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C’est l’histoire d'un couple qui reproche à un promoteur d’avoir changé les couleurs des façades de sa maison…

09 juin 2017
C’est l’histoire d'un couple qui reproche à un promoteur d’avoir changé les couleurs des façades de sa maison…

Un couple reproche à un promoteur d’avoir peint les façades de sa maison dans un coloris marron et jaune au lieu de gris anthracite et blanc cassé. Ce qui l’amène à lui demander le remboursement du coût de recoloration des façades. Ce que refuse le promoteur…

… à tort selon le couple qui rappelle que sur la plaquette publicitaire, la notice technique jointe au contrat de réservation et les plans du permis de construire indiquaient que les façades devaient être gris anthracite et blanc cassé. Dès lors, en modifiant les couleurs, le promoteur a commis une faute.

« Faux » répond ce dernier. Parce qu’une clause du contrat de vente indiquait que le couple était informé des modifications apportées aux plans et à la notice technique, parce que la notice descriptive lui laissait le choix des briques pour la construction de la façade et parce qu’il a obtenu un permis de construire modificatif, conforme aux nouvelles couleurs, il estime n’avoir commis aucune faute. Ce que confirme le juge !


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 mai 2017
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C’est l’histoire d’un employeur qui pensait bien faire en venant en aide à un salarié déclaré inapte…

09 juin 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui pensait bien faire en venant en aide à un salarié déclaré inapte…

A la suite d’un accident de travail, un salarié est déclaré inapte. Aucun poste n’étant disponible en vue de procéder à son reclassement, l’employeur lui propose de créer, spécifiquement pour lui, un poste, correspondant aux observations du médecin du travail. Le salarié refusant ce reclassement, l’employeur n’a pas d’autre choix que de le licencier.

Ce que conteste le salarié : il constate que l’employeur, dans son courrier, justifie le licenciement par son refus de reclassement. Or, selon lui, son licenciement aurait dû être motivé par son inaptitude et l’impossibilité, pour l’employeur, de procéder à son reclassement, et non pas par un refus de reclassement.

Ce que confirme le juge : il appartient à l’employeur de tirer les conséquences du refus du salarié en formulant de nouvelles propositions de reclassement ou en prononçant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le licenciement motivé par un refus de reclassement est donc sans cause réelle et sérieuse.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-13222
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C’est l’histoire d’un employeur qui consulte un délégué du personnel par mail avant de licencier un salarié inapte...

02 juin 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui consulte un délégué du personnel par mail avant de licencier un salarié inapte...

Un employeur est contraint de prononcer le licenciement d’un salarié inapte. Décision que conteste le salarié au motif que l’employeur n’aurait pas respecté la procédure. Il rappelle que l’employeur doit consulter les délégués du personnel sur les solutions de reclassement à lui proposer. Ce que l’employeur n’a pas fait, estime-t-il.

Faux, rétorque l’employeur, qui a organisé une réunion extraordinaire à laquelle certains d’entre eux ont participé. Mais d’après le salarié, tous les délégués du personnel n’ont pas été régulièrement conviés à cette réunion : certains ont reçu un courrier recommandé avec avis de réception mais un autre a reçu un simple mail. Pour lui, ce délégué n’a pas été régulièrement consulté, ce qui vaut absence de consultation.

Pas du tout, dit le juge : la consultation des délégués du personnel est certes obligatoire mais aucun formalisme ne lui est imposé. C’est pourquoi la convocation des délégués du personnel par mail à une réunion extraordinaire est valable.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24713
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend ce qu’il estime être sa résidence « principale »…

02 juin 2017
C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend ce qu’il estime être sa résidence « principale »…

Suite à la vente de son logement, un propriétaire entend bénéficier de l’exonération fiscale du gain réalisé, ce logement constituant sa résidence principale. Sauf qu’il ne s’agit pas de sa résidence principale puisqu’il a déclaré avoir déménagé 18 mois avant la vente, lui rappelle l’administration qui refuse cette exonération…

Certes, reconnaît le propriétaire, mais ce déménagement n’était pas effectif. Au contraire, il a continué à occuper le logement pendant encore 1 an, factures d’électricité à l’appui. Or, si l’exonération d’impôt suppose que le logement constitue sa résidence principale au jour de la vente, elle s’applique aussi s’il est inoccupé au moment de la vente, à la condition que le délai d’inoccupation ne soit pas anormal. Ici, le logement n’est, en réalité, resté inoccupé que pendant 6 mois avant la vente.

Ce que confirme et valide le juge qui, constatant en outre que le propriétaire a confié un mandat de vente à un professionnel, admet le bénéfice de l’exonération.


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Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 mai 2017, n°16PA03412
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C’est l’histoire d’un employeur à qui un ex-salarié réclame le paiement d’une prime sur objectifs non-encore définis…

26 mai 2017
C’est l’histoire d’un employeur à qui un ex-salarié réclame le paiement d’une prime sur objectifs non-encore définis…

A la suite de son licenciement, un ancien directeur commercial est dispensé d’exécuter son préavis de 6 mois, qui lui est en principe applicable. Il réclame alors à son employeur le paiement d’une prime sur objectifs, qu’il estime due pour l’année de son licenciement.

Ce que lui refuse l’employeur, rappelant que les objectifs de l’année sont définis chaque année en avril et que le salarié a été licencié en mars. Parce qu’au moment de la définition des objectifs annuels, le salarié avait déjà été licencié depuis un mois, il considère que ce dernier ne peut pas revendiquer un quelconque droit sur une fixation hypothétique d’objectifs.

Mais cet argument ne convainc pas le juge qui donne raison au salarié : il rappelle que le contrat de travail continue d’exister jusqu’à l’expiration du préavis. Comme le salarié comptait encore dans les effectifs de l’entreprise au moment de la définition des objectifs, il a droit au paiement de cette prime, qui constitue un élément de sa rémunération.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2017, n° 15-20094
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C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, qui estime que la banque ne l’a pas mis suffisamment en garde…

19 mai 2017
C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, qui estime que la banque ne l’a pas mis suffisamment en garde…

Un dirigeant, caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, se voit réclamer par la banque le paiement du solde du prêt. Ce qu’il refuse : pour lui, la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne l’informant pas que la situation de sa société était irrémédiablement compromise lors de l’octroi du prêt…

« Faux » rétorque la banque qui rappelle que le dirigeant, associé majoritaire et gérant de la société, totalement impliqué dans la vie de son entreprise, connaissait nécessairement la situation financière de sa société et était donc à même de mesurer les risques pris. Face à une personne suffisamment au fait de ces questions, elle estime qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de mise en garde à son égard.

« Faux » répond le dirigeant qui considère, quant à lui, que le caractère « averti » d’une personne qui se porte caution ne peut se déduire, ni de sa seule qualité de dirigeant, ni de celle d’associé de sa société. Ce que confirme le juge !


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 avril 2017, n° 15-15096
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C’est l’histoire d’une entreprise, en difficulté économique, qui licencie… tout en recrutant…

19 mai 2017
C’est l’histoire d’une entreprise, en difficulté économique, qui licencie… tout en recrutant…

Faisant face à des difficultés économiques, une entreprise informe un salarié de la suppression de son poste en même temps qu’elle lui communique la liste des postes disponibles. Le salarié n’acceptant pas les postes proposés, l’employeur est contraint de le licencier.

Ce que conteste le salarié : pour lui, l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Tous les postes proposés relevaient, en effet, d’une catégorie professionnelle inférieure à la sienne alors que 2 mois plus tôt, pendant que l’employeur élaborait un plan de sauvegarde de l’emploi, 2 emplois relevant de sa catégorie professionnelle ont été pourvus par voie de recrutement externe.

Et le juge donne raison au salarié, rappelant que le reclassement du salarié doit être tenté avant la notification du licenciement économique. Plus précisément, il doit être tenté à partir du moment où le licenciement du salarié est envisagé. L’employeur n’a donc pas, dans cette affaire, respecté son obligation de reclassement.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mai 2017, n° 16-14779
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C’est l’histoire d’un syndic qui, selon un copropriétaire, ne respecte pas le règlement de copropriété…

12 mai 2017
C’est l’histoire d’un syndic qui, selon un copropriétaire, ne respecte pas le règlement de copropriété…

Lors d’une assemblée générale (AG), les copropriétaires autorisent le dépôt de vélos dans la cour intérieure de l’immeuble. Mais estimant la décision irrégulière, un copropriétaire demande au syndic de faire retirer tous les vélos déposés dans la cour intérieure. Ce que ce dernier refuse…

… à tort selon le copropriétaire qui rappelle que le contenu du règlement de copropriété s’impose jusqu’à ce qu’il soit modifié ou annulé. Or, si l’AG a autorisé le dépôt de vélos dans la cour intérieure, elle n’a pas modifié le règlement de copropriété. Par conséquent, ce dernier précisant toujours que le dépôt de vélos est interdit dans la cour intérieure, les vélos doivent être, selon lui, retirés…

… à tort selon le syndic. S’il concède que la décision est effectivement irrégulière, il rappelle que le copropriétaire ne l’a pas contestée durant le délai de 2 mois prévu par la Loi. Ce qui la rend définitive, peu importe qu’elle soit contraire au règlement de copropriété. Ce que confirme le juge.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 mars 2017, n° 15-22185
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui pour le calcul de son impôt optimise les frais d’utilisation de sa camionnette…

12 mai 2017
C’est l’histoire d’un propriétaire qui pour le calcul de son impôt optimise les frais d’utilisation de sa camionnette…

Le propriétaire d’un immeuble loué a fait réaliser des travaux d’entretien pour lesquels sa camionnette personnelle a été utilisée. Parce qu’il a donc engagé des frais supplémentaires, en plus des travaux en eux-mêmes, il a déduit de ses revenus fonciers la totalité des dépenses touchant à l’utilisation de sa camionnette.

A tort, selon l’administration qui considère que les dépenses liées à l’utilisation de la camionnette sont déjà couvertes par la déduction forfaitaire au titre des frais de gestion de l’immeuble. Elles ne sont donc pas déductibles, pour leur montant global, des revenus fonciers en tant que frais d’entretien ou de réparation.

Faux répond le juge : la camionnette a été utilisée, non pas pour la gestion de l’immeuble, mais pour des travaux d’entretien ou de réparation. En clair, pour autant que les dépenses touchant à l’utilisation de la camionnette personnelle du propriétaire soient effectivement justifiées, elles sont déductibles en intégralité de ses revenus fonciers.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 25 mai 2010, n°08LY00786
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C’est l’histoire d’un marchand de biens à qui un investisseur reproche le faible rendement de son investissement…

05 mai 2017
C’est l’histoire d’un marchand de biens à qui un investisseur reproche le faible rendement de son investissement…

Un marchand de biens vend à un couple un local commercial procurant un loyer de 3 500 €/an en expliquant qu’il est possible d’optimiser ce rendement locatif en fixant le loyer à 12 800 €/an. Mais le couple lui rétorque que la rentabilité de l’investissement n’est finalement pas à la hauteur de la simulation. S’estimant trompé, il réclame l’annulation de la vente… refusée par le marchand de biens…

Pourtant, le couple a mandaté un expert qui a confirmé dans son rapport, que le local ne pouvait pas, selon lui, rapporter plus de 4 000 €/an. Même si, selon un expert diligenté par le marchand de biens, le local peut rapporter 8 000 €/an, cela reste loin des 12 800 € garanti par le marchand de biens…

… qui conteste avoir garanti un loyer annuel de 12 800 €, rappelant, en outre, que le couple connaissait le rendement locatif du local avant son achat et pouvait aisément se renseigner sur le marché locatif local. Il estime donc qu’il n’a pas trompé les acquéreurs, ce que confirme le juge !


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 avril 2017, n° 16-13942
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