C’est l’histoire d’une femme qui, pour 12 M€, tient tête à l’administration fiscale …
Après avoir trouvé un ticket gagnant de loterie dans la rue, une femme le rend à son propriétaire, non sans avoir au préalable conclu une transaction aux termes de laquelle, contre 12 M€ elle renonce à revendiquer toute prétention sur le gros lot. Une transaction qui n’échappe pas aux radars de l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, réclame à cette femme un supplément d’impôt sur le revenu.
L’administration considère, en effet, que la transaction conclue avec le joueur s’apparente, en réalité, à la vente d’un bien meuble (le ticket gagnant) et des droits qui s’y rattachent. Or, les gains résultant de la vente de ce type de bien doivent être soumis à l’impôt.
Sauf qu’elle n’a pas vendu le ticket gagnant, rappelle la femme : elle n’a fait que le rendre à son légitime propriétaire… Un point de vue partagé par le juge pour qui le fait de renoncer à posséder un bien, même en échange d’une somme d’argent, ne vaut pas vente du bien. Le redressement fiscal est donc annulé.
C’est l’histoire d’un couple qui réalise un investissement (défiscalisant ?) dans une société…
Un couple souscrit au capital de sa société et estime pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME. Un point de vue que ne partage pas l’administration qui lui refuse l’application de cet avantage fiscal… au regard de l’activité exercée par cette société...
Cette dernière exerce une activité de production d’énergie procurant des revenus garantis du fait de l’existence d’un tarif réglementé. Or, ce type d’activité est expressément exclu de la réduction d’impôt, rappelle l’administration. « Certes », reconnaît le couple, mais uniquement s’il s’agit de production d’énergie solaire, éolienne ou issue d’un processus de méthanisation. Or, la société produit de l’énergie d’origine hydraulique... « Peu importe ! », maintient l’administration...
A raison, reconnaît le juge : l’investissement réalisé dans une société de production d’énergie ne permet pas de bénéficier de l’avantage fiscal et ce, quelle que soit la nature de l’énergie produite.
C’est l’histoire d’une société qui a « oublié » de déclarer sa TVA… qu’elle a pourtant versée…
Une société a opté pour le régime réel simplifié de TVA, ce qui, concrètement, lui permet de ne payer la taxe qu’au moyen de 2 acomptes semestriels et de ne déposer de déclaration récapitulative qu’une fois par an. Des obligations tellement allégées que la société a malencontreusement oublié de déposer sa déclaration annuelle de TVA pendant 3 ans...
Un oubli qui n’a pas échappé à l’administration fiscale qui contrôle la TVA due par cette
société : parce qu’elle se rend compte que toute la TVA n’a pas été reversée, elle lui impose des rappels de TVA, et parce que la société n’a pas déposé ses déclarations récapitulatives annuelles, elle lui impose une majoration de 40 % sur la TVA due...
Ce que valide le juge, mais partiellement : la majoration ne doit être appliquée qu’au seul montant qui résulte de la différence entre la TVA due par la société au titre des 3 années pour lesquelles les déclarations ont été omises et la TVA qu’elle a d’ores et déjà payée au moyen des acomptes semestriels.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui reproche à l’administration fiscale un manque de communication...
A l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration en tire les conséquences pour le dirigeant à titre personnel et rectifie son impôt sur le revenu. Mais, en désaccord avec elle, ce dernier lui réclame la communication des documents qui lui ont permis de fonder ses redressements fiscaux.
Mais l’administration ne donne pas suite à cette demande, rappelant qu’elle s’est appuyée sur des procès-verbaux des délibérations d’assemblée générale de sa société, que le dirigeant lui-même lui a remis : son obligation ne s’étend donc pas aux documents auxquels il a librement accès, estime -t-elle. Mais le dirigeant n’en démord pas : c’est une obligation pour l’administration que de lui communiquer ces documents s’il en fait la demande ; à défaut, les redressements doivent être annulés.
Certes, répond le juge, mais cette règle ne vaut, à propos de documents directement accessibles pour le dirigeant, que s’il prouve qu’il ne peut y avoir effectivement accès. Preuve qui fait défaut ici...
C’est l’histoire d’une société qui organise un concours de stimulation, avec à la clé un voyage à gagner...
Une société organise un concours de stimulation qui permet, aux salariés lauréats, de gagner un voyage. Elle a déduit de son résultat imposable l’ensemble des frais occasionnés par ce voyage, au nombre desquels figurent les dépenses engagées pour les salariés vainqueurs du concours, les accompagnateurs et leurs conjoints...
Ce qui est un peu excessif, considère l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal : si les frais des salariés lauréats et des accompagnateurs sont déductibles (et encore, sous réserve que l’intérêt de l’entreprise le justifie), les frais engagés pour le voyage des conjoints ne peuvent pas être admis en déduction puisque les conjoints n'entretiennent aucun rapport avec la société. Aucun élément ne permet donc d’affirmer que ces frais ont été exposés dans l’intérêt de l’entreprise...
Ce que confirme le juge : et parce que les frais de voyage exposés spécialement pour les conjoints ne l'ont pas été dans l'intérêt de l'entreprise, ils ne sont pas déductibles !
C’est l’histoire d’un investisseur vu comme un marchand de biens... avec toutes les conséquences (fiscales) que cela implique...
Une SCI, qui a pour objet la location de biens immobiliers, achète un terrain et y fait construire, 8 ans plus tard, 6 logements et un local professionnel qu’elle met en location. Peu de temps après, elle revend les 6 logements...
Une opération qui trahit une intention spéculative pour l’administration qui soumet la SCI à l’impôt sur les sociétés : pour elle, la SCI a réalisé une opération de construction suivie d'une revente par lots, l’apparentant à un marchand de biens. Ce que conteste la SCI : 5 des 6 logements ont été vendus à prix coûtant, le local professionnel est toujours en location et elle n’a pas accompli d'autres opérations d'achat-revente ou de construction d'immeubles. Elle n’est donc pas un « marchand de biens », soumis à l’IS...
Ce que confirme le juge qui rappelle que l'intention spéculative s’apprécie à la date d’achat du terrain, et non à la date de la vente des logements. Et, ici, rien ne permet de dire que l'achat du terrain procède d'une intention spéculative...
C’est l’histoire d’une entreprise qui apprend de l’administration fiscale la nature exacte de son activité...
Une entreprise fabrique et commercialise auprès de grossistes divers produits chimiques. Pour l’administration fiscale, elle exerce donc une activité industrielle : elle recalcule sa cotisation foncière des entreprises (CFE) sur la base, non plus de la valeur locative de son bâtiment, mais sur la valeur du matériel, comme pour tout établissement industriel...
Ce que conteste l’entreprise : pour que son établissement soit « industriel », l’activité doit nécessiter d'importants moyens techniques. Et pour aller dans ce sens, l’administration retient que la valeur des machines représente plus de 40 % de la valeur de toutes ses immobilisations. Sauf que cela ne représente qu’à peine 150 K€, fait valoir l’entreprise, qui ajoute que, pour une partie d’entre eux, ces moyens techniques sont standards...
Ce qui fait dire au juge que les moyens techniques nécessités par l'activité ne sont pas si importants pour conférer à l'établissement un caractère industriel, pour le calcul de sa CFE...
C’est l’histoire d’un gérant que l’administration fiscale accuse de mauvaise foi...
Parce qu’il a constaté qu’une entreprise a fortement minoré son chiffre d’affaires sur ses déclarations de TVA, un vérificateur a, non seulement rectifié le montant de la TVA due, mais aussi appliqué une majoration de 40 % pour mauvaise foi. Ce que conteste le gérant pour qui tout s’explique...
Si ces déclarations n’ont pas été correctement remplies, c’est en raison de problèmes familiaux : l’entreprise n’a pas « délibérément » manqué à ses obligations. Lui opposer la mauvaise foi est donc un peu excessif, d’autant qu’il s’est montré particulièrement coopérant pendant le contrôle. Mais l’administration n’en démord pas, au vu de l’importance du redressement et de la répétition des omissions : pour elle, le gérant avait conscience de ce qu’il faisait.
Ce que confirme le juge qui constate que les problèmes du gérant ne l’ont d’ailleurs pas empêché de poursuivre son activité, ni de déclarer une partie du chiffre d’affaires à la TVA : pour lui, les manquements relevés sont, ici, volontaires !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui envisage de relouer un appartement...
A la suite du départ de son dernier locataire, une propriétaire décide de faire des travaux en vue de le remettre en location. Elle estime même que ces travaux sont nécessaires pour lui permettre de relouer cet appartement dans de bonnes conditions. Dépenses qu’elle va déduire de ses revenus fonciers imposables...
Déduction qui lui est refusée par l’administration fiscale qui, constatant que cet appartement est resté inoccupé pendant plus de 4 ans, considère que la propriétaire s’en est, en fait, réservé la jouissance. Pour preuve, elle n’apporte aucune justification sur la réelle nécessité de faire des travaux et n’explique pas l’absence de location pendant si longtemps. D’autant qu’une agence a fait état des difficultés de mise en location du bien, le loyer réclamé étant manifestement trop élevé.
Ce qui confirme, pour le juge qui donne raison à l’administration, que la propriétaire n’a manifestement pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de louer son appartement.
C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser un investissement immobilier... défiscalisant...
Un couple réalise, par l’intermédiaire d’un conseiller, un investissement et opte pour la réduction d’impôt « monuments historiques » qui permet de déduire, sans limitation, les charges foncières. Mais, au vu de l’ampleur des travaux, l’administration lui refuse cet avantage fiscal...
Sur la faute du conseiller estime le couple qui lui réclame une indemnisation à hauteur du redressement fiscal : en plus des travaux de rénovation, des travaux supplémentaires de renforcement des fondations se sont avérés nécessaires, ce qui a donc conduit l’administration à considérer qu’il s’agissait d’une « reconstruction », et non d’une simple rénovation, n’ouvrant pas droit à la réduction d’impôt. Un risque sur lequel le conseiller aurait dû l’alerter, estime le couple...
Sauf que le surcoût de travaux et leur ampleur, qui se sont révélés nécessaires, sur les préconisations d’un tiers, plus de 2 ans après le début des travaux, n'ont pu être anticipés, estime le juge qui dédouane donc le conseiller...
