Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ASSO

C’est l’histoire d’un couple qui découvre que la charpente de sa nouvelle maison est « toxique »…

12 juin 2019

Un couple découvre que le produit qui a servi à traiter la charpente de la maison qu’il vient d’acheter contient un goudron toxique et cancérigène, ce dont le vendeur ne l’avait pas mis au courant. Il réclame alors l’annulation de la vente pour « vice caché »…

Ce que refuse d’admettre le vendeur : s’il avait connaissance de la présence de goudron sur la charpente, il ne savait pas que le goudron utilisé était hautement toxique. Or, c’est une condition nécessaire, selon lui, pour que la garantie des vices cachés puisse être utilisée par les acheteurs pour demander l’annulation de la vente. Sauf que le vendeur connaissait nécessairement la nocivité du produit, au vu des milliers d’insectes morts dans et autour de la charpente et de l’odeur incommodante dégagée par le goudron, rétorque le couple...

Mais pour le juge, les arguments avancés par le couple ne suffisent pas à démontrer que le vendeur avait effectivement connaissance de la nocivité du produit. La vente est donc confirmée.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 mai 2019, n° 18-13703
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un gérant de bar, évincé de son local par son bailleur…

05 juin 2019

Le gérant d’un bar situé dans un centre commercial reçoit un congé de son bailleur avec refus de renouvellement du contrat de bail. Et le bailleur refuse de lui verser une indemnité d’éviction, en raison d’impayés de loyers…

Indemnité qu’il doit pourtant percevoir, estime le gérant : il rappelle que le bailleur est tenu de lui garantir une jouissance paisible des lieux loués, dont découle, selon lui, une obligation de commercialité de la galerie marchande. Or, le bailleur a fait construire de nouveaux locaux commerciaux à proximité du centre commercial, manquant ainsi à son obligation de garantie de commercialité. Sauf que le bail ne prévoit rien à ce sujet, rétorque le bailleur…

A raison, selon le juge : faute d’avoir été mentionnée dans le bail commercial, le bailleur n’est pas tenu par une obligation de commercialité de la galerie marchande. Dès lors, il n’a commis aucune une faute et peut légitimement refuser de verser une indemnité au gérant du bar évincé de son local commercial...


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 11 avril 2019, n° 18-12076
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un garagiste qui a effectué des travaux supplémentaires... sans l’accord de sa cliente…

29 mai 2019

Un garagiste fournit un devis à une cliente pour un changement de moteur et d’embrayage de sa voiture. Avec l’accord de la cliente, il effectue les travaux prévus, mais durant la réparation, il constate qu’il faut aussi changer la boîte de vitesse de la voiture… ce qu’il va faire…

… sans avoir établi un nouveau devis – qu’elle a pourtant vainement réclamé – et sans son consentement, rappelle la cliente : elle refuse alors de payer le garagiste pour le changement de la boîte de vitesse. Ce que conteste ce dernier : il est dans l’intérêt de sa cliente que la boîte de vitesse de sa voiture soit changée puisqu’il est dans son intérêt d’avoir une voiture en bon état de fonctionnement. Même s’il n’y a pas de devis, et même si elle n’a pas donné consentement pour ces travaux, la cliente doit le payer, considère le garagiste…

… à tort, pour le juge, qui confirme que, faute de devis préalable et à défaut de consentement, la cliente n’a rien à payer, même si le garagiste a agi dans son intérêt.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 avril 2019, n° 18-11905
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un bailleur dont le locataire considère qu’il lui a loué un logement indécent…

22 mai 2019

Parce que son locataire ne paye plus son loyer, un bailleur lui demande de quitter l’appartement loué. Mais le locataire refuse de partir et considère que le bailleur doit, au contraire, l’indemniser pour lui avoir loué un logement indécent…

Le locataire va alors énumérer les désordres qui rendent, selon lui, l’appartement indécent : dans la cuisine, le siphon de l’évier fuit, l’eau coule sur les canalisations, le parquet humide se décolle ; dans la salle d’eau, la cuvette des toilettes n’est pas fixée, l’eau du bac à douche coule chez la voisine. Des problèmes qui relèvent toutefois de l’obligation d’entretien... du locataire, selon le bailleur, qui rappelle, en outre, que l’état des lieux d’entrée fait état d’un appartement en état correct. Le logement n’est donc pas « indécent »…

« Exact », confirme le juge : faute de prouver que l’appartement est effectivement indécent et parce que les désordres allégués relèvent de travaux lui incombant, le locataire n’a droit à aucune indemnité.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 15-17260
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une vente immobilière qui tombe à l’eau à cause du voisin de palier…

15 mai 2019

Un acquéreur refuse d’acheter un appartement après avoir appris que le voisin de palier causait de nombreuses nuisances dans la copropriété alors qu’il avait pourtant spécifié lors de ses visites que le critère de tranquillité était primordial pour lui…

… à tort, selon le vendeur qui réclame le versement d’une indemnité, à titre de « clause pénale », puisque l’acquéreur connaissait la « problématique » du voisin de palier, mention en étant faite dans un PV d’AG qu’il lui a remis. « Non », répond l’acquéreur, car le PV en question lui a été remis suite à une question sur des travaux. Par ailleurs, le vendeur lui a assuré qu’il n’avait aucun problème de voisinage et s’est délibérément abstenu de l’éclairer sur le comportement de son voisin de palier, rappelle l’acquéreur pour qui le vendeur a manqué à son obligation d’information loyale…

« Exact », confirme le juge pour qui l’acquéreur peut légitimement refuser d’acheter l’appartement. D’où le rejet de la demande d’indemnité du vendeur...


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 18 avril 2019, n° 17-24330
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un promoteur qui fait face à un investisseur mécontent… et procédurier...

24 avril 2019

Un promoteur vend un logement dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) à un investisseur. Mais l’investissement ne se révélant pas aussi bénéfique que prévu, l’investisseur va chercher à obtenir l’annulation de la vente…

… et en cherchant, il va trouver un élément qui doit, selon lui, lui donner raison : l’investisseur constate que le contrat de réservation qu’il a signé comporte des irrégularités formelles, ce qui le rend nul. Or, d’après lui, la nullité du contrat de réservation rend également nul l’acte authentique de vente signé chez le notaire. « Non », répond le promoteur : selon lui, la signature de l’acte authentique de vente vaut renonciation de l’investisseur à se prévaloir des irrégularités constatées dans le contrat de réservation.

« Exact », confirme le juge qui rappelle que le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente. Par conséquent, la vente ne peut pas être annulée.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 mars 2019, n° 18-11707
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un copropriétaire qui conteste la décision de supprimer le poste de gardien…

17 avril 2019

Une assemblée générale se prononce sur la suppression du poste de gardien et, parce qu’elle est adoptée, en tire les conséquences et approuve aussi le recours à une société d’entretien, la pose de boîtes aux lettres et la vente de la loge du gardien.

Mais un copropriétaire, qui a voté contre la suppression du poste de gardien, conteste cette décision. « Impossible ! », selon le syndicat de copropriétaires qui rappelle qu’il a approuvé les décisions « connexes », visant le recours à une société d’entretien, la vente de la loge du gardien et la pose de boîtes aux lettres. Pour lui, toutes ces décisions forment un tout indivisible : le copropriétaire ne peut donc pas contester la suppression du poste de gardien parce qu’il a justement approuvé les décisions « connexes ».

« Et pourtant », rappelle le juge : dès lors qu’un copropriétaire a voté contre une décision, il est considéré comme « opposant » à cette décision, même s’il a voté en faveur de décisions connexes à la décision litigieuse.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 juin 2018, n° 17-16693
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un client qui commande un matelas en ligne, dort dessus, puis, mécontent, le renvoie...

10 avril 2019

Une société de vente en ligne livre un matelas à un particulier qui a passé une commande en ligne. Ce client enlève le film de protection du matelas et dort dessus puis, 14 jours après avoir passé la commande, décide de faire valoir son droit de rétractation…

Sauf qu’il ne peut plus se rétracter, estime la société de vente en ligne : elle rappelle que son client a retiré le film de protection et utilisé le matelas. Par conséquent, le matelas, déjà utilisé, est désormais impropre à la commercialisation, la société ne vendant que des biens neufs. Or, la Loi prévoit que le droit de rétractation ne peut plus être mis en œuvre pour des biens descellés par le client après la livraison et qui ne peuvent être revendus pour des raisons d'hygiène ou de santé.

Mais, pour le client, il suffit que le matelas soit nettoyé et/ou désinfecté pour qu’il puisse être à nouveau utilisable, et donc remis en vente. Dès lors, il peut valablement faire valoir son droit de rétraction… Ce que confirme le juge !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2019, n° C-681/17
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un copropriétaire qui transforme des combles en un appartement mal insonorisé…

03 avril 2019

Une SCI obtient l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de transformer des combles en un appartement. Mais une fois les travaux terminés, le voisin logeant en dessous de cet appartement lui réclame des indemnités et demande à ce que des travaux complémentaires soient réalisés, estimant que le nouvel appartement est mal insonorisé…

… à tort, selon la SCI pour qui aucun trouble acoustique ne peut lui être reproché : l’immeuble est ancien et aucune réglementation acoustique ne s’impose pas à elle. Ce que conteste le voisin qui rappelle que l’usage normal de sa cuisine et d’une chambre n’est plus possible, compte tenu des bruits provenant de l’appartement ; et lors de l’assemblée générale l’autorisant à transformer les combles, la SCI a justement pris l’engagement de garantir l’isolation du nouvel appartement…

« Exact », confirme le juge qui condamne la SCI à indemniser son voisin pour le trouble causé par l’insonorisation et à réaliser des travaux pour y mettre fin.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 18-12250
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un acquéreur qui découvre que sa maison est infestée de termites…

27 mars 2019
C’est l’histoire d’un acquéreur qui découvre que sa maison est infestée de termites…

Un acquéreur découvre que la maison qu’il vient d’acheter est infestée de termites. Pourtant, le diagnostic termites annexé à l’acte de vente indique le contraire. Il réclame alors des indemnités au diagnostiqueur…

… qui estime qu’il n’est pas le seul fautif ! Dans l’acte de vente, le vendeur déclare qu’il n’y a pas de termites dans la maison. Or, le diagnostiqueur relève que le vendeur a reçu la maison de son père et qu’elle constituait sa résidence principale. Pour lui, il a donc eu nécessairement connaissance de la présence des termites dans la maison. Ce que conteste le vendeur : non-professionnel de la construction, aucun élément ne démontre qu’il a eu connaissance de la présence des termites. Croyance qui a été, en outre, confortée par le diagnostic établi par le diagnostiqueur. Il peut donc se prévaloir de la clause de non-garantie prévue à l’acte de vente qui l’exonère de toute responsabilité.

« Exact », confirme le juge pour qui il n’y a qu’un seul fautif : le diagnostiqueur.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 mars 2019, n° 17-31080
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro