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C’est l’histoire d’un homme qui rappelle à l’administration « qu’après l’heure, c’est plus l’heure »…

05 juin 2018

Suite à un contrôle fiscal, l’administration envoie une notification de redressement à un particulier, un 29 décembre. Mais, alors qu’elle aurait dû faire en sorte que ce courrier lui soit effectivement remis avant le 31 décembre pour que le redressement soit valable, le particulier ne l’a reçue, en pratique, que le 26 janvier. De quoi faire annuler ce redressement, estime-t-il…

« Non », répond l’administration qui rappelle que le courrier a bien été envoyé et reçu dans les délais. Pour preuve, la facture émise par Chronopost qui témoigne d’un envoi en date du 29 décembre, ainsi qu’une attestation de cette même société qui indique que le pli a été présenté le 30 décembre.

Sauf que le particulier, lui, produit un avis de passage daté du 21 janvier, relève le juge. En l’absence de courrier recommandé, et puisque l’administration n’est pas en mesure d’établir, avec certitude, la date à laquelle la notification de redressement a été présentée, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé !


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Arrêt du Conseil d’Etat du 25 mai 2018, n°408443
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C’est l’histoire d’une association qui pensait être (à tort ?) un organisme d’intérêt général…

29 mai 2018

Une association reçoit régulièrement des dons pour lesquels elle remet aux particuliers donateurs un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. Sauf qu’elle n’a pas le droit de le faire, estime l’administration fiscale pour qui l’émission irrégulière de reçus fiscaux doit être sanctionnée par le paiement d’une amende…

Elle rappelle, en effet, que la réduction d’impôt est réservée aux dons consentis aux associations dites « d’intérêt général ». « Mais c’est le cas », répond l’association, qui rappelle qu’elle exerce une activité d’enseignement à distance ouverte à tous.

Malheureusement pour elle, le juge partage l’avis de l’administration : les prestations proposées par l’association ne profitent, en réalité, qu’à ses propres membres. Dès lors, puisque l’association fonctionne en cercle restreint, elle ne peut pas être qualifiée d’organisme « d’intérêt général », et les reçus fiscaux transmis par elle sont nécessairement irréguliers. L’amende est donc maintenue.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 8 février 2018, n°17LY00007
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C’est l’histoire d’un particulier qui pouvait bénéficier d’un avantage fiscal… mais qui a oublié de le réclamer…

22 mai 2018

Après avoir fait réaliser des travaux d’isolation thermique et d’amélioration énergétique dans son habitation, un particulier s’aperçoit qu’il pouvait bénéficier d’un avantage fiscal : le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Ayant malheureusement oublié de le demander au moment du dépôt de sa déclaration d’impôt sur le revenu, il dépose une déclaration rectificative et sollicite le bénéfice du CITE…

… Ce que l’administration lui refuse. Qu’à cela ne tienne, rétorque le particulier qui saisit le tribunal pour obtenir gain de cause. Sauf qu’avant de demander l’avis du tribunal, il aurait dû contester le refus, idéalement par courrier qu’il doit lui adresser, rappelle l’administration : c’est ce que l’on appelle une réclamation préalable.

Et parce qu’il ne lui a adressé aucune réclamation préalable, il ne peut pas demander au tribunal de se prononcer. Ce que confirme le juge qui, en l’absence d’une telle réclamation, refuse de faire suite à la demande du particulier.


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Arrêt de la Cour Administrative d’appel de Bordeaux du 15 janvier 2018, n°17BX03652
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui crée une société pour bénéficier d’une exonération d’impôt via son PEA…

15 mai 2018

Un dirigeant, qui détient 50 % des titres d’une société opérationnelle, crée une holding, dont il détient 25 % du capital, et loge les titres de cette holding dans son PEA. Il cède ensuite à la holding 25 % des titres de la société opérationnelle… puis il vend ses titres de la holding…

Parce que les titres de la holding sont logés dans un PEA, sa plus-value est donc exonérée… estime-t-il. A tort pour l’administration qui rappelle que l’avantage fiscal du PEA est réservé aux titres qui ne représentent pas plus de 25 % du capital d’une société. « C’est le cas », répond le dirigeant puisqu’il ne détient que 25 % de la holding.

« Vraiment ? » répond le juge pour qui la création de la holding n’a fait que permettre au dirigeant de respecter artificiellement, dans un but purement fiscal, le seuil de détention de 25 %. Sans elle, il n’aurait pas pu inscrire les titres de la société opérationnelle, qu’il détenait à hauteur de 50 %, dans son PEA. Le redressement fiscal est donc maintenu.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 21 décembre 2017, n°14PA01656
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C’est l’histoire d’une SCI qui, suite à un contrôle fiscal, refuse de payer le supplément d’impôt qui lui est réclamé…

24 avril 2018

Une société civile immobilière (SCI), relevant de l’impôt sur le revenu, détenue par 2 particuliers, vend un local commercial et réalise, à cette occasion, une plus-value qui sera déclarée aux services fiscaux. Mais l’administration relève une erreur dans le calcul de cette plus-value et envoie à la SCI et aux 2 associés une proposition de rectification…

… immédiatement suivie d’un avis de mise en recouvrement aux termes duquel elle réclame à la SCI le paiement du supplément d’impôt dû à raison de cette plus-value. « Erreur de destinataire ! » affirme la SCI qui refuse de payer : légalement, elle n’est pas le « redevable » de l’impôt… contrairement à ses associés…

Ce que confirme le juge : la SCI étant imposée à l’IR, l’administration ne peut réclamer le complément d’impôt qu’aux seuls redevables légaux, c’est-à-dire les associés. La SCI n’étant alors pas tenue de payer, l’administration s’est effectivement trompée de destinataire : elle devra donc se débrouiller avec les associés…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 11 avril 2018, n°409827
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C’est l’histoire d’un couple qui considère que sa villa ne vaut plus grand-chose depuis l’installation d’une antenne-relais…

17 avril 2018

Un couple, propriétaire d’une villa sur la Côte d’Azur, est soumis à l’impôt sur la fortune. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration estime que, pour le calcul de l’impôt, le couple a manifestement sous-évalué la valeur de cette propriété d’exception située au sommet d’une colline, jouissant d’une vue panoramique sur la mer et qui, en outre, est équipée d’une grande piscine à débordement.

Incompréhension du couple qui rappelle qu’une antenne-relais particulièrement disgracieuse, et potentiellement nocive, a été installée à l’arrière de la propriété. De plus, la valeur retenue pour le calcul de l’impôt est conforme à celle des villas voisines…

… villas qui, pour le juge, ne sont pas comparables avec celle du couple : elles sont beaucoup moins spacieuses et beaucoup moins luxueuses. Quant à l’antenne-relais, dont la nocivité reste encore à prouver, elle est implantée à une distance suffisante pour ne pas « gâcher » la vue panoramique. Le redressement fiscal est donc maintenu.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 8 juin 2017, n°15-18676
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C’est l’histoire d’un restaurateur qui conteste le nombre de verres qu’il peut y avoir dans une bouteille…

10 avril 2018

Un bar-restaurant fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate des anomalies dans le décompte des ventes de vin au verre. Suspectant des dissimulations, elle rejette la comptabilité (irrégulière et non probante, selon elle) et reconstitue le chiffre d’affaires.

Pour reconstituer les recettes du bar, le vérificateur va, déduction faite des boissons consommées au restaurant, des offerts, de l'utilisation de vin en cuisine, de la consommation du personnel, de la casse et des bouteilles bouchonnées, considérer que les bouteilles d’alcool ont été vendues au verre sur la base d’un dosage moyen de 4 cl. Ramené au prix déterminé par l’intermédiaire du ticket Z (récapitulant les opérations enregistrées au cours d’une journée), il a ainsi pu estimer le chiffre d’affaires réel.

Et quand bien même le restaurateur considère que cette méthode conduit à exagérer le chiffre d’affaires, le juge valide les recettes ainsi reconstituées, et donc le redressement fiscal.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 14 novembre 2017, n°15BX01437
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C’est l’histoire d’un chercheur à qui l’administration fiscale explique qu’un revenu de 150 000 € n’est pas exceptionnel…

03 avril 2018

Un neurobiologiste perçoit des revenus importants dans le cadre d’une activité de consultant qu’il développe parallèlement à son activité de chercheur. Estimant que le montant de cette rémunération (environ 150 000 € pour 6 mois) lui conférait un caractère exceptionnel, il a demandé à bénéficier du système (avantageux) du quotient pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Refus de l’administration qui considère que la mission réalisée n’a, au vu de sa complexité ou du montant de la rémunération perçue, rien d’exceptionnel. L’expertise qu’il a réalisée en tant que consultant n’excède en rien ce qui peut être demandé habituellement à un chercheur possédant ses compétences professionnelles.

Puisqu’il a fait usage, pour cette mission, des méthodes et moyens qu’il développe dans le cadre de son activité habituelle, les rémunérations perçues à ce titre sont susceptibles, par nature, de se renouveler tous les ans. Le système du quotient n’est donc pas applicable, ce que confirme le juge.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 6 juin 2017, n°16VE01047
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui optimise fiscalement la transformation d’une maison en 3 appartements…

27 mars 2018

Le propriétaire d’une maison d’habitation décide de la louer après l’avoir transformée en 3 appartements. Pour le calcul de son impôt sur les revenus fonciers, il déduit les travaux d’aménagement qui ont été nécessaires à cette transformation…

Sauf qu’il s’agit de travaux de reconstruction, et pas de travaux d’aménagement, pour l’administration qui refuse la déduction fiscale des dépenses correspondantes. Pour preuve de ses dires, elle liste les travaux effectués : dépose et emport des cloisons et plafonds, réfection du plancher, de l’installation électrique et de la plomberie notamment. Vu l’importance et l’ampleur des travaux, il s’agit nécessairement d’une reconstruction.

« Mais pas du tout ! » rétorque le propriétaire. Même si les travaux sont importants, ils n’ont ni modifié le gros œuvre, ni augmenté le volume de la maison. Il s’agit donc bien de travaux d’aménagement (déductibles !) et pas de travaux de reconstruction… Ce que confirme le juge qui annule le redressement fiscal.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2017, n°16MA00610
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C’est l’histoire d’un couple qui, en moins d’un an, vend 2 résidences principales…

20 mars 2018

Un couple vend son appartement et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, bénéficie d’une exonération d’impôt pour le gain réalisé. Suite à cette vente, il s’installe dans un autre logement qui, de fait, devient sa nouvelle résidence principale. 8 mois plus tard, il vend ce 2ème appartement et réclame, une nouvelle fois, une exonération fiscale.

« Non », répond l’administration. Le couple n’a occupé sa nouvelle « résidence principale » que très brièvement : à peine 8 mois ! « Et alors ? » rétorque le couple : même si le logement a été occupé peu de temps, il n’en demeure pas moins sa résidence principale. Pour preuves, le couple produit un avis de taxe d’habitation, une lettre de la mairie lui octroyant une carte de stationnement et des factures d’électricité.

Preuves suffisantes pour le juge : dès lors que le couple vend sa résidence principale, il a droit à l’exonération d’impôt. La brièveté de l’occupation étant sans incidence, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 21 février 2018, n°17PA00527
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