Vide-grenier : "tout doit disparaître"… même les impôts ?
Profitant des beaux jours et du vide-grenier annuel de son village, un particulier décide de vendre certains biens qu'il ne souhaite plus conserver (poussette, petit électroménager, livres, etc.), ce qui lui rapporte 300 €.
Ces 300 € sont-ils imposables à l'impôt sur le revenu ?
La bonne réponse est... Non
Les revenus tirés des ventes de biens qui présentent un caractère occasionnel (vide-grenier par exemple) et qui sont réalisées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé sont exonérés d'impôt sur le revenu, principalement dans 2 hypothèses :
- il s'agit de meubles meublants, d'appareils ménagers et d'automobiles, à l'exception de ceux qui constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;
- le prix de vente des biens (hors métaux précieux) est inférieur ou égal à 5 000 €.
Ici, les gains du particulier s'élevant à 300 €, ils seront donc exonérés d'impôt sur le revenu.
Impôt sur le revenu : attention aux fausses économies !
Par souci d'économie, un salarié achète une maison située à plus de 60 km de son lieu de travail.
Pour le calcul de son impôt personnel, il opte pour les frais réels et déduit de sa rémunération imposable les frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail équivalant à 120 km par jour.
Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui n'admet cette déduction qu’à concurrence de 40 km (soit 80 km par jour, en tenant compte d’un aller/retour quotidien).
A tort ou à raison ?
La bonne réponse est... A raison
Le fait qu'un salarié décide d'acheter, dans la commune où il a choisi d’habiter, une maison à un prix nettement moins élevé que celui qu’il aurait dû payer à proximité de son lieu de travail, ne constitue pas une circonstance de nature à justifier un éloignement entre le domicile et le lieu de travail supérieur à 40 km.
Ici, pour le calcul de son impôt sur le revenu, le salarié ne pourra donc déduire ses frais de déplacement au réel qu'à hauteur de 40 km, soit 80 km par jour (pour un aller/retour quotidien).
Bas les masques en entreprise ?
Apprenant qu'un de ses salariés a dû repartir chez lui après avoir été testé positif à la Covid-19, un employeur décide, par précaution, de rétablir l'obligation du port du masque dans son entreprise.
Un salarié conteste cette décision en rappelant que le port du masque n'est plus obligatoire en entreprise.
Qui a raison : l'employeur, qui peut dans ce cas imposer le port du masque, ou le salarié, qui peut refuser de porter le masque ?
La bonne réponse est... Le salarié
Depuis le 14 mars 2022, le protocole sanitaire en entreprise n'est plus applicable et a été remplacé par un "guide repères" qui rappelle les bonnes pratiques en entreprise (notamment en matière d'hygiène).
Parmi ces mesures restantes, le port du masque reste possible pour ceux qui le souhaitent, mais n'est plus obligatoire.
Dès lors, l'employeur est seulement fondé à encourager le port du masque, mais ne peut pas l'imposer à ses salariés.
Réduire son dernier acompte d'IS : possible ?
Le 15 mars 2022, une société doit payer son dernier acompte d'impôt sur les sociétés (IS).
Parce qu'elle estime que le montant total des acomptes déjà versés sera supérieur au montant de l'IS finalement dû, elle décide de réduire le montant de ce dernier acompte.
Mais peut-elle le faire sans risque ?
La bonne réponse est... Non
Une société peut tout à fait réduire le montant de son dernier acompte d'IS si elle estime que le montant total des acomptes déjà versés sera égal ou supérieur au montant de l'IS qui sera finalement dû.
Mais cette possibilité n'est pas sans risque et doit être maniée avec précaution : s’il s'avère qu'elle a indûment minoré le montant de son acompte, les sommes non versées à l'échéance prévue seront, en principe, majorées de 5 % et la société devra verser des intérêts de retard (calculés au taux de 0,20 % par mois de retard).
Chèques vacances : à consommer avant le 31 mars ?
Un salarié souhaite utiliser ses chèques vacances dans un parc d'attractions.
Il s'aperçoit que ces chèques, qui datent de 2019, sont périmés depuis le 31 décembre 2021.
Il demande à son employeur s'il peut les échanger contre des chèques valides.
Mais, est-ce possible ?
La bonne réponse est... Oui
Jusqu'au 31 mars 2022, une possibilité d'échange est offerte, sur le site de l'ANCV, pour les chèques émis en 2019 et arrivés à expiration le 31 décembre 2021.
Ainsi, à l'issue de l'échange, le salarié disposera de chèques vacances valables jusqu'au 31 décembre 2023.
Dans le cas présent, le salarié aura jusqu'au 31 décembre 2023 pour aller dans son parc d'attractions, s'il effectue sa demande d'échange avant le 31 mars 2022.
Pass vaccinal : contamination = certification !
Un particulier ne possédant pas un schéma vaccinal complet, et qui a été contaminé par la covid-19, obtient un certificat de rétablissement attestant de son test positif.
Certificat qui lui permet d'avoir un pass vaccinal "temporaire"...
Combien de temps est valable ce certificat ?
La bonne réponse est... 4 mois
Depuis le 15 février 2022, le certificat de rétablissement est valable 4 mois, contre 6 mois auparavant.
Cela signifie, par exemple, qu'un particulier dont le certificat de rétablissement est valable à partir du 11 janvier 2022, doit finaliser son schéma vaccinal avant le 11 mai 2022, s'il souhaite conserver son pass vaccinal.
Bail commercial : une rupture (in)justifiée ?
En litige avec son bailleur, un locataire commercial lui reproche, entre autres, de ne pas lui avoir communiqué un état des risques naturels et technologiques (ERNT) de moins de 6 mois. De quoi justifier, selon lui, la fin du bail aux torts du bailleur.
Ce que conteste le bailleur, puisque le fait de ne pas avoir communiqué ce document au locataire ne lui a, en réalité, causé aucun préjudice.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... Le locataire
La communication d'un ERNT daté de moins de 6 mois constitue une obligation légale d'information à la charge du bailleur, dont le non-respect donne le droit au locataire de réclamer la résolution du contrat, aux torts du bailleur, sans avoir à justifier d'un quelconque préjudice.
Ici, le locataire peut donc valablement réclamer la résolution du bail commercial aux torts du bailleur.
Fonds de commerce : fiscalement amortissable ?
En janvier 2022, une petite entreprise achète un fonds de commerce, qu'elle va pouvoir amortir comptablement.
Pour le calcul de son impôt sur les bénéfices, peut-elle déduire les amortissements ainsi comptabilisés de son résultat imposable ?
La bonne réponse est... Oui
Jusqu'à présent, s'il était possible d'amortir comptablement les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, les amortissements ainsi comptabilisés n'étaient pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise.
Par dérogation, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable sera admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.
Indemnité inflation : 2 employeurs = qui verse ?
Une salariée a décidé de donner une nouvelle impulsion à sa carrière et a donc changé d'employeur courant octobre 2021.
Parce qu'elle remplit dans les 2 cas les conditions pour bénéficier de l'indemnité inflation, qui ne tient compte que de la situation d'emploi du mois d'octobre 2021, chaque employeur se demande s'il doit verser l'indemnité.
Lequel des employeurs doit verser cette indemnité ?
La bonne réponse est... Le nouvel employeur
L'indemnité ne peut être versée qu'une seule fois par bénéficiaire. Dans ce cas, c'est l'employeur avec lequel la salariée est toujours en contrat qui doit la lui verser, en priorité.
C'est d'ailleurs à la salariée de faire les démarches auprès de son ancien employeur, afin qu'il ne lui verse pas une deuxième fois cette indemnité.
Si la salariée s’abstient de faire cette démarche, les employeurs ne pourront pas être tenus pour responsables du double versement et ce sera à elle de restituer la somme indûment perçue.
Location immobilière : période hivernale = température minimale ?
A l'approche de la période hivernale, le locataire d'une maison s'aperçoit que la température de son logement est de 16 degrés, malgré le fonctionnement normal de ses équipements de chauffage.
Il se demande s'il peut exiger de son bailleur le maintien d'une température minimale dans le logement loué ?
La bonne réponse est... Oui
Pour mémoire, le bailleur d'un logement d'habitation est tenu de louer un logement décent à son locataire, ce qui nécessite la présence d'équipements de chauffage conformes aux normes de sécurité et en bon état d'usage et de fonctionnement, permettant un chauffage normal des lieux loués.
Plus précisément, il est prévu que tout logement compris dans un bâtiment d'habitation dont la demande de permis de construire a été déposée après le 1er juin 2001 doit contenir des équipements de chauffage permettant de maintenir la température au centre des pièces du logement à 18 degrés.
Ici, le locataire a donc la possibilité, si son logement a été construit après cette date, de demander à son bailleur de faire le nécessaire pour que la température de la maison atteigne ce seuil.
