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C’est l’histoire d’une société qui accepte une offre d’achat de son bien immobilier… puis change (trop tard ?) d’avis…

18 septembre 2019

Une société met en vente un bien immobilier. Un acquéreur se montre intéressé et fait une offre que la société accepte. Les notaires prennent ensuite mutuellement contact pour procéder à la rédaction d’une promesse de vente, qui n’est toutefois pas signée, la société refusant finalement de vendre son bien immobilier…

Sauf que la société ne peut plus faire marche arrière, estime l’acquéreur : la société a accepté son offre et sa proposition de payer comptant ; de plus, les notaires ont commencé à travailler sur la rédaction d’une promesse de vente. Pour l’acquéreur, ces éléments démontrent qu’il y a eu un accord définitif interdisant à la société de se rétracter.

Mais la société rappelle qu’elle ne peut être engagée que si l’acceptation de l’offre d‘achat est signée par deux administrateurs. Or, un seul l’a signée. Et, de toutes les façons, puisqu’aucune promesse de vente n’a été signée, rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse se rétracter, estime la société… Ce que confirme le juge !


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C’est l’histoire d’un maître d’œuvre qui abandonne un chantier…

11 septembre 2019

Un particulier, dont la maison a brûlé, a 2 ans pour la reconstruire, à compter du sinistre, pour percevoir une indemnité de 60 000 € de son assureur. Pour cela, il engage un maître d’œuvre… qui abandonne le chantier en cours de travaux.

Pour le client, cet abandon de chantier n’est pas justifié puisqu’il fait suite à son refus de verser au maître d’œuvre un acompte pour les travaux de décoration intérieure. Or, au jour de cette demande, ces travaux étaient inenvisageables, la maison étant encore à ciel ouvert. Le motif d’abandon avancé par le maître d’œuvre est donc fallacieux. Et ne pouvant terminer les travaux dans le délai imparti, le particulier ne perçoit pas l’indemnité de son assureur : c’est donc au maître d’œuvre de lui verser une indemnité d’un même montant, estime le client.

« Exact » confirme le juge : coupable d’un abandon de chantier injustifié et responsable de la perte de l’indemnité de 60 000 €, le maître d’œuvre doit verser une indemnité équivalente à son client.


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C’est l’histoire de propriétaires qui font face à des squatters qui se prévalent du respect de leur domicile…

04 septembre 2019

Des frères et sœurs sont propriétaires d’un terrain vierge sur lequel des squatters se sont installés avec des caravanes. Parce qu’ils ne veulent pas quitter les lieux, les frères et sœurs réclament leur expulsion en justice. Une mesure disproportionnée, selon les squatters…

« Non », répondent les propriétaires pour qui cette mesure a pour objet de protéger leur droit de propriété. « Certes », répondent les squatters, mais eux aussi possèdent des droits destinés à les protéger, dont le droit au respect de leur domicile et de leur vie privée. Or, selon eux, en mettant en balance le droit de propriété des frères et sœurs et le droit au respect de leur domicile, prononcer une mesure d’expulsion apparaît disproportionnée.

Mais pas pour le juge qui rappelle que l’expulsion est la seule mesure assurant au propriétaire une protection de son droit de propriétés. Dès lors, il est possible de déroger au droit au respect du domicile en prononçant une mesure d’expulsion à l’encontre des squatters.


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C’est l’histoire d’un acquéreur qui découvre qu’une route départementale doit voir le jour à 300 mètres de sa maison…

28 août 2019

Après avoir acheté une maison située en campagne, un acquéreur découvre l’existence d’un projet de déviation susceptible de faire passer une route départementale à 300 mètres de sa propriété. Pour lui, le vendeur lui a sciemment caché cette information : il réclame donc l’annulation de la vente…

L’acquéreur rappelle que la maison lui a été présentée avec de sérieux atouts : « vue imprenable » sur la campagne, « tranquillité assurée », etc. Un mensonge du vendeur, selon l’acquéreur, puisqu’il connaissait le projet de déviation avant la mise en vente de la maison : pour preuve, peu après une manifestation locale contre le projet de déviation, le vendeur a stoppé du jour au lendemain un projet d’investissement sur le même secteur et, décidait dans le même temps de vendre la maison.

Ce qui confirme, pour le juge, qu’au vu de son comportement, le vendeur a effectivement commis une faute en choisissant de ne pas révéler le projet de déviation, ce qui justifie l’annulation de la vente.


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C’est l’histoire d’un bailleur qui réclame le remboursement de charges récupérables auprès de son locataire…

24 juillet 2019

Le propriétaire d’un appartement mis en location réclame, à sa locataire, le remboursement des charges de copropriété récupérables. Mais, à la lecture attentive du contrat de bail, la locataire estime qu’elle n’est pas tenue de payer ces charges récupérables …

Rien n’est prévu, dans le contrat de bail, sur la question des charges récupérables, constate-t-elle : parce que le bail d’habitation ne prévoit pas expressément qu’elle est tenue de rembourser les charges récupérables au bailleur, celui-ci ne peut pas lui en réclamer le remboursement. Ce que le bailleur conteste : les charges récupérables sont, selon lui, toujours dues par le locataire, même si le bail d’habitation ne les mentionne pas.

Ce que valide le juge : les charges récupérables sont effectivement dues, de droit, par le locataire, même si elles ne sont pas prévues par le bail d’habitation. Le bailleur est donc dans son droit lorsqu’il réclame le remboursement des charges récupérables à sa locataire... qui doit donc payer !


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C’est l’histoire d’un promoteur qui met à la charge de son client le coût de l’étude de sol…

17 juillet 2019

Un promoteur et une SCI signent un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI), comportant une clause qui met à la charge de la SCI le coût de l’étude de sol. Mais, à l’issue de travaux, le gérant de la SCI va finalement considérer qu’il n’avait pas à payer cette étude de sol, et en demande donc le remboursement au promoteur...

« Non », répond le promoteur : le contrat met expressément à la charge de la SCI le coût de l’étude de sol. Pour lui, le contenu du contrat doit être respecté il ne voit donc pas pour quelle raison il devrait rembourser la SCI. Mais, selon celle-ci, il est interdit de prévoir, dans le cadre d’un CCMI, que le « maître d’ouvrage » doive fournir une étude de sol. Or, il estime avoir ici la qualité de « maître d’ouvrage », qui n’a donc pas à payer cette étude de sol…

Ce que confirme le juge : parce que mettre à la charge du maître d’ouvrage le coût de l’étude de sol est effectivement interdit dans un CCMI, le promoteur doit rembourser la SCI à ce titre.


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C’est l’histoire d’une société qui apprend qu’elle a fait appel à un « agent commercial »…

10 juillet 2019

Une société décide de ne pas renouveler le contrat d’un prestataire qui commercialise ses produits. Prétendant être « agent commercial », ce dernier réclame le versement d’une indemnité de rupture. Qualité que conteste la société…

Mais, plusieurs éléments, selon le prestataire, prouvent qu’il est bien un « agent commercial » : tout d’abord, le contrat conclu avec la société le laisse libre d’organiser ses relations-clients, lui permet de déterminer les prix de vente des produits de la société et l’oblige à lui faire un compte-rendu régulier sur l’évolution du marché et le niveau des prix pratiqués ; ensuite, plusieurs clients attestent qu’il a agi auprès d’eux comme représentant de la société, dont l’un produit d’ailleurs un mail de la société dans lequel celle-ci parle de lui comme son « agent commercial ».

Autant d’arguments qui vont convaincre le juge à considérer que le prestataire est effectivement un agent commercial, même si le contrat ne le mentionne, ni le prévoit expressément.


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C’est l’histoire d’un diagnostiqueur qui établit un certificat « Loi Carrez » erroné…

03 juillet 2019

Un couple découvre que le certificat « Loi Carrez » de la maison (située en copropriété) qu’il a achetée comprend, par erreur, les combles aménagés et la salle à manger dans les parties privatives alors qu’il s’agit, selon le règlement de copropriété, de parties communes.

Le vendeur l’indemnise puis se retourne contre le diagnostiqueur… à tort, selon celui-ci : les combles et la salle à manger ont été annexés par le vendeur suite à des travaux de transformation de la maison, sans que le règlement de copropriété ne soit modifié. Par ailleurs, lorsqu’il a métré la maison, aucun élément ne lui a permis de penser que les combles aménagés et la salle à manger étaient des parties communes. « Faux », répond le vendeur : le règlement de copropriété fait apparaître clairement qu’il s’agit de parties communes.

Mais, pour le juge, un diagnostiqueur doit seulement prendre en compte le logement tel qu’il se présente matériellement. La responsabilité du diagnostiqueur n’est donc pas, ici, engagée.


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Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 juin 2019, n° 17-28407
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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui fait (trop ?) confiance à son client…

26 juin 2019

Un acquéreur achète, par l’intermédiaire d’un agent immobilier, un appartement dont l’immeuble a besoin d’un ravalement de façade. Le vendeur indique que les travaux ayant déjà été votés, ils seront à sa charge. Mais, en réalité, ces travaux n’ont pas encore été votés : ils sont donc à la charge de l’acquéreur…

... qui obtient alors des indemnités de l’agent immobilier pour manquement à son devoir de conseil... lequel se retourne à son tour contre le vendeur : s’il a indiqué que le ravalement est
« charge vendeur », c’est sur les dires de ce dernier. Il est donc justifié, selon lui, que le vendeur l’indemnise. Ce que conteste le vendeur pour qui il appartenait à l’agent immobilier de s’assurer de l’exactitude de ses déclarations, notamment en consultant les PV d'assemblées générales qu’il lui a remis.

« Non ! », répond le juge : parce que la mention relative aux travaux de ravalement de façade a été faite sur les déclarations mensongères du vendeur, il doit indemniser l’agent immobilier.


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Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 mai 2019, n° 18-14282
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C’est l’histoire d’un garagiste qui vend une voiture d’occasion…

19 juin 2019

Un garagiste vend une voiture d’occasion à une cliente, vente assortie d’une garantie de 6 mois. Mais, moins de 6 mois plus tard, la cliente se plaint de dysfonctionnements affectant la boîte de vitesse. Le garagiste examine alors la voiture et constate effectivement un défaut de conformité. Il propose alors à sa cliente de réparer le véhicule à ses frais.

Offre que la cliente rejette : elle réclame l’annulation de la vente et la restitution du prix. Cette fois-ci, c’est le garagiste qui refuse : il explique alors qu’en cas de défaut de conformité, il faut d’abord déterminer s’il est possible de réparer ou remplacer la voiture ; et c’est seulement si ces solutions sont impossibles à mettre en œuvre que l’annulation de la vente peut être sollicitée. Selon lui, la cliente ne peut pas se borner à refuser la réparation de la voiture et réclamer l’annulation de la vente et la restitution du prix.

« Exact », confirme le juge qui rejette la demande de résolution de la vente de la cliente.


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Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 10 avril 2019, n° 18-13747
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