C’est l’histoire d’une société qui, dans le cadre d’un contrôle fiscal, trouve l’administration avare en information…
Suite à un contrôle, une société conteste les rehaussements d’impôt sur les sociétés et de TVA mis à sa charge par l’administration : elle a constaté que l’administration a obtenu de sa banque des informations, mais qu’elle ne l’a pas tenue informée de cette communication, ni ne lui a fourni une copie des documents en question, alors qu’elle lui en a fait expressément la demande.
Or, l’administration a l’obligation de lui communiquer, sur demande, les documents qu’elle a obtenus auprès de tiers en cours de contrôle, rappelle la société. Ne pas respecter cette obligation doit conduire à l’annulation du redressement fiscal, estime-t-elle ! Sauf que l’administration lui fait remarquer qu’elle n’a finalement pas utilisé ces documents pour fonder les rehaussements d’impôt qu’elle a mis à la charge de la société. Au contraire, elle s’est appuyée sur des documents issus de sa propre comptabilité.
Ce qui suffit, pour le juge, à ne pas donner raison à la société… et à confirmer le redressement !
C’est l’histoire d’un employeur qui a (trop hâtivement ?) signé une lettre de licenciement…
Un employeur licencie une salariée et lui envoie donc un courrier en ce sens. Mais, à la lecture de cette lettre de licenciement, la salariée constate qu’elle est signée par « le responsable », sans mention d’un quelconque nom, avec une signature qu’elle qualifie d’illisible. Une circonstance qui rend le licenciement irrégulier, estime la salariée...
Ce que refuse d’admettre l’employeur pour qui l’absence du nom du signataire sur le courrier ne rend pas irrégulier le licenciement. Sauf, estime la salariée, si une signature illisible, précédée de la mention "Le responsable", ne permet pas d'identifier l'auteur de la lettre de licenciement, ce qui est clairement le cas ici…
Ce que confirme le juge : tant la mention « le responsable » que la signature illisible figurant sur le courrier ne permettent pas d’en identifier l’auteur, privant l’employeur de la preuve que l’auteur de la lettre disposait effectivement du pouvoir de licencier. Ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait être exonéré d’impôt parce qu’il louait une partie de sa résidence principale…
Une personne est propriétaire d’une maison comportant 3 appartements : l’un est occupé par elle à titre de résidence principale et un autre est loué meublé. Parce qu’il n’a pas déclaré les loyers perçus, l’administration a rectifié son impôt personnel en taxant les loyers de l’appartement loué.
Ce que le propriétaire conteste indiquant qu’il est en droit de bénéficier d’une exonération d’impôt : lorsqu’on loue une partie de sa résidence principale, les loyers ne sont pas imposés si le locataire occupe le logement à titre de résidence principale et si le loyer est raisonnable. Toutes les conditions étant ici remplies, il peut bénéficier de l’exonération.
Faux, rétorque le vérificateur : le logement loué de 48 m² est composé d’une chambre, d’un salon, d’une cuisine et d’une salle de bains, et surtout d’une entrée indépendante. Le propriétaire loue donc un appartement et pas une partie de sa résidence principale, ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal !
C’est l’histoire d'un employeur qui surprend une salariée en congés en train de travailler chez un concurrent…
Apprenant qu’une salariée a profité de ses congés payés pour travailler pendant 10 jours chez un concurrent, son employeur décide de la licencier pour faute grave. « Mais quelle faute grave ? », demande la salariée qui conteste cette décision, ou du moins son motif.
Selon elle, si son employeur ne justifie pas d’un préjudice, la faute grave n’est pas caractérisée. Et elle ne voit pas en quoi son maintien dans l’entreprise est rendu impossible. Mais pour l’employeur, le fait que la salariée ait occupé les mêmes fonctions chez un concurrent, exerçant la même activité dans le même secteur géographique, pendant ses congés payés, constitue un manquement à son obligation de loyauté : il ne faut pas oublier, rappelle-t-il, que la salariée occupe des fonctions de responsable d’équipe, la plaçant ainsi comme référente aux yeux de ses collègues.
Ce manquement suffit, à lui seul, à caractériser la faute grave, estime l’employeur… et justifie donc ce licenciement pour faute grave, confirme le juge.
C’est l’histoire d’un contribuable qui aurait (peut-être ?) dû prendre le train plus souvent…
Le propriétaire d’un appartement à Paris le vend pour rejoindre définitivement son épouse installée à Bordeaux depuis 2 ans. Parce qu’il s’agit pour lui de sa résidence principale, il demande à être exonéré d’impôt sur la vente. Ce que lui refuse l’administration : pour elle, sa résidence principale est à… Bordeaux !
Elle constate que le vendeur, qui a déclaré vivre principalement à Bordeaux depuis 2 ans avec son épouse, a régulièrement loué son appartement. Certes, répond le vendeur, mais, pour autant, il s’agit quand même de sa résidence principale puisqu’il continuait à s’y rendre plusieurs jours par semaine pour des raisons professionnelles.
Faux, répond l’administration qui produit le relevé de ses déplacements Paris/Bordeaux en train que lui a fourni, sur sa demande, la SNCF : au vu de ce document, il n’a passé que 96 jours à Paris sur 241 jours. Insuffisant pour qualifier son appartement parisien de résidence principale… Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal !
C’est l’histoire d’un acquéreur qui n’obtient pas son prêt pour financer l’achat de sa future maison…
Malgré la signature d’un compromis de vente, un propriétaire ne parvient pas à vendre sa maison, faute pour l’acquéreur d’avoir obtenu un prêt. Mais le vendeur, estimant que l’acquéreur n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour financer son achat, lui réclame 16 600 € au titre de la « clause pénale ».
L’acquéreur conteste, rappelant que le vendeur ne peut être indemnisé que si la vente ne s’est pas réalisée par la faute de l’acquéreur. Or, il estime n’avoir fait aucune faute, ayant tout fait pour obtenir un prêt. Pour le prouver, il produit plusieurs attestations de refus bancaires. Insuffisant pour le vendeur : ces attestations sont, selon lui, très floues et ne permettent pas de savoir à quel taux et sur quelle durée les prêts ont été sollicités…
… à raison pour le juge ! L’acquéreur ne justifie pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux conditions prévues dans le compromis. Le vendeur peut donc conserver les sommes versées au titre de la clause pénale (16 600 €).
C’est l’histoire d’un employeur qui propose un poste de reclassement à un salarié inapte… mais pas par écrit…
A la suite d’un accident de travail, un salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise par le médecin du travail et est finalement licencié. Décision que conteste le salarié prétextant qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite.
Faux, rétorque l’employeur qui lui rappelle qu’il a émis ses propositions lors de l’entretien préalable, devant le délégué du personnel (DP) qui a assisté le salarié à cette occasion. Considérant qu’il n’est pas obligé de faire ses propositions par écrit, une proposition verbale suffit : il produit d’ailleurs l’attestation de témoignage du DP concerné, confirmant l’existence de ces propositions. Argument et preuve insuffisants pour le salarié, pour qui une proposition « écrite » est obligatoire….
Argument et preuve suffisants pour le juge : aucun texte n’impose à l’employeur de formuler des propositions de reclassement par écrit. L’attestation de témoignage du DP prouve que l’employeur a effectivement cherché à reclasser le salarié.
C’est l’histoire d’un exploitant de food truck qui fait appel à sa famille pour l’aider à l’occasion d’une fête locale…
L’exploitant d’un food truck décide de participer à « la fête du melon » dans le Lot. Ne pouvant gérer cet événement seul, il demande de l’aide (bénévole) à ses proches pour prendre les commandes, assurer la préparation et la cuisson des pizzas, procéder à l’encaissement des clients, etc.
Mais l’Urssaf déclenche un contrôle inopiné lors de cette fête. Considérant que l’aide fournie par les proches constitue du travail dissimulé, elle taxe l’entreprise à raison de cette journée de travail : elle estime que le fait que l’intervention des proches ait été nécessaire, ce jour-là, à l’activité de l’exploitant les place sous la direction de ce dernier, caractérisant ainsi un lien de subordination.
Ce que confirme le juge : bien qu’il s’agisse de parents et d’amis, leur présence était effectivement indispensable au fonctionnement de l’entreprise, les plaçant de facto dans une relation de travail. L’exploitant aurait dû les déclarer, les payer et verser les cotisations sociales correspondantes.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui, du fait de son départ à la retraite, pensait bénéficier d’un avantage fiscal…
A l’occasion de son départ en retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et, concomitamment, vend ses titres peut, en effet, bénéficier d’une exonération fiscale du gain réalisé.
Sous conditions, rappelle l’administration, non respectées ici selon elle : pour être exonéré d’impôt, le vendeur doit, lorsqu’il prend sa retraite avant de céder ses titres, cesser toute fonction dans la société dans un délai maximum de 2 ans suivant l’ouverture de ses droits à la retraite. Ce qui n’est pas le cas ici : elle constate que le vendeur a conservé un poste salarié dans l’entreprise plus de 2 ans après avoir pris sa retraite.
Ce que confirme le juge : pour pouvoir bénéficier d’une exonération sur le gain réalisé, il faut cesser toute fonction dans la société, qu’il s’agisse ou non de fonctions de direction, dans un délai maximum de 2 ans à compter du premier évènement : ici le départ à la retraite.
C’est l’histoire d'un couple qui reproche à un promoteur d’avoir changé les couleurs des façades de sa maison…
Un couple reproche à un promoteur d’avoir peint les façades de sa maison dans un coloris marron et jaune au lieu de gris anthracite et blanc cassé. Ce qui l’amène à lui demander le remboursement du coût de recoloration des façades. Ce que refuse le promoteur…
… à tort selon le couple qui rappelle que sur la plaquette publicitaire, la notice technique jointe au contrat de réservation et les plans du permis de construire indiquaient que les façades devaient être gris anthracite et blanc cassé. Dès lors, en modifiant les couleurs, le promoteur a commis une faute.
« Faux » répond ce dernier. Parce qu’une clause du contrat de vente indiquait que le couple était informé des modifications apportées aux plans et à la notice technique, parce que la notice descriptive lui laissait le choix des briques pour la construction de la façade et parce qu’il a obtenu un permis de construire modificatif, conforme aux nouvelles couleurs, il estime n’avoir commis aucune faute. Ce que confirme le juge !
