C’est l’histoire d’un propriétaire qui pour le calcul de son impôt optimise les frais d’utilisation de sa camionnette…
Le propriétaire d’un immeuble loué a fait réaliser des travaux d’entretien pour lesquels sa camionnette personnelle a été utilisée. Parce qu’il a donc engagé des frais supplémentaires, en plus des travaux en eux-mêmes, il a déduit de ses revenus fonciers la totalité des dépenses touchant à l’utilisation de sa camionnette.
A tort, selon l’administration qui considère que les dépenses liées à l’utilisation de la camionnette sont déjà couvertes par la déduction forfaitaire au titre des frais de gestion de l’immeuble. Elles ne sont donc pas déductibles, pour leur montant global, des revenus fonciers en tant que frais d’entretien ou de réparation.
Faux répond le juge : la camionnette a été utilisée, non pas pour la gestion de l’immeuble, mais pour des travaux d’entretien ou de réparation. En clair, pour autant que les dépenses touchant à l’utilisation de la camionnette personnelle du propriétaire soient effectivement justifiées, elles sont déductibles en intégralité de ses revenus fonciers.
C’est l’histoire d’un marchand de biens à qui un investisseur reproche le faible rendement de son investissement…
Un marchand de biens vend à un couple un local commercial procurant un loyer de 3 500 €/an en expliquant qu’il est possible d’optimiser ce rendement locatif en fixant le loyer à 12 800 €/an. Mais le couple lui rétorque que la rentabilité de l’investissement n’est finalement pas à la hauteur de la simulation. S’estimant trompé, il réclame l’annulation de la vente… refusée par le marchand de biens…
Pourtant, le couple a mandaté un expert qui a confirmé dans son rapport, que le local ne pouvait pas, selon lui, rapporter plus de 4 000 €/an. Même si, selon un expert diligenté par le marchand de biens, le local peut rapporter 8 000 €/an, cela reste loin des 12 800 € garanti par le marchand de biens…
… qui conteste avoir garanti un loyer annuel de 12 800 €, rappelant, en outre, que le couple connaissait le rendement locatif du local avant son achat et pouvait aisément se renseigner sur le marché locatif local. Il estime donc qu’il n’a pas trompé les acquéreurs, ce que confirme le juge !
C’est l’histoire d’un commerçant évincé de son local qui demande à son ex-bailleur de le rembourser des frais de réinstallation…
Un commerçant est contraint de quitter son local, le bailleur ayant refusé le renouvellement du bail commercial. Il réclame alors une indemnité d’éviction, comme le prévoit la Loi, notamment en vue de couvrir ses frais de réinstallation dans un autre local. Ce que le bailleur refuse…
Plus exactement, si le bailleur accepte le principe du versement d’une indemnité d’éviction, il refuse que soient pris en compte les frais de réinstallation : ces frais doivent, selon lui, être justifiés par le locataire qui doit apporter la preuve d’une réinstallation effective dans le cadre d’un projet précis. Or, ce dernier n’apporte, à titre de preuve de réinstallation, qu’un devis portant sur des travaux de transformation d’un local. Insuffisant pour le bailleur…
… à tort selon le juge qui rappelle qu’un bailleur est tenu d’indemniser son ex-locataire des frais de réinstallation, sauf s'il établit qu’il ne se réinstallera pas dans un autre local. Preuve qui n’est pas rapportée ici…
C’est l’histoire d’un constructeur qui reproche à son assureur de ne pas venir en garantie…
Un constructeur, dont la responsabilité est mise en cause par un client qui se plaint d’un dégât des eaux survenu avant que les travaux ne soient terminés, demande à son assureur de venir en garantie. Ce que ce dernier refuse, estimant qu’il n’est pas son assureur…
L’assureur rappelle alors au constructeur qu’il a résilié le contrat d’assurance 15 jours plus tôt. Or, le contrat résilié prévoyait que la garantie ne pouvait être réclamée que pendant la période de validité dudit contrat. L’assureur estime donc que le constructeur ne peut plus se prévaloir de la garantie réclamée depuis 15 jours. « Faux » répond le constructeur : pour lui, l’obligation de garantie de l’assureur s’applique puisque le dommage est survenu avant la résiliation du contrat.
Pour le juge, parce que le dommage est survenu avant la résiliation du contrat et parce que les primes ont été payées par le constructeur, la garantie est encore valable et l’assureur doit rembourser son ancien client des sommes réclamées.
C’est l’histoire d’un gérant de SARL qui voit sa rémunération contestée par son associé…
2 associés d’une SARL, dont l’un a été nommé gérant, ont convenu dans les statuts que la rémunération du gérant doit être fixée par décision collective des associés. Mais, faute de décision effective, l’autre associé réclame au gérant le remboursement des rémunérations perçues.
Refus du gérant qui rappelle que lors de l’AG approuvant les comptes du 1er exercice clos, les associés ont signé et annexé au PV d’AG le rapport sur les conventions réglementées rappelant le montant de la rémunération du gérant au titre de cet exercice. Si, par la suite, le gérant a failli en ne convoquant pas régulièrement d’AG pour approuver les comptes, et donc sa rémunération, il rappelle que celle qu’il a continué à percevoir n’était pas exagérée par rapport à celle versée au cours de ce 1er exercice.
Si le juge admet la validité de la rémunération perçue au titre du 1er exercice, ce n’est pas le cas pour les autres exercices, faute de décision collective des associés statuant sur cette rémunération.
C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée réclame la contrepartie financière d’une clause qu’elle estime de non-concurrence…
Un employeur pense sécuriser ses contrats de travail en y insérant une clause de loyauté qui interdit aux salariés, après la rupture de leur contrat, d’exercer toute activité avec des clients qu’ils ont côtoyés lorsqu’ils étaient au service de l’entreprise. Mais, après avoir été licenciée, une salariée réclame une indemnisation.
Elle estime que cette clause est en fait une clause de non-concurrence, illicite car elle ne prévoit pas de contrepartie financière. Ce dont se défend l’employeur puisque, selon lui, elle n’entrave pas sa liberté de travail : elle lui interdit d'entrer en contact avec les seuls clients de la société auprès desquels elle est intervenue. Pour lui, il n’a donc aucune indemnité à lui verser.
Mais le juge n’est pas de cet avis : la clause interdisant au salarié d’entrer en relation avec les clients auprès desquels il a pu intervenir en cours de contrat est une clause de non-concurrence. Ses conditions de validité n’étant pas remplies, la clause est illicite.
C’est l’histoire d’une sophrologue qui se fait démarcher par téléphone…
Une sophrologue est démarchée par téléphone par un agent commercial qui lui vend un contrat d’insertion publicitaire dans l’annuaire local. Mais après avoir signé le bon de commande, la sophrologue se rétracte par lettre recommandée avec AR. Ce qu’elle ne peut pas faire selon l’agent commercial qui, après avoir publié l’annonce dans l’annuaire local, demande à être payé.
Non, rétorque la sophrologue : elle rappelle que l’agent commercial l’a démarchée par téléphone. Or, lorsqu’un démarchage hors établissement donne lieu à la signature d’un contrat qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel et que ce dernier n’emploie pas plus de 5 salariés, il bénéficie d’un droit de rétractation comme les particuliers. Ce qui est son cas, estime la sophrologue…
… à tort pour le juge ! Il s’agit pour elle de faire la publicité de son activité professionnelle : le contrat entre dans le champ de son activité principale. Elle ne bénéficie donc pas d’un droit de rétractation.
C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche de ne pas lui avoir versé son salaire…
Un employeur a pour habitude de payer ses salariés par chèque, qu’il leur remet tous les mois, accompagné de leur bulletin de paie. Mais un jour, une salariée prétend qu’elle n’a pas été payée et réclame le paiement de son salaire.
Faux, lui rétorque l’employeur qui, pour éviter ce genre de situation, garde les photocopies de tous les chèques qu’il émet, libellés au nom de ses salariés. Il lui rappelle que son chèque lui a été remis en même temps que son bulletin de paie et lui présente même la photocopie du chèque concerné. Selon lui, ces éléments prouvent bien que la salariée a effectivement reçu le paiement de son salaire.
Preuve insuffisante, souligne le juge qui précise que le chèque ne libère l’employeur de son obligation de paiement qu’après son encaissement effectif. Il rappelle à cette occasion qu’il appartient à l’employeur de justifier de l’effectivité de l’encaissement du chèque. Faute d’apporter cette preuve, l’employeur reste redevable du paiement du salaire.
C’est l’histoire d’un notaire à qui un couple reproche un manquement à son devoir de conseil…
Un notaire, chargé de la rédaction d’un acte de vente d’une maison, voit sa responsabilité mise en cause par le couple qui a acheté la maison. Ce dernier lui reproche de ne pas l’avoir informé que la maison présentait un taux d’humidité très important…
Ce que conteste le notaire : le diagnostic annexé à l’acte de vente fait expressément mention du taux d’humidité (très) élevé des murs, rappelle-t-il. Dès lors, il considère avoir rempli son devoir de conseil. « Faux » répond le couple qui explique n’avoir pas été informé que les murs de la maison présentaient des taux d’humidité de 70 % voire 90 % ! Pour eux, le notaire a donc manqué à son devoir de conseil…
… à tort pour le juge qui relève d’une part, que le notaire a expressément attiré l’attention du couple sur l’humidité importante de la maison lors de la signature de l’acte de vente et d’autre part, que ce dernier a visité la maison avec des entreprises afin de résoudre les défauts de construction avant de signer l’acte de vente.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui réclame le bénéfice d’un crédit d’impôt pour l’installation d’un poêle à bois dans sa maison…
Un couple a fait installer un poêle à bois dans sa résidence principale et, comme il estime en avoir le droit, a tenu compte du coût de cette installation pour calculer le crédit d’impôt pour le développement durable, lié à cet achat, applicable à l’époque. Mais l’administration, relisant attentivement le détail des dépenses prises en compte pour le calcul de cet avantage fiscal, remet en cause le bénéfice du crédit d’impôt… du moins partiellement…
Elle constate que les dépenses retenues par le couple pour calculer le crédit d’impôt comprend, non seulement le poêle à bois, mais aussi le conduit de raccordement, le conduit de fumée et différents autres accessoires (buse, chapeau aspirateur, etc.). Pour l’administration, il s’agit d’équipements distincts du poêle à bois qui n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt, ce que conteste le couple…
… à tort pour le juge : seul le poêle en lui-même, à l’exclusion des accessoires, ouvre droit à l’avantage fiscal applicable dans cette affaire.
