C’est l’histoire d’une société pour qui chaque mot a son importance…
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a ni déclaré, ni payé de taxe sur les salaires au titre d’une année. Une erreur qu’elle s’empresse de rectifier en lui réclamant le paiement des sommes qu’elle estime dues…
« Une erreur sans doute », répond la société, qui rappelle qu’au titre de l’année en question, elle a été assujettie à la TVA sur l’intégralité de son chiffre d’affaires (CA) : elle échappe donc de fait au paiement de la taxe sur les salaires. Sauf que pour échapper à la taxation, il faut non seulement avoir été soumis à la TVA sur 100 % de son CA pour l’année en cause, mais aussi sur 90 % au moins de son CA pour l’année N-1, rappelle l’administration : ce qui n’est pas le cas ici…
Une erreur, tranche le juge : les 2 conditions évoquées par l’administration sont alternatives, pas cumulatives ! La société, qui a bien été soumise à la TVA sur l’intégralité de son CA au titre de l’année contrôlée, n’a donc pas à payer de taxe sur les salaires.
C’est l’histoire d’une société qui pensait avoir vendu une voiture…
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement de la taxe sur les véhicules de société pour une voiture dont elle est propriétaire. « Une erreur sans doute », estime la société qui refuse de payer les sommes réclamées.
Elle rappelle, en effet, qu’elle a vendu ce véhicule quelques jours seulement après l’avoir acquis. Et pour appuyer ses dires, elle fournit la déclaration de cession établie avec l’acheteur, ainsi que la carte grise barrée. Sauf que ces 2 documents n’ont pas été remis aux autorités dans les 15 jours suivant la vente, constate l’administration, une formalité pourtant impérative pour prouver la réalité d’une vente de véhicule.
Et parce que le site du ministère de l’Intérieur HistoVec « Historique du véhicule » ne mentionne pas non plus l’existence de cette vente, le juge confirme que la société, qui est légalement restée propriétaire d’une voiture particulière immatriculée à son nom, doit payer la taxe sur les véhicules de société !
C’est l’histoire d’une société qui déménage sans laisser d’adresse…
Une société se voit notifier par courrier une proposition de rectification fiscale, mais à son ancien siège social. « Notification irrégulière », selon elle, puisqu’elle a entretemps transféré son siège social à une autre adresse. Encore aurait-il fallu qu’elle le lui dise, rétorque l’administration…
Ce qu’elle a fait, rappelle la société, puisqu’elle a justement fait publier ce transfert au registre du commerce et des sociétés (RCS)… « Et alors ? », rétorque l’administration qui ne s’estime pas concernée par ces formalités : son courrier a été envoyé à la dernière adresse que la société lui a communiquée, il est donc parfaitement valable …
« Exact », selon le juge qui donne raison à l’administration fiscale : pour être régulière, la proposition de rectification doit être envoyée à la dernière adresse communiquée par la société et connue de l’administration. Faute pour la société d’avoir directement informé l’administration de son changement d’adresse, le redressement est validé !
C’est l’histoire d’un cabaret qui propose des diners-spectacles… sans diners ?
Une société, qui exploite un cabaret, demande à bénéficier de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises réservée aux entreprises de spectacle vivant. A condition de ne pas consommer pendant les séances, rappelle l’administration…
Ce qui n’est pas le cas dans ce cabaret constate l’administration, qui lui refuse donc cette exonération. « Pourquoi ? », s’interroge la société : dans son cabaret, pendant les spectacles, le service des consommations est totalement interrompu pour ne pas gêner la visibilité de la scène et assurer la sécurité des serveurs. Et parce que dans son établissement, il n’est pas d’usage de consommer pendant les séances, l’exonération doit donc lui être accordée…
Sauf que le cabaret propose des diners-spectacles dans un lieu où la salle de restaurant est ouverte sur une scène pour (justement) permettre aux spectateurs de rester à table et de poursuivre leur repas pendant la représentation, constate le juge… qui refuse donc l’exonération d’impôt !
C’est l’histoire d’une société qui se montre peut-être un peu trop généreuse…
Une société loue un local commercial à l'une de ses filiales. Mais, constatant la présence de mérule, elle décide d’effectuer les travaux nécessaires et, pendant la durée du chantier, en contrepartie des nuisances générées, de ne pas augmenter le loyer, contrairement à ce qui est prévu dans le bail. Une situation qui durera 8 ans…
Sauf que les travaux entrepris pour éradiquer le champignon mérule n’ont duré qu’un an, constate l’administration fiscale : pour elle, la société a donc volontairement renoncé à une augmentation de loyer pendant 7 ans, pourtant prévue par le bail. Cette renonciation à recettes s’apparente à un acte anormal de gestion pour l’administration, qui décide donc de rehausser le montant du bénéfice imposable à due concurrence de l’augmentation de loyer non pratiquée…
Ce que confirme le juge : les travaux nécessaires n’ayant duré qu’un an, et non pas 8 ans, la société ne peut pas invoquer leurs nuisances pour justifier une absence de révision du loyer pendant 8 ans…
C’est l’histoire d’un propriétaire pour qui l’argent ne fait pas nécessairement le bonheur…
Un propriétaire achète un immeuble qu’il revend 18 mois plus tard, après y avoir effectué quelques travaux, ce qui lui permet de réaliser un gain égal à 4 fois son prix d’achat. Quelque temps plus tard, il réalise une nouvelle vente d’un bien acheté 6 ans plus tôt, qui lui permet, là encore, de faire une (très) belle affaire…
Des opérations qui trahissent une intention spéculative, pour l’administration, qui considère qu’ici, le propriétaire, qui n’exerce par ailleurs aucune autre activité professionnelle, a agi comme un véritable professionnel de l’immobilier… et qu’il doit donc être imposé comme tel ! D’autant qu’il a de lui-même déclaré à un huissier de justice qu’il exerçait une activité de « marchand de biens »…
Une position partagée par le juge, qui confirme le redressement fiscal : l’intention spéculative étant ici établie, le propriétaire, qui exerce effectivement une activité de marchand de biens, doit être imposé comme tel (au titre des bénéfices industriels et commerciaux).
C’est l’histoire d’un informaticien qui n’est pas très doué avec les chiffres…
Un entrepreneur exerce, à son domicile, une activité indépendante de développement de sites Web. Une activité qui retient l’attention de l’administration fiscale, laquelle constate à l’occasion d’un contrôle qu’il ne déclare pas les revenus générés par cette activité…
« Normal ! », rétorque l’informaticien : il rappelle qu’il travaille chez lui et que son domicile se situe dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) qui lui permet, sous réserve de respecter certaines conditions (ici remplies), de bénéficier d’une exonération d’impôt pour cette activité. Il n’a donc pas selon lui, à déclarer ses revenus professionnels… « Non ! », rétorque l’administration qui, prenant acte de cette activité qu’elle considère occulte, lui notifie donc un redressement fiscal…
« Logique », rétorque à son tour le juge, lequel rappelle que le dispositif d’exonération d’impôt ZRR visé ici ne s’applique pas aux personnes qui « omettent » de déclarer leurs revenus. Le redressement fiscal est donc confirmé…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait louer une résidence principale…
Souhaitant optimiser le montant de son impôt sur le revenu en bénéficiant d’un régime de défiscalisation immobilière, un particulier achète une maison qu’il place ensuite en location. Mais à l’issue d’un contrôle, l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu, constatant que le logement loué n’est pas la résidence principale du locataire…
Or, cet avantage fiscal ne profite qu’aux propriétaires qui prennent l’engagement de louer le logement nu pendant au moins 9 ans à usage d’habitation principale, rappelle l’administration. Une condition loin d’être remplie ici, comme en témoignent les déclarations de revenus du locataire, qui indiquent clairement que pendant près de 5 ans, il était domicilié, avec son épouse, à une autre adresse, et dans une commune où il possède sa propre maison, constate-t-elle…
Parce que le locataire n’occupe cette maison qu’à titre de résidence secondaire, le propriétaire ne peut pas bénéficier de sa réduction d’impôt... Ce que confirme le juge !
C’est l’histoire d’une société qui, pour le calcul de son impôt, pensait pouvoir déduire des intérêts d’emprunt…
Une entreprise obtient un prêt de la société qui la contrôle et déduit de son résultat imposable les intérêts d’emprunt calculés au taux de 5,5 %. Un taux trop élevé pour l’administration qui refuse alors la déduction fiscale de ces intérêts…
Elle considère que, pour que les intérêts soient déductibles, le taux ne doit pas être supérieur à 2,84 %, ce qui correspond au taux « fiscal » maximal ou au taux que la société emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’une banque. Ce que conteste l’entreprise : si le taux d’intérêt pratiqué ici est effectivement supérieur au taux admis au plan fiscal, il correspond toutefois au taux appliqué par principe à l’ensemble des sociétés du groupe.
Une affirmation qui ne convainc toutefois pas le juge : parce que la société n’apporte pas la preuve qu’elle aurait pu obtenir un taux de 5,5 % de la part d’une banque pour un prêt consenti dans des conditions analogues, la déduction des intérêts d’emprunt n’est admise que dans la limite d’un taux fixé à 2,84 %.
C’est l’histoire d’une associée qui fait une dépression nerveuse… après un contrôle fiscal…
Suite à une vente de titres, une associée subit un redressement fiscal conséquent, faute pour elle d’avoir fourni à l’administration certains justificatifs qui lui ont pourtant été demandés à plusieurs reprises. 3 ans plus tard, elle transmet enfin les documents requis… et obtient un dégrèvement d’un montant quasi équivalent à celui du redressement !
« La preuve que l’administration a exagéré en prononçant un tel redressement fiscal », s’indigne l’associée qui réclame alors une indemnisation. Elle rappelle qu’elle a dû, à l’époque, « brader » l’un de ses appartements pour payer ce redressement fiscal (finalement annulé !) et qu’elle a fini par faire une dépression à cause de toute cette affaire…
Sauf que le montant du redressement prononcé par l’administration, réalisé sur la base des éléments qu’elle avait en sa possession, n’avait rien d’exagéré, constate le juge, qui rejette la demande d’indemnisation de l’associée… qu’il estime en grande partie responsable de la situation !
