C’est l’histoire d’investisseurs qui estiment que leur banque n’a pas assez pris soin d’eux…
Un couple décide d’investir dans des sociétés financières, domiciliées à l’étranger. Mais, manifestement victime d’une escroquerie, il se retourne contre sa banque et lui réclame des dommages-intérêts : elle aurait dû lui conseiller de ne pas réaliser ces investissements…
D’autant qu’elle lui a fait signer une décharge de responsabilité avant de faire les virements au bénéfice de ces sociétés, dont le couple s’aperçoit qu’elles ont été régulièrement mises en cause dans diverses escroqueries aux investissements. Sauf que les virements ne révèlent aucune anomalie suspecte et que les montants ne sont eux-mêmes pas suspects puisque cohérents par rapport à l’importance du patrimoine du couple, conteste la banque : faute d’anomalie apparente concernant ces virements, elle n’a pas à endosser la responsabilité de cette escroquerie financière à la place des investisseurs…
Ce que confirme le juge, pour qui aucun manquement à son obligation de vigilance ne peut être retenu contre la banque ici !
C’est l’histoire d’une société qui tire un trait sur 20 ans de collaboration…
Un fabricant de vêtements de sport fait appel à une société de design afin de l’aider à se tenir à jour des tendances actuelles. Mais, après 20 ans de relation commerciale, il met fin à la collaboration…
« Sans préavis ? », s’étonne la société de design qui réclame des indemnités pour rupture brutale des relations commerciales : après 20 ans, le fabricant ne peut pas rompre de cette manière leur collaboration, sans respecter un préavis qui tient compte de la durée de leur relation commerciale. Sauf qu’ils étaient liés par des contrats conclus tous les ans à durée déterminée pour une collection spécifique, sans reconduction possible, rappelle le fabricant : il peut donc décider d’arrêter de travailler comme il l’entend avec la société de design…
« Pas comme cela au bout de 20 ans ! », estime le juge qui donne raison au designer : mettre fin à cette longue collaboration comme l’a fait le fabricant équivaut effectivement à rompre brutalement une relation commerciale, ici clairement établie…
C’est l’histoire d’un artisan pour qui le contrat, c’est le contrat…
Un artisan réalise des travaux d’isolation et de plâtrerie dans une maison d’habitation, réceptionnés sans réserves. Quelque temps plus tard, ses clients se plaignent de malfaçons, tenant notamment à l’épaisseur du plâtre à certains endroits, et lui réclament une indemnisation…
Ce que conteste l’artisan, qui rappelle la réception des travaux sans réserves. Sauf qu’il n’a pas respecté les normes techniques requises, empêchant le plâtre de remplir ses fonctions de régulation hygrométrique et d’isolation thermique et acoustique, selon ses clients. Normes techniques qui ne sont pas précisées dans le contrat, conteste l’artisan, pour qui ce seul détail formel l’exonère de toute responsabilité…
À tort, considère le juge : le non-respect des normes caractérise un manquement aux règles de l’art. Même si ces normes techniques ne sont pas mentionnées au contrat, l’artisan doit indemniser ses clients sur le seul constat que le plâtre ne remplit pas, ici, ses fonctions de régulation thermique.
C’est l’histoire d’une société pour qui le courant passe mal avec son courtier…
À l’occasion d’un spectacle de cascades et de rodéos automobiles, des bénévoles s’électrocutent gravement en installant le décor. Contrainte d’indemniser les victimes, la société se tourne vers son assureur qui l’informe qu’elle n’est pas assurée pour ce risque… et doit donc payer seule…
Société qui se retourne alors contre le courtier qui lui a vendu cette assurance : selon elle, il aurait dû l’avertir qu’elle ne s’assurait que pour les sinistres relatifs aux véhicules et pilotes du spectacle, à défaut de tout autre risque. Sauf que la société a demandé à n’être assurée pour cet évènement que sur la base de ce qui est obligatoire, rétorque le courtier… Courtier qui aurait toutefois dû, en tant que professionnel, mieux la conseiller, maintient la société…
« Effectivement ! », confirme le juge : le courtier, qui n’aurait pas dû se contenter d’assurer la société au minimum légal sans l’informer des risques, doit donc, faute d’avoir été suffisamment proactif, indemniser la société !
C’est l’histoire d’une société qui veut jouer avec la procédure…
Une société civile de construction-vente (SCCV) confie à une entreprise la réalisation du gros œuvre, des travaux de chauffage et de plomberie dans un immeuble de logements en cours de construction. Considérant que le travail est mal réalisé, la SCCV résilie le contrat…
… et demande réparation à son assureur (dommages-ouvrage). « Impossible ! », selon l’assureur qui rappelle l’obligation pour la SCCV d’envoyer une mise en demeure à l’entreprise avant de résilier le contrat pour bénéficier de sa garantie. « Inutile ! », réplique la SCCV : l’entreprise a été mise en liquidation judiciaire quelques mois après la résiliation du contrat. Ce qui la dispensait de cette formalité, finalement inutile…
« Non ! », tranche le juge : parce que la SCCV a résilié le contrat sans mise en demeure préalable et avant la mise en liquidation de l’intervenant, elle n’a pas respecté la procédure, ici obligatoire. D’où l’impossibilité, pour elle, de pouvoir prétendre à une indemnisation de son assurance…
C’est l’histoire d’un assureur qui veut (génétiquement) connaître ses assurés…
Un assureur fait remplir un questionnaire de santé, puis fait signer à une cliente des contrats d’assurance garantissant son indemnisation en cas d’arrêt de travail. Quelques années plus tard, l’assurée, en arrêt de travail, demande à l’assureur de l’indemniser, ce qu’il refuse…
… parce que son arrêt de travail est dû à une maladie génétique diagnostiquée le lendemain du dépôt du questionnaire de santé ! L’assureur considère qu’il a été trompé par sa cliente, qui aurait dû l’informer, dès l’étape du questionnaire de santé, qu’elle avait réalisé des examens génétiques quelques mois auparavant pour rechercher une potentielle maladie génétique héréditaire dont sont atteints ses enfants.
« Impossible ! » considère le juge : il rappelle que la loi interdit toute question à ce sujet et que même si l’assureur dispose de ces données, elles ne doivent jamais être prises en compte pour accepter ou refuser d’indemniser l’assuré. Ici, l’assureur doit donc prendre en charge l’arrêt de travail !
C’est l’histoire d’un locataire qui entend profiter d’un logement « aux frais de la princesse »…
Un particulier signe un bail d’habitation et un organisme spécialisé se porte caution du paiement des loyers. Près de 3 ans plus tard, parce qu’il a pris en charge des loyers impayés, cet organisme réclame au locataire de les lui rembourser…
« Trop tard », répond le locataire qui refuse de payer… Il rappelle que l’organisme est un « professionnel » et lui un « particulier » : l’organisme avait donc 2 ans pour lui réclamer le remboursement des loyers payés à sa place. Or, ici, ce délai est dépassé... « Faux », répond l’organisme : en matière d’habitation, le délai applicable pour réclamer le remboursement des loyers impayés est spécifiquement de 3 ans. Et ici, il s’est justement écoulé un peu moins de 3 ans depuis le paiement des loyers par l’organisme, ce qui rend donc sa demande valable…
« Vrai », confirme le juge : la demande de remboursement des loyers payés à la place du locataire formulée par l’organisme a effectivement été faite en temps voulu. Il doit donc être remboursé !
C’est l’histoire d’un professionnel du bâtiment qui s’estime mal accompagné…
Un promoteur réceptionne un immeuble de logements et émet quelques réserves. Mais il en omet une tenant à la largeur insuffisante des couloirs et des portes permettant la circulation des personnes à mobilité réduite. Une insuffisance qui posera effectivement un problème par la suite…
Le promoteur décide donc d’attaquer l’architecte, le maître d’œuvre et le contrôleur technique qui l’accompagnaient lors de la réception : il leur reproche de ne pas avoir attiré son attention sur ce défaut de largeur, alors que, selon lui, ils auraient dû constater ce problème d’une manière ou d’une autre lors de la réception.
Mais le promoteur est un professionnel de la conception d’opérations immobilières, connaisseur des règles applicables, capable de suivre des opérations de construction même en ayant recours à un maître d’œuvre, un architecte et un bureau de contrôle technique, estime le juge : le promoteur aurait donc dû voir le défaut en question dès la réception… et doit donc l’assumer… seul !
C’est l’histoire d’un entrepreneur qui reproche à son notaire un mauvais conseil fiscal…
Aidé de son notaire, un entrepreneur met sur pied un montage juridique complexe pour être exonéré de l’impôt frappant les plus-values réalisées lors de la vente de son fonds de commerce. Mais l’administration invalide le montage, et adresse à l’entrepreneur un avis de redressement fiscal…
Une fois condamné à payer ce redressement, l’entrepreneur finit par se retourner contre son notaire qui, selon lui, a manqué à son devoir de conseil. « Trop tard », lui répond le notaire : l’entrepreneur avait 5 ans à compter de la réception de l’avis de redressement fiscal pour engager sa responsabilité. Or, cette lettre a été reçue il y a 9 ans... « A temps », conteste l’entrepreneur : cela ne fait que 2 ans qu’il a été définitivement condamné à rembourser la somme réclamée par l’administration…
« A temps », confirme le juge : c’est effectivement à partir de cette condamnation définitive que le délai de 5 ans a commencé à courir. De sorte que l’entrepreneur peut encore se retourner contre son notaire…
C’est l’histoire d’un associé qui se réveille (trop ?) tard…
L’associé d’une société civile consulte le registre du commerce et des sociétés (RCS) sur internet et s’aperçoit, à sa grande surprise, qu’il n’en fait plus partie depuis longtemps ! Après enquête, il se rend compte que ses parts sociales ont été frauduleusement vendues à sa belle-sœur qui a imité sa signature. Vente dont il décide de demander l’annulation…
« Trop tard ! », ose lui opposer sa belle-sœur qui entend conserver ses parts : selon elle, l’associé lésé avait 5 ans pour agir à compter du jour où la vente a été publiée au RCS. Or, ce délai de 5 ans a expiré… « Pas vraiment ! », rétorque l’associé lésé pour qui ce délai ne commence à courir qu’à compter du moment où il a eu connaissance de la falsification de sa signature. Puisqu’il court toujours, sa demande est recevable !
« En effet ! », tranche le juge : ici, l’associé lésé avait bien 5 ans, à compter du jour où il a appris la fraude, pour agir contre sa belle-sœur. Il va donc pouvoir réclamer l’annulation de cette vente…
