C’est l’histoire d’un agent immobilier qui aime les petits caractères…
Un agent immobilier est mandaté par un couple pour la vente de sa maison. « Mission réussie », pour l’agent immobilier qui a trouvé un acquéreur et obtenu la signature d’un compromis de vente. Mais le couple renonce et ne désire plus vendre sa maison…
Une volte-face qui doit être indemnisée, selon l’agent immobilier qui rappelle que le mandat signé par le couple prévoit une indemnité en cas de refus injustifié de finaliser la vente. « Non », conteste le couple : la clause invoquée par l’agent immobilier est rédigée en tout petits caractères et noyée dans le texte des conditions générales. Parce qu’elle n’est pas suffisamment apparente, elle n’est pas valable, selon le couple. « Faux », répond l’agent immobilier qui précise qu’elle est justement rédigée en caractères gras pour qu’elle soit bien visible…
Certes, reconnaît le juge, mais c’est insuffisant : parce que cette clause est ici rédigée en trop petits caractères, elle ne peut pas être utilisée pour obtenir une indemnisation.
C’est l’histoire d’un investisseur qui s'estime mal conseillé...
Un couple décide d’investir dans l’immobilier locatif défiscalisé. Mais, l’investissement ne se révèle pas aussi bénéfique que prévu, le couple rencontrant des difficultés pour récupérer le loyer auprès du locataire. Ce qu’il reproche à son conseiller financier…
« Ce n’est pas ma faute », conteste celui-ci, rappelant que tout placement financier comporte une part d'aléa. D’autant qu’ici, le problème de rentabilité est dû aux difficultés financières du locataire… Contre lesquelles il l’avait pourtant sécurisé, rappelle le couple : le conseiller lui a présenté l’investissement comme dénué de tout risque, avec une sécurité de loyers garantis pendant 9 ans. Et c’est justement cette garantie qui l’a convaincu d’investir, sans jamais avoir été informé qu’en réalité, il peut toujours y avoir un risque de non-perception des loyers. D’où la responsabilité du conseiller financier, selon le couple…
… qui est ici avérée, estime le juge, et qui justifie donc une indemnisation pour le couple !
C’est l’histoire d’un photographe réfractaire au changement…
Un photographe travaille pour une société de vente par correspondance depuis 25 ans qui, en raison d’une forte baisse d’activité, décide de mettre fin à cette collaboration. Une rupture brutale, selon le photographe, et donc indemnisable…
« Non », refuse la société : elle lui a envoyé 2 courriers pour le prévenir que le nombre de commandes de photos destinées aux catalogues papier allait diminuer car cette méthode de vente est, selon elle, devenue obsolète. De plus, elle lui a proposé d’effectuer des prestations adaptées à la vente par internet pour lesquelles il a refusé d’aligner ses tarifs sur ceux du marché. Enfin, aucune clause du contrat ne l’oblige à commander un minima de photos au photographe. La rupture du contrat n’est donc pas « brutale »…
Ce que confirme le juge, au vu du déroulé de la rupture des relations commerciales : c’est bien le photographe qui a refusé de s’adapter aux nouvelles pratiques commerciales, obligeant la société à rompre leurs relations… sans indemnité !
C’est l’histoire d’un locataire d’un centre commercial « haut de gamme » … pas si luxueux que ça ?
Un commerçant décide d’exercer son activité dans un nouveau centre commercial « haut de gamme ». Quelques années plus tard, le commerçant n’a pas réussi à développer son activité comme il l’espérait, à cause, selon lui, de ses voisins…
Il constate, en effet, que le bailleur a loué les autres emplacements commerciaux à des entreprises proposant des produits « discount » alors qu’il s’était engagé à lui louer un local bénéficiant d’un environnement « haut de gamme ». En ne le faisant pas, il a donc manqué à ses obligations contractuelles… et doit l’indemniser, estime le locataire ! « Faux », conteste le bailleur, qui explique avoir réorienté le positionnement du centre commercial vers des commerces plus accessibles en raison de la cible de clients du centre…
« Chose promise, chose due », rappelle toutefois le juge : le caractère « haut de gamme » du centre commercial étant contractuellement prévu, le bailleur, en ne l’assurant pas à son locataire, a commis une faute… indemnisable !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui veut voir la vie en rose… et non en parpaings…
Un propriétaire constate que l’agrandissement de la maison de son voisin a fait disparaître la vue dégagée sur les collines dont il bénéficiait jusque-là. A la place, il a désormais vue sur un mur de parpaings, sa piscine est dans l’ombre et sa maison dans le noir en hiver…
Autant d’éléments qui caractérisent, selon lui, un trouble du voisinage : il réclame, à titre d’indemnisation, la démolition de cette extension. « Une demande totalement disproportionnée », proteste le voisin, qui rappelle que son extension, qui a nécessité un permis de construire, a été dûment validée par les services de l’urbanisme de la mairie…
« Et alors ? », conclut le juge : même si l’extension a été autorisée par les services de la mairie, et sans qu’il soit d’ailleurs nécessaire de rechercher si la mairie a commis une faute, le trouble du voisinage, établi ici, doit être effectivement réparé. Et cette réparation peut tout-à-fait passer par la démolition de l’extension, à l’origine du trouble, valide le juge…
C’est l’histoire d’une société qui a oublié qu’à la montagne, il neige en hiver…
Une entreprise de travaux construit un ouvrage immobilier pour le compte d’un client, situé en montagne. Parce que le béton ayant servi à la construction se dégrade trop vite, l’entreprise sollicite une expertise qui l’amène à réclamer des comptes à son fournisseur…
… d’autant que le rapport indique que le béton n’est pas adapté aux conditions climatiques hivernales à la montagne ! Ce qu’il ne savait pas, rétorque le fournisseur, qui estime donc qu’il n’a commis aucune faute… d’autant que le béton utilisé a été correctement posé ! Mais, pour l’entreprise de travaux, le fournisseur n’étant pas un spécialiste de ce matériau, il aurait dû s’interroger sur l’utilisation finale du béton pour pouvoir lui fournir une prestation adaptée à ses besoins. Ce qu’il n’a pas fait…
Un manque de curiosité fautif, tranche le juge, qui rappelle que le fournisseur est, ici, en tout état de cause, tenu à un devoir de conseil vis-à-vis de ses clients… D’où sa condamnation à indemniser l’entreprise de travaux.
C’est l’histoire d’un vendeur qui veut choisir son acheteur…
Un propriétaire met en vente des parcelles dont il apprend qu’elles sont soumises au droit de préemption de la SAFER. Un droit que la SAFER entend utiliser, comme elle le fait savoir au notaire, après que ce dernier l’a informée du compromis de vente signé par le propriétaire et un acquéreur…
Mais un souhait qui ne lui a pas été notifié personnellement, constate le vendeur, qui considère que cela rend la procédure de préemption nulle et qu’il peut donc vendre les parcelles à l’acquéreur initial. « Faux », conteste la SAFER : selon les termes du compromis, le vendeur a donné pouvoir au notaire d’accomplir l’ensemble des formalités pour la réalisation de cette vente, formalités qui visent aussi son droit de préemption. La notification de son intention d’acheter au seul notaire suffit donc ici…
« Exact », confirme le juge : la notification de sa préemption au seul notaire est régulière, de même que la procédure de préemption. L’évincement de l’acquéreur au profit de la SAFER est donc valable…
C’est l’histoire d’une femme qui découvre qu’elle est encore propriétaire d’une voiture vendue 2 ans auparavant…
Une femme reçoit un avis de contravention pour ne pas avoir payé la place de parking sur laquelle sa voiture était garée. « Mon ancienne voiture », fait remarquer la femme à l’administration pour refuser de payer la contravention. « Votre voiture », persiste pourtant l’administration…
… qui observe que dans son fichier des immatriculations, la femme figure toujours en qualité de propriétaire du véhicule au jour où l’infraction a été commise. « Mon ancienne voiture », persiste tout de même la femme, expliquant l’avoir bel et bien vendue, 2 ans auparavant. Si elle est indiquée comme propriétaire dans les fichiers de l’administration, ce doit être parce qu’elle n’a pas procédé à la déclaration de cession du véhicule immédiatement après la vente…
Et cela change tout pour le juge ! Parce que la déclaration de la cession du véhicule n’a pas été effectuée dans les 15 jours suivant la vente, comme la loi l’impose, l’ancienne propriétaire de la voiture doit payer la contravention réclamée...
C’est l’histoire d’un entrepreneur qui fait appel à un détective privé…
Un entrepreneur achète un fonds de commerce aux termes d’un contrat qui prévoit une interdiction pour le vendeur de se rétablir dans un rayon de 5 km autour du fonds vendu. Pensant que le vendeur ne respecte pas cette obligation, l’acheteur engage un détective privé… qui confirme ses soupçons…
… « grâce à une méthode de travail intrusive ! », conteste le vendeur : les éléments récoltés par le détective (photographies prises à son insu, filature du matin au soir, etc.) ne peuvent pas être utilisés contre lui car ils portent atteinte à sa vie privée. « Faux ! », rétorque l’acheteur : le détective n’a fait que suivre le vendeur pendant 6 mois uniquement devant son domicile et son nouvel établissement. Aucun procédé « intrusif » ne peut donc lui être reproché…
Ce que confirme le juge : le détective a limité ses investigations, par ailleurs nécessaires pour établir la faute du vendeur et le préjudice de l’acheteur, dans le temps et dans l’espace, respectant ainsi la vie privée du vendeur.
C’est l’histoire d’un e-commerçant qui n’aime pas qu’un concurrent s’approche de son « domaine »…
Un e-commerçant découvre qu’un nouveau concurrent a mis en ligne un site, comportant un nom de domaine proche du sien, pour proposer des articles identiques à ceux vendus par son entreprise. Ce qui suffit à créer une confusion auprès des consommateurs, selon lui…
Pour preuve, il invoque la réception de plusieurs mails, dont l’un provenant d’une personne expliquant qu’elle est devenue cliente chez lui après avoir visionné des vidéos postées… par son concurrent ! Ce qui justifie une indemnité pour concurrence déloyale, réclame-t-il… « Non ! », conteste le concurrent qui dénonce ces prétendues confusions, faute pour le e-commerçant de démontrer qu’il a effectivement subi un préjudice…
« Peu importe », rétorque le juge : les mails produits démontrent qu’il y a effectivement eu confusion entre les 2 sites, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale de la part du concurrent. Or, un tel acte implique automatiquement l’existence d’un préjudice... qui doit par conséquent être indemnisé !
