C’est l’histoire d’une société qui considère que son activité n’est pas « professionnelle »…
Plusieurs indépendants se regroupent et créent ensemble une société civile de moyens pour mutualiser des charges (mise à disposition des locaux d’exploitation, du matériel, du personnel, etc.). Cette société reçoit un avis de cotisation foncière des entreprises (CFE)…
… qu’elle refuse de payer, estimant ne pas être redevable de cette CFE : pour y être soumise, rappelle-t-elle, une société doit exercer une activité non salariée à titre habituel et professionnel. Ce qui n’est pas le cas ici… « Faux », conteste l’administration : la SCM est redevable de la CFE puisqu’elle met en œuvre des moyens matériels et intellectuels de manière régulière afin d'assurer la mise à disposition des locaux, de matériels, etc. nécessaires à l'activité professionnelle de ses membres, moyens qui sont pris en charge par eux à proportion de leur détention du capital…
Ce qui caractérise l’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle non salariée… effectivement soumise à la CFE, conclut le juge !
C’est l’histoire d’un concessionnaire qui met à la disposition de ses clients des véhicules… sans TVA…
Un concessionnaire automobile met à la disposition de ses clients des véhicules de courtoisie le temps de la réparation de leur propre voiture ou de la réception de leur future voiture. Véhicules de courtoisie qui intéressent l’administration fiscale…
… pour lesquels elle va refuser que le concessionnaire puisse récupérer la TVA qui a grevé leur prix d’achat : pour elle, il s’agit de voitures particulières pour lesquelles la TVA n’est pas déductible. Sauf exception, et notamment si elles sont mises en location, rappelle le concessionnaire, ce qui est le cas ici. Pour autant qu’elles soient exclusivement affectées à la location, lui rétorque l’administration, ce qui n’est manifestement pas le cas ici. « Et depuis quand ? », conteste encore le concessionnaire…
A raison, confirme le juge : nulle part il n’est requis que la voiture soit « exclusivement » affectée à la location pour que la TVA la concernant soit récupérable. Il suffit qu’elle soit mise en location, ce qui est le cas ici…
C’est l’histoire d’une dirigeante (du moins qui pense l’être) qui vend sa société et part en retraite…
La directrice générale d’une SAS vend ses titres, concomitamment à son départ en retraite. Pour le calcul de l’impôt dû sur cette vente, elle réclame le bénéfice de l’abattement applicable en cas de départ en retraite…
… que lui refuse l’administration fiscale, au motif que sa seule fonction de directrice générale d’une SAS ne lui ouvre aucun droit à ce titre : parmi les conditions requises, rappelle-t-elle, il faut que le cédant ait exercé, pendant les 5 années précédant la vente des titres, une fonction de direction. Et, s’agissant des SAS, si la fonction de directeur général figure parmi les fonctions de direction, ce n’est, selon elle, que si les statuts lui confèrent le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers. Or, ici, les statuts sont muets sur ce point, constate l’administration qui refuse donc le bénéfice de l’abattement à la directrice générale…
« A tort ! » conteste le juge : le bénéfice de l’abattement n’est pas subordonné au respect de cette condition !
C’est l’histoire d’un particulier qui associe (confond ?) « don » et « rémunération »…
Un particulier verse près de 7 500 € à une association, en rémunération de 362 heures de travail au titre de prestations d’accompagnement en fin de vie fournies au bénéfice de sa sœur. Pour lui (comme pour l’association), cela s’apparente à un don qui ouvre droit à une réduction d’impôt…
« Non ! », conteste l’administration qui refuse de lui accorder le bénéfice de cet avantage fiscal : toutes les sommes versées à une association ne sont pas nécessairement des « dons », rappelle-t-elle. Les sommes versées peuvent simplement correspondre à la rémunération d’une prestation de service, ne permettant pas de bénéficier de la réduction d’impôt. Comme c’est le cas ici selon l’administration…
Ce que confirme le juge : au vu des circonstances, les 7 500 € versés par le particulier ne constituent pas un don ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt, mais bien la rémunération des heures de travail effectuées, quand bien même l’association lui aurait expressément indiqué le contraire.
C’est l’histoire d’une société pour qui « rien ne vaut le papier ! »…
Une société, titulaire d’un crédit de TVA d’un montant conséquent, en demande le remboursement. Elle écrit alors en ce sens à l’administration fiscale, en annexant à son courrier une copie de la déclaration de TVA faisant état de ce crédit de TVA…
Demande de remboursement de crédit de TVA que rejette l’administration, estimant que le formalisme n’a pas été respecté ; elle rappelle que la déclaration de TVA, intégrant le formulaire de demande de remboursement de crédit de TVA, doit être réalisée par voie électronique. Or, faute de respecter ce formalisme, la demande de remboursement ne peut qu’être rejetée. Ce que conteste la société, qui a pourtant fourni une copie de sa déclaration de TVA…
... sans fournir l’accusé de réception justifiant le dépôt du formulaire de déclaration de TVA par voie électronique, constate le juge : parce que la société ne prouve pas qu’elle a respecté le formalisme requis par la Loi, l’administration est parfaitement fondée à rejeter sa demande de remboursement.
C’est l’histoire d’une société qui estime que la cotisation foncière des entreprises n’est pas son affaire…
Une société qui exploite un camping, sur lequel sont installés des mobil-homes qu’elle donne en location pour le compte de leurs propriétaires, se voit réclamer par l’administration un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE), à raison de ces mobil-homes…
Sauf que la CFE n’est due que pour les biens « contrôlés » par une société et « matériellement utilisés » dans le cadre de son exploitation, ce qui n’est pas le cas ici des mobil-homes, conteste la société. Sauf que la société se charge elle-même de trouver des locataires via son site Internet, fixe seule la grille tarifaire applicable, réalise les états des lieux d’entrée et de sortie, gère les consommations d’énergie, etc., rétorque l’administration…
Autant d’éléments qui suffisent à prouver que la société exerce bien un contrôle direct sur ces mobil-homes qu’elle utilise dans le cadre de son exploitation, et qui justifient donc le paiement d’un supplément de CFE confirme le juge… qui valide le redressement fiscal !
C’est l’histoire d’une société pour qui le secret professionnel de l’expert-comptable est absolu…
Une société, faisant l’objet d’un contrôle fiscal, reçoit la visite d’un vérificateur. A cette occasion, ce dernier repart avec une lettre échangée entre la société et son expert-comptable. Ce que la société conteste, l’administration fiscale n’ayant pas le droit, selon elle, de saisir ce courrier…
Pour elle, l’ensemble des correspondances échangées entre un expert-comptable et son client sont, en effet, intégralement couvertes par le secret professionnel : la saisie de la lettre en question est donc invalide. Ce que conteste à son tour l’administration fiscale : cette fameuse lettre est une « lettre de mission » qui ne fait que définir l’objet et l’étendue de la mission de l’expert-comptable…
Parce que ce courrier ne contient aucune information confidentielle à propos de la société, il n’est pas couvert par le secret professionnel de l’expert-comptable, selon l’administration qui estime donc pouvoir valablement s’en saisir. Ce que confirme le juge, qui valide alors la saisie effectuée.
C’est l’histoire d’un propriétaire pour qui le simple fait de ne pas être d’accord (avec l’administration fiscale) devrait suffire…
Un propriétaire vend un appartement et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à bénéficier d’une exonération d’impôt pour le gain réalisé. Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour qui cet appartement n’était pas sa résidence principale…
Pour preuve, elle indique que le bien était proposé à la location saisonnière sur un site Internet, qu’un acte de vente de fonds de commerce mentionnait, pour le propriétaire, une autre adresse que celle de l’appartement, et qu’il était imposé à la taxe d’habitation pour un autre logement. Autant d’éléments qui lui permettent donc de refuser le bénéfice de l’exonération d’impôt.
« Ça ne prouve rien ! » conteste le propriétaire, qui remet en cause la valeur probante des éléments produits par l’administration…mais sans fournir aucun élément précis, constate le juge. En conséquence, puisque rien n’indique que l’appartement vendu ait été occupé à titre de résidence principale par le propriétaire, l’exonération lui est refusée.
C’est l’histoire d’une société qui emmène ses clients voir un match de football…
Une société, qui exerce son activité dans un secteur soumis à forte concurrence, souhaite conforter ses relations d’affaires. Pour cela, elle loue une loge dans un stade de football et invite régulièrement ses clients et ses prospects à assister à des matchs…
Parce qu’elle réalise, selon elle, cette dépense dans l’intérêt de son exploitation, elle demande à déduire la TVA appliquée par le club de football sur le prix de la location de cette loge. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, estime que la société ne justifie pas que les personnes invitées par elle à assister aux matchs font bien partie de ses clients ou de ses prospects…
Sauf que les comptes clients de la société prouvent le contraire, constate le juge, qui annule le redressement fiscal. Parce que les personnes invitées à assister aux matchs sont effectivement des clients et prospects, la société, qui a loué cette loge dans le cadre de sa politique commerciale, est autorisée à déduire la TVA.
C’est l’histoire d’une SCI qui se lance dans la spéculation immobilière…
Une SCI, qui a pour objet l’achat de terrains et la vente d’immeubles, achète 6 terrains à bâtir, revend l’un d’entre eux le jour même et utilise le gain réalisé pour financer l’achat de cet ensemble immobilier. Un an plus tard, après avoir réalisé quelques travaux, elle vend les 5 terrains à bâtir restants…
Une opération qui trahit une intention spéculative pour l’administration fiscale, qui soumet alors la SCI à l’impôt sur les sociétés (au lieu de l’impôt sur le revenu) : pour elle, la SCI s’est non seulement livrée à une opération habituelle d’achat-revente de terrains à bâtir, mais elle s’est également servie du gain réalisé par elle lors de la revente du 1er terrain pour financer son opération immobilière.
Autant de circonstances qui suffisent à établir l’intention spéculative de la SCI lors de l’achat des terrains, et donc, à lui conférer la qualité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
