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C’est l’histoire d’un boulanger qui a été mené à la baguette par son apprenti…

20 novembre 2017
C’est l’histoire d’un boulanger qui a été mené à la baguette par son apprenti…

Apprenant qu’un jeune vient de rompre son contrat d’apprentissage avec un confrère, un boulanger lui propose un nouveau contrat d’apprentissage de 2 ans pour qu’il puisse finir sa formation. Mais, après seulement 37 jours de travail, le boulanger rompt le contrat.

Mais l’apprenti s’oppose à cette rupture de contrat : pour lui, parce que le boulanger ne peut pas rompre le contrat sans son accord, cette rupture est irrégulière. Non, estime le boulanger, qui rappelle qu’un contrat d’apprentissage peut être librement rompu par l’employeur ou par l’apprenti pendant les 45 premiers jours. Ce qui est le cas ici !

Sauf qu’un contrat d’apprentissage a déjà été signé auparavant, rappelle le juge. La période d’essai de ce nouveau contrat, même s’il a été signé avec un nouvel employeur, est donc soumise au délai de « droit commun », c’est-à-dire un mois. Parce qu’il a rompu unilatéralement le contrat plus d’un mois après sa conclusion, le boulanger a dû verser des indemnités à l’apprenti !


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 octobre 2017, n° 16-19608
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C’est l’histoire d’un concessionnaire qui autorise ses commerciaux à utiliser les voitures de démonstration…

13 novembre 2017

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf demande à un concessionnaire de payer des cotisations sociales sur ce qu’elle considère être un avantage en nature : le concessionnaire permet, en effet, à ses commerciaux d’utiliser les véhicules de démonstration et met à leur disposition une pompe à essence.

Mais pour l’employeur, cette utilisation n’est autorisée que pour les besoins de leur activité professionnelle, les véhicules devant être tenus à la disposition des clients. D’ailleurs, un tiers de ses commerciaux déclare ne pas utiliser ces véhicules à des fins personnelles. Il ne peut donc pas s’agir, selon lui, d’un avantage en nature.

Arguments insuffisants pour le juge qui confirme le redressement et le paiement des cotisations sociales. Parce qu’aucun règlement intérieur, ni aucune note de service n’interdit l’utilisation des véhicules à des fins personnelles, rien ne prouve que ces voitures sont réservées à un usage professionnel (quand bien même un tiers des salariés atteste le contraire).


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2017, n° 16-13855
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C’est l’histoire d’un employeur qui demande à ses salariés de porter une tenue de travail spécifique…

06 novembre 2017

Une entreprise demande à ses salariés de porter une tenue spécifique au travail et leur verse une dotation financière à ce titre. Et parce qu’elle tient à ce que cette tenue soit effectivement portée, elle prend en compte le respect du port de cette tenue dans l’évaluation annuelle des salariés.

Ce qui justifierait qu’ils perçoivent une indemnité d’habillage et de déshabillage, estiment certains salariés. Pas du tout, rétorque l’employeur : les opérations d’habillage et de déshabillage ne sont indemnisées que si le port de la tenue est obligatoire et si les salariés sont obligés de s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail. Or, à aucun moment il n’impose aux salariés de se changer dans l’entreprise.

Ce qui suffit à exclure, pour le juge, toute indemnité d’habillage et de déshabillage. Les 2 conditions étant effectivement cumulatives, l’absence de l’une d’elles permet à l’employeur de s’exonérer de l’octroi de toute contrepartie, qu’elle soit sous forme financière ou de repos.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 15-23108
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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié qui a fait un malaise…

30 octobre 2017

Une entreprise décide de licencier pour faute un salarié, employé comme cariste, à la suite d’un malaise : l’employeur estime, en effet, que ce salarié a mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues en continuant à travailler, malgré son malaise.

Ce que conteste le salarié qui rappelle que son état de santé ne peut pas constituer une faute justifiant son licenciement. Mais l’employeur précise que ce n’est pas son état de santé qui a motivé cette décision : il maintient que le salarié n’avait pas à continuer à travailler sachant qu’il n’était pas en état de tenir son poste (il suivait un traitement médical particulier) ; il a donc mis en péril sa sécurité et celles de ses collègues. Circonstance qui constitue une faute et qui justifie son licenciement.

Ce que confirme le juge : le fait pour le salarié de continuer à travailler en étant conscient que son état ne le lui permettait pas constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cette décision est donc valide.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2017, n° 16-18836
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C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’un salarié est toujours lié par une clause de non-concurrence avec l’un de ses concurrents…

23 octobre 2017

Peu de temps après avoir embauché un nouveau salarié, une entreprise apprend, par un huissier, que ce nouveau salarié est toujours lié à son précédent employeur, un concurrent, par une clause de non-concurrence. Parce qu’il lui a dissimulé cette information, le nouvel employeur décide de le licencier pour faute grave.

Licenciement qu’il conteste : il estime que cette clause de non-concurrence n’est pas valable et, donc, qu’il n’a commis aucune faute en n’évoquant pas son existence. Mais pour son nouvel employeur, cette dissimulation constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté. Ce n’est pas parce que la clause n’est pas valable que cette dissimulation n’est pas sans gravité : il rappelle qu’un tel comportement aurait pu conduire l’ancien employeur à engager la responsabilité de l’entreprise.

Ce que confirme le juge qui rappelle que le contrat de travail doit toujours être exécuté de bonne foi, bonne foi qui a manqué, ici, au salarié. Son licenciement est donc justifié.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2017, n° 16-12852
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C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié reproche de n’avoir pas (bien ?) lu son avis d’aptitude…

16 octobre 2017

Lors d’une visite médicale d’embauche, le médecin du travail recommande à un salarié de travailler avec des renforts de poignet et le déclare apte avec cette seule restriction. Sauf que l’employeur ne lui a pas fourni ce matériel, manquant ainsi à son obligation de sécurité, estime le salarié qui réclame une indemnité…

Ce que conteste l’employeur : si le médecin du travail a, en effet, conseillé au salarié de travailler avec des renforts de poignet, c’était pour le sensibiliser aux moyens de prévention à mettre en œuvre. Mais jamais lui, en tant qu’employeur, n’a été alerté sur la nécessité de commander et fournir ce matériel, ni par le médecin du travail, ni par le salarié. Il soutient, en outre, que l’avis d’aptitude ne lui est remis que dans un but de conservation.

Faux, répond le juge : parce que l’employeur n’a pas mis en œuvre la recommandation du médecin du travail, alors qu’il en était informé par l’avis d’aptitude, l’employeur a effectivement manqué à son obligation de sécurité.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2017, n° 15-28605
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C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié demande à être traité comme une salariée…

09 octobre 2017

Un salarié, futur papa, demande à son employeur de bénéficier d’un congé supplémentaire, prévu par la convention collective applicable à l’entreprise, en plus de son congé de paternité. Refus de l’employeur, pour qui ce congé est en fait une prolongation du congé « maternité », qui ne profite donc qu’aux jeunes mamans.

Ce que conteste le salarié, s’estimant victime d’une discrimination : selon lui, ce congé supplémentaire a vocation à favoriser la présence d’un parent auprès de son enfant nouveau-né, à l’expiration du congé maternité. Il doit donc profiter, d’après lui, de la même manière à tous les jeunes parents, femmes ou hommes, qui assument la garde et l’éducation de cet enfant.

Ce que refuse, à son tour, le juge : l’objectif de la convention collective est d’attribuer un congé supplémentaire de « maternité », à l’expiration du congé de maternité prévu par la Loi, pour protéger les rapports particuliers qui unissent la femme et l’enfant dans la période qui suit l’accouchement.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 16-16246
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C’est l’histoire d’un club de rugby à qui un joueur reproche de ne pas tenir ses promesses… d’embauche…

02 octobre 2017

Un club de rugby envoie à un joueur un contrat de travail pour les 2 saisons à venir. Le joueur ne donnant pas immédiatement suite à ce contrat, le club informe son agent qu’il ne donnera pas suite à leur contact.

Mais le joueur retourne alors le contrat signé, prétendant que le club et lui sont liés par une promesse d’embauche valant contrat de travail. Le document mentionnant effectivement l’emploi, la date d’entrée en fonction et la rémunération, il s’agit donc, selon lui, d’une promesse d’embauche. Pour lui, la renonciation par le club constitue une rupture abusive de son contrat de travail, dont il doit être indemnisé.

Mais ce n’est pas tout à fait l’avis du juge : il précise que le fait de proposer un contrat de travail en mentionnant l’emploi, la date d’entrée en fonction et la rémunération peut constituer une simple offre de contrat de travail, laquelle peut être librement rétractée par son auteur avant l’expiration d’un délai qu’il a lui-même fixé ou d’un délai raisonnable.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 16-20104
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C’est l’histoire d’un employeur qui pensait (à tort ?) pouvoir rompre une période d’essai…

25 septembre 2017

Un restaurateur informe sa nouvelle serveuse de la rupture de sa période d’essai. Rupture que la salariée conteste, prétendant qu’ils ne s’étaient pas mis d’accord sur l’existence d’une telle période d’essai. Ce que conteste à son tour l’employeur qui lui rappelle les termes du contrat de travail sur ce point…

Contrat qu’elle n’a pas signé, rétorque la salariée ! Sauf que la salariée a invoqué l’existence de ce contrat pour bénéficier du poste d’assistant-manager qui y était mentionné, souligne l’employeur, ce qui prouve qu’elle en a non seulement pris connaissance, mais qu’elle l’a accepté. Pour lui, le fait qu’elle considère qu’aucune période d’essai n’avait été conclue relève donc de la déloyauté.

Mais pas pour le juge : parce que le contrat de travail prévoyant une période d’essai n’a pas été signé, aucune période d’essai ne trouve à s’appliquer. Cette rupture des relations de travail n’est donc pas une rupture de période d’essai, mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-10544E
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C'est l’histoire d’un employeur (trop ?) pressé de licencier une salariée protégée particulièrement indélicate…

18 septembre 2017

Apprenant que la responsable de son magasin a emprunté près de 200 000 € en piochant dans la caisse, son employeur décide de s’en séparer. Comme elle est déléguée du personnel, il requiert l’autorisation de l’inspecteur du travail, qu’il obtient grâce aux aveux de la salariée, et la licencie pour faute.

Sauf que la salariée va tout de même contester ce licenciement, et en plus pour défaut de motivation ! Et pourtant, insiste l’employeur, elle a avoué le détournement de fonds à l’inspecteur du travail, lequel a autorisé le licenciement. Autorisation qui, puisqu’elle ne l’a pas contestée, légitime son licenciement, selon l’employeur.

Faux, répond le juge ! Si le licenciement d’un salarié protégé est autorisé par l’inspection du travail, la lettre de licenciement doit faire référence, soit à cette autorisation, soit au motif justifiant la demande d’autorisation. Faute d’avoir mentionné l’un de ces 2 éléments dans la lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2017, n° 15-21389
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