C’est l’histoire d’un propriétaire qui estime avoir son mot à dire sur un permis de construire accordé par la mairie…
Un propriétaire conteste la décision d’une mairie qui a accordé un permis à un futur voisin qui souhaite édifier sa future maison sur un terrain proche du sien. Mais la mairie lui dénie le droit de contester sa décision : il n’a pas « qualité pour agir »…
« Et pourquoi ? », conteste le propriétaire : voisin immédiat de la future maison qui n’est séparée de sa propriété que par un simple terrain vierge de toute construction, et gêné par ce projet, il est légitime qu’il puisse le contester. « Non », répond la Mairie : sa propriété est séparée de la parcelle de son futur voisin par un autre terrain qui ne lui appartient pas ; et, compte tenu de la configuration des lieux et de son éloignement, il ne devrait pas être gêné...
« Peu importe ! », rétorque le juge qui donne raison au propriétaire : c’est ici un voisin « immédiat » de la construction projetée. Dès lors, il a « qualité pour agir » et peut donc légitimement contester la décision de la mairie d’accorder le permis de construire.
C’est l’histoire d’un locataire professionnel qui se prévaut d’un état des lieux établi sans le bailleur…
Le locataire d’un local professionnel donne congé à son bailleur et quitte le local loué. Peu après, le bailleur lui réclame des indemnités, estimant que le local a été dégradé au cours du bail. Ce que conteste le locataire, état des lieux de sortie (EDL) à l’appui…
Sauf que l’EDL lui est inopposable, répond le bailleur, puisqu’il n’a pas été établi contradictoirement. Le jour de son établissement, il n’était, en effet, pas présent. Mais pour le locataire, l’EDL est opposable au bailleur : il rappelle que ce dernier avait été dûment avisé de la date de son établissement par LRAR et qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé. Par ailleurs, l’EDL, établi par un huissier de justice, mentionne que le local a été restitué en état d’usage. Les dégradations ne peuvent donc pas lui être imputées, estime le locataire.
Ce que confirme le juge qui donne raison au locataire, rappelant qu’un le locataire peut effectivement se prévaloir de l’EDL établi unilatéralement par huissier de justice.
C’est l’histoire d’un couple qui achète une maison dont l’installation électrique se révèle défectueuse…
Un couple découvre que l’installation électrique de la maison qu’il vient d’acheter est défectueuse. Pourtant, le vendeur s’est engagé à effectuer des travaux de mise en conformité avant la finalisation de la vente. Le couple lui réclame alors une indemnité de 150 €/jour de retard, comme l’acte de vente le prévoit…
… à tort, conteste le vendeur : l’indemnité n’est due, selon lui, qu’à défaut d’exécution des travaux de mise en conformité. Or, ces travaux ont bien été réalisés, comme il s’y était engagé ; l’indemnité forfaitaire n’est donc pas due, pour lui. Sauf que lesdits travaux se sont révélés défectueux, rétorque le couple : le vendeur n’a donc pas respecté son engagement et l’indemnité doit lui être versée.
« Non ! » répond le juge : l’indemnité est due en cas d’« inexécution » des travaux ; or, ils ont bien été réalisés, comme le confirme l’acte de vente. Mais cela n’empêche toutefois pas le couple d’obtenir des dommages-intérêts pour la mauvaise réalisation des travaux.
C’est l’histoire d’une société qui n’aurait pas dû aller voir une ostéopathe…
Une société fait signer un bon de commande à une ostéopathe pour la publication d’un encart publicitaire dans un répertoire local. Mais dès le lendemain, l’ostéopathe dénonce par courrier le contrat, courrier dont ne tient pas compte la société qui publie tout de même l’encart publicitaire et réclame ensuite le paiement de sa facture…
… à tort, pour l’ostéopathe qui rappelle qu’elle a dénoncé le contrat après s’être rendue compte qu’il était contraire à son code déontologique qui lui interdit de recourir directement ou indirectement à de la publicité. « Et alors ? », rétorque la société qui réclame son dû : elle estime que l’ostéopathe ne peut pas lui opposer des obligations déontologiques qu’elle devait connaître lorsqu’elle a passé, en toute connaissance de cause, commande de l’encart publicitaire.
« Non », lui répond le juge : parce que le contrat est contraire au code déontologique des ostéopathes, il est nul. La demande de paiement formulée par la société est donc rejetée.
C’est l’histoire d’un artisan qui semble avoir oublié de réparer une fuite…
Une SCI fait réaliser, par un artisan, des travaux d’étanchéité des murs intérieurs d’une maison en vue de la revendre. Quelques temps après la vente, l’acheteur constate d’importants problèmes d’humidité et fait appel à un expert qui confirme ses craintes. Il réclame donc une indemnisation pour le préjudice subi, à la SCI et à l’artisan...
Mais seul l’artisan conteste, estimant, d’une part, avoir correctement fait son travail et, d’autre part, que sa responsabilité ne peut pas être engagée par l’acheteur dès lors que ce n’est pas lui qui l’a mandaté pour faire les travaux. Sauf qu’il a réalisé les travaux sur un mur qu’il savait dégradé et qu’il aurait dû, au préalable, supprimer la source d’humidité : il savait donc son intervention inefficace, selon l’acquéreur (et son expert)...
Arguments efficaces pour le juge : les problèmes d’humidité, dus aux malfaçons dans la mise en œuvre des travaux réalisés par l’artisan, engagent sa responsabilité... et justifient une indemnisation !
C’est l’histoire d’une société qui rappelle à un agent commercial que, dans « période d’essai », il y a « essai »…
Un contrat est conclu par une entreprise avec un agent commercial, lequel prévoit une période d’essai d’une année. Mais n’ayant réalisé qu’une seule vente en 5 mois, l’entreprise met un terme au contrat. L’agent commercial réclame alors une indemnité de rupture... que l’entreprise refuse de payer…
« A tort ! », persiste pourtant l’agent commercial : il rappelle qu’une indemnité est due lors de la rupture d’un contrat d’agent commercial qui a été régulièrement conclu entre lui et l’entreprise qui lui a confié ses missions. « Non », persiste à son tour l’entreprise, qui reprend les termes mêmes du contrat, lequel contient une clause claire sur ce point qui précise qu’en effet, l’agent n’aura droit à aucune indemnité en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai.
« A tort ! », tranche à son tour le juge, pour qui cette clause n’est pas valable : il confirme ainsi que l’agent commercial a droit à des indemnités de rupture, même si le contrat est rompu pendant la période d’essai.
C’est l’histoire d’un artisan qui n’a pas fait signer (à regret ?) de devis à son client…
Un artisan se voit confier des travaux sur la base de devis signés par son client. Au cours du chantier, de nouveaux travaux doivent être réalisés, pour un montant d’environ 16 000 €. Mais aucun devis n’est signé par le client pour ces travaux supplémentaires...
... que le client refuse de payer, à la réception de la facture de l’artisan, faute de devis matérialisant son accord express pour ces travaux… Sauf que, si aucun devis n’a effectivement été signé, il n’en demeure pas moins que le client a clairement accepté ces travaux supplémentaires de manière expresse et sans équivoque : pour preuves, le client reconnaît lui-même, d’une part, la nécessité et la réalité des travaux supplémentaires effectués ; et, d’autre part, il ne faut pas oublier qu’il les a tout de même réceptionnés sans réserves.
Pour le juge, ces 2 arguments sont suffisants pour prouver que le client a effectivement donné son accord à la réalisation des travaux supplémentaires... qu’il doit donc payer à l’artisan !
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui fait réparer (aux frais de la copropriété ?) une marquise surplombant son balcon…
Un copropriétaire réclame le remboursement du coût des travaux de réparation d’une marquise surplombant son balcon au syndicat des copropriétaires. Ce que refuse le syndicat, à la lecture du règlement de copropriété…
Il relève tout d’abord que le règlement ne vise pas expressément les marquises. Ensuite, il constate que la marquise est affectée à l’usage exclusif du copropriétaire. Il ne peut donc s’agir que d’une partie privative dont l’entretien incombe au seul copropriétaire. « Lisez-mieux » rétorque alors le copropriétaire : pour lui, parce que la marquise est fixée à la façade de l’immeuble (une partie commune), elle doit elle-même être qualifiée de partie commune.
« Lisons bien », tranche le juge, qui rappelle qu’un élément qui n’est pas affecté à l’usage de l’ensemble ou de plusieurs copropriétaires et n’a d’utilité que pour un copropriétaire est, par principe, une partie privative. Ce qui est le cas de la marquise, constate le juge... qui rejette donc la demande de remboursement.
C’est l’histoire d’un franchisé qui crée une association de défense des intérêts des franchisés de son réseau…
Un entrepreneur, qui a créé une école informatique sous franchise, crée une association de défense des intérêts des franchisés du réseau. Un comportement déloyal et portant atteinte à son image, estime le franchiseur qui résilie le contrat de franchise et réclame une indemnité à l’entrepreneur…
… que ce dernier refuse de verser : pour lui, créer et animer une association de défense des intérêts des franchisés ne constitue ni une atteinte à l’image de marque du réseau, ni une faute grave affectant les intérêts du franchiseur. « Vous êtes fautif », persiste le franchiseur : non seulement cette association utilise les éléments distinctifs de l’enseigne, mais, en outre, l’objet même de l’association (défense des franchisés) manifeste une défiance à son égard…
Mais pour le juge, en créant et en participant à une association de défense des intérêts des franchisés, l’entrepreneur a simplement usé d’une liberté fondamentale. Il rejette donc la demande d’indemnités formulée par le franchiseur.
C’est l’histoire d’un bailleur dont le locataire est victime d’un dégât des eaux…
Un locataire, victime d’un dégât des eaux, fait appel à un plombier pour y mettre fin. Le plombier établit ensuite une facture que le locataire paye, mais il en réclame le remboursement à son bailleur. Facture que le bailleur refuse de payer...
… à tort, pour le locataire : le dégât des eaux provient d’une canalisation défectueuse, située dans les parties communes, dont l’étroitesse et l’engorgement ont provoqué une remontée des matières dans son appartement. Pour lui, le bailleur a donc manqué à son obligation de lui délivrer un logement décent. Sauf que la canalisation est située dans les parties communes, constate le bailleur qui considère que c’est donc à la copropriété de rembourser le locataire…
… à tort, pour le juge : parce que la canalisation litigieuse n’est pas conforme à la réglementation et a provoqué le dégât des eaux dans l’appartement loué, le bailleur a effectivement manqué à son obligation de délivrer un logement décent. Il doit donc rembourser la facture du plombier.
