalisme particulier. Le seul impératif est qu’il doit être signé par le comptable public ou tout autre agent habilité à mener ce type de procédure.

Notification. L’administration a pour seule obligation de notifier cet ATD, c’est-à-dire d’informer par courrier postal le tiers détenteur et le contribuable défaillant de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé.


L’avis à tiers détenteur : quels effets ?

Attribution immédiate. A partir du moment où le tiers détenteur a reçu la notification de l’ATD, les sommes réclamées sont attribuées immédiatement à l’administration. Elles sont en quelque sorte bloquées à son profit et ne peuvent pas être appréhendées par quelqu’un d’autre, créancier ou non.

Une contestation ? Le contribuable qui est visé par un ATD peut, toutes conditions remplies, le contester. Cette contestation peut porter soit sur la régularité formelle de l’acte, soit sur l’existence même de l’obligation de payer.

Qui est compétent pour recevoir cette contestation ? Si le contribuable souhaite contester l’existence même de l’obligation de payer, il devra saisir le juge de l’impôt. En revanche, s’il souhaite contester la régularité formelle de l’acte, il devra saisir le juge de l’exécution, c’est-à-dire le président du Tribunal de Grande Instance ou tout autre juge civil ayant reçu une délégation de pouvoir en ce sens.

Attention. Dans certaines situations expressément prévues par la Loi, même si l’administration émet un ATD, celui-ci ne produira aucun effet. Tel sera le cas :

  • d’un ATD émis pendant une période de suspension des poursuites, c’est-à-dire en cours de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de surendettement ;
  • d’un ATD émis alors que l’administration avait préalablement accordé un sursis de paiement ;
  • d’un ATD émis alors que l’administration avait préalablement accordé un plan de règlement échelonné que le contribuable respecte.

Prescription. Si l’administration souhaite poursuivre un contribuable pour obtenir le paiement d’un impôt dû, elle dispose d’un délai de 4 ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle pour le faire. Passé ce délai, elle ne peut plus engager aucune poursuite. L’ATD, comme tout acte d’exécution forcée, vient toutefois interrompre ce délai de prescription de 4 ans.

A retenir

L’avis à tiers détenteur est une procédure de recouvrement forcé qui permet à l’administration de récupérer des fonds détenus par un tiers pour solder une imposition qui est due mais qui n’a pas été spontanément payée par le contribuable et ce, jusqu'au 31 décembre 2018.

Cette procédure n’est soumise à aucun formalisme particulier. L’administration devra seulement notifier par courrier postal l’ATD au tiers détenteur et au contribuable défaillant.

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Sources
  • Articles L 262 et L 263 du Livre des Procédures Fiscales
  • Article L 263-0 A du Livre des Procédures Fiscales
  • Articles 1920 et suivants du Code Général des Impôts
  • Article L 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
  • Article L 112-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
  • Article R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
  • Article 2244 du Code Civil
  • BOFiP-Impôts-BOI-REC-FORCE-30
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2018, n°405339 (juges compétents pour recevoir une contestation portant sur un ATD)
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Cession-bail d’immeuble : un dispositif temporaire d’étalement de l’impôt

Date de mise à jour : 09/10/2023 Date de vérification le : 09/10/2023 3 minutes
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La plus-value réalisée à l’occasion de la vente d’un immeuble dans le cadre d’une opération de cession-bail intervenant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 peut bénéficier d’un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition. Mais qu’est-ce qu’une opération de cession-bail ? Et comment fonctionne ce dispositif temporaire d’étalement ?

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Cession-bail d’immeuble : un dispositif temporaire d’étalement de l’impôt


Dispositif de cession-bail : de quoi s’agit-il ?

Un dispositif spécifique. Le dispositif appelé cession-bail est une opération qui consiste, pour une entreprise propriétaire d’un bien immobilier (appelée ici « crédit-preneuse »), à le céder à une société de crédit-bail immobilier (appelée « crédit-bailleur ») qui le lui loue immédiatement au terme d’un contrat de crédit-bail immobilier. Cette opération est aussi connue sous le nom d’opération de lease-back.

Un étalement de l’imposition. Par principe, la plus-value que l’entreprise crédit-preneuse est susceptible de réaliser à cette occasion est imposable au titre de l’exercice de réalisation de vente. Mais, à l’instar de ce qui a déjà existé par le passé, un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition est mis en place pour les opérations réalisées à partir du 28 septembre 2020.

Jusqu’à quand ? Plus exactement, ce dispositif s’appliquera aux cessions d’immeubles réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023, précédées d’un accord de financement accepté par l’entreprise crédit-preneuse à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.


Un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition

Pour qui ? Ce dispositif d’étalement profite aux entreprises soumises soit à l’impôt sur les sociétés (IS), soit à l’impôt sur le revenu (IR) dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC).

Des conditions. Pour pouvoir l’appliquer :

  • la vente de l’immeuble doit être effectuée au profit d’une entreprise de crédit-bail ;
  • l’entreprise cédante doit retrouver immédiatement la jouissance du bien cédé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier ;
  • les immeubles sont affectés par l’entreprise crédit-preneuse à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Des exclusions. Sont exclues du dispositif d’étalement les ventes d’immeubles affectés par l’entreprise crédit-preneuse à des activités de gestion de son propre patrimoine, sauf si un tel immeuble est loué à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance pour les besoins de son activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole.

Des liens de dépendance sont réputés caractérisés entre 2 entreprises lorsque :

  • l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

Comment ? Dans le cadre de ce dispositif temporaire, le montant de la plus-value de cession sera réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans.

Fin de l’étalement. Il est mis fin à l’étalement en cas d’acquisition de l’immeuble par le crédit-preneur ou de résiliation du contrat de crédit-bail.

Des obligations déclaratives ? Ce dispositif temporaire n’est soumis à aucune obligation déclarative particulière. L’option pour ce régime sera simplement matérialisée par l’inscription de la part de la plus-value faisant l’objet d’un étalement dans la liasse fiscale déposée annuellement par l’entreprise.

A retenir

Les plus-values de ventes d’immeubles réalisées dans le cadre d’opérations de cession-bail intervenant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition.

Dans ce cadre, le montant de la plus-value sera réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans.

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Vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements et bénéficier d’un avantage fiscal ?

Date de mise à jour : 12/02/2024 Date de vérification le : 12/02/2024 16 minutes
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Votre société, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) vend un local commercial à une autre société qui décide de le transformer en logements. Si le gain réalisé à l’occasion de cette vente doit normalement être soumis à l’IS, sachez toutefois que vous pouvez bénéficier d’une taxation à taux réduit. Dans quelles conditions ?

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Vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements et bénéficier d’un avantage fiscal ?

Vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir : une taxation à taux réduit ?

Une plus-value ? Une société qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, et qui réalise à cette occasion une plus-value (c’est-à-dire un gain), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation à taux réduit.

Une taxation… Par principe, les plus-values nettes réalisées par les sociétés à l’IS à l’occasion de la vente d’un élément d’actif (par exemple une machine) sont taxées à l’IS dans les conditions de droit commun, donc au taux de 28 % ou 15 %.

… à taux réduit ? Mais lorsque la société décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, destiné à être transformé en logements, la plus-value pourra être taxée à l’IS au taux réduit de 19 %.

À noter. Pour mémoire, la plus-value nette s’obtient en retranchant de la plus-value brute (donc du gain résultant de la vente) les éventuels déficits d’exploitation.

Le saviez-vous ?

Si la société bénéficie du taux réduit d’IS de 15 %, la plus-value résultant de la vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir pourra être soumise à ce taux réduit de 15 %, sous réserve de remplir toutes les conditions permettant habituellement de bénéficier du taux réduit de 19 %.

Une vente ? La taxation au taux réduit ne s’applique qu’aux plus-values qui résultent de la cession à titre onéreux de locaux professionnels ou de terrains à bâtir. Par « cessions à titre onéreux », il faut entendre les ventes ou les apports.

Un local professionnel…Pour bénéficier de l’avantage fiscal, la vente doit porter sur tout ou partie d’un local professionnel : local à usage de bureaux, local commercial ou, depuis le 1er janvier 2017, local industriel.

… ou un terrain à bâtir. Depuis le 1er janvier 2018, sont également éligibles au taux réduit d’imposition les ventes de terrains à bâtir.

Où ? Depuis le 1er janvier 2018 également, l’avantage fiscal est conditionné au respect d’une localisation géographique précise : seules les ventes de locaux ou de terrains situés dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements permettent de bénéficier du taux réduit d’imposition.

Concrètement. Le local ou le terrain cédé doit se trouver en zone A bis ou A du territoire.

     =>  Consultez la liste des communes situées en zone A bis et A du territoire


Vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir : des conditions à respecter ?

Des conditions. Comme pour tout avantage fiscal, le bénéfice du taux réduit d’IS est soumis au respect de conditions tenant à la personne du vendeur, à la personne de l’acheteur et au respect d’un engagement de construction.

Le vendeur. Pour le bénéfice de l’avantage fiscal, le vendeur doit être une société ou entreprise soumise à l’IS, de plein droit ou sur option, dans les conditions de droit commun.

Donc. Sont donc exclues les entreprises ou sociétés soumises à l’impôt sur le revenu (IR), et les structures bénéficiant d’une exonération totale ou partielle d’IS.

Le saviez-vous ?

Les associations à but non lucratif ayant sectorisé leurs activités lucratives dans un secteur dit « lucratif » peuvent bénéficier du taux réduit d’IS, toutes conditions remplies, dès lors qu’elles sont imposées à l’IS au titre des opérations réalisées dans ce secteur lucratif.

L’acheteur. La vente peut bénéficier à toutes les personnes morales, quelle que soit leur qualité et quel que soit leur régime fiscal.

Un engagement de construction. Pour bénéficier du taux réduit d’IS sur la plus-value résultant de la vente d’un local ou d’un terrain, l’acheteur doit également prendre un « engagement de construction ».

Concrètement, en cas d’achat d’un local, il doit s’engager à le transformer en logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. De même, s’il achète un terrain à bâtir, l’acheteur doit s’engager à construire des logements dans le même délai. Pour les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite dès lors que l’acheteuse s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans ce cas, le taux de taxation de 19 % s’applique à la part de la plus-value qui est égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux transformés. 

Exception. Le délai de 4 ans passe à 6 ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m². 

À noter. Ce délai de 4 ans s’applique à toutes les opérations de cessions qui interviennent au cours d’exercice clos depuis le 31 décembre 2016.

Un engagement ? L’engagement de transformation ou de construction doit respecter un certain formalisme :

  • il doit être pris par l’acheteur dans l’acte constatant la vente du terrain ou du local ;
  • une copie de cet engagement doit être jointe aux déclarations de résultats du vendeur et de l’acheteur au titre de l’exercice au cours duquel intervient la cession.

Un logement ? Par logement, il faut entendre un local d’habitation destiné à constituer la résidence principale ou secondaire d’un particulier. Dès lors, si l’acheteur transforme un local commercial en hôtel, par exemple, l’avantage fiscal ne sera pas acquis.

Un délai ? La transformation en logements, ou la construction de logements doit intervenir avant le terme du délai de 4 ans. Rien n’empêche donc l’acquéreur de revendre les logements avant l’expiration de ce délai, à partir du moment où il a bien achevé les travaux dans le délai imparti.

Une prolongation. Depuis le 1er janvier 2021, sur demande de l’acquéreur formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai initial, ce délai de 4 ans peut faire l’objet d’une prolongation annuelle renouvelable. Notez également que la demande de renouvellement de prolongation doit, quant à elle, être formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration de la prolongation initiale. La demande de prolongation s’applique également au délai de 6 ans applicable aux opérations d’aménagement d’importance.

Un formalisme à respecter. La demande en question doit préciser :

  • la consistance des travaux prévus dans l’engagement de transformation ou de construction ;
  • les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial.

Qui ? La prolongation est accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles, à savoir le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques.

Une amende. L’amende pour non-respect de son engagement par l’acquéreur (réalisation des travaux de construction ou de transformation à l’issue du délai de 4 ans, éventuellement prorogé) est égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant.

Exceptions. L’amende ne sera pas due si le non-respect de l’engagement de transformation ou de construction résulte :

  • de la restructuration ultérieure de la société ayant acquis le terrain ou le local,
  • ou de circonstances indépendantes de la volonté de l’acheteur : force majeure, catastrophe naturelle, etc.

En revanche. Il est important de préciser que la rupture de cet engagement ne vient pas remettre en cause le taux réduit d’IS dont a pu bénéficier le vendeur.

Jusqu’à quand ? Ce régime de faveur s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 et aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026, si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard 2 ans après la date de la promesse. 

A retenir

Une société soumise à l’IS qui cède un local professionnel ou un terrain à bâtir peut bénéficier d’un taux réduit d’IS de 19 % pour l’imposition de la plus-value réalisée dès lors que l’acquéreur, qui fait partie de la liste des sociétés éligibles, prend l’engagement de transformer le local en logements ou de construire des logements dans un délai maximum de 4 ans suivant l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

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Vente d’un immeuble appartenant à l’entreprise : une exonération possible ?

Date de mise à jour : 05/10/2023 Date de vérification le : 05/10/2023 8 minutes
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La plus-value que votre entreprise est susceptible de réaliser à l’occasion de la vente d’un bien immobilier qui lui appartient est normalement soumise à l’impôt sur les bénéfices. Sachez toutefois qu’il existe un dispositif fiscal permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à l’exonération totale. De quoi s’agit-il ?

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Vente d’un immeuble appartenant à l’entreprise : une exonération possible ?


Une exonération totale ou partielle possible

Plus-value... La plupart du temps, lorsqu’une entreprise décide de céder un bien immobilier, elle réalise un gain qu’elle doit soumettre à l’impôt sur les bénéfices : c’est ce qu’on appelle une plus-value. La plus-value sera imposée différemment selon sa qualification : plus-value à court-terme ou plus-value à long-terme.

…à long terme. Si la plus-value est dite à long terme, l’entreprise pourra, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d’un abattement sur le gain réalisé pour le calcul de l’impôt.

2 ans. Pour mémoire, une plus-value est dite à long terme dans les hypothèses suivantes :

  • lorsqu’elle provient de la vente d’éléments non amortissables détenus depuis au moins 2 ans par l’entreprise ;
  • lorsqu’elle provient de la vente d’éléments amortissables détenus depuis au moins 2 ans par l’entreprise : dans ce cas, le gain réalisé ne profite du régime favorable des plus-values à long terme que pour la partie qui excède les amortissements déjà déduits.

Le saviez-vous ?

Pour l’application de l’abattement, il faut tenir compte de la plus-value brute réalisée à l’occasion de la cession, sans compensation préalable avec d’éventuelles moins-values.

Abattement. L’abattement est de 10 % pour chaque année de détention échue au jour de la cession au-delà de la 5ème année. Il peut donc permettre à l’entreprise de bénéficier d’une réduction d’impôt conséquente, voire même d’une exonération totale si la vente intervient après 15 ans de détention.

Exemple. Une entreprise vend un bien immobilier qu’elle détient depuis 12 ans. Elle le vend 300 000€ et réalise une plus-value de 100 000 €. Au vu de la durée de détention, l’entreprise pourra bénéficier d’un abattement de 70 % (5ème année + 7 ans x 10 % ou 12-5 x 10 %). Elle devra donc soumettre à l’impôt la somme de 30 000 € correspondant au gain réalisé diminué de l’abattement pour durée de détention (100 000 € - 70 000 € d’abattement).

A noter. Les années de détention se calculent par période de 12 mois, c’est pourquoi on parle d’années de détention échues.

Délai de détention. Pour calculer le délai de détention, il faut déterminer le point départ et le terme du délai.

Point de départ. En principe, on considère que la détention commence à partir du moment où le bien est inscrit à l’actif de l’entreprise. Si le bien en question n’est pas tout de suite exploité par l’entreprise dans le cadre de son activité, la date à retenir sera celle correspondant à l’affectation réelle du bien à l’activité… ce qui peut être difficile à prouver !

Terme. Le terme du délai, sans surprise, correspond au jour de la cession du bien immobilier. Par cession, il faut comprendre les ventes, mais aussi les apports en société, les échanges, les donations, les retraits purs et simples de l’actif, les expropriations, les réquisitions, etc.

Le saviez-vous ?

En cas de vente du bien, le terme du délai est fixé au jour de conclusion de la vente. Les modalités de paiement du prix sont sans incidence. En clair, si l’accord des parties intervient le 31 décembre 2021 mais que le paiement du prix est prévu pour le 1er janvier 2022, le terme du délai de détention sera fixé au 31 décembre 2021.

A noter. Pour le calcul du délai de détention, il ne faut tenir compte que des années pendant lesquelles le bien a été affecté à l’exploitation de l’entreprise, ainsi :

  • si le bien a été détenu en propre par l’entrepreneur, dans son patrimoine personnel, avant d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise : pour le calcul de la durée de détention, et donc de l’abattement, il ne sera pas tenu compte des années pendant lesquelles le bien faisait partie du patrimoine personnel de l’entrepreneur ;
  • si le bien a été affecté plusieurs fois à l’exploitation de l’entreprise et qu’entre chaque période il a réintégré le patrimoine personnel de l’exploitant : là encore, il ne sera tenu compte que des périodes pendant lesquelles le bien a été affecté à l’exploitation de l’entreprise, à condition que l’entreprise exerce toujours la même activité.
  • si le bien a été affecté plusieurs fois à l’exploitation de l’entreprise parce que l’entreprise a changé d’activité : le délai sera décompté à partir de la dernière activité en date (pas de cumul possible des durées de détentions lorsque le bien a été affecté à différentes activités).

Cumul. Point intéressant, l’abattement pour durée de détention applicable en cas de cession d’un immeuble appartenant à l’entreprise peut tout à fait se cumuler avec d’autres régimes d’exonération des plus-values, et notamment :

  • l’exonération selon le prix de vente en cas de cession d’entreprise ;
  • l’exonération selon le niveau de chiffre d’affaires en cas de cession d’entreprise ;
  • l’exonération pour cession d’entreprise et départ à la retraite du dirigeant.

Plus-value à court terme. Si la plus-value est dite à court terme, c’est-à-dire si le bien cédé est détenu depuis moins de 2 ans par l’entreprise, le produit de la vente devra être ajouté au résultat imposable de l’entreprise : il sera donc imposé à l’IS ou à l’IR dans les conditions de droit commun.


Quelles conditions devez-vous respecter ?

Des conditions. Comme tout dispositif d’exonération, l’abattement applicable au gain retiré de la vente d’un bien immobilier appartenant à l’entreprise est soumis à de nombreuses conditions tenant à la personne du cédant et à la nature du bien cédé.

Une entreprise… Il ne peut s’appliquer qu’aux gains réalisés par des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR), quel que soit leur régime d’imposition (micro, réel normal ou simplifié, déclaratif spécial) et quelle que soit leur forme (entreprise individuelle, société, etc.). Les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés (IS) sont totalement exclues du bénéfice de ce dispositif fiscal.

… qui exerce certaines activités. Outre le fait d’être imposable à l’IR, l’entreprise doit affecter le bien immobilier à l’exploitation d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Un bien… Seule la cession d’un bien inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise et affecté à son exploitation (bureaux, usine, local commercial, etc.) peut bénéficier de l’abattement pour durée de détention. Par conséquent, sont exclus les biens immobiliers inscrits en stocks généralement détenus par les sociétés de construction-vente, les marchands de bien, etc., ainsi que les immeubles de placements, c’est-à-dire ceux qui ne sont utilisés par l’entreprise que pour valoriser son capital (par exemple un bien loué par un loueur en meublé non professionnel).

…immobilier. L’abattement pour durée de détention n’est applicable qu’aux cessions de biens immobiliers, c’est-à-dire :

  • de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis : terrains, bureaux, constructions, plantations, droits réels immobiliers, etc. ;
  • de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier (la condition d’inscription à l’actif n’étant pas requise pour ce type de biens) ;
  • de droits ou parts de sociétés (ou groupements) à prépondérance immobilière, c’est-à-dire dont l’actif est composé à plus de 50 % :
  • ○ de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ;
  • ○ ou de droits ou parts de sociétés ou groupements dont l’actif est lui-même composé pour plus de de 50 % de sa valeur de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, affectés par l’entreprise à sa propre exploitation.

Attention. Les terrains à bâtir, c’est-à-dire ceux pour lesquels l’acte d'acquisition contient un engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de 4 ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ou les travaux nécessaires à l’achèvement d’un immeuble, sont toujours exclus du bénéfice de l’abattement pour durée de détention. Cela résulte du fait que de tels immeubles ne peuvent pas être regardés comme étant affectés à l’exploitation de l’entreprise.

Exploitation ? Comme nous l’avons vu, les biens immobiliers cédés doivent être affectés à l’exploitation de l’entreprise. L’appréciation de cette notion « d’affectation à l’exploitation » peut parfois se révéler délicate, notamment lorsque le bien fait l’objet à la fois d’un usage professionnel et d’un usage personnel. Dans cette situation, le principe consiste normalement à établir un prorata d’usage (rapport entre surface affecté à l’usage professionnel et surface totale de l’immeuble) pour n’appliquer l’abattement que sur la partie du gain réalisé qui correspond à la partie de l’immeuble affectée à un usage professionnel.

Tolérance. Pour éviter les calculs fastidieux, l’administration admet, par tolérance, que l’ensemble du gain réalisé suite à la cession puisse bénéficier de l’abattement sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

  • le local utilisé à titre privatif ne doit pas constituer un immeuble juridiquement distinct de l’immeuble affecté à l’usage professionnel ;
  • la surface du bien affecté à un usage personnel ne doit pas excéder 10 % de la surface totale de l’immeuble.

Pour la petite histoire… Une entreprise vend un immeuble qu’elle indique être affecté à son exploitation. Elle demande à bénéficier de l’abattement pour durée de détention sur le gain réalisé, ce que l’administration lui refuse. Elle rappelle, en effet, que la vente de terrains à bâtir n’ouvre jamais droit à l’avantage fiscal. Or, la Loi assimile les terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis aux terrains à bâtir. L’administration considère donc que le bien n’est pas affecté à l’exploitation à partir du moment où l’acte de vente mentionne de façon expresse que les biens sont vendus pour destruction par l’acquéreur. La plus-value doit donc être totalement soumise à l’impôt, ce que confirme le juge.

A retenir

Si votre entreprise est imposée à l’impôt sur le revenu, exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et décide de vendre un bien immobilier inscrit à son actif et affecté à son exploitation, le gain réalisé pourra, pour le calcul de l’impôt, être réduit d’un abattement pour durée de détention.

Cet abattement est de 10 % par année de détention au-delà de la 5ème, ce qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 15 ans de détention.

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Céder des titres de participation : combien ça coûte ?

Date de mise à jour : 09/11/2021 Date de vérification le : 11/03/2024 20 minutes
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En principe, lorsqu’une société cède un bien dont elle est propriétaire (matériel, outillage, titres ou actions, etc.), le gain ou la perte qui en découle s’ajoute à son résultat soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais ce ne sera pas le cas si la vente porte sur des « titres de participation ». De quoi s’agit-il et pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Céder des titres de participation : combien ça coûte ?


Titres de participation : quel avantage fiscal ?

Une notion…Un titre de participation est une notion fiscale permettant à certaines catégories de titres, détenus depuis plus de deux ans et cédés par une société relevant de l’impôt sur les sociétés (IS), de bénéficier d’un traitement fiscal avantageux.

…plusieurs définitions. Le terme « titres de participation » regroupe en réalité 3 catégories différentes de titres. Il s’agit :

  • des titres de participation au sens strict, c’est-à-dire ceux qui sont effectivement inscrits, dans la comptabilité de l’entreprise, sous ce vocable et dans le compte concerné ;
  • des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères-filles, à condition que ces titres soient inscrits au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable et, que la société mère détienne au moins 5 % des droits de vote dans la société ayant émis les titres ;
  • des actions acquises dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange, lorsque l’entreprise en est l’initiatrice et à condition que, comptablement, ces titres soient inscrits au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Le saviez-vous ?

En comptabilité, à défaut d’être inscrit dans le compte « titres de participation », les titres devront être inscrits dans un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, c’est-à-dire un compte « titres relevant du régime des plus-values à long terme » (TRPVLT).

Concrètement. En pratique, il s’agit d’une société, appelée « société-mère » qui détient des titres (parts sociales ou actions) d’une autre société, appelée « filiale ».

Un intérêt (évident) au plan fiscal ! La plupart du temps, lorsqu’une entreprise imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) cède un bien lui appartenant, le gain réalisé est traité fiscalement comme du résultat ordinaire. Il est donc imposé au taux de 25 % ou de 15 %.

Exception. Le gain issu de la vente des titres de participation détenus depuis plus de deux ans par une société imposée au titre de l’IS sera traité fiscalement comme une plus-value à long terme, c’est-à-dire imposée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charge de 12 %.

Plus simplement. La plus-value résultant de la vente des titres de participation sera exonérée (car imposée à 0 %) à condition que l’entreprise soumette à l’impôt une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut du gain réalisé.

Pas pour la vente de tous les titres. Ce régime fiscal de faveur ne s’applique pas au gain réalisé à l’occasion de la vente de titres de société à prépondérance immobilière.

Une société à prépondérance immobilière ? Pour rappel, une société à prépondérance immobilière est une société dont l’actif est constitué, au moment de la vente des titres, pour plus de 50 % de sa valeur réelle, par des immeubles, des droits portant sur ces immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière.

Quote-part de frais et charge. La quote-part de frais et charge sera considérée comme un gain classique et donc, elle sera imposée à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 % ou de 15 %.

Cessions multiples. Dans l’hypothèse où au cours d’un même exercice l’entreprise cède plusieurs catégories de titres et qu’elle dégage à la fois des plus et moins-values, la question se pose de savoir sur quelle base sera imposée cette quote-part : pour l’administration sur le montant brut, alors que pour le juge, cette quote-part devra être imposée sur le montant net.

Le saviez-vous ?

Pour bénéficier du régime des plus-values à long terme, les titres vendus doivent être détenus depuis au moins 2 ans. A défaut, il sera fait application du régime des plus-values à court terme, c’est-à-dire que le gain réalisé sera traité comme du résultat ordinaire.

Mais… Le bénéfice de cette fiscalité particulièrement avantageuse suppose que les titres répondent effectivement à la définition des titres de participation.


Titres de participation : la définition comptable

Les titres de participation au sens strict. Les titres de participation sont des titres acquis par une société et dont la possession durable est estimée utile à son activité. Généralement, il s’agit de détenir des titres qui permettent d’exercer une influence, voir même le contrôle de la société qui les émet.

A noter. Les titres qui représentent plus de 10 % du capital de la société émettrice sont présumés être des titres de participation.

Conditions. Pour être qualifiés de titre de participation, les titres acquis par une société doivent remplir les deux conditions suivantes:

  • une condition de possession durable ;
  • une condition de détention estimée utile à l’activité de l’entreprise.

Possession durable. La possession durable se définit a contrario : seront qualifiés de titres de participation les titres n’ayant pas été achetés dans le but d’obtenir un gain financier à court ou moyen terme. A défaut, on parle de « titres de placement ».

Attention. Le critère de la possession durable est essentiel, mais insuffisant à lui seul pour qu’un titre soit considéré comme un titre de participation.

Exemple. Une entreprise acquiert des titres qu’elle conserve durablement. Pour autant, elle n’exerce aucune influence, ni aucun contrôle de la filiale : elle conserve les titres simplement parce qu’elle n’a pas la possibilité de les revendre rapidement. Dans cette hypothèse, les titres achetés par l’entreprise ne sont pas des titres de participation, mais plutôt « des titres immobilisés de l’activité de portefeuille ».

Détention estimée utile. Les titres de participation doivent permettre à l’associé qui les détient d’exercer une influence sur la filiale : ils doivent donc avoir une utilité.

Preuve. La preuve de cette utilité découlera de l’examen de chaque situation. Néanmoins, l’administration a dégagé deux critères d’appréciation. Ces deux critères, alternatifs, sont les suivants :

  • exercice d’une influence sur la filiale ;
  • contrôle de la filiale.

Influence. Une entreprise, propriétaire de titre de participation, est considérée comme étant en mesure d’influencer sa filiale à partir du moment où elle participe effectivement à la gestion politique et financière de cette dernière. Tel sera le cas, par exemple, de la possession de titres (seul ou par l’intermédiaire d’un pacte d’actionnaires) en nombre suffisant pour permettre l’exercice d’une minorité de blocage.

Le saviez-vous ?

Le juge de l’impôt considère le critère d’utilité comme étant rempli si les conditions d’achat des titres démontrent que l’acquéreur a réellement l’intention d’exercer une influence sur la filiale et si les titres acquis lui permettent véritablement d’exercer une telle influence.

En conséquence, la seule intention d’exercer une influence n’est pas suffisante : la société qui acquiert les titres devra être en mesure de prouver, objectivement, qu’elle a véritablement l’intention d’exercer une telle influence.

Enfin, le juge précise que si l’entreprise est en mesure de prouver qu’elle avait la volonté et les moyens d’exercer une influence au moment de l’acquisition, elle peut tout à fait décider de ne pas exercer cette influence, sans pour autant que les titres qu’elle détient perdent leur qualité de titres de participation.

Contrôle. A défaut d’exercer une influence sur la filiale, la société-mère devra à tout le moins en prendre le contrôle. Cette prise de contrôle peut se traduire par l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • l’entreprise qui acquiert les titres détient, directement ou indirectement, une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la filiale ;
  • l’entreprise qui acquiert les titres dispose, seule, de la majorité des droits de vote dans la filiale, en vertu d’un pacte d’actionnaires ;
  • l’entreprise, par les droits de vote dont elle dispose, détermine en fait les décisions dans les assemblées générales de cette société.

Tempérament. A titre exceptionnel, la qualité de titres de participation a pu être reconnue, quand bien même l’associé ne disposait pas de suffisamment de titres pour exercer une influence ou un contrôle de la filiale. Tel fut le cas par exemple d’une société d’exercice libéral (SEL) qui permettait aux chirurgiens, associés minoritaires, d’exercer leur activité professionnelle dans un cadre privilégié.

Inscription. Comme nous avons pu le voir, la qualification de titres de participation repose en grande partie sur l’appréciation d’éléments factuels. Toutefois, pour sécuriser au mieux l’investissement, la réglementation comptable impose de faire figurer ces titres au compte « titres de participation ».

A noter. Cette inscription n’a qu’une portée indicative et n’est donc pas constitutive d’une décision de gestion. En clair, si l’entreprise inscrit des titres, par erreur, dans le compte « titres de participation », elle pourra, au même titre que l’administration, procéder à la rectification qui s’impose, toutes conditions remplies. Cette possibilité de correction s’applique et ce, que les titres en cause soient acquis dans le cadre d’une 1ère souscription ou suite à une augmentation de capital.


Titres de participation : les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères-filles

Principe. Les titres de société ouvrant droit au régime des sociétés mères-filles sont automatiquement considérés comme des titres de participation, quelle que soit leur nature sur le plan comptable, à condition de remplir les 3 conditions suivantes :

  • les titres doivent représenter au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale ;
  • les titres doivent être conservés pendant au moins 2 ans ;
  • les titres doivent être inscrits en comptabilité au compte « titres de participation » ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

A noter. Sous réserve de détenir des titres respectant ce double seuil de 5 % (capital et droit de vote), si la société détient d’autres titres dénués de droit de vote, ces autres titres pourront tout de même être qualifiés de titres de participation. Cela pourra être le cas, par exemple des actions de préférence.

Inscription. L’inscription des titres en comptabilité, que cela soit sur le compte « titres de participation » ou sur le compte « titres relevant du régime des plus-values à long terme » s’assimile à une décision de gestion opposable tant à l’administration qu’à l’entreprise. Partant de là, en cas d’erreur, aucune remise en cause n’est possible !

Le saviez-vous ?

Le juge de l’impôt vient de se prononcer sur cette question. Il estime, contrairement à ce qu’indique l’administration, que l’inscription au compte « titres de participation » ne constitue pas une présomption irréfragable, c’est-à-dire une décision de gestion définitive que ni l’administration, ni l’entreprise elle-même ne peut venir remettre en cause.


Titres de participation : les actions acquises dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’échange

Principe. Les actions acquises dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange pourront être qualifiées de titres de participation, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions.

Conditions. Les conditions à remplir sont au nombre de 3 :

  • l’acquisition doit intervenir dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange ;
  • les actions doivent être acquises par l’entreprise initiatrice (c’est-à-dire l’entreprise qui est à l’origine de l’offre publique d’achat ou de l’offre publique d’échange) ;
  • les titres doivent être inscrits, en comptabilité, dans le compte « titres de participation » ou dans la subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

A retenir

Les titres de participation au sens de la règlementation comptable sont ceux que l’on croise le plus fréquemment. Il s’agit des titres possédés de façon durable par l’associé et dont la possession est estimée utile à l’activité de l’entreprise.
 

La cession des titres de participation est soumise à un régime de faveur : imposition du gain réalisé au taux de 0 % (donc exonération) sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut de la plus-value.
 

J'ai entendu dire

Est-il vrai que, pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR), il n’est pas nécessaire de distinguer selon que les titres détenus sont ou non des titres de participation ?

Effectivement, lorsqu’une entreprise imposée au titre de l’IR cède des titres qu’elle détient depuis plus de deux ans, il sera automatiquement fait application du régime des plus-values à long terme : dans tous les cas, le gain issu de la vente sera taxé au taux de 16 %.
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Sources
  • BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PVMV-30-10/li>
  • BOFiP-Impôts-BOI-IS-BASE-20-20-10-10
  • Article 39 du Code Général des Impôts
  • Article 39 duodecies du Code Général des Impôts.
  • Article 219 du Code Général des Impôts
  • Article R 123-184 du Code de Commerce
  • Article L 233-10-1 du Code de Commerce
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2010, n°314248 (pacte d’actionnaire et minorité de blocage)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n°392527 (intention et moyens d’exercer une influence sur l’entreprise émettrice)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2017, n°405083 (inscription en compte « titre de participation » ne constitue pas une présomption irréfragable)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2017, n°400855 (quote-part de frais et charge de 12 % et moins-value)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2018, n°408219 (définition de la notion de « titres de participation » au sens strict du terme).
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 17 mai 2018, n°15VE04052 (inscription par erreur au compte titres de participation de titres acquis dans le cadre d’une augmentation de capital et possibilité de correction)
  • Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 4 juin 2020, n°18LY02603 (exonération d’impôt non applicable aux gains réalisés à l’occasion de la vente de titres de sociétés à prépondérance immobilière)
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Une déduction fiscale exceptionnelle pour les équipements frigorifiques

Date de mise à jour : 18/10/2023 Date de vérification le : 18/10/2023 4 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans le but de soutenir les entreprises qui investissent dans certains équipements de réfrigération, une aide fiscale exceptionnelle qui prend la forme d’un « suramortissement » a été créée. Dans quelles conditions pourrez-vous en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Une déduction fiscale exceptionnelle pour les équipements frigorifiques

Suramortissement : pour qui ? pour quoi ?

Une aide exceptionnelle. Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale appelée suramortissement égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (hors frais financiers).

Pour quelles entreprises ? Ce dispositif est réservé aux entreprises, soumises à l’impôt sur le revenu (suivant un régime réel d’imposition) ou à l’impôt sur les sociétés, qui font le choix d’investir dans des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides réfrigérants qu’elles affectent à leur activité.

Pour l’entreprise. Cette mesure profite à l’entreprise qui achète un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants. Si l’investissement fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, l’aide fiscale profite à l’entreprise crédit-preneur ou locataire (le bailleur ne peut pas en bénéficier).

Pour quoi ? Cette aide vise les biens neufs achetés, ou pris en location (dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022.


Suramortissement : comment faire ?

Une déduction fiscale de 40 %. L’aide prend la forme d’une déduction fiscale supplémentaire de 40 % de la valeur de l’investissement éligible (hors frais financiers), répartie de manière linéaire sur la durée d’utilisation du bien en question.

Le saviez-vous ?

Cette déduction fiscale de 40 % s’applique tout aussi bien à l’entreprise qui achète le bien qu’à celle qui conclut un contrat de location avec option d’achat ou un contrat de crédit-bail (cette déduction cesse, le cas échéant, à la fin du contrat).

« Extra-comptable ». Même si cette déduction s’apparente à un amortissement, elle n’apparaît pas en comptabilité : elle est déduite de manière extracomptable du bénéfice imposable (elle apparaît sur le tableau de détermination du résultat fiscal sur la ligne « déductions diverses »).

A retenir

Pour autant que votre investissement porte sur un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants neuf acheté, pris en crédit-bail ou loué avec option d’achat entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, vous pourrez bénéficier d’un suramortissement de 40 %, déductible du résultat fiscal.

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Une déduction fiscale exceptionnelle pour les engins fonctionnant à l’énergie « propre »

Date de mise à jour : 21/03/2024 Date de vérification le : 21/03/2024 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans le but de soutenir les entreprises qui investissent dans des engins fonctionnant à l’énergie « propre », une aide fiscale exceptionnelle qui prend la forme d’un « suramortissement » a été créée. Dans quelles conditions pourrez-vous en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Une déduction fiscale exceptionnelle pour les engins fonctionnant à l’énergie « propre »

Suramortissement : pour qui ?

Une aide exceptionnelle. Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale appelée suramortissement égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (hors frais financiers).

Pour quelles entreprises ? Ce dispositif est réservé aux entreprises de travaux publics, aux entreprises du bâtiment, aux entreprises produisant des substances minérales solides, aux exploitants de remontées mécaniques et domaines skiables et aux exploitants aéroportuaires, soumis(es) à l’impôt sur le revenu (suivant un régime réel d’imposition) ou à l’impôt sur les sociétés, qui font le choix d’investir dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres.

Pour l’entreprise. Cette mesure profite à l’entreprise qui achète l’engin en question. Si l’investissement fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, l’aide fiscale profite à l’entreprise crédit-preneur ou locataire (le bailleur ne peut pas en bénéficier).


Suramortissement : pour quels investissements ?

Pour quoi ? Cette aide vise les biens achetés ou pris en location (dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat) entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. Elle est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.

Des engins… Sont visés les engins non routiers, inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise, qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :

  • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
  • matériels de manutention ;
  • moteurs installés dans les matériels des deux précédentes catégories.

…fonctionnant à l’énergie propre. Pour ouvrir droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle, les engins doivent fonctionner à l’énergie « propre », c’est-à-dire :

  • au gaz naturel ;
  • à l’énergie électrique ;
  • à l’hydrogène ;
  • en combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ;
  • en combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à certaines limites.

Précisions : la déduction fiscale exceptionnelle de 40 % s’applique également aux engins mobiles non routiers inscrits à l'actif immobilisé, dont le moteur satisfaisait à des limites d’émission déterminées, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026 par les entreprises du bâtiment et de travaux publics soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel, en remplacement de matériels de plus de 5 ans qu'elles utilisaient pour le même usage. 

Des limites fixées au niveau européen. Les limites d’émissions sont fixées conformément aux limites admises par la réglementation européenne.

     =>  Vous pouvez consulter ici ces limites d’émissions applicables aux engins non routiers combinant l’essence au gaz naturel carburant ou au gaz de pétrole liquéfié

À noter. Sont également visés les véhicules hybrides rechargeables.


Suramortissement : comment faire ?

Une déduction fiscale de 40 %. L’aide prend la forme d’une déduction fiscale supplémentaire de 40 % de la valeur de l’investissement éligible (hors frais financiers), répartie de manière linéaire sur la durée d’utilisation du bien en question.

Le saviez-vous ?

Cette déduction fiscale de 40 % s’applique tout aussi bien à l’entreprise qui achète le bien qu’à celle qui conclut un contrat de location avec option d’achat ou un contrat de crédit-bail (cette déduction cesse, le cas échéant, à la fin du contrat).

« Extra-comptable ». Même si cette déduction s’apparente à un amortissement, elle n’apparaît pas en comptabilité : elle est déduite de manière extracomptable du bénéfice imposable (elle apparaît sur le tableau de détermination du résultat fiscal sur la ligne « déductions diverses »).

Le saviez-vous ?

Cette déduction exceptionnelle est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis.

À retenir

Pour autant que votre investissement porte sur un engin non routier fonctionnant à l’énergie « propre » acheté, pris en crédit-bail ou loué avec option d’achat entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, vous pourrez bénéficier d’un suramortissement de 40 %, déductible du résultat fiscal.

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Investir dans une société innovante

Date de mise à jour : 05/10/2023 Date de vérification le : 05/10/2023 6 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Une entreprise qui investit dans une entreprise innovante, au moyen d’une prise de participation au capital, pourra bénéficier d’un avantage fiscal particulièrement intéressant puisqu’elle pourra déduire, au plan fiscal, cet investissement. Mais, comme toujours, ce ne sera pas sans conditions (strictes !)…

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Investir dans une société innovante


Investir dans une société innovante : qui ?

Depuis quand ? Très exactement depuis le 3 septembre 2016, et pendant 10 ans, un régime d’amortissement exceptionnel bénéficie aux sociétés qui investissent au capital d’une PME innovante, ce qui revient à permettre la déduction intégrale de la souscription ainsi versée. Sous conditions toutefois, à commencer par celle qui concerne les sociétés autorisées à investir…

Quel investisseur ? L’avantage fiscal est réservé aux sociétés soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur taille. Ce qui signifie qu’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, société en nom collectif, société civile, etc.) en est exclue.

Quel investissement ? L’investissement consiste à souscrire au capital d’une PME innovante. Mais qu’est-ce qui caractérise une entreprise innovante ?

Concrètement. Une PME innovante est une entreprise :

  • qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
  • qui a réalisé des dépenses de recherche, représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant l'année de la souscription (dépenses de recherche, dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dépenses affectées à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits) ;
  • qui peut démontrer qu'elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel (cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par Bpifrance).

Mais encore… La PME doit aussi respecter l'une des deux conditions suivantes :

  • soit elle n'exerce d'activité sur aucun marché, c'est-à-dire qu'elle n'a réalisé aucune vente commerciale depuis sa date de création ;
  • soit elle exerce d'ores et déjà une activité sur un quelconque marché, depuis moins de 10 ans après sa première vente commerciale (la durée de 10 ans est décomptée à partir de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel son chiffre d'affaires a dépassé pour la première fois 250 000 €).

Attention. La PME ne doit pas être cotée, ni qualifiée d'entreprise en difficulté. Sera considérée en difficulté l’entreprise incapable d'échapper à la liquidation à court ou moyen terme. Il s'agit :

  • des sociétés à responsabilité limitée (SARL, SA…) dont plus de la moitié du capital a disparu, plus du quart ayant été perdu au cours des 12 derniers mois ;
  • des sociétés pour lesquelles certains associés ont une responsabilité illimitée et dont plus de la moitié des fonds propres a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdus au cours des 12 derniers mois ;
  • de toutes les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective.

Le saviez-vous ?

L’ensemble de ces conditions relatives à la PME éligible s'apprécient à la date de la souscription ou du rachat.

A noter. L’investissement peut être fait en souscrivant directement au capital d’une PME innovante ou indirectement via des fonds communs de placement à risque, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de capital-risque, des sociétés de libre partenariat qui investissent en titre de PME à hauteur d’un certain quota :

  • 70 % de l'actif de la société doit être composé de titres de PME innovantes ;
  • 40 % de l'actif de la société doit en outre être composé de titres reçus en contrepartie de souscription au capital de PME innovantes ou d'obligations converties de telles PME (ce qui impose 40 % de participations provenant de souscriptions en capital nouveau).


Investir dans une société innovante : comment ?

Investir en capital. Le bénéfice de l’avantage fiscal suppose une souscription au capital d’une PME innovante, directement ou indirectement via des organismes de placement collectif.

En numéraire ! L’investissement doit être réalisé en numéraire : le versement doit donc être effectué par virement ou chèque.

Mais minoritaire ! L’objectif du dispositif n’est pas d’inciter au rachat de PME innovantes, mais d’encourager la prise de participation en vue de soutenir le développement de ces entreprises. C’est pourquoi les entreprises souscriptrices ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la PME innovante (en cas d'investissement intermédié, ce plafond s'apprécie au niveau de la PME innovante dans laquelle l'organisme de placement collectif a investi et non au niveau de l'organisme lui-même).

Attention. Pour bénéficier de l'avantage fiscal, la société souscriptrice ne doit pas détenir de titres de la PME innovante dans laquelle elle a déjà investi et pour lesquels elle n'a pas pratiqué d'amortissement. En pratique, cela signifie que peuvent bénéficier de l'avantage fiscal :

  • le premier investissement réalisé par une société dans une PME innovante ;
  • les éventuels investissements de suivi, lorsque la première souscription a donné lieu à un amortissement, que celui-ci soit achevé ou encore en cours à la date de la nouvelle souscription.

Mais… Sont donc exclues les souscriptions faisant suite à d'autres souscriptions pour lesquelles il n'y a pas eu d'amortissement, soit parce que le dispositif n'était pas applicable à la date de la première souscription, soit par choix de la société souscriptrice. L’objectif est clairement d’éviter qu’une société, qui aurait souscrit au capital d’une PME innovante avant l'entrée en vigueur de ce dispositif, participe à une augmentation de capital pour bénéficier d’un effet d’aubaine.


Investir dans une société innovante : combien ?

Un amortissement. L’avantage fiscal consiste à amortir le montant de la souscription sur 5 ans et à déduire fiscalement cet amortissement : la souscription est donc déductible du résultat fiscal à raison de 20 % de son montant chaque année pendant 5 ans (soit une déduction totale de l’investissement sur 5 ans).

Sur quelle base ? L’amortissement est calculé sur la base de la souscription. Mais il faut savoir que la valeur des titres qui peuvent faire l'objet de cet amortissement exceptionnel ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de l'entreprise réalisant l'investissement (cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a lieu la souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel, quelle qu'en soit la date).

Pour quel montant ? Les versements ne doivent pas excéder, pour chaque entreprise bénéficiaire, le plafond de 15 M€. Ce plafond de 15 M€ s’apprécie en prenant en compte les investissements réalisés directement par les souscripteurs ainsi que les souscriptions réalisées par l'intermédiaire des fonds et des sociétés d'investissement éligibles.

Le saviez-vous ?

L’avantage fiscal est remis en cause lorsque les conditions d’application du dispositif ne sont pas respectées, ainsi qu’en cas de vente de tout ou partie des participations dans les 2 ans de leur acquisition.

Dans ce cas… La société qui a réalisé l'investissement doit réintégrer à son bénéfice imposable le montant des amortissements pratiqués depuis l'acquisition, majoré de l'intérêt de retard (0,20 % par mois de retard). Cette réintégration est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient le non-respect d'une des conditions d'application du dispositif ou la cession.

A retenir

Les sociétés soumises à l’IS peuvent amortir (et déduire cet amortissement sur le plan fiscal) sur 5 ans les souscriptions au capital de PME innovantes. Ce dispositif permet de déduire intégralement l’investissement réalisé dans une PME innovante. Applicable depuis le 3 septembre 2016, ce dispositif n’a vocation à s’appliquer que pendant 10 ans.

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Acheter ou louer un véhicule : quel coût fiscal ?

Date de mise à jour : 03/01/2022 Date de vérification le : 24/05/2023 16 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous envisagez de mettre à la charge de l’entreprise un véhicule de fonction. Se pose la question du coût fiscal de cette opération. Quel sera le coût fiscal de cet investissement ? Existe-t-il une différence entre un achat ou une location à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Acheter ou louer un véhicule : quel coût fiscal ?

Acheter un véhicule

Achat = investissement… Si l’entreprise procède par voie d’acquisition, le véhicule sera inscrit à l’actif de son bilan : autrement dit, il s’agit pour elle d’un investissement qui est destiné à rester durablement affecté à son exploitation. A ce titre, cet investissement sera déductible des résultats imposables de l’entreprise de manière échelonnée, sous forme d’amortissements. Déduction totale ou partielle selon le type de véhicules…

… déductible ? Alors qu’aucune restriction n’est apportée à la déduction de l’amortissement d’un véhicule dit utilitaire, cet amortissement ne sera pas totalement déductible pour les véhicules de tourisme.

Pour les véhicules utilitaires… Sont ici concernés les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais uniquement pour le transport des marchandises, à savoir les camions et autres camionnettes.

… un amortissement déductible à 100 %. Pour ces véhicules, l’amortissement est, sur le plan fiscal pris en compte intégralement : la totalité de l’annuité d’amortissement viendra en diminution du résultat imposable de l’entreprise.

Pour les véhicules de tourisme ? Sont ici visés les véhicules conçus pour le transport des personnes. Entendez par là les véhicules immatriculés dans la catégorie « voitures particulières – VP », quelles que soient leur forme et leur caractéristique (berline, break, etc.), de même que les véhicules dits à usages multiples qui, tout en étant immatriculés dans la catégorie N1 (c’est-à-dire la catégorie qui regroupent les véhicules de transport de marchandises d’un poids inférieur à 3,5 tonnes et qui peuvent transporter jusqu’à 6 personnes), sont destinés au transport des voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

… un amortissement limité ? La base de calcul de l’amortissement déductible est limitée. Concrètement, pour les véhicules acquis ou loués depuis le 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur ou égal à 20 g/km et inférieur à 60 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur ou égal à 60 g/km et inférieur à130 g/km ;
  • 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.

A noter. Pour apprécier le plafond de déduction applicable, il faut retenir la date d’acquisition, que le véhicule soit acheté neuf ou d’occasion.

Exemple. Si vous procédez à l’achat d’un véhicule d’une valeur de 25 000 € (dont le taux de rejet de CO² est de 110 g/km), amortissable sur 5 ans, le montant annuel de l’amortissement non déductible est égal à 1 340 €, selon le calcul suivant : (25 000 – 18 300) x 20 %.

Cas particulier de la transformation d’une voiture. Une société a acheté un crossover BMW, immatriculé initialement dans la catégorie des « voitures particulières », qu’elle a transformé en « camionnette ». Une transformation qui lui permet, selon elle, d’amortir cette voiture sans aucune restriction.

Mais pas pour le juge. Pour transformer son crossover en « camionnette », la société s’est contentée de supprimer les places arrière de la voiture. Au vu des caractéristiques générales du véhicule, cette suppression ne suffit pas à le transformer en camionnette, ce qui permet au juge de plafonner le montant de l’amortissement déductible et donc, de valider le contrôle fiscal.

Un nouveau dispositif d’immatriculation… Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s'applique en France. Elle aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.

…qui a un impact sur le plafond de déduction applicable… Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
  • o 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
  • o 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
  • 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
  • o 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
  • 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.

…ou pas. Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.

A noter. Il est admis toutefois que ces limitations ne s’appliquent pas si l’entreprise peut prouver que ces voitures lui sont absolument nécessaires en raison même de son activité : sont principalement concernés par cette exception les exploitants de taxi, les ambulanciers, les exploitants d’auto-école, les entreprises de location de véhicules, etc.

Exemple. Tel n’est pas le cas d’une société ayant pour activité principale la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier qui achète 3 voitures qu’elle donne en location à ses associés. Dans cette affaire, l’administration et le juge ont décidé que les voitures en cause n’étant absolument pas nécessaires à l’exercice de l’activité principale de la société, cette dernière ne pouvait pas prétendre à la déduction intégrale de l’amortissement correspondant.

Une précision pour les accumulateurs. L’administration fiscale vient de préciser que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des voitures électriques, de même que les équipements spécifiques qui permettent l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicules (GNV) nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides, ne sont pas concernés par cette limitation de la déductibilité des amortissements dès lors :

  • qu’ils ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’achat ou de la location des voitures auxquelles ils s’incorporent ;
  • qu’ils sont inscrits distinctement à l’actif de l’entreprise et amortis de façon autonome.


Louer un véhicule

Au lieu d’acheter, louer ? Plutôt que d’acheter le véhicule, de nombreuses entreprises préfèrent plutôt recourir à la location longue durée (LLD) ou au crédit-bail et versent à ce titre des loyers. Formule plus souple, recourir à la location permet en outre d’intégrer dans le coût global l’entretien du véhicule et, sur option bien souvent, la gestion des pneumatiques. Louer un véhicule sera-t-il plus avantageux sur le plan fiscal que d’acheter le véhicule ?

Une différence « fiscale » ? En réalité, non. Et quel que soit le type de véhicule. Si vous louez ou prenez en crédit-bail un véhicule utilitaire, le loyer payé par l’entreprise sera déductible en totalité. Si vous louez ou prenez en crédit-bail une voiture particulière, la déduction fiscale du loyer sera limitée dans les mêmes proportions que la limitation de l’amortissement déductible.

En pratique. Ne sera pas déductible la part du loyer supportée par l’entreprise et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition de la voiture qui excède 30 000 €, 20 300 €, 18 300 € ou 9 900 € (selon le niveau de rejet de CO²).

Exemple. Imaginons la prise en location d’une voiture d’une valeur de 25 000 € TTC (soit 20 833 € HT), dont le taux de rejet de CO² est de 110 g/km. Pour apprécier la part de loyer non déductible, il faut procéder en 2 étapes :

  • 1ère étape : déterminer la fraction annuelle d’amortissement correspondant à la partie du prix d’acquisition qui excède 18 300 € (en partant de l’hypothèse que la durée d’amortissement est de 5 ans) :

          =>   (20 833 / 5) x (25 000 – 18 300) / 25 000 = 1 117 €

  • 2ème étape : déterminer la part annuelle de loyer non déductible pour l’entreprise, compte tenu de la TVA elle-même non récupérable :

          =>   1 117 + (1 117 x 20 %) = 1 340 €

Une information du loueur. Pour apprécier la limite de déduction applicable, il faut prendre en compte la date d’achat du véhicule et non la date de prise en location. Cela suppose que le loueur vous fournisse, non seulement l’information relative au prix d’achat TTC pour connaître la part des loyers à réintégrer, mais également la date d’achat du véhicule.

Le saviez-vous ?

La limitation de la déduction fiscale du loyer ne s’applique pas si la location du véhicule est prévue pour une durée de moins de 3 mois non renouvelable. Elle ne s’appliquera qu’aux locations dont le contrat prévoit une durée supérieure à 3 mois (ou inférieure à 3 mois, mais renouvelable).

A noter. Une réglementation identique s’applique dans l’hypothèse où l’entreprise verse à un dirigeant ou un salarié, lui-même locataire d’une voiture particulière, une indemnité destinée à couvrir les frais de location : la partie de cette indemnité représentative de l’amortissement correspondant à la partie du prix d’acquisition qui excède 30 000 €, 20 300 €, 18 300 € ou 9 900 € TTC (selon le rejet de CO² du véhicule) n’est pas déductible. Néanmoins, l’administration précise que l’application de cette règle n’est réservée qu’aux cas où l’entreprise assure l’entretien régulier du véhicule, paie les frais fixes (frais de garage et prime d’assurance) ou encore verse des remboursements de frais exceptionnels importants.

Le saviez-vous ?

N’oubliez pas non plus d’intégrer dans votre estimation budgétaire le coût de la taxe sur les véhicules de sociétés et l’impossibilité de récupérer la TVA pour les voitures particulières, qu’il s’agisse de la TVA appliquée sur le prix d’achat ou sur les loyers.

A retenir

Retenez qu’une voiture particulière dont le prix d’achat est supérieur à un certain seuil (différent sur le taux de rejet de CO² du véhicule) est pénalisée sur le plan fiscal : son amortissement ou le montant du loyer déductible est limité sur le plan fiscal (ce ne sera pas le cas pour un véhicule utilitaire).
 

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Immobilisation ou charge : que faire en cas d’erreur ?

Date de mise à jour : 12/05/2023 Date de vérification le : 31/07/2024 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous faites réaliser des travaux de rénovation dans votre local d’exploitation. Parce qu’il s’agit d’une rénovation simple, vous passez, comptablement et fiscalement, la dépense directement en charge déductible. Mais l’administration fiscale n’est pas d’accord avec vous : elle estime que ces travaux ne sont pas déductibles. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Immobilisation ou charge : que faire en cas d’erreur ?

Une « immobilisation » n’est pas une « charge »…

Une différence de principe. Pour simplifier, il faut considérer qu’un investissement réalisé par une entreprise est destiné à servir durablement les besoins de l’exploitation. A l’inverse, une charge est une dépense qui est immédiatement consommée. L'achat de véhicule par une entreprise ne sera donc pas traité de la même manière qu’une location de voiture pour une très courte durée. Sur le plan fiscal, comment va se traduire cette différence ?

Pour la charge. Une charge ou une dépense viendra diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise) : on dit alors que la dépense est immédiatement déductible sur le plan fiscal. Bien entendu, cette déduction fiscale suppose que toutes les conditions posées par la réglementation soient respectées : notamment, il faut que cette dépense soit régulièrement justifiée et comptabilisée et engagée dans l’intérêt de l’exploitation.

Pour l’investissement. Un investissement, par nature, doit durer dans le temps : parce qu’il va constituer un nouveau moyen d’exploitation (du matériel, des locaux, un site web, etc.), il va falloir, sur le plan comptable, l’inscrire à l’actif du bilan de l’entreprise dans la catégorie des « immobilisations ». Cette inscription empêche la déduction fiscale immédiate de cet investissement, pour la totalité de son prix, au titre de l’exercice d’acquisition. La déduction, comptable et fiscale, se fera donc via la constatation d’un amortissement. Cet amortissement traduit, en pratique, la dépréciation du bien dans le temps (sa perte de valeur du fait de son usage).

Ce n’est pas toujours simple. Si un investissement est immobilisable, il en sera de même des dépenses qui viennent augmenter la valeur de cet investissement (augmentation de la valeur d’un fonds de commerce, d’un immeuble bâti, d’un bien acquis d’occasion, etc.) ou qui vont permettre de prolonger de manière notable sa durée d’utilisation (remplacement d’un moteur de grue ou de chalutier par exemple), ou encore qui peuvent constituer la contrepartie de l’acquisition de cet investissement (honoraires d’architecte intégrés dans le prix de revient des constructions par exemple.

Exemple. Les travaux de remplacement des serrures mécaniques d’un hôtel par un système d’ouverture fonctionnant à l’aide de cartes magnétiques, parce qu’ils ont pour finalité d’augmenter la valeur de l’hôtel, sont amortissables et non pas immédiatement déductibles.


Que faire en cas d’erreur ?

Une difficulté. Il arrive que la frontière entre une charge et un investissement soit suffisamment ténue pour que des erreurs soient possibles. Concrètement, ce qui constitue normalement un investissement (une immobilisation) a été passé en charge immédiatement déductible du résultat imposable. Problème fiscal en vue ?

Immobilisation inscrite à tort en charge. La conséquence est donc la suivante : la déduction fiscale de l’immobilisation inscrite à tort en charge sera refusée. Il faut donc procéder à une rectification du classement comptable de cette dépense pour la porter en immobilisation. Mais qu’en est-il de l’amortissement ? Est-il perdu pour autant ?

Une perte ? En principe, pour que l’amortissement soit déductible, il faut qu’il soit comptabilisé au titre de chaque exercice. Cela signifie donc que si un investissement est passé à tort en frais généraux, les amortissements qui auraient dû être comptabilisés depuis l’acquisition du bien sont définitivement perdus.

Une tolérance ! En réalité, l’administration adopte une position tolérante dans un pareil cas de figure : sauf dans les cas manifestement abusifs, elle admet de ne pas tenir compte de cette réglementation stricte et permet le rattrapage des amortissements. Concrètement, vous comptabilisez le bien en immobilisation, vous constatez un amortissement exceptionnel correspondant aux amortissements qui auraient dû être pratiqués depuis l’origine, puis vous poursuivez, au titre des exercices suivants, le plan d’amortissement tel qu’il aurait dû être appliqué dès l’origine.

Et dans le cas inverse ? Si vous avez inscrit une charge à tort en immobilisation, l’administration réintégrera fiscalement les amortissements pratiqués et vous serez alors en droit de déduire la charge, mais au titre de l’exercice comptable au cours duquel l’erreur a été commise, et non pas au titre de celui au cours duquel l’erreur est constatée. Ce qui peut avoir une importance cruciale si l’exercice au cours duquel a été commise l’erreur est prescrit (cette prescription étant acquise le 1er janvier de la quatrième année qui suit la clôture de l’exercice) puisque plus aucune déduction n’est alors possible.

A retenir

Par principe, si un investissement est passé à tort en frais généraux, les amortissements qui auraient dû être comptabilisés depuis l’acquisition du bien sont perdus. Mais une tolérance administrative permet de procéder à un rattrapage de ces amortissements, sauf dans les cas manifestement abusifs.
 

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