C’est l’histoire d’un restaurateur qui « s’incruste » sur une place publique…
Un restaurateur installe une terrasse après avoir obtenu une autorisation d’occuper le domaine public par la commune. Une fois cette autorisation expirée, il ne libère pas les lieux et continue d’exploiter sa terrasse…
« Une exploitation interdite ! », estiment ses 2 concurrents, qui soulignent qu’il ne pouvait occuper ces lieux que pour une durée déterminée et qu’il devait obligatoirement quitter les lieux lorsque l’autorisation est arrivée à son terme. Puisqu’il ne l’a pas fait, il a commis un acte de concurrence déloyale qui mérite indemnisation selon eux. « Faux ! », rétorque le restaurateur qui précise que la commune ne l’ayant pas averti du non-renouvellement de l’autorisation, il ne pouvait donc pas savoir qu’il devait libérer les lieux…
« Faux ! », selon le juge : l’autorisation ne prévoyant aucune reconduction tacite, le restaurateur devait libérer les lieux sans que la commune n’ait besoin de l’avertir. Il doit donc indemniser ses concurrents victimes de concurrence déloyale.
C’est l’histoire d’une société qui découvre qu’il pleut dans ses locaux…
Le système d’extinction incendie d’une société se déclenche par erreur en raison d’une défaillance du système de télétransmission de l’alarme, provoquant l’écoulement des eaux d’extinction pendant plusieurs heures…
Une défaillance que la société reproche à l’installateur du système de télétransmission qui n’a pas bien fonctionné. Sauf que l’installation s’est parfaitement déroulée, rétorque l’installateur, les tests réalisés le jour de l’installation révélant le bon fonctionnement du système. Il n’est donc pas responsable, d’autant plus qu’il a été missionné pour installer ce matériel et non pour entretenir ou assurer la maintenance du système… qu’il n’a d’ailleurs plus touché depuis son installation…
Des arguments qui vont convaincre le juge : l’installateur a rempli la seule obligation qui lui incombait, à savoir mettre en service le système de télétransmission ; il n’est donc pas responsable de la défaillance survenue ultérieurement… et n’a donc pas à indemniser la société !
C’est l’histoire d’un agent commercial mécontent du retard de paiement de ses honoraires…
Un agent commercial reproche à la société immobilière qu’il représente de lui verser ses honoraires avec retard, et des erreurs de calcul dans le montant des honoraires versés (à son désavantage). De quoi justifier, selon lui, la rupture du contrat et le paiement d’une indemnité…
D’accord pour la rupture, mais pas pour l’indemnité, conteste la société : si elle reconnaît des retards de paiement occasionnels, il n’existe selon elle aucun motif empêchant l’agent commercial de poursuivre l'exécution du contrat. Puisqu’elle n’a commis aucune faute grave, l’agent commercial ne peut pas obtenir d’indemnité de rupture de contrat. Un raisonnement que conteste l’agent commercial : pour lui, le retard de paiement de certains honoraires (2 ans parfois !) justifie le paiement d’une indemnité…
Ce que confirme le juge : même en l’absence de faute grave de la société, le retard de paiement des honoraires justifie, à l’occasion de la rupture du contrat, le versement d’une indemnité à l’agent commercial.
C’est l’histoire d’un garagiste, victime d’un accident avec un véhicule en réparation…
Un garagiste, à la recherche d'une fuite d’huile sur un tracteur, demande au propriétaire du véhicule d’actionner le démarreur. Le tracteur se met alors en mouvement et roule sur le garagiste, le blessant gravement. Il réclame une indemnisation…
… refusée par son client : ayant confié le tracteur au garagiste, il n’en était plus le gardien lors de l’accident. Et s’il a démarré le tracteur, c’est uniquement sur ordre du garagiste. Il est donc totalement innocent. « Totalement coupable », conteste au contraire le garagiste : d’une part, le client a laissé une vitesse enclenchée sur le tracteur et, d’autre part, il ne l’a pas informé que le système de sécurité qui se met en route en cas de démarrage avec une vitesse enclenchée était défaillant. D’où une faute indemnisable…
Ce que confirme le juge : au vu des circonstances de l’accident, le propriétaire du tracteur, fautif ici, en était toujours le « gardien », même si le véhicule était chez le garagiste. Il doit donc l’indemniser !
C’est l’histoire d’une société qui « savonne » les lignes géographiques…
Une société dépose auprès des services de l’INPI une demande d’homologation de son cahier des charges, en vue d’obtenir une indication géographique protégée (IGP) pour l’un de ses produits. En l’occurrence, un (célèbre) savon…
Une demande refusée par l’INPI qui estime que ce cahier des charges est incomplet. Elle rappelle que l’IGP permet d’identifier un produit dont la qualité et la réputation sont liées à une zone ou un lieu déterminé. Or, ici, la dénomination du produit fait référence au nom d’une ville alors que la zone géographique, définie dans le cahier des charges, désigne l’ensemble du territoire national. « Peu importe ! », rétorque la société : rien ne l’oblige à faire correspondre la zone géographique figurant dans le cahier des charges avec la dénomination de son produit…
« Non », rétorque le juge : en visant l’ensemble du territoire national alors que la dénomination du produit associe ce dernier à une ville de France, le cahier des charges est effectivement incomplet.
C’est l’histoire d’un architecte qui a (trop ?) musclé son contrat…
Alors que les travaux viennent de s’achever, un litige survient entre l’architecte et son client à propos de problèmes d’humidité dans la maison tout juste rénovée. Pour faire valoir ses droits, le client en appelle au juge…
« Impossible ! », ou du moins pas tout de suite, conteste l’architecte qui relit le contrat conclu ensemble : une clause impose le recours à une commission de conciliation avant toute procédure judiciaire. Conciliation à laquelle doit donc se plier le client avant tout recours au juge… Conciliation qui ne peut pas lui être imposée, conteste le client, rappelant sa qualité de « consommateur » et son statut particulièrement protecteur : notamment, lors d’un différend avec un professionnel, aucune clause ne peut contraindre un client non professionnel à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges avant toute procédure judiciaire. Une subtilité dont le client entend ici bénéficier…
« A raison », confirme le juge… que le client peut donc saisir sans attendre !
C’est l’histoire d’un dirigeant qui joue sur les mots…
Le directeur général d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué de ses fonctions, sans motif. Estimant que cette révocation est injustifiée et qu’elle est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires pour lui, il relit les statuts… et réclame du coup une indemnisation…
Qui n’est pas due, selon les associés qui ont aussi relu les statuts, lesquels prévoient que le dirigeant puisse être révoqué à tout moment sur décision des associés. Mais ils ne prévoient pas qu’il puisse être révoqué sans motif, conteste le directeur général : il faut donc un motif pour que sa révocation soit conforme aux statuts, et donc valable. Mais les statuts ne prévoient pas non plus l’obligation d’un motif pour le révoquer, contestent les associés…
… qui ont ici raison, estime le juge à la lecture des statuts : c’est justement parce que ces statuts ne conditionnent pas la révocation du directeur général à l'existence de justes motifs qu’elle est ici parfaitement valable… même sans motif…
C’est l’histoire d’une entreprise qui (n’)aime (pas) la chasse au trésor…
Au cours d’une enquête menée dans les locaux d’une entreprise, l’autorité de la concurrence s’aperçoit que des éléments importants pour l’investigation sont manquants (mails supprimés, documents non communiqués, etc.). Une obstruction à son enquête qui mérite, selon elle, une amende…
« Faux ! », rétorque la société qui précise que ce sont des salariés qui sont à l’origine de la suppression des mails et de la rétention de documents. Ces derniers ayant agi en contradiction avec les instructions des dirigeants, l’entreprise n’est donc pas responsable. « Faux ! », répond l’autorité de la concurrence : ces actions ont été menées par des salariés autorisés à agir pour le compte de l’entreprise. Ce qui suffit, selon elle à retenir sa responsabilité…
« Exact ! », confirme le juge : les infractions commises par des salariés autorisés à agir pour le compte d’une entreprise engagent la responsabilité de celle-ci, peu importe que les dirigeants ou les associés en aient eu connaissance ou non.
C’est l’histoire d’un franchiseur qui ne cède pas son territoire…
Un franchiseur s’aperçoit qu’un ex-franchisé continue d’exercer une activité concurrente à la sienne. Lié par une clause de non-concurrence qui le lui interdit, cet ex-franchisé lui cause un préjudice commercial, indemnisable selon le franchiseur…
« Une clause impossible à respecter ! », rétorque l’ex-franchisé : le périmètre géographique qu’elle définit, à savoir plusieurs départements, est bien trop étendu et concerne une population trop importante. Il ne peut donc pas exercer son activité librement… « Clause valable ! », conteste le franchiseur : elle est bien limitée dans le temps et dans l’espace et la zone choisie se justifie bien par la nécessité de protéger l’activité de son entreprise…
Sauf que, si la clause est effectivement limitée dans le temps et dans l’espace, la zone géographique retenue est néanmoins disproportionnée par rapport aux intérêts du franchiseur. Elle ne garantit pas une liberté d’exercice suffisante à l’ex-franchisé… qui a donc raison selon le juge…
C’est l’histoire d’un architecte qui voit rouge…
Une fois leur immeuble construit, des copropriétaires s’aperçoivent de l’apparition de salissures et d’algues rouges sur la façade. Estimant que l’architecte aurait pu l’éviter grâce à des travaux supplémentaires (ici la pose de matériaux spéciaux adaptés), ils réclament une indemnisation…
« A quel titre ? », s’étonne l’architecte qui estime avoir ici appliqué la réglementation et respecté les règles de l’art qui ne l’obligent pas à réaliser ces travaux supplémentaires… « Faux ! », rétorquent les copropriétaires qui estiment à leur tour que l’architecte doit informer ses clients sur les conséquences de leurs choix. Puisqu’il savait que ne pas réaliser ces travaux risquait de faire apparaître de telles salissures, il aurait dû les prévenir…
Ce que confirme le juge : l’architecte est tenu à une obligation de conseil envers ses clients et aurait donc dû attirer leur attention sur le risque d’apparition des algues rouges pour les éviter. Puisqu’il ne l’a pas fait, il doit les indemniser…
