C’est l’histoire d’un avocat qui veut se faire appeler « maître » par l’administration fiscale…
Un avocat conseille à ses clients d’acheter des logements pour réduire le montant de leur impôt. Estimant qu’en proposant ce type d’investissement, il assume en fait une prestation de maîtrise d’œuvre, comme le ferait un architecte, il facture ses clients en appliquant un taux réduit de TVA.
« Quelle maîtrise d’œuvre ? » s’étonne l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, remet en cause le bénéfice du taux réduit de TVA. Elle rappelle à l’avocat que, dans le langage courant, la « maîtrise d’œuvre » s’entend de la direction effective des travaux… ce qui n’est pas le cas ici : le fait pour un avocat d’inciter ses clients à acheter un immeuble ne fait pas de lui un maître d’œuvre !
Argument entendu par le juge : le fait de fournir une assistance administrative et fiscale à ses clients, sans assurer de suivi technique des travaux, ne permet pas de qualifier la prestation proposée par l’avocat de « maîtrise d’œuvre ». En conséquence de quoi, le redressement fiscal est maintenu.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui refuse de donner le nom de ses clients à l’administration fiscale…
Un dirigeant, avocat de profession, invite régulièrement des clients à déjeuner et déduit les sommes payées de ses bénéfices. Dans le cadre d’un contrôle, l’administration lui demande de lui communiquer le nom des clients invités pour s’assurer du caractère professionnel des dépenses.
« Secret professionnel » rétorque l’avocat, qui rappelle à l’administration qu’il n’a pas le droit de divulguer l’identité de ses clients. Qu’à cela ne tienne, répond l’administration : constatant que le nombre de repas était disproportionné au regard du nombre des clients, elle refuse la déduction fiscale des frais de restaurant. Sauf que le montant des frais n’est pas disproportionné par rapport au chiffre d’affaires conteste l’avocat…
Argument qui ne convainc pas le juge : si l’administration ne peut en effet pas exiger que lui soit communiqué le nom de ses clients, l’avocat est toujours tenu de prouver que les repas ont bien été pris en charge dans l’intérêt du cabinet. Preuve qu’il ne rapporte pas ici…
C’est l’histoire d’une femme qui ne veut pas payer le redressement fiscal de son ex-mari…
Une femme et son mari divorcent et, quelques années plus tard, l’administration engage un contrôle fiscal de leurs revenus perçus pendant le mariage : elle constate, à cette occasion, que le mari n’a pas déclaré les revenus procurés par son activité d’agent immobilier. Elle rehausse en conséquence le montant de l’impôt dû et en réclame le paiement, non seulement à l’ex-mari, mais aussi à l’ex-épouse.
Ce que l’ex-épouse conteste, estimant de toute façon ne pas pouvoir payer cette dette au vu de ses faibles revenus. « Faibles revenus ? », s’interroge l’administration : l’ex épouse dispose tout de même d’un patrimoine qui lui permet de régler la moitié de la dette tout de suite, le reste pouvant être soldé en moins de 5 ans. Elle est donc bien tenue au paiement solidaire du redressement fiscal…
… ce que refuse d’admettre le juge. Face à la disproportion entre le montant de la dette et le montant de ses revenus, l’ex-épouse doit être déchargée de son obligation solidaire de paiement.
C’est l’histoire d’une société qui tient tête à l’administration fiscale…
Une société souhaite bénéficier du statut de « jeune entreprise innovante » (JEI), ce que lui refuse l’administration qui rend 2 avis négatifs en ce sens. Avis sans importance pour la société qui passe outre. « C’est toujours non » lui rappelle l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, lui adresse une proposition de rectifications rappelant l’existence de ses 2 avis négatifs précédents.
« De quels courriers s’agit-il déjà ? » demande la société, qui s’étonne du fait que l’administration ne fait que les mentionner sans les joindre à la proposition, et sans même en reproduire le contenu. Puisqu’elle ne peut pas savoir ce qu’on lui reproche, elle réclame l’annulation du redressement fiscal…
…ce que lui accorde le juge qui rappelle à l’administration que sa proposition de rectifications, pour être valable, doit être « motivée », c’est-à-dire argumentée. Elle ne peut donc pas se contenter d’évoquer l’existence de courriers, même si la société les a déjà en sa possession.
C'est l'histoire d'une dirigeante de société… qui a 2 ans…
Un père, souhaitant optimiser la transmission de son entreprise, donne ses parts à sa fille de 2 ans. Une semaine plus tard, les parts sont vendues à une société qui reverse le prix de vente directement sur le compte bancaire de l’enfant.
« Donation fictive » s’insurge l’administration qui constate que le père a retiré librement la quasi-totalité des fonds déposés sur le compte de l’enfant pour les placer sur ses propres comptes bancaires. « Vraie donation » répond le père : les sommes qu’il a retirées correspondent en réalité à un prêt que lui a consenti sa fille et qu’il s’est par ailleurs engagé à rembourser.
Mais encore aurait-il fallu qu’il fasse enregistrer le fameux « contrat de prêt », estime le juge. Puisqu’aucun élément ne prouve l’existence d’un prêt, le juge conclut que le père s’est servi du mécanisme de la donation pour faire échapper à l’impôt le gain réalisé à l’occasion de la vente des parts. S’agissant bien d’une donation fictive, le redressement fiscal est maintenu.
C’est l’histoire d’un entrepreneur qui demande à ses clients de payer le montant de son redressement fiscal…
Un entrepreneur réalise des travaux dans le logement d’un couple. Pris d’un doute sur la possibilité d’appliquer le taux réduit de TVA, il informe le couple d’un risque de contrôle fiscal ultérieur. Le couple entend la mise en garde, mais passe outre, et lui transmet une attestation afin de bénéficier du taux réduit de TVA.
Et ce qui devait arriver arriva… Un contrôle fiscal est engagé : l’administration applique le taux normal de TVA, considérant que les travaux sont trop importants pour bénéficier du taux réduit, et réclame à l’entrepreneur le paiement d’un supplément de taxe.
L’entrepreneur, considérant l’avoir assez prévenu, se retourne contre le couple pour obtenir le remboursement du supplément d’impôt… sans succès. Le juge lui rappelle qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait pas ignorer qu’au vu de l’ampleur des travaux, le taux réduit de TVA ne pouvait pas s’appliquer. Puisqu’il a pris le risque d’appliquer le taux réduit, il doit seul assumer le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un médecin qui pensait (à tort ?) ne pas avoir à payer de TVA…
Un médecin réalise des électrocardiogrammes sur des patients qui participent à un essai clinique destiné à évaluer la fiabilité d’un nouveau médicament. Il livre ensuite son avis, contre honoraires, au laboratoire pharmaceutique en charge de cet essai. Puisqu’il est médecin, pense-t-il, il n’a pas à soumettre ces honoraires à la TVA.
Raisonnement que ne partage pas l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, réclame le paiement de la TVA sur ces honoraires. Le médecin conteste, rappelant qu’un électrocardiogramme est un acte médical. Or, les actes médicaux sont expressément exonérés de TVA…
« Ce n’est pas tout à fait ça » rétorque l’administration : seuls les actes médicaux dont la finalité est de diagnostiquer, soigner, guérir le malade, ou de protéger, maintenir ou rétablir la santé, sont exonérés de TVA. Les actes médicaux effectués au cours d’essais cliniques ne répondant à aucune de ces finalités, le médecin ne peut pas être exonéré de TVA, ce que confirme le juge.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui transmet à son fils ce qu’il pense être une « entreprise »…
Un dirigeant passe la main à son fils et lui cède son matériel professionnel tout en conservant la propriété des locaux de l’entreprise. Parce que la valeur de cette vente est inférieure à 300 000 €, il réclame l’exonération d’impôt applicable en pareil cas.
Ce que lui refuse l’administration : si l’avantage fiscal impose que la vente soit réalisée pour un montant inférieur à 300 000 €, ce n’est pas la seule condition à respecter. Il faut aussi que la vente porte sur une « entreprise » : en ne lui cédant que le matériel, sans les bâtiments, l’administration considère que le transfert ne porte pas sur une activité autonome, empêchant alors le fils d’exploiter cette activité dans les mêmes conditions que son père.
Certes, répond le dirigeant qui précise néanmoins que les bâtiments sont loués à son fils. Précision importante pour le juge : le fait que son fils ait la libre disposition des bâtiments suffit à prouver que la cession porte bien sur une « entreprise »… exonérée d’impôt !
C’est l’histoire d’un couple qui a acheté un appartement, a défiscalisé son investissement, a fait l’objet d’un redressement fiscal… mais qui n’en reste pas là…
A l’issue d’un contrôle fiscal, un couple se voit refuser le bénéfice d’un régime de défiscalisation immobilière : l’administration lui rappelle que pour revendiquer ce type d’avantage fiscal, il faut s’engager à louer le logement acheté pendant un minimum de temps, logement qui doit être effectivement placé en location, ce qui n’est pas le cas ici.
« Nous n’y sommes pour rien ! » rétorque le couple qui rappelle qu’il a investi dans ce logement sur les conseils d’un professionnel qui lui a assuré le bénéfice d’un avantage fiscal. Face au refus de l’administration de reconsidérer leur situation, le couple réclame une indemnité à son conseil, coupable selon lui d’un défaut d’information.
A tort, selon le juge : si la plaquette commerciale mentionnait bien la possibilité de bénéficier d’un avantage fiscal, le contrat n’a pas été signé dans ce but précis, du moins l’objet du contrat ne le précise-t-il pas. De quoi exonérer le professionnel de toute indemnité suite au redressement fiscal…
C’est l’histoire d’une société qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, fait la sourde oreille…
Une société, se pensant titulaire d’un crédit de TVA, en demande le remboursement. Mais l’administration refuse, contestant l’existence même du crédit de TVA après avoir contrôlé ses déclarations de TVA. La société ne réagit pas et continue à reporter ce crédit sur ses déclarations de TVA suivantes.
De quoi agacer l’administration qui diligente un 2ème contrôle et qui en tire la même conclusion : faute de réel crédit de TVA, la société ne peut prétendre à aucun remboursement. Une nouvelle fois, la société passe outre et reporte sur ses déclarations le crédit qu’elle estime détenir… Ce qui déclenche un 3ème contrôle.
La société conteste cette fois le résultat de ce 3ème contrôle… sans succès. Elle décide alors de saisir le juge… sans succès à nouveau : puisqu’elle n’a jamais contesté la 1ère proposition de rectifications, et qu’il est désormais trop tard pour le faire, elle ne peut plus faire valoir l’existence d’un quelconque crédit de TVA, dont elle ne peut obtenir le remboursement.
