C’est l’histoire d’un syndic qui facture un seul copropriétaire… pour des travaux situés dans les parties communes…
Un copropriétaire règle la somme de 725 €, suite à un appel de fonds envoyé par le syndic, au titre de travaux de remplacement d’une canalisation située dans une partie commune. Mais, ne comprenant pas pourquoi il serait le seul à payer, le copropriétaire réclame par la suite le remboursement des 725 €…
… à tort, selon le syndic, pour qui la canalisation a été endommagée suite à des travaux de réparation d’une fuite d’eau réalisés par le copropriétaire chez lui. Mais, rétorque ce dernier, rien ne prouve que la simple réparation d’une fuite d’eau aurait nécessité le remplacement complet de la colonne d’eau de l’immeuble. Il réclame donc l’application de la règle qui veut que des travaux situés sur une partie commune doivent être payés par l’ensemble des copropriétaires, au prorata de leurs tantièmes.
Ce que confirme le juge : le syndic a eu tort d’imputer les travaux de réparation de la colonne d’eau au seul copropriétaire. Ce dernier a donc droit au remboursement des sommes versées.
C’est l’histoire d’un fabricant de piscines qui installe une piscine dont la structure en bois… pourrit…
Un pisciniste reçoit une commande d’un client pour l’un de ses modèles dont la structure est en bois. 2 ans plus tard, le client se plaint du pourrissement des bois de structure de la piscine et réclame un dédommagement…
Pour le pisciniste, l’indemnisation doit être en partie payée par l’entreprise qui lui a fourni les bois pourris, qui étaient garantis et pourtant certifiés imputrescibles. L’entreprise a donc commis des manquements qui justifient le partage de responsabilité… et des indemnités dues au client. « Argument en bois » conteste l’entreprise : elle constate que le pisciniste est livré en bois par 2 fournisseurs. Or, il n’a mis en œuvre aucune traçabilité, ni aucun numérotage des bois ayant servi au montage de la piscine litigieuse. Rien ne prouvant que le bois pourri ait été fourni par elle, elle n’a donc aucune indemnité à verser…
« Argument en béton », constate le juge qui met hors de cause l’entreprise. Le pisciniste se retrouve donc seul à devoir indemniser le client.
C’est l’histoire d’un restaurateur qui réalise des travaux recommandés par l’administration… un peu trop vite…
En urgence et avec l’accord du syndic, un restaurateur réalise des travaux, prescrits par les services d’hygiène de la Mairie intervenus à la demande d’un copropriétaire, sur la tuyauterie du toit de l’immeuble, situé en copropriété.
« Travaux illicites », estime toutefois ce copropriétaire : il rappelle que le toit est une partie commune de la copropriété ; les travaux doivent donc être autorisés par les copropriétaires réunis en assemblée générale. Faute d’accord préalable dûment obtenu, les travaux sont illicites. Mais pour le restaurateur, l’accord du syndic est suffisant, les travaux étant réalisés en urgence, sur demande des services d’hygiène de la Mairie, pour remédier à des nuisances dont se plaignait le copropriétaire…
Peu importe, rappelle le juge : des travaux effectués sur une partie commune doivent être autorisés par l’AG des copropriétaires, même s’ils sont exigés par des services administratifs. Le restaurateur doit donc remettre la tuyauterie dans son état d’origine…
C’est l’histoire d’une propriétaire… fâchée avec les règles d’urbanisme… ?
Une femme, titulaire d’un permis de lotir, obtient un permis d’aménager pour construire des murs de soutènement. Au cours des travaux, la Mairie constate, procès-verbal à l’appui, que les murs de soutènement ne respectent pas les dimensions imposées par les règles d’urbanisme. De quoi justifier le paiement d’une amende de 5 000 €, selon la Mairie…
… à tort, pour la propriétaire : suite à la rédaction du procès-verbal, elle a régularisé la plupart des manquements aux règles d’urbanisme. Il n’y a donc plus lieu, selon elle, de la condamner au paiement d’une amende. Ce que conteste la Mairie : la régularisation des infractions, après le procès-verbal, ne les fait pas pour autant disparaître, estime-t-elle. Le paiement d’une amende est donc ici justifié…
… à raison, pour le juge : la régularisation partielle ultérieure de certaines infractions aux règles d’urbanisme, même avant l’achèvement des travaux, ne fait pas disparaître le délit. La propriétaire doit donc payer l’amende de 5 000 €.
C’est l’histoire d’une société qui fait appel à un maçon… qui réalise des travaux de carrelage… et qui constate des malfaçons…
Une société confie à un maçon des travaux de réfection dans un local commercial. Mais une fois les travaux terminés, la société constate des malfaçons sur le carrelage et demande à l’assureur du maçon de venir en garantie…
Ce que refuse l’assureur : il rappelle que le maçon a souscrit une garantie couvrant une activité de travaux de « maçonnerie générale ». Or, l’activité de carreleur est distincte de celle de maçon, cette dernière n’impliquant pas nécessairement la pose de carrelage. Pour l’assureur, sa garantie n’est donc pas due. « Faux », conteste la société : pour elle, les travaux de « maçonnerie générale » sont les travaux de construction et d'habillage d'ouvrages, à base de ciment, incluant la pose de carrelage. Or, les désordres ici constatés affectent des carrelages réalisés avec du ciment. L’assureur doit donc venir en garantie.
Ce que confirme le juge : parce que l’activité de « maçonnerie générale » comprend la pose du carrelage, l’assureur doit venir en garantie.
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui met en location des studios via Internet…
Un copropriétaire met des studios meublés en location très courte durée (pour une ou plusieurs nuits) via Internet. Mais des copropriétaires lui demandent de cesser cette activité. Ce que refuse le copropriétaire…
… à tort, estiment les autres copropriétaires. Ils rappellent que la vie de la copropriété est régie par un règlement. Et ce règlement prévoit ici que l’immeuble a une vocation « résidentielle ». Or, le copropriétaire affecte ici ses studios à une activité « quasi-hôtelière » en proposant, en plus du logement, diverses prestations (service de blanchisserie, de nettoyage, etc.), activité prohibée par le règlement. « Faux » conteste le copropriétaire : pour lui, la location meublée de courte durée qu’il exploite n’en demeure pas moins à vocation résidentielle…
« Faux », répond le juge qui donne raison aux copropriétaires : les studios sont effectivement affectés à une activité « quasi-hôtelière », prohibée par le règlement. Le copropriétaire doit cesser cette activité locative.
C’est l’histoire d’un artisan à qui un client reproche de n’être jamais venu sur le chantier…
Un artisan fabrique des prédalles pour un constructeur qui ne paie pas la facture car il a entretemps été placé en liquidation judiciaire. L’artisan demande alors le paiement de sa facture au maître d’ouvrage, client du constructeur, en se prévalant de sa qualité de sous-traitant…
Sommes que le client refuse de payer : pour lui, un sous-traitant ne peut réclamer le paiement d’une facture impayée directement au maître d’ouvrage que s’il a été effectivement présent sur le chantier. Ce qui n’est pas le cas ici, le constructeur étant allé chercher lui-même les prédalles chez l’artisan. « Faux » conteste l’artisan : son absence sur le chantier n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la qualité de sous-traitant…
… à raison, pour le juge : la présence effective sur le chantier n’est pas une condition requise pour être sous-traitant. L’artisan qui a effectivement la qualité de sous-traitant peut donc légitimement réclamer le paiement de la facture impayée au maître d’ouvrage.
C’est l’histoire d’un notaire qui voit un courrier envoyé par LRAR revenir avec la mention « non réclamé »…
Un notaire notifie par LRAR un compromis de vente à un acquéreur pour purger le délai de rétractation de 10 jours dont profite ce dernier. Mais le courrier lui revient avec la mention « non réclamé » et l’acquéreur refuse, 2 mois plus tard, de signer l’acte de vente, faisant jouer son droit de rétractation dont il estime toujours bénéficier…
Mécontent, le vendeur réclame des indemnités au notaire : il lui reproche de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de purger le droit de rétractation ; il aurait dû tenter une notification par un autre moyen que le courrier. Non, rétorque le notaire : le droit de rétractation a été correctement purgé puisque c’est l’acquéreur lui-même qui, sachant qu’une LRAR l’attendait à La Poste, s’est abstenu d’aller la retirer.
« Exact », confirme le juge ! Parce que l’acquéreur a été régulièrement avisé du courrier reçu par LRAR et parce qu’il s’est abstenu de le retirer, le notaire n’a commis aucune faute et n’a pas à indemniser le vendeur.
C’est l’histoire d’un dirigeant verbalisé pour avoir téléphoné au volant de sa voiture… pourtant à l’arrêt…
Un dirigeant est verbalisé par des policiers pour usage du téléphone au volant de sa voiture. Pourtant, il s’est arrêté exprès sur la file de droite d’un rond-point, feux de détresse allumés, afin de ne pas gêner la circulation des autres véhicules et pouvoir répondre au téléphone en toute sécurité. De quoi justifier l’annulation de l’amende, pense-t-il…
… à tort, pour la police qui estime que le comportement du dirigeant est dangereux : elle constate, d’une part, que le véhicule se trouvait en stationnement sur une voie de circulation et, d’autre part, que le moteur était en marche. Parce qu’il avait le téléphone en main, parce que la voiture est ici considérée comme étant en circulation, la verbalisation pour usage du téléphone au volant est justifiée, pour la police…
« Exact », confirme le juge ! Malgré les précautions qui ont été prises, la voiture doit être considérée comme étant en circulation. L’amende pour téléphone au volant prononcée contre le dirigeant est donc justifiée.
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui demande à la copropriété de s’occuper de ses cyprès morts…
Un copropriétaire demande au syndicat des copropriétaires de payer les frais de remplacement d’une haie de cyprès morts située sur sa terrasse privative. Ce que refuse le syndicat, à la lecture du règlement de copropriété. « Lisez-mieux » répond le copropriétaire…
Le règlement indique que « l’entretien des arbres de haute futaie qui sont dans les jardins privatifs seront à la charge de la copropriété », précise-t-il. Or, la haie de cyprès morts constitue, selon lui, des arbres de haute futaie dont le remplacement est alors à la charge de la copropriété. « Faux » répond le syndicat qui rappelle l’existence d’une autre clause du règlement, selon laquelle « les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons et terrasses devront les maintenir en parfait état d’entretien ».
Et la clause applicable est celle citée par le syndicat, tranche le juge : les cyprès morts ne constituent pas des arbres de haute futaie et le copropriétaire doit les remplacer à ses frais !
