C’est l’histoire d’un couple qui s’estime libéré de ses obligations fiscales…
Ayant constaté qu’un couple n’a pas déclaré une vente de titres de société, l’administration fiscale lui adresse, un 9 juin, une mise en demeure de déposer sa déclaration de plus-value dans un délai de 30 jours, faute de quoi elle imposera d’office ses revenus. Le couple s’exécute… le 31 juillet…
« Trop tard » pour l’administration qui, considérant que le couple a bel et bien réalisé un gain lors de la vente de ces titres, met sa menace à exécution. « Non », indique le couple qui insiste : il n’a pas réalisé de gain lors de cette vente. Il n’était donc pas tenu de déposer de déclaration de plus-value.
« Peu importe », répond le juge : la circonstance qu’aucune plus-value n’ait été réalisée est sans incidence sur les obligations déclaratives de tout vendeur. D’autant plus qu’ici, force est de constater que le couple a effectivement réalisé un gain. Il aurait donc dû déposer sa déclaration dans les délais impartis, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, le redressement fiscal est confirmé.
C’est l’histoire d’une société qui propose des régimes riches en TVA…
Une société propose aux personnes qui souhaitent perdre du poids, via son site Internet, un régime adapté. Pour cela, elle établit un bilan initial sur la base d’un questionnaire en ligne renseigné par le client puis, grâce à une analyse informatisée de ces données, elle propose un régime personnalisé.
Et parce qu’elle exerce une activité de diététicien, elle demande à bénéficier de l’exonération de TVA réservée aux membres des professions médicales et paramédicales. « Sauf qu’elle n’exerce pas une activité de diététicien ! », constate l’administration fiscale : les prestations fournies par la société ne reposent pas sur un « face à face personnel » avec le client, ce qui est pourtant impératif pour prétendre à cette qualification professionnelle, estime-t-elle…
D’où son refus d’appliquer ici l’exonération de TVA, conclut l’administration fiscale, confirmé par le juge, les prestations proposées par la société n’étant pas assimilables à des prestations réalisées par un diététicien...
C’est l’histoire d’une SCI qui rappelle à l’administration fiscale qu’il faut tenir ses promesses…
Une SCI décide de vendre plusieurs terrains dont elle est propriétaire depuis près de 13 ans. Pour le calcul de l’impôt lié à cette vente, elle demande à bénéficier d’un abattement dont le montant augmente en fonction de la durée de détention de ces terrains.
Ce que lui refuse l’administration fiscale qui constate qu’en réalité, la SCI a acheté puis revendu les terrains en question le même jour : elle n’en est donc pas propriétaire depuis 13 ans. Pour preuves, elle fournit les actes authentiques d’achat de ces terrains datés du même jour que les actes de vente… Mais c’est sans compter les promesses de vente signées, elles, sans condition suspensive, 13 ans plus tôt, rétorque la SCI : selon elle, c’est bien à cette date qu’il faut se placer pour acter la propriété des terrains…
Ce que confirme le juge qui rappelle qu’une promesse de vente vaut vente, le transfert de propriété des terrains au profit de la SCI ayant bien eu lieu au jour de leur signature (faute de condition suspensive)…
C’est l’histoire d’un professionnel à qui l’administration fiscale rappelle que le temps, c’est de l’argent…
Un médecin exerce son activité dans une zone franche urbaine et, de ce fait, réclame le bénéfice de l’exonération applicable à son revenu professionnel soumis à l’impôt… qu’il n’a pas déclaré, constate l’administration fiscale qui lui refuse donc le bénéfice de cet avantage…
« Faux », rétorque le médecin qui concède avoir déclaré ses bénéfices professionnels avec retard… qui n’ont donc pas été déclarés dans les délais, maintient l’administration : parmi les nombreuses conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est impératif que la déclaration de résultats soit déposée dans les conditions et délais légaux. Alors qu’il aurait dû déposer sa déclaration avant le 5 mai, le médecin a déposé sa déclaration le 31 mars de l’année suivante, avec près de 11 mois de retard…
Ce qui suffit, selon l’administration, pour lui refuser l’exonération fiscale demandée qui ne peut s’appliquer aux bénéfices déclarés tardivement. Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un particulier handicapé qui se voit refuser un avantage fiscal réservé aux personnes handicapées…
Après avoir fait réaliser dans son habitation des travaux de pose d’un bac de douche de grande dimension et surélevé, spécialement adapté, un particulier, reconnu travailleur handicapé, demande à bénéficier du crédit d’impôt sur le revenu relatif aux dépenses d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées.
Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que, pour bénéficier de cet avantage fiscal, les dépenses d’installation ou de remplacement engagées doivent concerner des équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées. Or, ici, bien que la dimension de la douche réponde aux normes relatives à l’accessibilité des logements collectifs ou individuels aux personnes handicapées, et bien que la notice de cet équipement indique qu’il est anti-dérapant, ses caractéristiques propres ne révèlent pas qu’il est « spécialement conçu » pour les personnes handicapées.
L’administration lui refuse donc cet avantage fiscal. Un redressement confirmé par le juge…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend son château… et ses nombreuses dépendances, constate l’administration fiscale…
Un propriétaire vend un bien immobilier et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, entend bénéficier de l’exonération d’impôt applicable en pareille circonstance. Mais l’administration estime que cette exonération ne s’applique pas à la totalité du prix de vente…
Après examen plus attentif de cette vente, elle a constaté que le propriétaire vendait un château, des dépendances, un parc et une parcelle boisée de 81 hectares. Estimant que seules les constructions bâties et une partie du parc pouvaient être exonérées d’impôt, elle a fait estimer la valeur des parcelles non bâties pour calculer une plus-value, imposable selon elle. Ce que conteste le propriétaire, pour qui la résidence principale s’entend, ici, du bâti et du non bâti…
« A tort », selon le juge pour qui les parcelles non bâties, soumises à l’impôt par l’administration, ne constituent pas des dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale, condition impérative pour qu’elles soient exonérées d’impôt…
C’est l’histoire d’un gérant qui se retrouve imposé sur des revenus qu’il n’a pas perçus…
A l’occasion du contrôle d’une société, l’administration fiscale a constaté dans les comptes des revenus inscrits en charges à payer au bénéfice du gérant. Des sommes que ce dernier n’a pas déclarées à l’impôt sur le revenu, constate l’administration…
… qui rectifie donc son impôt sur le revenu à la hausse. « Et pourquoi ? », s’interroge le gérant qui rappelle que ces sommes n’ont pas été prélevées : pourquoi serait-il alors imposé sur des revenus qu’il n’a pas encaissés ? Parce que ces revenus sont certes non encaissés, mais malgré tout « disponibles », ils sont imposables pour l’administration, d’autant que rien ne prouve que la situation financière de la société empêchait leur versement…
Ce que confirme le juge : dans ces circonstances, parce que le gérant (associé à hauteur de 45 %) a participé de manière déterminante à la décision d’inscrire ces sommes en charges à payer, il doit être considéré comme ayant la libre disposition de ces revenus… imposables par voie de conséquence !
C’est l’histoire d’une entreprise à qui l’administration fiscale reproche une opposition à contrôle…
Soumis à un contrôle fiscal, et parce que sa comptabilité est informatisée, un restaurateur décide, parmi les choix qui lui sont offerts, de réaliser lui-même les traitements informatiques sur sa comptabilité sur instruction de l’administration. Mais, en cours de contrôle, il change d’avis…
Il fait un autre choix, celui qui consiste à mettre à la disposition du vérificateur son matériel pour que ce dernier réalise lui-même les opérations de contrôle. Sauf que le logiciel mis à sa disposition ne permet pas, compte tenu des délais excessifs que son utilisation implique, de réaliser dans des conditions normales les traitements informatiques nécessaires au contrôle, constate ce dernier. Il propose alors de choisir la 3ème option qui lui reste, celle qui permet à l’administration d’utiliser son propre logiciel. Mais le restaurateur va toutefois refuser…
Un refus synonyme d’opposition à contrôle fiscal, impliquant de lourdes pénalités, estime le vérificateur… A qui le juge donne ici raison !
C’est l’histoire d’une entreprise qui peut dire merci au facteur…
A l’issue d’un contrôle, une entreprise se voit notifier par l’administration des rappels de TVA. Comme elle en a l’obligation, l’administration doit, par la suite, notifier un « avis de mise en recouvrement » (AMR) par lettre recommandée avec accusé de réception...
… qu’elle ne recevra jamais, soutient l’entreprise. « Peu importe », rétorque l’administration, puisque l’entreprise a été avisée de la mise en instance du courrier recommandé, qui n’a effectivement pas été retiré : l’AMR est donc valable… et la TVA due ! « Non », rétorque à son tour l’entreprise : l’accusé de réception porte la seule mention « avisé », à l’exclusion de toute indication relative à une vaine présentation ; la notification de cet AMR est donc irrégulière…
« Exact ! », confirme le juge : lorsqu’une lettre recommandée de notification d’un AMR ne peut être remise au destinataire, le pli non distribué doit être renvoyé annoté de la date de sa 1ère présentation et du motif de sa non-délivrance. Ce qui manque ici…
C’est l’histoire d’un bailleur à qui l’administration fiscale explique que « remplacer » est (parfois ?) synonyme de « reconstruire »…
Un propriétaire loue un entrepôt dont la toiture doit être changée. Il fait exécuter ces travaux de remplacement de toiture, qu’il déduit de ses revenus fonciers imposables. Travaux de reconstruction plutôt, non déductibles, estime au contraire l’administration fiscale qui refuse alors la déduction de ces travaux…
Mais « remplacer » n’est pas « reconstruire », conteste le propriétaire. Tout dépend de ce qu’il faut entendre par « remplacer », répond l’administration fiscale, au regard de la nature exacte et de l’ampleur des travaux. Et, ici, constate-t-elle, il s’est agi de remplacer la toiture existante par une nouvelle toiture métallique supportée par des pylônes métalliques édifiés sur un support maçonné, ce qui a nécessité la démolition de la partie haute des murs existants et la réalisation d'un chaînage maçonné en vue de soutenir les nouveaux pylônes et la charpente. Il s’agit donc bien d’une « reconstruction », selon elle…
Ce qu’admet le juge… qui confirme le redressement fiscal !
