C’est l’histoire d’un copropriétaire qui estime avoir raison, seul contre tous…
Lors d’une assemblée générale (AG), des copropriétaires décident, par vote, de confier au syndic la mission de mettre fin aux agissements d’un copropriétaire désagréable vis-à-vis d’une autre copropriétaire, ce qui nuit à l’harmonie de la copropriété. « Abus de majorité ! », conteste le copropriétaire en cause…
Pour lui, la décision votée dans l’intérêt exclusif de la « victime » de ses prétendus agissements constitue un « abus de majorité », et doit donc être annulée. « Non », contestent les copropriétaires : il y a abus de majorité lorsque la décision prise en AG est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires. Or, ici, la décision a été prise dans le but de rétablir l’harmonie générale de la copropriété et la copropriétaire victime des nuisances n’a pas la majorité des voix…
Ce que reconnaît le juge qui valide ce vote… qui ne constitue donc pas un abus de majorité !
C’est l’histoire d’une société qui estime qu’elle n’a pas de partenaires « particuliers »…
Une entreprise loue une imprimante à un fournisseur qui lui a promis un avantage financier, aboutissant à une baisse significative du loyer, si elle conclut un nouveau contrat de location avec une montée en gamme dans les mois à venir, entre autres conditions…
Conditions qui, en réalité, ne peuvent pas être remplies, constate l’entreprise qui s’estime victime d’une pratique commerciale trompeuse. Elle réclame alors des dommages-intérêts, que refuse de lui verser son fournisseur, lequel se retranche derrière une particularité juridique : la réglementation punissant les pratiques commerciales trompeuses protège seulement les « consommateurs », excluant donc les contrats entre « professionnels ». Or, ici, l’entreprise est une « professionnelle »…
« Et alors ? », rétorque le juge : même si le contrat vise 2 professionnels, rien n’empêche celui qui s’estime victime d’agir contre ce qu’il pense être une pratique commerciale trompeuse. Exactement comme l’a fait, à raison ici, l’entreprise…
C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’apprécie pas que ses clients fassent le travail à sa place…
Un couple confie un mandat de vente exclusif de sa maison à un agent immobilier. En cours de mandat, le couple trouve par lui-même une personne intéressée, à qui il fait visiter la maison. Peu de temps après cette visite, il résilie le mandat… puis signe la vente avec cet acheteur…
« Une faute », selon l’agent immobilier, puisque le mandat interdisait au couple de négocier par lui-même la vente pendant la durée du contrat, sans son entremise. Or, faire visiter la maison à un acheteur potentiel s’apparente ici à une négociation, même sans faire appel à lui : fautif, le couple doit l’indemniser, selon l’agent. « Non ! », rétorque le couple, qui indique avoir informé l’agent de l’offre faite par l’acheteur à qui il avait fait visiter le bien. Ce qui, selon lui, change tout…
« Ce qui ne change rien », estime le juge : même s’il a informé l’agent de la visite de cet acheteur potentiel, le couple a commis une faute en négociant la vente sans son entremise. Il doit donc l’indemniser !
C’est l’histoire d’une grande surface qui tente de faire de la publicité comparative… humoristique…
Désireuse de s’implanter à Paris, une grande surface crée un service de livraison de courses à domicile et lance une campagne publicitaire destinée à promouvoir cette nouvelle prestation. Mais la publicité affichée dans le cadre de la campagne suscite l’indignation de ses concurrents…
Et pour cause : la publicité, qui compare les prix des produits livrés à domicile de la grande surface avec ceux pratiqués par ses concurrents, représente ceux-ci sous les traits de « pigeons », plus ou moins gros selon la différence de prix établie, qui « plument » leurs clients. « Une insulte ! », s’insurgent les concurrents qui réclament une indemnisation… « Un simple trait d’humour », rétorque l’enseigne, qui refuse toute indemnisation…
« Un dénigrement », tranche le juge : parce que cette campagne publicitaire signifie expressément que les clients des concurrents se font « plumer comme des pigeons » en raison des prix pratiqués, celle-ci constitue bien un acte de dénigrement commercial… indemnisable !
C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui « travailler plus » rime avec « gagner plus »…
Lors d’une assemblée générale (AG), les associés d’une société augmentent d’un tiers la rémunération de son dirigeant. Ce qui n’est pas du goût des associés minoritaires, qui demandent l’annulation de la décision d’AG…
Ils s’estiment victimes d’un abus de majorité qui dessert l’intérêt social de la société, et leur propre intérêt accessoirement… Ce que conteste le dirigeant : il assume diverses fonctions (comptable, administrative, commerciale et technique) au sein de la société, ce qui permet à celle-ci de faire l’économie d’autant de postes salariés. De plus, la majoration de sa rémunération suit l’évolution du chiffre d’affaires de la société, qui a continuellement augmenté depuis 10 ans. Ce qui la rend donc légitime…
Ce que confirme le juge, qui ajoute que la majoration de la rémunération du dirigeant vise aussi à le motiver dans la conduite du développement de la société. Parce qu’elle est conforme à l’intérêt de la société, cette décision ne constitue donc pas un abus de majorité.
C’est l’histoire d’un loueur qui loue une voiture… que son client refuse de rendre…
Un loueur de voiture conclut un contrat de location avec option d’achat avec un particulier. Au terme du contrat, le client ne lève pas l’option d’achat, mais continue d’utiliser la voiture. Le loueur finit par réagir et lui demande donc de restituer ce véhicule…
Plus de 2 ans après la fin du contrat, donc bien trop tard, fait tout de même remarquer le client, qui considère qu’il peut alors conserver le véhicule : il rappelle que le loueur, en qualité de professionnel, dispose justement d’un délai de 2 ans au maximum pour demander la restitution du véhicule à un client particulier (un « consommateur » en l’occurrence). Sauf que ce délai ne s’applique pas dans le cadre d’une location de voiture avec option d’achat non levée, rappelle le loueur. Et ils sont précisément dans ce cas-là, fait-il remarquer à son tour au client récalcitrant…
A raison, confirme le juge qui rappelle alors au client qu’il n’est pas dans son droit : il est ici dans l’obligation de restituer la voiture au loueur.
C’est l’histoire d’un propriétaire dont l’amitié est partie en fumée…
Le propriétaire d’une maison fait appel à un ami pour l’aider à réaliser des travaux. Travaux qui provoquent un incendie de la toiture en lien avec l’utilisation d’un fer à souder… que manipulait son ami à ce moment-là, et à qui il réclame alors une indemnisation…
« Pourquoi ? », s’étonne et conteste son ami qui, selon lui, n’a commis qu’une simple imprudence lors de l’utilisation de la lampe à souder. Il rappelle qu’il est venu aider son ami gratuitement et ajoute qu’il appartenait au propriétaire de garantir la sécurité de sa propre maison. Il refuse donc de payer. « Faux ! », rétorque le propriétaire : même bénévole, il devait tout mettre en œuvre pour éviter un départ de feu avant l’utilisation de la lampe à souder. Puisqu’il ne l’a pas fait, il est responsable des dégâts causés par l’incendie…
… et doit l’indemniser, confirme le juge ! Une personne qui en aide une autre, même bénévolement, engage sa responsabilité lorsqu’elle commet une faute causant un dommage, même par imprudence.
C’est l’histoire d’un bailleur qui aimerait que son locataire parte… vite…
Un bailleur loue son local à un locataire dans le cadre d’un bail d’une durée d’un an, reconductible tous les ans dans la limite de 3 ans. 2 ans plus tard, il donne son congé au locataire, qui refuse toutefois de partir : le bailleur ne peut pas le priver comme ça de son local, estime-t-il…
« Pourtant si », maintient le bailleur qui lui réclame alors des indemnités pour ne pas avoir libéré le local : il rappelle que le local est loué dans le cadre d’un « bail dérogatoire » qui l’autorise à donner son congé au locataire comme il l’a fait. « Non ! », conteste le locataire : parce qu’il est resté dans les lieux loués au-delà du 1er terme d’un an, le bail « dérogatoire » s’est transformé en « bail commercial » ; un nouveau statut, plus protecteur, qui impose au bailleur des règles précises pour donner son congé au locataire… qu’il n’a pas respectées ici, relève le locataire…
« Non ! », tranche le juge qui donne raison au bailleur… et lui octroie des indemnités que devra verser le locataire !
C’est l’histoire d’un artisan avec qui cela ne « colle » pas trop avec son client…
Une entreprise de travaux intervient sur un chantier de construction de pavillons, à la demande d’un client, maître d’ouvrage, pour poser des revêtements. Pour cela, elle utilise une colle qui jaunit très vite. Trop vite, au goût du client qui réclame une indemnité à l’entreprise de travaux…
A tort, pour l’entreprise de travaux qui estime qu’il faut plutôt rechercher la responsabilité du côté du fabricant de la colle. « Non ! », maintient le client : non seulement l’entreprise n’a pas respecté l’obligation d’utiliser une colle acrylique (qui lui a pourtant été imposée par le cahier des clauses techniques particulières), mais, en plus, elle a utilisé une colle néoprène qu’elle a posée sans même respecter la notice d’utilisation. D’où le jaunissement accéléré du revêtement des sols, indemnisable, selon le client…
Une méthode de travail qui peut lui être effectivement reprochée, confirme le juge pour qui l’entreprise de travaux, ici fautive, doit donc indemniser le maître d’ouvrage !
C’est l’histoire d’un gérant pour qui il est interdit de trop interdire…
Le gérant d’une société, condamné pour des fautes commises dans la gestion de son entreprise, se voit interdire de diriger, gérer ou contrôler la moindre entreprise, commerciale ou artisanale, pendant 5 ans. Une interdiction qui va trop loin, selon lui…
Il estime que si la loi autorise la justice à interdire au gérant fautif, en raison de fautes commises, de diriger une entreprise « commerciale » ou « industrielle », elle ne prévoit pas d’interdiction de diriger une entreprise « artisanale ». Pourtant, il a fait l’objet d’une telle interdiction, qui est donc irrégulière, selon lui ! « Régulière ! », maintient le procureur de la République, qui considère que les interdictions prononcées contre le gérant, au vu des abus de biens sociaux qu'il a commis, sont tout à fait justifiées…
« Irrégulière ! », tranche le juge, qui rappelle que la peine d’interdiction de diriger une entreprise artisanale n’existe pas... et qui lève l’interdiction pour le gérant de gérer ce type d’entreprise !
