C’est l’histoire d’une entreprise qui achète des voitures... sans TVA...
Une entreprise, qui organise des stages de pilotage sur circuit, a acheté des véhicules de prestige, pour lesquels elle a récupéré la TVA. Cela revient, selon elle, à enseigner la conduite, activité pour laquelle la récupération de TVA liée aux achats de voiture est admise...
Mais, pour l’administration, cette activité de conduite automobile sportive sur piste reste du loisir : pour preuve, l’entreprise propose aussi des baptêmes sur piste. Sauf que ces stages, dont le baptême n’est qu’une introduction, s’appuient sur un enseignement théorique (règles de pilotage et de sécurité) et un module d'application pratique (séances de conduite sportive encadrées par des moniteurs diplômés), rétorque l’entreprise...
... et confirme le juge ! L’entreprise peut donc récupérer la TVA afférente aux voitures affectées exclusivement à cette activité d’« enseignement » de la conduite, peu importe que ces stages ne soient qu’un loisir pour les stagiaires et qu'aucun diplôme officiel ne leur soit délivré.
C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l'administration qu’il faut comparer ce qui est comparable…
Propriétaire d’une belle demeure, un couple en déclare la valeur pour le calcul de son impôt sur la fortune. Mais l’administration fiscale, qui a comparé cette maison avec d’autres biens situés dans le même secteur, qu’elle estime similaires, rectifie à la hausse cette valeur, sous-évaluée selon elle.
Ce que contestent les propriétaires : les immeubles comparés doivent être « intrinsèquement » similaires. Or, ici, l’administration n’a retenu comme termes de comparaison que la date et la nature des matériaux de construction, sans apprécier l’état d'entretien, la qualité technique et architecturale, l’emplacement, etc. Impossible donc, pour l’administration, de justifier la valeur qu’elle retient...
Sauf qu’elle a apprécié, pour chaque maison retenue comme termes de comparaison, certes l'année et les matériaux de construction, mais aussi le nombre d'étages, la présence d'une terrasse, d'un jardin et la surface. Ce qui est suffisant pour estimer la valeur de leur maison... à la hausse ici !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui voit son locataire partir… et sa réduction d’impôt aussi...
Un investisseur a fait construire une maison qu’il s’est engagé à louer pendant au moins 9 ans, afin d’obtenir la réduction d’impôt associée à cet investissement. Mais son locataire, avec qui il est en conflit parce qu’il ne paie pas son loyer, finit par partir.
S’ensuit alors une période pendant laquelle la maison n’est pas louée, ce que n’a pas manqué de relever l’administration fiscale qui estime que l’investisseur n’a pas respecté son engagement de location : elle lui refuse alors le maintien de son avantage fiscal. Mais l’investisseur rappelle qu’il a accompli, dès le départ de son locataire, toutes les diligences nécessaires pour remettre la maison en location.
Ce que n’a pas manqué de relever le juge : attestations d’agences immobilières à l’appui, l’investisseur a effectivement fait le nécessaire pour que la maison, en état d’être louée, puisse l’être dès le départ de son locataire indélicat... et donc pour qu’il puisse avoir droit, à raison, au maintien de son avantage fiscal.
C’est l’histoire d’une start-up qui obtient une aide de Bpifrance…
Une start-up innovante obtient de Bpifrance une aide remboursable sous la forme d’un prêt à taux 0. Et parce que ses dépenses de R&D y ouvrent droit, elle obtient aussi un crédit d’impôt recherche. Et l’administration fiscale n’a pas manqué de faire un lien entre les deux...
Elle constate que la société n’a pas déduit le montant de l’aide de la base de calcul de son crédit d’impôt : or, pour calculer cet avantage fiscal, la règle veut qu’une subvention minore le montant des dépenses de recherche. Certes, reconnaît la société, mais il ne s’agit pas d’une subvention ici : il s’agit d’un prêt à taux 0 dans le cadre duquel aucun aléa n’existe et dont le remboursement est programmé, ce qui le distingue d’une subvention.
Sauf que Bpifrance, qui a pour objet de soutenir l'innovation des PME, est majoritairement détenue par l’Etat, rappelle le juge : l'aide que Bpifrance consent doit donc être regardée comme une subvention publique indirecte, à déduire de la base du crédit d'impôt recherche !
C’est l’histoire d’une entreprise qui achète de belles voitures…
Une société propose des stages de pilotage sur circuit. Pour les besoins de son activité, elle achète des véhicules de prestige pour lesquels elle réclame le droit de pouvoir récupérer la TVA. Refus de l’administration fiscale...
Et pourtant, elle exploite une activité d’enseignement de la conduite, rappelle l’entreprise, activité pour laquelle la TVA sur les achats de voitures est récupérable. Certes, mais, s’agissant de l’activité d’enseignement de la conduite, cette exception ne vaut que pour les voitures auto-écoles, explique l’administration. Une restriction qui ne figure pas dans la Loi, lui rétorque la société...
A raison, approuve le juge : initiation à la conduite de voitures de prestige par des moniteurs diplômés, agrément de l’entreprise en qualité d’établissement d’enseignement, circuit homologué... L’entreprise exerce bien une prestation d'enseignement de la conduite : la TVA liée à l’achat des voitures affectées exclusivement à cette activité est bien récupérable !
C’est l’histoire d’un couple qui tente de faire appel à la générosité de l’administration fiscale…
Suite à plusieurs contrôles fiscaux, un couple se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu. Mais, parce qu’il connaît des difficultés financières l’empêchant de payer la somme demandée, il sollicite une remise gracieuse de sa dette fiscale, ce que l’administration lui refuse.
Incompréhension du couple, qui rappelle que sa situation financière est plus que compromise : il bénéficie des minimas sociaux, ne dispose d’aucun patrimoine et fait l’objet d’une procédure de saisie sur ses meubles. Sauf que pour l’administration, le couple s’est volontairement rendu insolvable en choisissant d’affecter le peu de ressources qui lui reste au remboursement de dettes autres que fiscales.
Mais pas pour le juge, pour qui le fait de décider de rembourser d’autres créanciers que l’administration fiscale ne suffit pas à prouver que le couple a volontairement organisé son insolvabilité : sa situation financière étant bel et bien compromise, il peut prétendre au bénéfice d’une remise gracieuse.
C’est l’histoire d’une société qui renonce au beurre, mais qui demande l’argent du beurre…
Une société, se pensant titulaire d’un crédit de TVA, en demande le remboursement. L’administration fiscale refusant de s’exécuter, la société saisit le juge de l’impôt et réclame non seulement le remboursement de ce crédit de TVA, mais également des intérêts moratoires pour le temps perdu…
Finalement, avant même que le juge ne se prononce, et pour des raisons qui lui sont propres, la société, renonce à demander le remboursement de ce crédit de TVA… tout en maintenant ses demandes relatives au versement d’intérêts moratoires. Un désistement suffisant pour l’administration, qui, de fait, ne voit pas pourquoi elle devrait payer des intérêts moratoires pour des sommes qu’elle n’est pas condamnée à rembourser…
Un point de vue partagé par le juge : en l’absence de dégrèvement d’impôt ou de tout remboursement assimilable à un tel dégrèvement, ce qui est le cas ici la société ayant elle-même renoncé à sa demande de remboursement, l’administration fiscale n’a pas à payer d’intérêts moratoires.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui, pour bénéficier d’une exonération d’impôt, a fait les choses dans le désordre…
Un propriétaire vend sa résidence secondaire et demande à bénéficier de l’exonération fiscale du gain réalisé à cette occasion. Refus de l’administration fiscale qui lui rappelle que pour bénéficier de cette exonération d’impôt, 2 conditions sont nécessaires...
D’une part, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 ans précédant la vente, et, d’autre part, il faut justement réinvestir dans les 24 mois le gain réalisé dans l’achat de sa future résidence principale. « C’est bien le cas ! » répond le propriétaire : si la vente de sa résidence secondaire a eu lieu après l’achat de sa résidence principale, il a bien mûri son projet de vente avant cette acquisition. Sauf qu’un « projet de vente » n’est pas une vente, répond à son tour l’administration.
« Exact ! », confirme le juge qui maintient le redressement fiscal : le bénéfice de l’exonération d’impôt suppose de vendre la résidence secondaire, puis d’acheter la résidence principale dans les délais imposés.
C’est l’histoire d’une société qui a acheté un immeuble à prix d’or…
Une société, qui loue des entrepôts, achète un immeuble appartenant à ses associés, pour un montant de 503 000 €. 18 mois plus tard, elle revend cet immeuble pour 400 000 € (seulement) et déduit de son résultat imposable la perte exceptionnelle correspondante.
« Une perte pas si exceptionnelle », estime l’administration qui refuse cette déduction fiscale. Pour elle, la société s’est volontairement appauvrie en achetant cet immeuble à un prix bien supérieur à sa valeur marchande réelle : un comportement qui s’assimile à un « acte anormal de gestion » et qui justifie les redressements prononcés.
Mais pas pour la société : cette différence de prix s’explique par des travaux de prolongement de l’autoroute, proche de l’immeuble, et de construction d’une station d’épuration. Des travaux dont elle avait pourtant déjà connaissance au jour de l’achat, constate le juge. La société ayant délibérément payé un prix anormalement élevé pour cet achat, le redressement fiscal ne peut qu’être confirmé.
C’est l’histoire d’une société qui apprend (à ses dépens ?) qu’il y a une différence entre un « commercial » et un « vendeur » …
Une société, importatrice de véhicules auprès de concessionnaires, met des voitures à disposition de ses commerciaux pour leurs déplacements quotidiens et demande, à ce titre, à bénéficier de l’exonération de taxe sur les véhicules de société applicable en pareil cas.
Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que cette exonération est réservée, sous conditions, aux vendeurs de voitures qui, compte tenu de leurs obligations professionnelles, utilisent, pour leurs déplacements, des véhicules de démonstration normalement destinés à la vente. Ici, les commerciaux de la société ne sont pas des « vendeurs » : au vu de leurs fiches de postes, ils réalisent des audits, animent un réseau de partenaires, dispensent des conseils, etc. Autant de missions qui ne font pas d’eux des « vendeurs » de voitures...
Ce que confirme le juge : ces commerciaux ne « vendant » pas de voitures, aucune exonération n’est admise. La société devra payer la taxe sur les véhicules mis à leur disposition.
