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C’est l’histoire d’un actionnaire qui, après 10 ans de silence, réclame le versement de ses dividendes…

29 novembre 2017

Lors de l’assemblée générale (AG) d’une société, les actionnaires votent la distribution de dividendes. L’un des actionnaires ne perçoit toutefois pas ses dividendes qui sont inscrits sur son compte courant d’associé. 10 ans plus tard, l’actionnaire réclame le paiement de ses dividendes. Ce que refuse la société…

La société explique alors que la demande en paiement de l’actionnaire est trop tardive. Elle constate, en effet, que sa demande a été faite 10 ans après le vote de l’AG et l’inscription des dividendes sur son compte courant d’associé. Or, selon elle, il avait 5 ans pour réclamer le paiement de ses dividendes. Il a donc attendu 5 ans de trop et n’a plus droit au paiement de ses dividendes…

Ce que conteste l’actionnaire : pour lui, le délai de 5 ans court à compter de sa demande en paiement de ses dividendes et non à compter du vote de l’AG et de l’inscription des dividendes sur son compte courant d’associé. Il doit donc pouvoir récupérer ses dividendes. Ce que confirme le juge !


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2017, n° 15-21906
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C’est l’histoire d’une société qui reproche à d’ex-salariés de commercialiser des produits (trop ?) similaires aux siens…

15 novembre 2017

Une société constate qu’une entreprise concurrente, créée par d’anciens salariés, commercialise des produits similaires aux siens. Trop similaires ? C’est ce que pense la société, qui réclame alors des indemnités à l’entreprise concurrente pour actes de concurrence déloyale. Et pour quelle raison, contestent les ex-salariés ?

Ils expliquent la similarité des produits par l’utilisation des connaissances acquises chez leur précédent employeur, ce qui ne peut pas leur être reproché, estiment-ils. Certes, mais encore faut-il utiliser ces connaissances de manière loyale, rétorque la société qui explique qu’ils sont partis avec plus de 1 200 fichiers (dont certains confidentiels) et qu’ils utilisent des documents de prospection similaires aux siens.

Des arguments qui font mouche aux yeux du juge : les agissements de l’entreprise concurrente, qui ont généré une baisse importante du chiffre d’affaires, sont caractéristiques d’actes de concurrence déloyale. La société doit donc être indemnisée.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-24705
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C’est l’histoire d’un boulanger dans le pétrin parce que son bailleur refuse de réparer le plafond de sa boulangerie…

08 novembre 2017

Le plafond dans une boulangerie s’effondre. La cause de cet effondrement, selon un expert, est l’humidité dégagée par le four. Le bailleur considère alors que les travaux de réparation sont à la charge du boulanger qui loue le local…

Ce que conteste le boulanger pour qui, au contraire, c’est le bailleur qui a manqué à son obligation d’entretien. Il rappelle que le local est destiné à l’exploitation d’une boulangerie. Or, parce qu’il a exploité sa boulangerie dans des conditions normales, on ne peut pas lui reprocher l’humidité dégagée par son four. Pour lui, le problème, c’est le plafond lui-même, inadapté aux conditions d’exploitation de la boulangerie. Le boulanger considère donc que c’est le bailleur qui doit assumer les conséquences financières de l’effondrement du plafond. Ce que confirme l’expertise…

… et le juge ! Parce que le bailleur n’a pas délivré un local propre à l’usage de boulangerie, c’est à lui d’assumer les frais de réparation générés par l’effondrement du plafond.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 octobre 2017, n° 16-14134
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C’est l’histoire d’un couple qui réalise un investissement locatif défiscalisé à Carcassonne…

01 novembre 2017

Une société vend à des investisseurs des appartements, situés à Carcassonne, destinés à la location et pour lesquels il est possible de bénéficier d’un avantage fiscal. Mais un couple qui a acheté l’un des appartements, ne trouvant pas de locataire, se voit privé de l’avantage fiscal attaché à cet investissement.

Mécontent, le couple s’estime trompé par la société qui lui a vendu l’appartement en promettant un placement sans risque : plus précisément, il reproche à la société de lui avoir assuré, via une étude financière personnalisée, un placement sûr et rentable. Ce dont se défend la société pour qui, entre autres arguments, tout investissement immobilier locatif comporte nécessairement un risque, ce qui est connu de tous.

Or, elle connaissait l’état de saturation du marché locatif à Carcassonne et, malgré cela, a fait croire au couple à un investissement avantageux et sans risque. C’est ce que relève notamment le juge pour conclure que le couple a été trompé et annuler la vente !


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-23362
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C’est l’histoire d’un artisan qui facture plus de 6 900 € de travaux à un client qui refuse de payer…

25 octobre 2017

Un artisan intervient chez un particulier pour des travaux de rénovation. Sa prestation terminée, il envoie sa facture (plus de 6 900 €) à son client qui refuse de payer, estimant que la facture se rapporte à des prestations… inexistantes !

Sauf que l’artisan produit plusieurs témoignages d’autres professionnels intervenus sur le chantier, confirmant ainsi la réalité des travaux effectués, ainsi qu’une photo prouvant sa présence sur le chantier. Il fournit également un devis établi avant qu’il intervienne sur le chantier et remis au client. Pour lui, la preuve de la réalité des travaux est faite et son client doit le payer.

Sauf que le devis n’est pas signé par le client, constate le juge. Or, tout contrat conclu avec un particulier pour un montant d’au moins 1 500 € nécessite obligatoirement un écrit. Parce qu’aucun devis matérialisant un accord pour les travaux n’a été signé par le client, et bien que l’artisan produise des preuves en sa faveur, le juge donne raison… au client !


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Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 octobre 2017, n° 16-22507
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C’est l’histoire d’une société en formation qui a (pensait avoir ?) conclu un contrat de bail commercial…

18 octobre 2017

Une société en cours de formation a signé, par l’intermédiaire d’un associé, un contrat de bail commercial. Mais le bailleur, voulant visiblement revenir sur ce contrat, en demande l’annulation au motif qu’il est irrégulier : il constate que ce contrat de bail a été signé alors que la société n’était pas encore immatriculée…

Ce que contestent les associés qui rappellent qu’au cours d’une assemblée générale, ils ont pris la décision de valider expressément la conclusion de ce bail, comme la réglementation les y autorise : il est donc réputé avoir été conclu dès l’origine par la société. Mais le bailleur rappelle que le contrat ne précise pas qu’il a été conclu « pour le compte de la société en formation ». Il est donc nul, même si une décision de reprise du contrat a été prise par les associés…

Ce que confirme le juge : pour qu’il soit effectivement valable, le bail commercial doit mentionner « au nom et pour le compte de la société en cours de formation », ce qui n’est pas le cas ici.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-26491
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C’est l’histoire d’un professionnel qui vend des implants capillaires… qui ne s’implantent pas…

11 octobre 2017

Un professionnel réalise une pose d’implants capillaires qui échoue, ce qui accélère la perte de cheveux de son client. Mécontent, ce dernier réclame une indemnisation du préjudice subi, le professionnel ayant, selon lui, manqué à son « obligation de résultat ». Ce que nie ce dernier…

… à tort, estime le client : le site web, les plaquettes commerciales et le devis du professionnel présentent la pose d’implants capillaires de telle manière qu’ils font croire que cette pose est totalement sans risque. Or, en l’absence de risque et donc d’aléa, il existe, pour le client, une obligation de résultat à la charge du professionnel. L’échec de la pose d’implants capillaires justifie donc une indemnisation…

… à tort, pour le professionnel … et pour le juge ! Parce que le devis mentionne l’importance d’un entretien minutieux, postérieur à la pose des implants capillaires, il existe un aléa, incompatible avec une obligation de résultat. La demande d’indemnisation du client est donc rejetée.


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Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 14-18907
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C’est l’histoire de l’acquéreur d’un bar – restaurant qui voit le vendeur se réinstaller à côté de lui…

04 octobre 2017

Dans l’acte de vente d’un bar-brasserie, le vendeur s’est engagé à ne pas exploiter un fonds de commerce similaire, en tout ou partie, à celui vendu, dans un rayon de 5 km et pendant 5 ans. Suite à cette vente, il crée une activité de location de salle de réception, pour l’organisation de repas de famille ou de soirées privées.

Problème : cette salle est située au 1er étage de l’immeuble au rez-de-chaussée duquel est exploité le restaurant qu’il a vendu. L’acheteur réclame donc des dommages-intérêts et la fermeture de l’établissement du vendeur en réparation du préjudice qu’il estime subir (détournement de clientèle notamment).

Ce que lui refuse le juge ! Pour lui, l’obligation de non-concurrence est respectée : le vendeur se borne à louer une salle de réception, sans exercer lui-même l’activité de restaurateur (ses clients faisant leur affaire personnelle de la restauration) ; l’acheteur, quant à lui, ne démontre pas qu’il organise lui-même ce type de repas dans les mêmes conditions.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2011, n° 10-20664
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui reproche à ses voisins la dégradation de son appartement…

27 septembre 2017

La non-réalisation de travaux dans les parties communes occasionnant des dégâts dans son appartement, un copropriétaire réclame l’indemnisation de son préjudice à 2 autres copropriétaires. Ce que refusent ces derniers, l’exécution des travaux litigieux étant à la charge du syndicat des copropriétaires…

Sauf que l’inexécution de ces travaux est de leur faute, estime le 1er copropriétaire, rappelant qu’ils ont refusé de payer les charges de copropriété destinées à les financer. Par ce refus fautif, les 2 copropriétaires engagent leur responsabilité à son égard et doivent donc l’indemniser. Ce que refusent (encore) ces derniers : seul le syndicat des copropriétaires peut leur reprocher, selon eux, le défaut de paiement des charges de copropriété, puisque les travaux devaient avoir lieu dans les parties communes…

… à tort pour le juge qui donne raison au 1er copropriétaire : les 2 copropriétaires sont à l’origine du préjudice subi par le 1er copropriétaire et doivent donc l’indemniser.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-18777
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C’est l’histoire d’une société de travaux qu’un client refuse (obstinément) de payer…

20 septembre 2017

A l’occasion de la construction d’une maison, une société réalise des travaux de terrassement. Mais le propriétaire de la maison ne la paie pas. La société engage alors une action en justice et obtient le paiement dû… après 10 ans de procédure ! Elle réclame alors 1 500 € de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du paiement tardif. Que refuse (encore) de payer le propriétaire…

… à tort selon la société : parce que le propriétaire a refusé obstinément, pendant plus de 10 ans, de payer les travaux, elle a subi un préjudice financier qui doit, selon elle, être réparé. Non, estime le propriétaire : pour lui, le préjudice dont se prévaut la société est déjà réparé par les indemnités de retard qu’il a été condamné à verser.

Ce que valide le juge : un préjudice ne peut être indemnisé qu’une seule fois. Or, le préjudice résultant du retard de paiement est déjà réparé par les indemnités de retard que doit verser le propriétaire à la société. Sa demande d’indemnisation est donc rejetée.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-17789
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