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C’est l’histoire d’un dirigeant qui rappelle à l’administration que le dimanche est un jour comme un autre…

07 janvier 2020

A l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction d’une partie des frais de déplacement de son dirigeant. En cause, des frais de repas, d’hôtellerie et de « réception », payés pour la plupart le week-end, qu’elle n’estime pas justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Elle rehausse donc l’impôt dû par la société.

Ce que le dirigeant conteste, rappelant que ces frais correspondent à des invitations de clients de la société, factures à l’appui, qui ne sont disponibles que le week-end. Sauf que ces factures ne mentionnent que le nom du dirigeant et de son épouse, mais jamais ceux des clients : ces factures ne suffisent donc pas à établir le caractère professionnel des frais en question.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement : il rappelle que c’est à la société de prouver que les frais de déplacement, dont la déduction fiscale est demandée, ont bien été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Ce qui n’est pas le cas ici...


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C’est l’histoire d’un dirigeant qui apprend qu’il a un homonyme... aux dépens de l’administration fiscale...

17 décembre 2019

A l’issue d’un contrôle, l’administration réclame un supplément d’impôt à un dirigeant, qui refuse de payer : il conteste avoir été informé des redressements envisagés, n’ayant jamais reçu de proposition de rectifications fiscales de la part de l’administration...

Sauf que l’administration fournit le pli contenant la proposition de rectifications portant la mention d’une vaine présentation, ainsi qu’une attestation du bureau de poste confirmant que ce pli lui a été retourné faute d’avoir été réclamé à l’expiration du délai de mise en instance. Autant d’éléments qui prouvent que la procédure a bien été respectée.

« Sauf que le facteur a commis une erreur », répond à son tour le dirigeant : il a déposé un avis de passage à l’adresse d’un homonyme, ce que ce dernier a d’ailleurs confirmé par écrit. Et le dirigeant a tout fait pour récupérer ce courrier auprès de La Poste, courrier qui n’a jamais été retrouvé. Et bien lui en a pris puisque le juge a, du coup, annulé le redressement.


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C’est l’histoire d’un couple à qui l’administration rappelle que chaque m² compte…

10 décembre 2019

Un couple, propriétaire d’un immeuble, a réalisé des travaux qui ont permis, en redistribuant les surfaces, en démolissant des cloisons, en supprimant un escalier, en modifiant les ouvertures et les sanitaires, de créer plusieurs appartements. Des dépenses qu’il a déduites de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de travaux d’aménagement…

… de reconstruction et d’agrandissement plutôt, estime l’administration qui, refusant cette déduction, constate qu’initialement, la surface habitable de l’immeuble était fixée à 175 m² environ ; or, après travaux, la surface totale des appartements créés est égale à 271,5 m². La preuve que les travaux réalisés ont, en réalité, augmenté la surface habitable…

Ce que valide le juge pour qui, même s’ils n’ont pas apporté de modifications importantes au gros-œuvre de l’immeuble, les travaux réalisés ont accru de façon significative la surface habitable de l’immeuble : il s’agit donc de travaux de reconstruction et d’agrandissement non déductibles !


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C’est l’histoire d’une dirigeante qui, pour échapper à un redressement fiscal, utilise une feuille blanche…

03 décembre 2019

Suite à un contrôle, l’administration réclame un supplément d’impôt sur le revenu à une dirigeante, qui refuse de payer : elle conteste avoir été informée des redressements envisagés, la proposition de rectification envoyée par l’administration ne lui ayant pas été régulièrement notifiée.

Elle soutient qu’elle n’a pas eu communication de ce courrier et, pour preuve, fournit un document postal vierge de toute mention, notamment de la date de la présentation du courrier, intitulé « preuve de distribution ».« Un document qui ne prouve rien », estime l’administration qui, de son côté, fournit un historique de suivi du pli recommandé, l’enveloppe contenant la proposition de rectification sur laquelle figurent la mention « présenté/avisé », suivi de la date, ainsi qu’une étiquette intitulée « pli non distribuable » sur laquelle la case « non réclamé » est cochée.

Autant d’éléments qui témoignent de la régularité de la procédure suivie, et qui permettent au juge de maintenir les redressements.


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C’est l’histoire d’une société qui, pour calculer un amortissement, tient compte des prévisions météo…

26 novembre 2019

Une société, qui exerce une activité de marchand de biens et de location d’immeubles, est propriétaire d’un immeuble situé en Martinique. Pour le calcul de son amortissement (déductible), elle retient un taux de 3 %. Trop élevé, considère l’administration qui revoit ce taux à la baisse pour appliquer le taux qui résulte des usages habituels dans ce cas de figure.

Taux d’usage admis par la société, sauf, rappelle-t-elle, si des conditions particulières d’utilisation de l’immeuble le justifient, comme par exemple l’utilisation intensive de ce bien ou encore l’exposition de l’immeuble aux intempéries. Or, ici justement, les conditions climatiques propres à la Martinique justifient, selon elle, de retenir un taux d’amortissement plus élevé, donc une annuité d’amortissement (déductible) plus importante, et donc d’amortir plus vite l’immeuble en question.

Sauf que le « climat martiniquais » n’est pas en soi une circonstance particulière, estime le juge qui maintient le redressement fiscal.


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C’est l’histoire d’une dirigeante qui rappelle à l’administration fiscale « qui c’est le patron ! »

19 novembre 2019

L’administration rectifie l’impôt d’une société et, dans le même temps, en tire toutes les conséquences et taxe à titre personnel l’associée-gérante (au titre des revenus distribués). Ce que cette dernière conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’elle est le « maître de l’affaire »…

« Ce qui a été fait », estime l’administration, qui rappelle que la dirigeante est associée (minoritaire) et gérante de droit de la société ! « Et alors ? » s’étonne la dirigeante, pour qui ces éléments ne suffisent pas à prouver qu’elle est « le maître de l’affaire » : elle n’est pas la seule associée ; elle ne dispose donc pas seule des pouvoirs les plus étendus ; et n’étant pas en mesure d’utiliser les biens de cette société sans aucun contrôle, elle ne peut être présumée avoir appréhendé les bénéfices distribués…

Ce que confirme le juge, pour qui, au vu de ces circonstances, elle n’est pas « maître de
l’affaire » : le redressement est donc annulé.


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C’est l’histoire d’une société qui décide (à tort ?) d’anticiper la perte de valeur de son bâtiment…

12 novembre 2019

Une société achète des bâtiments dans le but de les revendre après rénovation. 3 ans plus tard, n’ayant pas fait les travaux nécessaires, et craignant de ne pas pouvoir les revendre à bon prix, elle anticipe une perte financière et constitue « une provision pour dépréciation de stock », qu’elle déduit de son bénéfice imposable.

Pour calculer cette perte, elle tient notamment compte de l’état des bâtiments et de l’environnement économique. Ce qui amène l’administration à refuser la déduction fiscale de cette provision : elle rappelle qu’il n’est possible de constituer (et de déduire) une provision qu’à partir du moment où il est effectivement établi qu’il sera difficile de revendre les bâtiments en l’état, et si la perte prévisible de valeur est évaluée avec une approximation suffisante, ce qui n’est pas le cas ici selon elle…

Ce que confirme le juge, pour qui les circonstances invoquées par la société (état des bâtiments, environnement économique, etc.) sont trop imprécises...


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C’est l’histoire d’un dirigeant qui déménage pendant un contrôle fiscal…

05 novembre 2019

Suite à son déménagement, un dirigeant qui fait l’objet d’un contrôle fiscal personnel demande à La Poste de lui réexpédier temporairement son courrier, pour une durée d’un an, à partir du 1er septembre. Le 27 novembre de la même année, et à l’issue de ses opérations de contrôle, l’administration lui envoie une notification de redressement à son ancienne adresse (la seule dont elle dispose)…

… qui lui revient quelques jours plus tard avec la mention « non réclamé ». N’ayant jamais reçu ce pli alors même qu’il avait pris ses dispositions pour que son courrier lui soit réexpédié, le dirigeant réclame l’annulation du contrôle. Ce que conteste l’administration, pour qui le dirigeant est le seul fautif dans cette affaire : il ne l’a jamais prévenue de son déménagement et a même résilié avant terme le contrat de réexpédition de son courrier.

Le problème, pour le juge, c’est que l’administration ne prouve pas l’existence de cette résiliation anticipée : il donne donc raison au dirigeant.


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C’est l’histoire d’un propriétaire qui, aux yeux de l’administration fiscale, ne sait pas depuis quand il est propriétaire...

29 octobre 2019

Après le décès de son père, il y a maintenant 14 ans, et suite au partage de la succession, il y a 2 ans, un héritier s’est vu attribuer la maison familiale qu’il décide aujourd’hui de vendre. Pour le calcul de l’impôt lié à cette vente, il demande à bénéficier d’un abattement dont le montant augmente en fonction de la durée de détention de la maison.

Ce qu’admet l’administration, laquelle, estimant que l’héritier est le propriétaire légitime de la maison depuis 2 ans, calcule l’impôt en tenant compte d’une durée de détention équivalente... qui est de 14 ans conteste l’héritier : il estime, en effet, qu’il est le propriétaire de cette maison depuis le décès de son père 14 ans plus tôt.

Ce qu’admet le juge de l’impôt : l’héritier est bien le propriétaire légitime de cette maison depuis l’ouverture de la succession, c’est-à-dire depuis le décès de son père, et pas seulement depuis le partage. L’avantage fiscal doit donc être calculé en tenant compte d’une durée de détention de 14 ans.


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C’est l’histoire d’une propriétaire qui, parce qu’elle loue des chambres d’hôtes, demande à bénéficier d’une exonération d’impôt…

22 octobre 2019

Une personne est propriétaire d’une grande maison qu’elle occupe, en partie, à titre de résidence principale, tandis que l’autre partie est aménagée en chambres d’hôtes meublées destinées à accueillir des touristes. Puisqu’elle propose en location meublée une partie de son habitation personnelle, elle demande à bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises.

Ce que lui refuse l’administration : pour pouvoir bénéficier de cette exonération d’impôt, la propriétaire doit prouver que les chambres meublées qu’elle loue sont situées dans son habitation principale, donc qu’elle s’en réserve effectivement la jouissance (ou la disposition) en dehors des périodes de location saisonnière.

Preuve qui fait défaut ici. Et parce que le seul classement des chambres en « chambres d’hôtes » ne suffit pas à démontrer que la propriétaire se réserve bel et bien la jouissance de cette partie de la maison hors période de location, le juge lui refuse le bénéfice de l’exonération d’impôt.


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