C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui l’essentiel est dans le détail…
Suite à la vente des titres de sa société, un dirigeant s’abstient de déclarer la plus-value qu’il a réalisée, ce dont s’aperçoit l’administration fiscale qui lui adresse alors une proposition de rectification…
Sauf que ce document ne précise ni la méthode utilisée pour calculer la plus-value, ni le prix d’achat et de vente des parts cédées, remarque le dirigeant, ce qui l’empêche, selon lui, de formuler des observations, et donc de contester le redressement en toute connaissance de cause. « Détail sans importance », réplique l’administration, pour qui le dirigeant connaissait évidemment le prix d’achat et le prix de vente des titres...
« Détail qui a toute son importance », corrige le juge : parce qu’elle doit permettre au dirigeant d’exercer son droit à formuler utilement des observations, la proposition de rectification doit être motivée, et suffisamment précise. Ici, faute de précisions permettant au dirigeant de se faire un avis, elle est irrégulière… et le redressement annulé !
C’est l’histoire d’une SCI pour qui la location d’un camping n’est pas le paradis…
Une SCI vend un terrain qu’elle donnait en location à une entreprise exploitant un camping « 3 étoiles », et soumet le gain réalisé à l’impôt sur le revenu. Sauf qu’un camping « 3 étoiles » nécessite forcément des équipements importants. Or, qui dit équipements importants, dit activité commerciale estime l’administration… qui soumet alors la SCI à l’impôt sur les sociétés (IS)…
« Mais ce ne sont pas mes équipements ! » conteste la SCI, qui rappelle n’avoir fourni à son locataire qu’un terrain aménagé, à savoir 186 emplacements pour caravanes, des sanitaires, un bâtiment snack et épicerie, une piscine et un ensemble de locaux techniques. Tout ce qui concerne l’équipement exigé pour le classement « 3 étoiles » du camping (local d’accueil, bar, restaurant et aire de jeux pour enfants) a été fourni par le locataire lui-même.
Ce qui suffit à démontrer que la SCI n’exerce pas d’activité commerciale la rendant passible de l’IS, confirme le juge… qui annule le redressement fiscal !
C’est l’histoire d’une société pour qui « voiture qui ne roule pas = pas de taxe à payer…»
Une société est propriétaire d’une voiture pour laquelle l’administration fiscale lui réclame le paiement de la taxe sur les véhicules de société. « Une erreur sans doute », estime la société qui refuse de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Elle rappelle, en effet, que depuis 2 ans, la voiture en question est immobilisée dans les locaux du garagiste pour cause de litige à propos d’une facture d’entretien impayée, un procès étant toujours en cours. « Et alors ? » répond l’administration : le fait que le véhicule soit immobilisé est sans incidence sur le fait qu’il reste soumis à la taxe.
Dès lors que la société est propriétaire d’une voiture particulière immatriculée à son nom, elle doit payer la taxe sur les véhicules de société, ce que confirme le juge : même si, en raison d’un litige avec un prestataire, la société ne peut pas se servir de sa voiture comme elle le souhaite, elle en reste la seule propriétaire légale, et est soumise à la taxe. Le redressement fiscal est confirmé.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui perd son emploi… et le bénéfice d’un avantage fiscal…
Par l’intermédiaire de sa société, un dirigeant investit dans le cadre d’une opération de défiscalisation immobilière. Il bénéficie alors d’un avantage fiscal qui oblige la société à louer les logements achetés pendant au moins 9 ans, et qui l’oblige, lui, à conserver ses parts de société pour la même période.
Mais moins de 9 ans plus tard, parce qu’il a perdu son emploi dans la société, le dirigeant vend ses parts. Une vente qui n’échappe pas aux radars de l’administration qui remet en cause l’avantage fiscal obtenu. « Non » conteste le dirigeant, pour qui aucune remise en cause n’est possible en cas de licenciement.
Certes, reconnaît l’administration, mais encore faut-il prouver l’existence d’un « licenciement » ! Ce qui n’est pas le cas ici : il n’y a ni contrat de travail, ni document prouvant qu’il existe un quelconque lien de subordination à la société. Puisque le dirigeant n’a pas été « licencié », la remise en cause de l’avantage fiscal est bien valable, ce que confirme le juge.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui transforme un grenier en appartement…
Un couple, propriétaire d’une maison, a réalisé d’importants travaux qui ont permis de transformer le 2ème étage de cette habitation, qui servait auparavant de grenier, en un logement indépendant de 55 m², comprenant notamment 3 pièces, une cuisine équipée, une terrasse et 2 mezzanines. Des dépenses qu’il a déduites de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de travaux d’aménagement…
… d’agrandissement plutôt, estime l’administration qui, refusant cette déduction, rappelle que même si le grenier comportait déjà une chambre de 11 m² et faisait partie intégrante de la maison, les travaux réalisés par le couple ont eu pour effet de le rendre habitable sur l’intégralité de sa surface.
Ce que valide le juge pour qui, même s’ils n’ont pas apporté de modifications importantes au gros-œuvre, à la charpente, aux ouvertures ou à la toiture, les travaux réalisés ont accru de façon significative la surface habitable de la maison : il s’agit donc de travaux d’agrandissement non déductibles !
C’est l’histoire d’une société qui a (peut-être ?) des problèmes d’accès Internet…
A l’issue d’un contrôle fiscal au terme duquel il lui est réclamé un supplément d’impôt sur les sociétés et de TVA, une société, qui entend contester ces redressements, demande à l’administration de lui communiquer la copie de son dossier fiscal.
« Non » répond l’administration, qui refuse d’accéder à sa demande : puisque le dossier fiscal de la société est librement accessible et téléchargeable sur le compte professionnel qu’elle détient sur le site Internet des impôts, elle ne peut pas exiger de l’administration qu’elle le lui communique.
« Si », répond à son tour la société, qui ne conteste pas le fait que les documents soient accessibles depuis son compte professionnel. Mais, avant de lui opposer un refus, l’administration aurait au moins dû vérifier si des circonstances particulières, notamment des difficultés d’accès à Internet, ne l’empêchaient pas d’accéder à son dossier fiscal, ce qu’elle n’a pas fait... Ce qui permet au juge de donner effectivement raison... à la société !
C’est l’histoire d’une société à qui l’administration fiscale reproche la déduction de frais d’utilisation d’une BMW...
A l’occasion d’un contrôle, l’administration remet en cause la déduction fiscale, par une société, des frais d’utilisation d’une voiture et d’une moto de marque BMW, doutant de leur caractère professionnel...
« Et pourtant », rétorquent les 2 dirigeants : ces véhicules sont mis à la disposition des salariés de l’entreprise pour leurs déplacements professionnels. Sauf que l’entreprise ne compte que 3 salariés, dont 2 qui ont été embauchés pour quelque mois seulement, rétorque à son tour l’administration pour qui ces véhicules sont utilisés par les 2 dirigeants à titre personnel. Sauf qu’ils disposent déjà de 3 autres véhicules mis à la disposition de la société pour leurs propres déplacements professionnels, répondent les dirigeants...
Ce qui ne suffit pas à exclure l’utilisation à titre personnel, par les dirigeants, des véhicules de marque BMW, rétorque le juge, pour qui le caractère professionnel de ces véhicules n’est pas établi : les frais correspondants ne sont pas déductibles !
C’est l’histoire d’un couple qui achète un terrain... et le revend en 14 lots…
Après avoir acheté un terrain de 2 hectares, obtenu un permis de lotir pour l’implantation de maisons et réalisé d’importants travaux d’aménagement (viabilisation, création de voiries et de réseaux), un couple vend 9 des 14 lots privatifs ainsi créés, et déclare le gain réalisé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values immobilières.
Une erreur, pour l’administration fiscale, qui rappelle que cette catégorie d’imposition est réservée aux particuliers qui vendent des terrains à titre « occasionnel », dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Ici, puisque dès l’achat du terrain, le couple avait clairement manifesté son intention de poursuivre une opération commerciale de lotissement, il faut considérer qu’il est un professionnel de l’immobilier... qui doit être imposé comme tel...
Ce que confirme le juge : l’intention spéculative est clairement établie ; le couple doit être imposé au titre des bénéficies commerciaux, d’où le redressement fiscal... confirmé !
C’est l’histoire d’une société pour qui le bonheur n’est pas dans le pré…
Une société immobilière achète des terrains dans le but de les revendre. Mais cette opération ne pourra toutefois se réaliser qu’après le déménagement prévu de la ferme voisine des terrains. Sauf que, 4 ans plus tard, cette ferme est toujours là...
Ce qui a pour effet de déprécier la valeur des terrains, estime la société qui constitue alors une « provision pour dépréciation de stock ». Ce qui n’a aucun effet, estime au contraire l’administration qui refuse d’admettre la déduction fiscale de cette provision : pour elle, la présence d’une ferme attenante ne suffit pas, en soi, à caractériser une perte de valeur des terrains, dès lors que cette ferme était déjà présente lors de l’achat des terrains par la société, et qu’à l’époque, son déplacement n’était ni vraisemblable, ni sérieusement envisagé.
Ce que confirme le juge, la société ne démontrant pas en quoi le retard supposé dans le déménagement de la ferme attenante aurait entraîné une dépréciation de la valeur de ses terrains.
C’est l’histoire d’un joueur qui tente un coup de poker avec l’administration fiscale…
Après analyse du train de vie d’un joueur de poker, l’administration fiscale en tire toutes les conséquences et, considérant qu’il s’agit en réalité d’un joueur plutôt doué, elle soumet les gains qu’il retire de cette activité à l’impôt sur le revenu.
Ce que conteste le joueur pour qui le poker n’est qu’un simple divertissement… exonéré d’impôt ! Même s’il a participé à quelques tournois et gagné des gains, le poker ne constitue pas pour lui une activité professionnelle, source de revenus « habituelle ». N’étant pas un professionnel, il estime que le redressement fiscal n’est pas justifié…
Un avis que ne partage pas le juge : en 4 ans, le joueur, qui est inscrit sur 10 plateformes de poker en ligne, a participé à près de 500 tournois qui lui ont rapporté entre 44 000 € et
93 000 € par an. Dès lors qu’il participe de façon habituelle à des parties de poker, dans le but manifeste d’en tirer des gains importants et réguliers, c’est un professionnel : le redressement fiscal est maintenu !
