C’est l’histoire d’un agent immobilier qui estime que « tout travail mérite salaire »…
Un agent immobilier est chargé par un dirigeant de vendre son local commercial ainsi que son fonds de commerce, les honoraires étant à la charge de l’acquéreur. Plusieurs mois plus tard, un acquéreur est trouvé et un acte de vente est rédigé. L’agent immobilier réclame alors les honoraires dus par l’acquéreur…
Mais en vain… L’acquéreur explique à l’agent immobilier que l’acte de vente ne contenant aucune mention relative à sa rémunération, il ne lui doit rien. « Faux » répond l’agent immobilier qui, d’une part, ressort le mandat de vente, parfaitement régulier sur ce point selon lui, ainsi que des mails échangés avec l’acquéreur et le vendeur prouvant que la vente a effectivement eu lieu par son intermédiaire. De quoi largement justifier et légitimer sa rémunération, estime-t-il…
Mais c’est toutefois insuffisant pour le juge : parce que l’acte authentique de vente ne contient aucune mention relative à la rémunération de l’agent immobilier, il n’a pas le droit aux honoraires prévus.
C’est l’histoire d’une société qui utilise maladroitement le mot « solde »…
La société « Palettes de Solderie » est contrôlée suite à la plainte d’une cliente qui a reçu des palettes en mauvais état. Au cours de ce contrôle, non seulement l’administration lui reproche un défaut de facturation conforme et des pratiques commerciales trompeuses, mais elle constate aussi l’utilisation d’un dérivé du mot « solde » dans le nom commercial et l'intitulé de son site internet.
Après avoir rappelé que les soldes sont des ventes annoncées comme tendant à une réduction de prix pour écouler rapidement un stock qui ont lieu à des périodes déterminées, l’administration reproche un usage abusif du mot « solde » : l'emploi du mot « solde » ou de ses dérivés est, rappelle-t-elle, interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes en tant que telle.
Ce qu’a pourtant fait ici la société en utilisant le terme « solderie », constate le juge qui la condamne au paiement d’une amende.
C’est l’histoire d’un acquéreur qui s’adresse à un courtier pour obtenir un prêt immobilier…
Malgré la signature d’un compromis de vente, un propriétaire ne parvient pas à vendre son appartement, faute pour l’acquéreur d’avoir obtenu un prêt. Mais estimant qu’il n’a pas tout fait pour obtenir son prêt, le vendeur lui réclame 10 000 € d’indemnité au titre de la « clause pénale »…
… à tort, pour l’acquéreur, qui estime n’avoir pas commis de faute justifiant une telle indemnité. Pour le prouver, il rappelle qu’il s’est adressé à un courtier, qui n’a malheureusement pas pu obtenir le financement espéré. Sauf que le compromis de vente prévoit que la demande de prêt doit être faite auprès d’un organisme financier, rappelle le vendeur : en s’adressant à un « courtier en financement », il ne s’est pas adressé à un « organisme financier ». L’acquéreur n’a donc pas respecté son obligation…
Et pourtant si, estime le juge : en s’adressant à un courtier, l’acquéreur satisfait à son obligation de de déposer une demande de prêt auprès d’un organisme financier. Il ne doit donc rien au vendeur !
C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne sait pas pour combien de temps il s’est engagé en qualité de caution…
Un dirigeant s’est porté caution des dettes de sa société, qui ne peut malheureusement pas les rembourser. Le créancier réclame donc les sommes encore dues au dirigeant. Mais avant de s’exécuter, ce dernier prend la peine de relire l’acte de cautionnement, et bien lui en a pris, du moins le pense-t-il…
Il constate que l’acte indique, quant à la durée, « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée » d’un commun accord : parce que le cautionnement n’a pas de durée précise, il est nul. Faux, répond le créancier : la réglementation n'impose aucune obligation quant à la manière dont la durée de l'engagement doit être déterminée et ne prohibe nullement le choix d'une durée alternative. Donc, pas de problème…
Sauf que la durée du cautionnement manque ici de précision pour le juge : la mention reprise dans l’acte ne permet pas au dirigeant de connaître, au moment où il signe l’acte, la date limite de son engagement. Il a donc bien fait de relire son engagement de caution, déclaré nul !
C’est l’histoire d’un client qui prétend que les conditions générales de vente de son fournisseur ne lui sont pas opposables…
Un client, constatant des malfaçons sur la marchandise livrée 1 mois plus tôt, réclame à son fournisseur le remboursement des sommes versées. Sauf que les CGV prévoient que les réclamations doivent être formulées dans un délai de 8 jours suivant la livraison, rappelle le fournisseur qui s’oppose donc au remboursement.
Encore faut-il en avoir eu connaissance, répond le client qui rappelle que c’est la 1ère fois qu’il travaille avec ce fournisseur (la connaissance des CGV ne peut donc pas résulter de factures antérieures) et que le bon de commande qu’il a signé est muet à propos de ces CGV. CGV qui lui sont donc inopposables estime le client… Sauf qu’une clause de la confirmation de commande signée par le client indique qu’il reconnaît avoir eu connaissance de ses CGV, conteste le fournisseur.
Or, pour le juge, malgré cette clause, rien ne permet de considérer, au vu des circonstances, que le client a bien eu connaissance des CGV. Le fournisseur doit donc indemniser son client.
C’est l’histoire d’un bailleur qui réclame en vain à son locataire le paiement des loyers commerciaux…
Après plusieurs impayés, un bailleur envoie à son locataire un commandement de payer les loyers dus, en recommandé avec AR, lui rappelant, décompte à l’appui, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bail sera résilié de plein droit. Mais le locataire ne paie toujours pas ce qu’il doit : le bailleur constate alors la résiliation du bail commercial…
… à tort, selon le locataire, pour qui le bailleur ne peut pas obtenir la résiliation du bail dans ces conditions. Sauf que le bail prévoit qu’il peut être résilié après un commandement de payer les sommes dues, demeuré infructueux, rappelle le bailleur. Et c’est bien ce qu’il a fait : il a envoyé un commandement de payer les loyers dus dans le délai légal.
« Insuffisant » pour le locataire : la Loi prévoit que la clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte délivré par un huissier... Ce que n’est pas une LRAR ! La résiliation du bail est donc irrégulière, comme le confirme le juge.
C’est l’histoire d’un garagiste qui entretient une voiture en posant un mauvais filtre à huile…
Un garagiste change le filtre d’une voiture ayant un problème de surconsommation d’huile. Mais son client revient le voir, peu de temps après, pour le même problème. Un nouveau filtre à huile est alors posé, mais le problème persiste et le moteur rend l’âme…
Une expertise démontre que le garagiste a utilisé un mauvais filtre à huile. Suffisant, selon le client, pour que le garagiste soit déclaré responsable de l’avarie du moteur. « Faux » répond ce dernier : l’expertise indique aussi que la pose du mauvais filtre n’explique pas la surconsommation d’huile et que la voiture était équipée avant sa 1ère intervention de ce modèle de filtre inadéquat. Mais surtout, l’expertise révèle que le client n’a pas fait vidanger le moteur durant plus de 40 000 km, alors qu’il doit être vidangé tous les 15 000 km. Un défaut d’entretien qui a causé l’avarie du moteur, selon le garagiste...
« Exact », pour le juge qui confirme que le garagiste n’est pas responsable de l’avarie du moteur, mal entretenu.
C’est l’histoire d’un bailleur qui se voit vertement reproché d’avoir jeté les plantes de sa locataire…
Un bailleur demande à sa locataire d’enlever les plantes vertes qu’elle a mises dans les coursives menant à son appartement. Après une deuxième, puis une troisième demande infructueuse, le bailleur décide de jeter lui-même les plantes. Ce que lui reproche la locataire qui se manifeste enfin…
… à tort, pour le bailleur : aux termes du bail, la locataire s’est engagée à ne rien déposer dans les coursives de l’immeuble. L’objectif de cette clause est ici sécuritaire, aucun objet ne devant gêner l’évacuation des habitants de l’immeuble en cas d’incendie. En outre, il rappelle qu’il a avisé à 3 reprises, en vain, la locataire pour qu’elle enlève ses plantes vertes. Mais pour celle-ci le bailleur a commis une faute en jetant ses plantes sans mise en demeure et sans autorisation judiciaire.
Ce que confirme le juge : n’ayant pas mis en demeure sa locataire et n’ayant pas d’autorisation judiciaire, le bailleur ne pouvait pas se faire justice lui-même et jeter les plantes vertes.
C’est l’histoire d’un bailleur qui récupère un appartement, loué durant 18 ans, et constate l’étendue des travaux d’entretien et de réparation à faire…
18 ans après avoir emménagé, un couple quitte l’appartement qu’il louait. Mais en voyant l’état particulièrement dégradé du logement, le bailleur lui réclame un dédommagement au titre des réparations locatives.
Il rappelle que le locataire est tenu d’entretenir le logement loué, entretien qui semble ne pas avoir été fait au vu de l’état de l’appartement : peintures dégradées, points de rouille, traces d'humidité, carreaux de carrelage fissurés, traces de colonne de termites, bois qui s'effritent, etc. Mais les locataires mettent, au contraire, en avant l’humidité ambiante de l’appartement pour laquelle, malgré leurs demandes, le bailleur n’a entrepris aucun travaux de rénovation. D’où son refus de payer un quelconque dédommagement…
Circonstances qui confirment, pour le juge qui donne raison aux locataires, que la dégradation de l’appartement relève d’une usure normale. D’autant qu’il n’est pas prouvé que cette dégradation est due à un manque d'entretien imputable aux locataires…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime qu’il ne peut pas se porter indéfiniment caution pour son entreprise…
Un dirigeant se porte caution du paiement de factures dues par sa société à l’un de ses fournisseurs. Mais les factures restent impayées et la société est placée en liquidation judiciaire. Le fournisseur réclame donc le paiement des factures au dirigeant, au nom de son engagement de caution.
Ce que refuse le dirigeant, estimant que son engagement est nul. Il rappelle alors que la Loi impose la reproduction d’une mention manuscrite comportant notamment les termes suivants : « pour la durée de… ». Or, le dirigeant constate que son engagement de caution est consenti « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues ». Par conséquent, son engagement de caution est à durée indéterminée. Ce qui est illicite, selon lui : il n’a donc pas à payer les factures impayées…
… à tort pour le juge : la Loi n’interdit aucunement les engagements de caution à durée indéterminée. L’engagement de caution du dirigeant est donc valable et ce dernier est tenu de payer les sommes dues au fournisseur.
