C’est l’histoire d’un propriétaire qui souhaite déduire des charges foncières pour un logement… vide…
Le propriétaire d’un appartement, qui l’a mis en location mais sans avoir trouvé preneur précise-t-il, a déduit de ses revenus fonciers diverses dépenses engagées à propos de ce logement. Mais l’administration fiscale remet en cause sa réelle volonté de louer l’appartement…
Estimant qu’il s’est, en réalité, réservé la jouissance de cet appartement, elle refuse d’admettre la déduction des charges foncières et rehausse donc le montant de l’impôt dû par le propriétaire ; elle souligne, en outre, que ce dernier ne précise ni la nature des charges foncières dont il demande la déduction, ni si elles concernent effectivement ce logement. Mais le propriétaire rétorque qu’il n’y résidait pas : il ne peut donc pas s’en « réserver la jouissance »…
Ce qui est insuffisant comme preuve, conclut le juge qui rappelle que si les revenus d’un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt, les charges afférentes à ce logement ne sont corrélativement pas déductibles.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui réclame le bénéfice d’un crédit d’impôt sur le revenu…
Le propriétaire d’un logement fait installer des panneaux photovoltaïques et réclame, à ce titre, le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Mais l’administration fiscale va lui en refuser le bénéfice, après examen attentif de la facture correspondante…
Elle constate, en effet, que cette facture ne reprend pas les mentions suivantes, pourtant obligatoires, à savoir le lieu de réalisation des travaux et la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie du soleil. Ce défaut empêche le bénéfice de l’avantage fiscal, selon elle… Sauf qu’il a fourni le devis, l’attestation de l’entreprise qui a réalisé les travaux, l'attestation de conformité émise par l'installateur qui détaille la nature des travaux, conteste le propriétaire pour preuve de sa bonne foi…
Mais c’est insuffisant pour le juge pour qui, à défaut des mentions obligatoires précitées sur la facture, l’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt ne peut être établie…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui (logiquement ?) ne déclare pas des sommes qu’il n’a pas perçues…
A l’issue d’un contrôle, l’administration constate que la rémunération du dirigeant, comptabilisée en charges à payer, a été déduite du résultat imposable, mais que le dirigeant ne l’a pas déclarée pour le calcul de son impôt sur le revenu.
Ce que lui reproche l’administration qui rectifie son impôt personnel. Ce que refuse d’admettre le dirigeant : faute de trésorerie suffisante dans la société, impossible de verser cette rémunération, qu’il n’a donc logiquement pas déclarée... Mais pour l’administration, même si le dirigeant n’a pas prélevé cette rémunération, il n’en a pas moins eu la libre disposition. D’où la rectification de son impôt…
… confirmée par le juge qui rappelle qu’une rémunération comptabilisée en charges à payer reste imposable même si elle n’est pas versée dès lors qu’elle revient au dirigeant qui a décidé de la comptabiliser comme telle. Sauf à prouver que la trésorerie de l’entreprise est insuffisante pour permettre un versement, ce que le dirigent n’établit pas ici…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime que l’administration a tous les éléments pour « comprendre » son calcul d’impôt…
Suite à la vente des titres de sa société, un dirigeant déclare le gain réalisé. Mais alors qu’il aurait dû déclarer le montant brut et mentionner, dans la case correspondante, l’abattement pour durée de détention applicable, il a simplement déclaré le montant net sans renseigner la case « Abattement »…
D’où une minorisation des prélèvements sociaux (sur lesquels ne s’applique pas cet abattement), constate l’administration qui rectifie le montant dû, assorti des intérêts de retard… que conteste le dirigeant : il fait référence, dans sa déclaration de revenus, à la déclaration spéciale de calcul de la plus-value qui y est jointe, laquelle mentionne cet abattement. Cela vaut donc « mention expresse » qui doit l’exonérer de ces intérêts…
« Non », estime le juge : pour qu’une mention expresse dispense des intérêts de retard, elle doit préciser les « motifs de droit et de fait » qui justifient le calcul retenu. Ce qui, en ne faisant référence qu’à une déclaration annexe, n’est pas le cas…
C’est l’histoire d’une entreprise à qui l’administration fiscale reproche de ne pas bien faire son travail…
Une pharmacie va faire l’objet d’un contrôle et, parce que sa comptabilité est informatisée, 3 choix s’offrent à elle : soit le vérificateur réalise son contrôle sur le matériel de l’entreprise (option 1), soit l’entreprise effectue elle-même les traitements informatiques sur instruction de l’administration (option 2), soit elle lui transmet des copies de sa comptabilité (option 3).
Elle choisit l’option 2, mais rencontre des difficultés techniques pour réaliser certains traitements, ce que l’administration assimile à une opposition à contrôle : elle rectifie donc d’office sa comptabilité et assortit le redressement de lourdes pénalités. Ce que conteste l’entreprise : en quoi s’est-elle opposée au contrôle ?
Interrogation légitime, estime le juge qui, donnant raison à l’entreprise, relève que l’administration aurait dû lui rappeler qu’elle pouvait renoncer à l’option 2 et choisir l’option 1 ou 3, et que rien ici ne prouve que les traitements non réalisés étaient nécessaires au contrôle.
C’est l’histoire d’un professionnel qui dépose en retard sa déclaration de résultats…
Une infirmière libérale exerce son activité dans une zone franche urbaine et, de ce fait, réclame le bénéfice du régime d’exonération fiscale pour le calcul de son revenu professionnel soumis à l’impôt. Dispositif d’exonération fiscale que lui refuse l’administration…
Cette dernière lui rappelle que de nombreuses conditions sont à respecter dans son cas, et notamment les suivantes : employer au moins un salarié sédentaire à plein temps dans le périmètre de la zone franche urbaine ou réaliser au moins 25 % de ses recettes auprès de patients domiciliés dans ce même périmètre. Et surtout, rappelle l’administration fiscale, il est impératif que la déclaration de résultats ainsi exonérés soit déposée dans les délais légaux. Ce que l’infirmière n’a, ici, pas respecté…
Pour l’administration, le régime d'exonération n'est donc pas applicable aux bénéfices qu’elle a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission. Ce que confirme le juge…
C’est l’histoire d’une société qui (ne) tente (pas) d’obtenir le paiement d’une facture…
Parce qu’une entreprise cliente, qui rencontre des difficultés financières, lui doit des sommes en règlement d’une facture qu’elle ne lui paye pas, une société constitue une provision à hauteur de cette créance. Pour elle, le risque de non-recouvrement étant avéré, elle déduit cette provision pour le calcul de son résultat imposable…
Déduction fiscale que lui refuse l’administration qui rectifie le montant de l’impôt sur les bénéfices à due concurrence : elle reproche, en fait, à la société de ne pas avoir engagé, avant la constitution de cette provision, des démarches pour recouvrer sa créance. Ce que conteste la société, rappelant que l’entreprise cliente, placée en redressement judiciaire, a fini, au cours de l’année suivante, par être radiée du registre du commerce et des sociétés.
Ce qui suffit, pour le juge, à caractériser un risque de perte probable de cette créance, la radiation ne venant que confirmer une situation financière déjà compromise, avérée à la clôture de l’exercice.
C’est l’histoire d’un couple qui demande une remise (gracieuse) d’impôt…
A la suite d’un contrôle fiscal, un couple se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu. Mais, parce qu’il connaît des difficultés financières l’empêchant de payer la somme demandée, il sollicite une remise gracieuse de sa dette fiscale, ce que l’administration lui refuse.
« Et pourquoi ? », s’interroge le couple qui rappelle que sa situation financière est plus que compromise : il bénéficie des minimas sociaux et ne dispose d’aucun patrimoine. Sauf que, pour l’administration, le couple s’est volontairement rendu insolvable en choisissant d’affecter le peu de ressources qui lui reste au remboursement de dettes autres que fiscales, à savoir un crédit à la consommation et des honoraires d’avocat.
Mais décider de rembourser d’autres créanciers que l’administration fiscale ne suffit pas à prouver que le couple a volontairement organisé son insolvabilité, estime le juge : sa situation financière étant bel et bien compromise, le couple peut prétendre au bénéfice d’une remise gracieuse.
C’est l’histoire d’une fondation qui, selon l’administration fiscale, n’a rien de « philanthropique »…
Une fondation belge, ayant pour but de favoriser la recherche scientifique au sein d’une université belge, lève des fonds en France. A ce titre, elle demande à l’administration fiscale de lui accorder un agrément permettant aux contributeurs français de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
« Non », répond l’administration : cette réduction d’impôt est réservée aux dons effectués au profit, notamment, de certaines œuvres ou organismes à caractère philanthropique, ou qui participent à la diffusion de la langue, de la culture ou des connaissances scientifiques françaises.
Ici, non seulement la fondation ne peut pas être qualifiée « d’organisme à caractère philanthropique », son activité principale consistant à lever des fonds pour financer des projets scientifiques, mais en plus, elle ne participe en rien à la diffusion des connaissances scientifiques françaises. Autant d’éléments qui permettent à l’administration de rejeter la demande de la fondation, ce que confirme le juge.
C’est l’histoire d’une société qui ne connaît pas la nature de son activité…
A l’issue d’un contrôle fiscal, une société de maçonnerie conteste les suppléments de TVA qui lui sont réclamés, la durée du contrôle ayant excédé 3 mois. « Et alors ? » conteste l’administration, qui ne voit pas où est le problème, la durée de ce type de contrôle n’étant pas limitée dans le temps.
« Sauf pour certaines entreprises ! » répond la société : dès lors que leur chiffre d’affaires hors taxes (CA) n’excède pas 818 000 € (vente de marchandises) ou 247 000 € (prestation de services), la durée de la vérification est limitée à 3 mois. Or, ici, le CA de la société est bien inférieur à 818 000 €…
« Sauf que la société n’applique pas le bon seuil ! », estime l’administration : si elle fournit des matériaux à ses clients, c’est dans le cadre de sa prestation globale de maçonnerie… qui a la nature d’une prestation de services ! Ce que confirme le juge qui maintient les redressements : puisque le CA de la société est ici supérieur à 247 000 €, la durée du contrôle n’est pas limitée.
