C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend une résidence… qu’il considère comme « principale »…
Un propriétaire vend son appartement, acheté dans le but de devenir sa résidence principale, et entend bénéficier de l’exonération fiscale du gain réalisé. Sauf qu’il n’a jamais habité cet appartement, lui rappelle l’administration qui lui refuse alors le bénéfice de l’exonération.
Ce que conteste le propriétaire, qui évoque des circonstances particulières : s’il a acheté ce logement, c’est pour permettre à son fils handicapé, avec qui il vivait jusqu’alors, de prendre peu à peu son autonomie. Cependant, la proximité ainsi créée restant trop importante, il a décidé de revendre ce logement pour s’installer plus loin…
Des circonstances malheureusement insuffisantes pour le juge : l’exonération n’est possible que pour la vente d’une résidence principale, pas pour celle d’un logement destiné à devenir une résidence principale. Au vu des éléments fournis par l’administration (absence de changement d’adresse, relevés bancaires, etc.), le redressement fiscal ne peut qu’être maintenu.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime avoir à faire à un contrôleur fiscal « incompétent »…
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un redressement de TVA… ce que son dirigeant conteste. Selon lui, la proposition de rectification qui lui a été adressée par l’administration fiscale est irrégulière puisqu’au moment du contrôle, le vérificateur n’était pas « territorialement » compétent.
Preuve en est l’arrêté de mutation du vérificateur qui n’a été publié que 5 ans après la fin du contrôle engagé à l’encontre de sa société. Un élément suffisant, selon lui, pour obtenir l’annulation du contrôle fiscal. Mais pas pour l’administration, qui ne voit pas où est le problème : la compétence du vérificateur n’est pas liée à la publication de son arrêté de mutation, mais bel et bien à sa prise de fonction effective.
Puisqu’au moment de l’envoi de la proposition de rectification, le vérificateur était en poste depuis 8 mois déjà, il était parfaitement compétent pour mener à bien les opérations de contrôle. Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un contribuable à qui l’administration fiscale fait (involontairement) un cadeau…
L’associé d’une société soumise à l’impôt sur le revenu est normalement tenu de reporter sur sa propre déclaration d’impôt la quote-part de bénéfice qui lui revient. Une « formalité » omise par un associé qui reçoit donc une proposition de rectifications. Mea culpa de l’associé qui reconnaît effectivement son oubli…
…mais qui s’étonne du montant du supplément d’impôt qui lui est réclamé : d’après ses calculs, la somme demandée est bien supérieure à celle à laquelle il pouvait normalement s’attendre. La proposition de rectifications ne comportant aucune précision sur le calcul effectué par l’administration, intégrant apparemment une majoration, l’associé réclame l’annulation du redressement fiscal...
…et l’obtient ! Le juge rappelle à l’administration que sa proposition de rectifications, pour être valable, doit être « motivée », donc argumentée. Elle ne peut pas, comme c’est le cas ici, se contenter d’appliquer une majoration sans même la mentionner sur la proposition de rectifications.
C’est l’histoire d’un couple qui, pour le calcul de son impôt sur la fortune, considère que sa maison est vétuste…
Un couple, propriétaire de plusieurs maisons, est soumis à l’impôt sur la fortune. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration estime que, pour le calcul de l’impôt, le couple a manifestement sous-évalué la valeur de plusieurs de ses propriétés.
Pour parvenir à cette conclusion, elle a comparé les maisons du couple avec d’autres biens immobiliers réputés en bon état, situés dans la même ville, voir dans la même rue, et ayant une surface similaire… Sauf que l’administration semble oublier un petit détail, estime le couple : leurs maisons ne sont pas en bon état ! Pour appuyer cette affirmation, le couple apporte une série de photographies de l’extérieur des maisons, ce qui suffit, selon lui, à établir l’état de vétusté de ses propriétés.
Mais pas pour le juge : les photos en question ne fournissent qu’une simple illustration de l’aspect visuel extérieur des maisons, ce qui est très insuffisant pour démontrer un éventuel état de vétusté. Le redressement fiscal est donc maintenu.
C’est l’histoire d’un restaurateur qui brasse sa propre bière… et qui reçoit la visite des douanes…
Un restaurateur vend de la bière qu’il fabrique lui-même. Dans le cadre d’un contrôle, les douanes lui réclament le paiement d’un impôt sur les brasseries… ce que le professionnel accepte : il verse alors la redevance propre aux « petites brasseries indépendantes », ce qui lui permet de bénéficier d’une taxation à taux réduit.
Sauf que le restaurateur n’est pas une « petite brasserie indépendante », rétorque le vérificateur qui rappelle que le professionnel est affilié au Cercle des 3 brasseurs, ce qui lui permet d’utiliser le savoir-faire et les souches de levures du Cercle sous réserve du respect d’un strict cahier des charges.
« Et alors ? », répond le juge : l’affiliation à un cercle de brasseurs ne fait pas automatiquement perdre la qualité de « petite brasserie indépendante ». Dès lors que le restaurateur et les brasseurs associés du Cercle produisent ensemble moins de 200 000 hl de bière par an, ce qui est le cas ici, le taux réduit d’imposition s’applique de plein droit.
C’est l’histoire d’un particulier qui, parce qu’il a acheté sa voiture au Luxembourg, n’arrive pas à la faire immatriculer…
Un particulier achète une voiture chez un professionnel luxembourgeois. Une fois de retour sur le sol français, il demande à l’administration de lui délivrer le « quitus fiscal », un document qui est absolument nécessaire à l’immatriculation du véhicule… mais qui lui est pourtant refusé.
L’administration considère, en effet, que le dossier de demande de quitus est incomplet. Mais au-delà de cela, elle soupçonne l’existence d’une fraude à la TVA commise à l’occasion de l’achat de la voiture… Un élément suffisant, selon elle, pour refuser de délivrer le quitus fiscal, et donc pour empêcher la mise en circulation du véhicule.
Mais pas pour le juge, qui lui rappelle que les documents soit-disant manquants sont uniquement à fournir par les professionnels. Partant de là, le dossier déposé par le particulier étant bel et bien complet, le quitus fiscal doit obligatoirement être délivré et ce, même si l’administration dispose d’éléments pouvant laisser supposer l’existence d’une fraude à la TVA.
C’est l’histoire d’un investisseur à qui l’administration fiscale rappelle que « le temps, c’est de l’argent »…
Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, un investisseur a acquis un logement vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Ce qui suppose toutefois de louer le logement dans le mois suivant son achèvement, lui rappelle l’administration.
Or, le logement en question a été livré le 17 septembre, et n’a été mis en location que le 18 octobre. Plus d’un mois s’étant écoulé, elle refuse à l’investisseur le bénéfice de l’avantage fiscal, ce qu’il conteste : le procès-verbal de livraison comporte des réserves, imposant au promoteur de réaliser des travaux supplémentaires.
Selon lui, du fait de ces travaux, le logement ne pouvait pas être loué avant le 18 octobre… mais pas pour le juge qui, considérant que les travaux en cause (travaux de voirie notamment) n’empêchaient pas de louer le logement dès le mois de septembre, refuse à son tour d’accorder le bénéfice de la réduction d’impôt et maintient le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un particulier qui veut bénéficier d’un avantage fiscal pour des travaux… qu’il n’a jamais faits…
Un particulier, propriétaire d’un chalet, décide de le vendre 10 ans après l’avoir acheté. Pour le calcul de l’impôt dû sur le gain réalisé, il retranche du prix de vente le prix d’achat qu’il majore d’un forfait pour travaux égal à 15 % du prix d’achat, comme cela est normalement autorisé.
Ce que lui refuse pourtant l’administration qui rectifie de ce fait l’impôt dû sur cette vente : elle constate que le particulier, qui avait acheté le chalet dans le but de le démolir, puis de le reconstruire, n’a jamais fait de travaux. « Et alors ? » répond le particulier, qui rappelle que, pour bénéficier du forfait de 15 %, il n’a pas à justifier de la réalisation de travaux.
« C’est vrai » répond le juge, qui soulève tout de même un détail important : dans l’acte de vente, le particulier a reconnu, par écrit, n’avoir jamais engagé de dépenses de travaux... Une reconnaissance qui suffit à le priver du bénéfice de la déduction de 15 %, et qui permet au juge de maintenir le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un couple qui confond des chambres d’hôtes avec une résidence principale…
Un couple vend une maison et, parce qu’il estime qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à bénéficier d’une exonération d’impôt pour le gain réalisé. Sauf que l’administration soulève un problème… de taille : si le couple habite bien cette maison, il y a aussi exercé une activité de chambres d’hôtes.
De quoi limiter, selon elle, le bénéfice de l’exonération d’impôt au seul gain qui correspond à la surface de la maison réellement occupée à titre de résidence principale. Mais pas pour le couple, qui précise qu’au moment de la vente, les chambres d’hôtes n’étaient plus exploitées, et ne servaient qu’à héberger la famille et les amis.
« Cela reste à prouver » répond le juge qui, au vu des éléments fournis par l’administration (autorisation d’exploitation de chambres d’hôtes délivrée par la mairie, licence de vente d’alcool, revenus retirés de la location des chambres qui constituent l’essentiel des revenus déclarés par le couple, etc.), ne peut que confirmer le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’une société qui reproche à l’administration fiscale son manque de transparence…
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément d’impôt et des pénalités. Puisque la société fait partie d’une intégration fiscale, régime qui rend la société mère redevable légale de l’impôt sur les sociétés au titre du résultat d’ensemble du groupe, l’administration doit l’informer des conséquences du redressement subi par la filiale.
L’administration adresse alors à la société mère un courrier l’informant du montant du redressement fiscal. Sauf que la société mère constate que l’administration ne détaille pas le calcul des pénalités réclamées : un manque de précision qui ne peut avoir pour conséquence que l’annulation du redressement fiscal.
« Quelle insuffisance ? », répond l’administration : le courrier, s’il ne mentionne pas de formule de calcul précise, n’en comporte pas moins toutes les données chiffrées nécessaires pour déterminer le montant des pénalités. Mais pas pour le juge, qui partageant l’avis de la société mère, annule les pénalités.
