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C’est l’histoire d’un couple à qui l’administration fiscale rappelle qu’il ne peut pas avoir « le beurre et l’argent du beurre »…

19 décembre 2017

Un couple est propriétaire d’une maison à rénover dans laquelle il fait réaliser 200 000 € de travaux. Une fois la maison en état d’être louée, le couple demande naturellement à déduire de ses revenus fonciers le montant des travaux réalisés… ce que l’administration lui refuse.

Elle rappelle au couple que pour pouvoir déduire les travaux de ses revenus fonciers, encore faut-il mettre en location le logement. Or, force est de constater que la maison n’est pas louée, et que le couple n’a jamais fait part de son intention de la placer en location. Dans ces conditions, la déduction est refusée.

Le couple produit pourtant un courrier qu’il a envoyé à l’administration pour l’informer que la maison allait bien être louée à l’issue des travaux. Faux rétorque le juge, qui constate que le courrier en question ne faisait qu’informer l’administration de la date d’achèvement des travaux. L’administration n’étant pas tenue de lire entre les lignes, le redressement fiscal est confirmé !


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 6 juillet 2017, n°15NC02442
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C’est l’histoire d’un joueur de poker qui, s’il sait compter les cartes, ne sait (visiblement ?) pas compter les jetons…

12 décembre 2017

Un joueur de poker professionnel fait l’objet d’un contrôle fiscal : l’administration a contacté les différents casinos dans lesquels il a exercé ses talents et a obtenu copie des registres répertoriant ses gains, ce qui lui a permis de constater qu’il n’a pas tout déclaré. Elle rectifie donc son impôt personnel à la hausse.

Mais le joueur estime qu’elle n’a pas le droit de consulter ces documents : selon lui, les informations contenues dans ces registres ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Puisqu’il n’est ni un malfrat, ni un terroriste, l’administration fiscale ne peut pas se servir de ces documents contre lui !

Malgré la conviction déployée par le joueur, le juge ne s’en laisse pas conter : dans le cadre de son droit de communication, l’administration est parfaitement en droit de consulter et d’utiliser les registres des joueurs. Il donne donc raison à l’administration et valide le redressement fiscal.


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Arrêt du Conseil d’Etat du 11 octobre 2017, n°398730
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui entreprend des travaux pour transformer un logement en local commercial en vue de le louer…

05 décembre 2017

Le propriétaire d’une maison d’habitation décide de la louer après transformation en local professionnel, raison pour laquelle il fait réaliser des travaux d’agrandissement et des travaux d’étanchéité. Au fait des règles applicables en droit fiscal, le propriétaire demande à déduire de son impôt le montant des travaux d’étanchéité.

« Pas si au fait que ça ! », rétorque l’administration. Elle rappelle au propriétaire que, pour pouvoir déduire le montant des travaux d’étanchéité, encore faut-il pouvoir les distinguer des travaux d’agrandissement. Ce qui n’est pas le cas ici : pour elle, l’ensemble des travaux relève d’une même opération, comme le prouve à la fois le permis de construire lié aux travaux d’agrandissement et le devis et les factures de l’architecte missionné pour le suivi de ces travaux.

Parce que ces travaux d’étanchéité ne sont effectivement pas dissociables des travaux d’agrandissement, le juge ne peut que confirmer qu’ils ne sont pas déductibles des loyers perçus.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 22 juin 2017, n°15BX02531
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C’est l’histoire d’un couple qui achète un appartement dans une résidence pour étudiants… sans étudiants…

28 novembre 2017

Souhaitant optimiser le montant de son impôt sur le revenu en bénéficiant d’un régime de défiscalisation immobilière, un couple décide d’acheter un appartement dans une résidence avec services pour étudiants. Suite à un contrôle, l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu considérant qu’il n’y a pas assez d’étudiants qui logent dans la résidence.

« Et alors ? », répond le couple qui ne voit pas où est le problème : le seul fait d’investir dans une résidence que le promoteur destinait au logement d’étudiants est suffisant pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt. « Non ! », rétorque l’administration : une résidence avec services pour étudiants doit être occupée à hauteur de 70 % au moins par… des étudiants !

Ce que confirme le juge : l’avantage fiscal est attaché à la qualité d’étudiant des occupants de la résidence. La mention « résidence avec services pour étudiants » sur la plaquette commerciale du promoteur étant sans incidence, le redressement fiscal est confirmé.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 28 septembre 2017, n°15NT02565
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C’est l’histoire d’une société qui croit faire face à un impayé… et estime donc pouvoir obtenir une économie d'impôt…

21 novembre 2017

Une société pense qu’elle va rencontrer des difficultés pour obtenir le paiement d’une créance, d’un montant important, qu’elle détient auprès d’une autre société. Face à ce risque, elle décide d’anticiper cette probable perte en constituant une « provision pour créance douteuse », qu’elle déduit de son bénéfice imposable.

A tort, selon l’administration qui rappelle qu’il n’est possible de constituer (et déduire) une provision qu’à partir du moment où le défaut de paiement est probable et clairement précisé, ce qui n’est franchement pas le cas ici : la perte, résultant pour elle d’un éventuel défaut de paiement, est loin d’être précise ! Pour preuve, la société a provisionné cette créance près d’1 an avant l’envoi au client d’un premier courrier de relance réclamant le paiement de sa facture.

La société ayant trop anticipé le risque d’impayé, l’administration refuse la déduction de la provision et rectifie son impôt sur les bénéfices, ce que confirme le juge qui valide le redressement.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 12 octobre 2017, n°16LY02737
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C’est l’histoire d’une société qui tente d’engager un débat sans fin avec l’administration fiscale…

14 novembre 2017

A la suite d’un contrôle, une société reçoit un avis de redressement et adresse ses observations au vérificateur, qui maintient sa position. En désaccord avec ce redressement fiscal, elle demande un entretien avec l’interlocuteur régional qui, malheureusement, maintient la position du vérificateur.

Persuadée de pouvoir le convaincre de changer d’avis, la société réclame un 2ème entretien. Or, non seulement cet entretien n’aura jamais lieu, mais, en outre, elle a reçu l’ordre de payer les impôts réclamés. « Illégal ! », proteste la société : la « charte du contribuable » impose à l’interlocuteur régional de la recevoir en cas de désaccord sur le résultat d’un contrôle fiscal.

Certes, répond l’administration, qui précise, en revanche, que la charte n’impose pas à l’interlocuteur, si le désaccord persiste, de recevoir la société chaque fois qu’elle le demande… ce que confirme le juge qui rappelle à la société qu’elle a bien été reçue, sans succès, et qui valide donc le redressement fiscal !


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10 octobre 2017, n°16VE02617
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui part à l’étranger et vend sa résidence principale…

07 novembre 2017

Un propriétaire déménage pour s’installer à l’étranger et, à cette occasion, vend son logement situé en France. Parce que ce logement constituait sa résidence principale, le propriétaire entend être exonéré d’impôt pour cette vente.

Sauf qu’il s’est expatrié avant la vente, lui rappelle l’administration. En conséquence, il ne peut plus bénéficier de l’exonération portant sur la totalité du gain réalisé, cet avantage fiscal étant réservé aux résidents français. « Ce n’est pas juste ! » rétorque le propriétaire, qui précise avoir le droit, comme tout autre français, à l’avantage fiscal, d’autant qu’il a bien vendu sa résidence principale dans un délai raisonnable.

Certes, répond le juge, pour qui le refus de l’administration est pourtant parfaitement justifié : l’exonération totale d’impôt est réservée aux seuls résidents français, les expatriés pouvant, quant à eux, bénéficier d’une exonération partielle d’impôt, dans la limite de 150 000 €. Le redressement fiscal est donc confirmé.


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Question Prioritaire de Constitutionnalité du 27 octobre 2017, n°2017-668
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C’est l’histoire d’un contribuable qui estime que l’administration n’a pas été (suffisamment ?) généreuse à son égard…

31 octobre 2017

A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie à la hausse l’impôt sur le revenu d’un contribuable. Mais, parce qu’il connaît des difficultés financières l’empêchant de payer ce complément d’impôt, il sollicite une remise gracieuse du supplément d’impôt réclamé, ce que l’administration accepte… partiellement.

Estimant que la remise accordée est insuffisante, il demande à être totalement déchargé de sa dette fiscale. Selon lui sa situation financière est plus que compromise : il ne peut plus payer ses loyers, il est à découvert, il ne dispose que de faibles revenus suite à son licenciement, etc.

Sauf que l’administration lui rappelle qu’il a perçu une indemnité conséquente lors de la rupture de son contrat de travail. Il dispose donc d’une « capacité financière » lui permettant de payer la somme réclamée. Pour elle, les difficultés financières qu’il rencontre ne sont donc pas suffisamment importantes pour obtenir une remise totale de sa dette fiscale. Ce que confirme le juge…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2017, n°398387
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C’est l’histoire d’une société qui, rapport d’expert du ministère de la recherche à l’appui, pensait avoir réalisé des recherches ouvrant droit au crédit d’impôt…

24 octobre 2017
C’est l’histoire d’une société qui, rapport d’expert du ministère de la recherche à l’appui, pensait avoir réalisé des recherches ouvrant droit au crédit d’impôt…

Une société, spécialisée dans l’informatique, parce qu’elle travaille sur la conception d’un moteur de base de données, entend bénéficier du crédit d’impôt recherche. Elle a donc réclamé, en ce sens, un remboursement de ce crédit d’impôt. Mais l’administration refuse : pour elle, les travaux réalisés ne sont pas des recherches « éligibles ».

A tort, selon la société, qui présente le rapport d’un expert du ministère de l’enseignement et de la recherche, ainsi qu’un exemplaire du « guide pratique du CIR », édité par le même ministère, qui attestent qu’elle réalise bien des travaux de recherche...

… mais qui ne permettent pas de bénéficier du crédit d’impôt confirme le juge : la société ne peut invoquer, ni le guide pratique, ni le rapport d’expertise, publiés plusieurs années après les travaux, d’autant que l’expert évoque une grande incertitude sur la nature du projet. Puisqu’elle ne peut pas prouver qu’elle réalise des opérations de recherche « éligibles », l’avantage fiscal est refusé.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 20 septembre 2017, n°16PA03368
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C’est l’histoire d’un artisan qui voit l’administration fiscale regarder de (très !) près ses déplacements professionnels…

17 octobre 2017

Lors d’un contrôle, l’administration refuse la déduction fiscale des frais de déplacements d’un artisan. En cause : des frais d’hôtels en Italie, un achat de billets d’avion pour Nice, des frais kilométriques importants, etc. Mais l’artisan conteste : l’administration ne prouve pas en quoi ces dépenses n’ont pas été exposées dans l’intérêt de l’exploitation.

Or, ces frais, rappelle-t-il, d’un montant somme toute raisonnable au regard de l’importance de l’activité, ont eu pour contrepartie la réalisation d’un chiffre d’affaires. Sauf que la plupart des chantiers sont situés en Ile-de-France constate l’administration qui relève que les factures (qui ne mentionnent ni le nom de la société, ni celui du dirigeant) ne prouvent pas que ces frais sont de nature professionnelle.

Exact, confirme le juge qui rappelle que c’est à l’artisan de prouver que les frais de déplacement ont été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Preuve non rapportée ici, d’où la confirmation du redressement fiscal !


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 septembre 2017, n°16VE00884
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