C’est l’histoire d’un dirigeant qui a relu attentivement son engagement de caution…
Un dirigeant, caution d’un emprunt souscrit par sa société mise en liquidation judiciaire, voit ses biens saisis par la banque qui veut obtenir paiement du solde du prêt. Saisie irrégulière, estime le dirigeant, car les biens appartiennent également à son épouse…
Or, pour saisir des biens communs à des époux, il est nécessaire que le conjoint du dirigeant ait donné valablement son accord à l’engagement de caution. Ce qui n’est pas le cas ici, selon le dirigeant, constatant que son épouse a apposé la mention « bon pour accord » sur les formulaires de cautionnement, sans dater son consentement. La date de l’accord de son épouse est donc incertaine, ce qui l’invalide. « Faux » répond la banque : l’épouse a donné son accord sur les formulaires de cautionnement remplis par son mari… le même jour. Or, ces formulaires sont, eux, dûment datés ! Ce qui rend la date du consentement de l’épouse certaine…
… à raison pour le juge ! La saisie des biens du couple par la banque est donc valable.
C’est l’histoire d’une société qui sollicite, en vain, l’intervention de son prestataire pour résoudre les dysfonctionnements de son site web…
Constatant de nombreux bugs dans le fonctionnement de son site web, une société sollicite l’intervention de son prestataire, en vain. Face à l’urgence de la situation, elle le met en demeure de résoudre ces bugs, sous un mois, sous peine de résiliation du contrat.
Sauf qu’un mois plus tard, les bugs ne sont toujours pas résolus : elle résilie donc le contrat aux torts du prestataire. Rupture injustifiée, pour ce dernier, qui rappelle qu’il a finalement résolu les bugs 2 mois plus tard : la société lui doit donc une indemnité de résiliation, en plus des échéances encore dues. Non, répond la société : non-respect de l’obligation de maintenance, bugs à répétition non résolus aux dates prévues (problèmes de mot de passe, de référencement, etc.)... Autant de manquements suffisamment graves qui affectent son activité commerciale !
Ce que confirme le juge qui valide la résiliation unilatérale du contrat par la société aux torts du prestataire, qui n’a donc pas droit à une quelconque indemnité…
C’est l’histoire d’un maçon, poursuivi pour malfaçons par un client, qui fait appel à son assureur…
Un maçon, poursuivi par un client pour des désordres apparus à la suite de travaux effectués chez lui, décide, après expertise, d’en appeler à son assureur chez qui il a souscrit une garantie décennale. Mais l’assureur refuse d’intervenir : pour faire jouer cette garantie, les travaux doivent avoir été « réceptionnés », ce qui n’est pas le cas ici…
Faux, répond le maçon pour qui les travaux ont fait l’objet d’une réception « tacite » : pour preuve, le client a payé une partie des factures et occupe le logement, donnant ainsi son accord tacite pour la bonne réalisation des travaux. Faux, rétorque l’assureur qui nie l’existence d’une réception « tacite » : il reste un solde de facture à payer et le client ne vit pas dans la maison où ont été effectués les travaux, mais dans une dépendance.
Ce qui convainc le juge de donner raison… à l’assureur ! Le comportement du client ne caractérise pas une réception tacite des travaux. Et faute de réception expresse, pas de garantie décennale possible.
C’est l’histoire d’une société à qui un agent commercial réclame une indemnité de fin de contrat…
Une société, qui a engagé un agent commercial, lui propose de signer un nouveau contrat, celui en cours prenant bientôt fin. L’agent commercial décide toutefois de refuser la proposition de la société. A l’expiration du contrat en cours, il réclame tout de même le versement de son indemnité de fin de contrat…
… à laquelle il n’a pas droit, estime la société : l’agent commercial ayant refusé de conclure un nouveau contrat, elle considère que c’est lui qui est l’origine de la fin de leurs relations. Elle n’a donc pas à verser l’indemnité réclamée. « Faux » répond l’agent commercial : leurs relations ont pris fin à l’expiration du contrat non reconduit, de sorte qu’il n’est pas à l’initiative de la rupture des relations...
… à raison selon le juge : l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat suite à l’expiration de celui précédemment signé n’a pas l’initiative de la fin des relations contractuelles. Il n’a donc pas à être privé de son indemnité de fin de contrat.
C’est l’histoire d’un club de football qui apprend à ses dépens que le transfert d’un joueur professionnel est avant tout une affaire de contrat…
Lors du transfert d’un joueur de football, 2 clubs conviennent d’un bonus pour le club vendeur en cas de qualification du club acquéreur pour la Ligue des Champions. A l’issue de la saison qui voit le club acquéreur qualifié pour la Ligue des Champions, le club vendeur réclame paiement du bonus convenu…
Ce que refuse le club acquéreur : qualifié seulement pour les barrages, il ne s’est pas qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Or, c’est à compter de cette phase de poules que débute vraiment, selon lui, la Ligue des Champions, et donc que le bonus est dû. « Faux » répond le club vendeur : pour lui, les barrages font partie de la Ligue des Champions. Le club acquéreur ayant été qualifié pour cette phase, le bonus est dû…
Exact, confirme le juge : le contrat étant imprécis sur ce qu’entendent les 2 clubs par « Ligue des Champions », il a considéré que celle-ci comprend la phase des barrages et la phase de poules. Le club acquéreur doit donc payer le bonus convenu.
C’est l’histoire d’une SCI qui rappelle à l’administration qu’elle aussi est tenue de respecter des délais…
Suite à un contrôle fiscal (sur place), l’administration rectifie le montant de la TVA collectée sur les loyers perçus par une SCI. Contestant ce redressement, la SCI envoie ses observations à l’administration, laquelle lui répond 65 jours plus tard. Trop tard pour la SCI…
Elle rappelle qu’en matière de vérification de comptabilité, l’administration dispose d’un délai de 60 jours pour répondre aux observations qui lui sont présentées. A défaut, elle est réputée avoir accepté implicitement les observations de la société. La SCI réclame donc l’abandon pur et simple du redressement fiscal…
…à tort selon le juge qui rappelle que l’administration est tenue de répondre dans les 60 jours seulement lorsque la société contrôlée (entre autres conditions) exerce une activité relevant des BIC ou des BNC, ce qui n’est pas le cas ici ! La SCI exerçant une activité relevant des revenus fonciers, elle ne peut pas se prévaloir du non-respect du délai de 60 jours : le redressement est donc confirmé !
C’est l’histoire d’un couple qui achète un hélicoptère dans le cadre d’une opération de défiscalisation en Outre-mer…
Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un couple achète, par l’intermédiaire d’une entreprise, un hélicoptère destiné à être loué en Guyane. Suite à un contrôle fiscal, l’administration leur refuse le bénéfice de la réduction d’impôt.
L’administration constate que la vente de l’hélicoptère n’a pas été reportée sur le registre français d’immatriculation, formalité pourtant obligatoire. Partant de là, la réduction d’impôt n’est pas applicable ! Ce que conteste le couple : quand bien même l’hélicoptère n’a pas été immatriculé, il est tout de même leur propriété.
Faux répond le juge : l’inscription au registre français d’immatriculation est nécessaire pour matérialiser la propriété d’un aéronef. Donc, à défaut d’inscription, l’entreprise ne peut pas être regardée comme propriétaire de l’hélicoptère et, par voie de conséquence, le couple n’est pas considéré comme investisseur. Le redressement fiscal est donc confirmé.
C’est l’histoire d’un architecte qui réclame le paiement d’une facture impayée…
Un architecte réclame le paiement d’une facture à un client. Parce que ce dernier refuse, il décide de saisir la justice. Trop tard, selon le client, le délai durant lequel l’architecte pouvait saisir la justice étant prescrit. Ce que conteste ce dernier, à la lecture de la facture…
L’architecte rappelle alors qu’étant un professionnel et son client un particulier, il avait 2 ans pour agir en justice. Or, la facture était exigible un 25 février. Ayant engagé une action en justice un 6 février, il estime donc avoir agi dans les temps. « Faux » rétorque le client. Si la facture était effectivement exigible un 25 février, elle a été établie un 12 janvier. Dès lors, l’action en justice engagée un 6 février est hors délai, selon lui…
… à raison selon le juge ! Pour déterminer le délai de 2 ans durant lequel l’action en paiement peut être engagée, il faut se référer à la date de la facture et non à sa date d’exigibilité. Par conséquent, l’action en paiement de l’architecte est rejetée.
C’est l’histoire d’un président d’association qui licencie un salarié…
Le salarié d’une association reçoit un courrier, signé du président, lui notifiant son licenciement. Cette signature n’échappe pas au salarié qui estime que, le président n’ayant pas le pouvoir de le licencier, son licenciement est irrégulier…
Il relève que les statuts de l’association ne confèrent au président de l’association ni la faculté de recruter, ni la faculté de licencier. Faux, estime l’association qui rappelle qu’en l’absence de disposition statutaire contraire, il entre dans les attributions du président d’une association de mettre en œuvre la procédure de licenciement.
Non, rétorque le juge : les statuts de l’association ne donnant au président aucune compétence en matière de gestion du personnel et conférant au bureau toutes les compétences qui ne sont pas réservées à l’assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l’association, seul le bureau est compétent pour prononcer un tel licenciement. Prononcé par le président, il est donc sans cause réelle et sérieuse.
C’est l’histoire d’un gérant qui regrette d’avoir démissionné…
Regrettant d’avoir démissionné, un gérant de SARL estime toutefois qu’il peut conserver son poste car l’AG au cours de laquelle il a fait connaître sa décision a été annulée pour irrégularité. Ce que contestent les associés de la SARL…
… à tort selon le gérant : parce que l’AG au cours de laquelle il a démissionné a été annulée, toutes les décisions prises à cette occasion le sont, explique-t-il, y compris sa démission. « Faux » répondent les associés : sauf clauses contraires des statuts rappellent-ils (ce qui est le cas de la SARL), une démission produit ses effets, sans rétractation possible, dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société. Ce qui est ici le cas…
… à raison pour le juge ! Le gérant ayant fait connaître sa démission à la société, celle-ci est irrévocable, même si elle a eu lieu lors d’une AG irrégulière. Le gérant aurait seulement pu contester la validité de sa démission en démontrant que sa volonté n’était pas libre et éclairée. Ce qu’il ne fait pas.
