C’est l’histoire d’une entreprise qui, pour l’administration, exploite un gîte… pas un hôtel…
Une entreprise loue des gîtes meublés. Parce qu’elle fournit le linge et s’occupe du nettoyage des logements, elle estime exercer une activité para-hôtelière qui lui permet de soumettre les loyers à la TVA, et donc de récupérer la TVA payée sur ses dépenses (entretien, réparations, etc.) …
Une optimisation fiscale que lui refuse toutefois l’administration : cette option à la TVA suppose que l’entreprise propose, comme le ferait un hôtel, au moins 3 prestations para-hôtelières, ce qui n’est pas le cas ici. Si elle ne conteste pas la fourniture du linge de maison, elle constate que l’entreprise ne propose ni petit-déjeuner, ni prestations de nettoyage régulier des logements dans des conditions similaires à celles que pourrait proposer un hôtel.
Et parce que le prix de la location n’inclut pas au moins 3 prestations para-hôtelières, l’entreprise ne peut pas appliquer la TVA sur les loyers, et donc récupérer la TVA sur ses dépenses, confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’une femme qui gagne 12 M€ en se promenant dans la rue…
Après avoir trouvé un ticket gagnant de loterie dans la rue, une femme le rend à son véritable propriétaire, après avoir conclu une transaction aux termes de laquelle, contre 12 M€, elle renonce à revendiquer toute prétention sur le gros lot…
Une transaction qui n’échappe pas aux radars de l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, réclame à cette femme un supplément d’impôt sur le revenu : pour l’administration, en effet, la transaction conclue entre la femme et le joueur s’apparente, en réalité, à la vente d’un bien meuble (le ticket gagnant) et des droits qui s’y rattachent. Or, les gains résultant de la vente de ce type de bien doivent être soumis à l’impôt. Sauf qu’elle n’a pas « vendu » le ticket gagnant, rappelle la femme : elle n’a fait que le rendre à son légitime propriétaire…
Un point de vue partagé par le juge pour qui le fait de renoncer à posséder un bien, même en échange d’une somme d’argent, ne vaut pas vente du bien. Le redressement fiscal est donc annulé.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui apprend, à ses dépens, qu’un « concubin » n’est pas (fiscalement) un conjoint…
Une fois en retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice de l’avantage fiscal ouvert aux dirigeants de société qui vendent leurs titres à l’occasion de leur départ en retraite…
… sous conditions toutefois puisque, rappelle l’administration, le dirigeant doit avoir détenu seul ou avec (notamment) son conjoint au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés, de manière continue pendant les 5 années précédant la vente. Ce qui est le cas ici puisqu’il détient 15 % du capital, sa conjointe détenant les 85 % restant, rappelle le dirigeant. Sauf qu’ils ne sont mariés que depuis 2 ans, constate l’administration… Mais en concubinage depuis bien plus de 5 ans, rétorque le dirigeant…
« Peu importe », estime le juge pour qui le concubinage n’est pas le mariage : il faut avoir détenu, pendant les 5 ans précédant la vente, au moins 25 % du capital avec son « conjoint », pas avec son « concubin »… D’où le refus d’accorder l’avantage fiscal !
C’est l’histoire d’un couple qui apprend, par hasard, qu’il est un professionnel de l’immobilier…
Après avoir acheté 2 terrains, sur chacun desquels il fait construire une maison, un couple les revend quelques mois plus tard, rachète immédiatement un 3ème terrain sur lequel il fait construire un immeuble et déclare le gain réalisé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values immobilières.
Sauf que le couple s’est trompé de catégorie d’imposition, estime l’administration fiscale, qui rappelle que cette dernière est réservée aux particuliers qui vendent des terrains à titre « occasionnel », dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Or, ici, l’opération d’achat-revente réalisée trahit clairement une intention spéculative du couple, qui doit alors être reconnu comme professionnel de l’immobilier… et qui doit être imposé comme tel…
Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal : l’intention spéculative étant ici clairement établie, le couple doit être imposé au titre des bénéfices commerciaux et soumis à la TVA, comme le serait un professionnel.
C’est l’histoire d’une société qui demande des comptes à l’administration fiscale…
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément d’impôt, auquel elle ajoute des pénalités. Cette société faisant partie d’un groupe qui a opté pour le régime de l’intégration fiscale, l’administration doit informer la société mère, seule redevable légale de l’impôt dans ce cadre, des conséquences du redressement subi par sa filiale.
Elle adresse donc à la société mère un courrier l’informant du montant des redressements et des pénalités. Sauf qu’elle ne détaille pas le calcul des pénalités réclamées, constate la société mère. Or, l’information qui doit lui être donnée en sa qualité de société mère doit obligatoirement comporter, notamment en ce qui concerne les pénalités, l’indication de leur montant et les modalités de calcul appliquées par l’administration. A défaut, ces pénalités doivent être annulées, selon la société mère…
Ce que confirme le juge, pour qui l’information donnée par l’administration est effectivement imprécise, donc insuffisante.
C’est l’histoire d’une SARL pour qui l’oubli est la meilleure des défenses…
Une SARL a fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui a notifié des rappels d’impôt sur les sociétés. Redressement que le dirigeant va contester, faute pour la SARL d’être « effectivement » soumise à l’IS…
Il rappelle qu’il était associé avec son frère dans cette SARL, mais, qu’au départ de ce dernier, il est devenu l’unique propriétaire des parts de cette SARL. Une « réunion des parts dans une seule main » qui a toute son importance, selon lui, puisque, dans ce cas, la société relève automatiquement de l’impôt sur le revenu, et n’est donc plus soumise à l’IS, sauf si la société a opté pour son assujettissement à l’IS, ce qu’elle a oublié de faire : le contrôle fiscal, et le redressement correspondant, intervenu bien après cet évènement ne peut donc avoir pour conséquence un rappel d’IS… auquel la société n’est, en réalité, pas assujettie…
Ce que ne peut que confirmer le juge ici, lequel constate que la société n’a effectivement pas exercé cette option…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend une « résidence principale » de 5 hectares…
Un propriétaire vend un terrain de 5 hectares sur lequel est implantée sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à bénéficier de l’exonération d’impôt pour le gain réalisé. Ce que lui refuse l’administration, pour qui le terrain vendu n’est pas sa « résidence principale », mais un simple terrain à bâtir…
Pour preuve, le terrain a été divisé en parcelles constructibles… « Après la vente », conteste le vendeur pour qui aucune construction ne pouvait être faite sur ce terrain lorsqu’il en était propriétaire. Le terrain vendu n’est donc pas un « terrain à bâtir », mais constitue une dépendance immédiate et nécessaire de sa résidence principale dont la vente, au même titre que celle de sa maison, doit bénéficier de l’exonération d’impôt.
Mais pas pour le juge : le propriétaire ne produisant aucun élément de nature à établir que ce terrain constituerait une dépendance immédiate et nécessaire de sa résidence principale, le redressement fiscal ne peut qu’être maintenu.
C’est l’histoire d’un artisan qui réalise des travaux de rénovation et (ou ?) d’extension…
Une entreprise du bâtiment est mandatée par des clients pour réaliser des travaux de rénovation et d’extension de leur habitation personnelle. Pour la partie rénovation, l’entreprise a facturé ses prestations en appliquant le taux réduit de TVA, la maison étant achevée depuis plus de 2 ans…
Factures que l’administration a étudiées avec attention pour en conclure que ces travaux devaient être facturés en appliquant le taux normal de TVA : aucune des factures ne permet de distinguer les travaux de rénovation des travaux d’extension de la maison, constate-t-elle. Elle remarque, au contraire, que, sur ces factures, ne sont mentionnées que la nature de la prestation et la pièce concernée sans préciser si les dépenses visées portent sur la transformation ou l’aménagement de la partie existante de l’habitation sans concourir à la construction nouvelle.
Ce que constate aussi le juge qui donne raison à l’administration : ces travaux doivent donc être facturés en appliquant le taux normal de TVA.
C’est l’histoire d’une société qui reçoit (et lit attentivement) un avis de mise en recouvrement d’impôt sur les sociétés…
A la suite d’un contrôle fiscal, une société reçoit un avis de mise en recouvrement mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Un avis que la société a relu attentivement, en s’attardant sur la qualité de l’agent qui a signé cet avis…
… pour se rendre compte qu’il ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière. Pour la société, aucun doute : l’avis de mise en recouvrement est irrégulier en raison de l’incompétence du signataire ! Sauf que l’administration fiscale produit l’arrêté actant la délégation de signature à l’agent qui a signé cet avis de mise en recouvrement… Un arrêté qui a toutefois été publié postérieurement à la date à laquelle l’avis est devenu exécutoire, fait remarquer la société…
Ce que constate aussi le juge : l’agent qui a signé l’avis de mise en recouvrement n’a pas bénéficié en temps utile d'une délégation de signature régulière ayant fait l'objet d'une publicité. Le rappel d’impôt sur les sociétés n’est donc pas dû…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui n’aurait peut-être pas dû vendre ses parts (pour un euro symbolique)…
En souscrivant au capital de sa société, un dirigeant a obtenu la réduction d’impôt pour souscription au capital des sociétés. Sauf qu’il a vendu ses titres sans respecter le délai de conservation de 5 ans, constate l’administration… qui lui retire alors le bénéfice de cet avantage fiscal !
« C’est normal », se défend le dirigeant : en réalité, la société est en mauvaise posture et, pour éviter les conséquences d’une liquidation judiciaire et préserver l’emploi des salariés, il a pris la décision de céder ses parts pour un euro symbolique à une autre société qui poursuivra l’activité. Sauf que seule une annulation des titres à la suite d’une liquidation judiciaire empêche une reprise de la réduction d’impôt, pas une vente des titres, rétorque l’administration fiscale…
Ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal : la vente pour un euro symbolique, quelle qu'ait été sa motivation, n'est pas assimilable à une annulation de titres à la suite d'une liquidation judiciaire.
