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Le coin du dirigeant

Services à la personne : du nouveau à venir ?

13 septembre 2019 - 2 minutes
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Le Ministère de l’Action et des Comptes Publics a fait plusieurs annonces visant les particuliers employeurs à l’aune de la mise en place du prélèvement à la source : mise en place du PAS pour les salariés des particuliers employeurs, modulation du crédit d’impôt, bénéfice du crédit d’impôt dès le versement du salaire...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise en place du prélèvement à la source pour les particuliers employeurs

La mise en place du prélèvement à la source (PAS) n’était pas encore effective en 2019 pour les particuliers employeurs et les salariés. A titre transitoire, en 2019, les salariés à domicile acquitteront leur impôt sur le revenu sous la forme d’un acompte prélevé en 4 fois sur leur compte bancaire le 15 de chaque mois de septembre à décembre avant régularisation de l’impôt à l’été 2020.

Mais il est prévu la mise en place du PAS pour ces salariés en 2020 : les salariés à domicile bénéficieront alors d’un impôt qui s’ajustera en temps réel à leurs revenus.

Par ailleurs, depuis juin 2019, les particuliers employeurs qui utilisaient jusqu’à présent le CESU ou Pajemploi pour déclarer leurs salariés à domicile et bénéficier du calcul des cotisations sociales peuvent également confier à ce service le soin d’assurer le versement du salaire, l’ensemble des opérations étant réalisé sous la forme d’un prélèvement unique sur le compte bancaire de l’employeur.

A partir de 2020, ce système permettra également de gérer le prélèvement de l’impôt à la source : la plateforme CESU ou Pajemploi appliquera les taux de prélèvement notifiés par les services des impôts et prélèvera directement le montant dû, qui sera déduit de la rémunération reversée au salarié, sans intervention de l’employeur.


Bénéfice du crédit d’impôt services à la personne dès le versement du salaire

Il est envisagé la possibilité pour les particuliers employeurs de bénéficier du crédit d’impôt dès le versement de la rémunération de leur salarié, de manière à supprimer le décalage d’un an entre le moment où la dépense est réalisée et celui auquel les aides sont perçues.

Cette réforme sera menée par étapes : la 1ère étape concernera les personnes âgées et handicapées en situation de dépendance qui résident à leur domicile.

Une expérimentation sera faite dans les départements de Paris et du Nord, à compter de juillet 2020, en vue d’une généralisation qui pourra intervenir, si l’expérimentation est conclusive, d’ici 2022.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 5 septembre 2019, n° 787

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Engagement de caution : en cas de vente de la société…

26 septembre 2019 - 2 minutes
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Un dirigeant vend sa société à un acquéreur qui s’engage à payer à sa place la banque, si celle-ci demande au dirigeant d’honorer son engagement de caution. Mais, lorsque cette situation survient, l’acquéreur refuse finalement de payer à la place du dirigeant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Reprise d’un cautionnement par l’acquéreur d’une société : attention au formalisme !

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt bancaire souscrit par sa société dans la limite de 104 000 €.

3 mois plus tard, ce dirigeant vend sa société et, aux termes de l’acte de vente, l’acquéreur de la société s’engage à régler à la place de l’ancien dirigeant les sommes dues en cas de mise en œuvre de l’engagement de caution par la banque.

Cette situation finit par se produire : la banque obtient, en effet, la condamnation de l’ancien dirigeant au titre de son engagement de caution.

L’ancien dirigeant se retourne alors vers l’acquéreur de la société et lui demande de payer les sommes dues à la banque à sa place.

Ce que refuse l’acquéreur : il explique que l’engagement pris dans l’acte de cession est un « engagement unilatéral de payer ». Or, la Loi impose qu’à l’occasion d’un tel engagement soit reproduite à la main, par le souscripteur, la somme due en lettres et en chiffres. Ce qui n’est pas le cas ici…

Un manquement formel que constate aussi le juge, qui donne raison au nouveau dirigeant…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 juin 2019, n° 17-24592

Engagement de caution : en cas de vente de la société… © Copyright WebLex - 2019

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Factures : les nouveautés du 1er octobre 2019

01 octobre 2019 - 4 minutes
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Les factures émises par les entreprises à compter du 1er octobre 2019 devront comporter 2 nouvelles mentions obligatoires, en plus de celles qui sont d’ores et déjà prévues. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Factures : 2 nouvelles mentions obligatoires

Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures émises par votre entreprise sont nombreuses. Ainsi, doivent clairement apparaître :

  • les coordonnées complètes et les éléments d’identification de votre entreprise (la ville de rattachement pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés, le numéro SIRET et le code APE) ;
  • le nom complet et l’adresse de votre client ;
  • le cas échéant, l’adresse de livraison du bien ou de la marchandise ou de réalisation de la prestation (de services ou de travaux) ;
  • votre numéro individuel d'identification à la TVA attribué par l’administration, et sous lequel vous avez effectué l’opération facturée (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes) ;
  • la date de délivrance de la facture (ou la date d'émission pour les factures transmises par voie électronique) ;
  • un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue (la numérotation pouvant être établie par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de votre activité le justifient) ;
  • pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, les éventuelles normes et critères techniques et autres mentions obligatoires ;
  • le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
  • tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;
  • la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte dans la mesure où une telle date est déterminée et où elle est différente de la date d'émission de la facture ;
  • le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
  • en cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du Code Général des Impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes) ;
  • les conditions de règlement, et notamment les délais de paiement ;
  • le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement (qui ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal) ;
  • l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (cette dernière mention étant obligatoire pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après le 1er janvier 2013) ;
  • pour les artisans, les commerçants et les auto-entrepreneurs, l’assurance professionnelle obligatoire au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur, la couverture géographique du contrat (mentions qui doivent également figurer sur les devis) ;
  • pour les artisans, la mention de l’organisme de qualification et le numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement) ;
  • pour les artisans du bâtiment et les professionnels de la construction, l’attestation d’assurance décennale (qui doit, le cas échéant, être jointe au devis et à la facture) ;
  • pour les artisans qui réalisent des travaux de rénovation, le cas échéant :
  • ○ dans le cas de travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique, la date de la visite du logement (qui doit être préalable à l’établissement du devis),
  • ○ mention de la surface en m² des parois opaques (obligatoire en cas de travaux liés à l’isolation thermique), des équipements de production d’énergie (obligatoire en cas de vente et pose de panneaux solaires),
  • ○ mention de l’entreprise de réseau de chaleur et des énergies utilisées pour l’alimentation du réseau de chaleur (obligatoire en cas de vente et pose d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur),
  • pour les artisans qui recourent à la sous-traitance : coordonnées du sous-traitant et mention de son organisme de qualification et de son numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement).

Dorénavant, et depuis le 1er octobre 2019, vous devrez également faire mention :

  • de l’adresse de facturation et de l’adresse de livraison, si elles sont différentes de la domiciliation des parties ;
  • du numéro de bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur.

A toutes fins utiles, retenez que le non-respect des règles de facturation est sanctionné, depuis le 1er octobre 2019, par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. En cas de récidive, ces mêmes amendes seront respectivement fixées à 150 000 € et 750 000 €.

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  • Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées (article 1)
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Monument historique : de l’intérêt d’ouvrir vos portes au public…

02 octobre 2019 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un manoir classé monument historique souhaite bénéficier d’un avantage fiscal qui nécessite de prouver que son bâtiment est ouvert au public. Comment apporter cette preuve ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Monument historique : comment prouver l’ouverture au public ?

Le propriétaire d’un manoir classé monument historique demande, pour le calcul de son impôt sur le revenu, à déduire de son revenu global la totalité des charges foncières (notamment des dépenses de travaux) ayant été engagées au cours de l’année d’imposition.

Rappelons, en effet, que le propriétaire d’un bâtiment historique qui s’en réserve la jouissance, c’est-à-dire qui ne l’exploite pas financièrement, peut, pour le calcul de son impôt sur le revenu, déduire de son revenu global les charges foncières engagées :

  • à hauteur de 100 % de leur montant si le bâtiment est ouvert au public ;
  • à hauteur de 50 % de leur montant si le bâtiment est fermé au public.

En principe, pour pouvoir bénéficier de la déduction à hauteur de 100 % des charges engagées, le propriétaire doit communiquer au délégué régional du tourisme, avant le 1er février de chaque année d’exploitation, les conditions dans lesquelles le bâtiment est ouvert au public (jours et horaires d’ouverture, etc.).

Une fois cette communication réalisée, le délégué régional lui remet un récépissé qu’il doit joindre par la suite à sa déclaration d’impôt sur le revenu.

Toutefois, le propriétaire du bâtiment ne sera pas privé du bénéfice de l’avantage fiscal s’il omet de faire cette déclaration et ne dispose donc pas du récépissé, sous réserve, néanmoins, qu’il prouve par tous moyens que le public est en mesure de visiter le bâtiment :

  • au moins 50 jours par an, dont 25 jours non ouvrables d’avril à septembre inclus ;
  • ou 40 jours pendant les mois de juillet, août et septembre.

Dans notre affaire, le propriétaire ne fournissant à l’administration fiscale ni récépissé, ni attestation d’ouverture au public, ni justificatif de dépenses de diffusion d’information de l’ouverture au public du bâtiment, il ne prouve malheureusement pas que son manoir est bel et bien ouvert au public.

En conséquence, l’administration, puis le juge de l’impôt, ne l’autorisent à déduire de son revenu global que 50 % des charges foncières engagées.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 28 juin 2019, n°17NT02624

Monument historique : un aperçu de la vie de château… © Copyright WebLex - 2019

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Taxe d’habitation : une suppression pour tous ?

03 octobre 2019 - 3 minutes
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Les premiers avis de taxe d’habitation pour 2019 viennent d’être envoyés. L’occasion de faire un point sur la suppression progressive de cette taxe qui concernera 80 % des foyers fiscaux à l’horizon 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


- 65 % sur la taxe d’habitation 2019 pour certains foyers fiscaux !

Par principe, la taxe d’habitation est due par toutes les personnes (particulier ou entreprise) qui ont la jouissance ou la disposition de locaux imposables, à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit, etc.).

Toutefois, en plus des dégrèvements et exonérations déjà existants, la Loi de Finances pour 2018 est venue instaurer un dégrèvement progressif de la taxe d’habitation (c’est-à-dire concrètement une réduction du montant de la taxe due) devant aboutir, en 2020, à une exonération totale de taxation pour 80 % des foyers fiscaux.

Ce dégrèvement, qui s’étale sur 3 ans, s’articule de la façon suivante :

  • 30 % pour 2018 ;
  • 65 % pour 2019 ;
  • 100 % pour 2020.

Il s’agit d’un dégrèvement d’office : il vous sera donc accordé automatiquement par l’administration fiscale, toutes conditions remplies, sans que vous n’ayez besoin de formuler une quelconque demande.

Le bénéfice de cet avantage suppose néanmoins que votre revenu fiscal de référence n’excède pas certains seuils qui varient selon le nombre de parts qui composent votre quotient familial. Pour plus de clarté, reportez-vous au tableau ci-après :

Quotient familial

Seuils du revenu fiscal de référence à ne pas dépasser pour bénéficier du dégrèvement de 65 %

Seuils du revenu fiscal de référence (RFR) à ne pas dépasser pour bénéficier du dégrèvement dégressif

1 part

27 432 €

27 432 € < RFR ≤ 28 448 €

1,5 part

35 560 €

35 560 € < RFR ≤ 37 084 €

2 parts

43 688 €

43 688 € < RFR ≤ 45 720 €

2,5 parts

49 784 €

49 784 € < RFR ≤ 51 816 €

3 parts

55 880 €

55 880 € < RFR ≤ 57 912 €

3,5 parts

61 976 €

61 976 € < RFR ≤ 64 008 €

Notez qu’un dégrèvement dégressif, calculé directement par l’administration fiscale, a été institué pour ne pas pénaliser les personnes disposant d’un revenu fiscal de référence légèrement supérieur à celui permettant de bénéficier du dégrèvement de 65 %.

Attention, il est important de préciser que le dégrèvement de 65 % ne concerne que la taxe d’habitation portant sur votre résidence principale. En conséquence :

  • la contribution à l’audiovisuelle public reste due ;
  • la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est maintenue ;
  • la taxe sur les logements vacants est également maintenue.

De même, cet allègement de la taxe d’habitation ne présage pas de l’évolution des taux et des avantages votés par les collectivités locales : en clair, une mairie pourra, par exemple, augmenter le taux de taxation pour limiter le manque à gagner que lui cause le dégrèvement de 65 % accordé par l’Etat. Dans cette situation, le dégrèvement de 65 % appliqué au montant de votre taxe d’habitation ne sera pas forcément flagrant…

Enfin, et comme mentionné précédemment, la suppression de la taxe d’habitation en 2020 ne va concerner que 80 % des foyers fiscaux. Les 20 % restants verront leur taxe supprimée progressivement entre 2021 et 2023.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 1er octobre 2019, n°816

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Domicile partagé = crédit d’impôt partagé ?

04 octobre 2019 - 2 minutes
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Plutôt que d’intégrer une maison de retraite, certains seniors préfèrent se réunir au sein d’un domicile partagé où des sociétés de service à la personne s’occupent de gérer la vie quotidienne (repas, ménage, etc.). Dans ces conditions, comment ces mêmes seniors peuvent-ils bénéficier du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Domicile partagé : un crédit d’impôt pour les seules parties privatives

Le vieillissement de la population étant un fait établi, de nouvelles solutions alternatives se développent pour éviter le placement des personnes âgées en institutions.

Parmi ces solutions, on a vu émerger récemment des « domiciles partagés » : il s’agit, en pratique, de maisons ou d’appartements dans lesquels les seniors se réunissent pour vivre, chacun disposant d’une chambre privative, les autres pièces (cuisine, salon, etc.) étant partagées par tous.

La plupart du temps, les personnes qui résident dans ces domiciles partagés sont assistées par des sociétés spécialisées dans le service à la personne, qui s’occupent de la gestion de la vie quotidienne (cuisine, ménage, gestion du linge, assistance administrative, etc.).

En principe, une personne qui décide d’employer un salarié à domicile (ou une société de prestation de services) peut prétendre, pour le calcul de son impôt, et toutes conditions par ailleurs remplies, au bénéfice d’un crédit d’impôt lui permettant de déduire 50 % des dépenses qu’elle a effectivement payées.

Pour être prises en compte dans le calcul de l’avantage fiscal, ces dépenses doivent concerner des prestations exécutées dans le domicile de la personne, qu’il s’agisse de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire.

Mais dans l’hypothèse d’un domicile partagé, faut-il tenir compte des prestations réalisées pour l’ensemble du domicile (chambre + pièces communes) ? Ou des seules prestations fournies dans les chambres privatives ?

Pour répondre à cette question, il faut effectivement distinguer les parties privatives du domicile des parties communes. Etant donné que la personne âgée ne dispose personnellement que de sa chambre, le reste du domicile étant partagé par tous, elle ne pourra prétendre au bénéfice du crédit d’impôt que pour les prestations réalisées dans sa propre chambre.

Source : Réponse ministérielle Cigolotti du 8 août 2019, Sénat, n°10697

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Plus-value et vente de titres en 2017 : la hausse de la CSG applicable !

07 octobre 2019 - 4 minutes
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Au moment de l’imposition des revenus 2018, les personnes ayant réalisé des gains à l’occasion de la vente de titres de société au cours de l’année 2017 ont dû payer des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % et non au taux de 15,5 %. Une erreur ? Il semblerait que non…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus-value et vente de titres en 2017 : un rappel de l’objet de la contestation

Une personne qui vend les titres qu’elle détient dans une société et qui réalise un gain doit soumettre le montant de la plus-value imposable à l’impôt, de la même manière que ses revenus d’activité.

En clair, si vous avez vendu des titres courant 2017, vous deviez déclarer la plus-value réalisée sur votre déclaration de revenus 2018, et vous acquitter consécutivement de l’impôt.

Depuis le 1er janvier 2018 et la parution des Lois de Finances, les règles d’imposition des plus-values de cession de titres ont changé : pour les gains réalisés à l’occasion d’une vente intervenue après le 1er janvier 2018, il est fait application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %, qui se décompose de la façon suivante :

  • 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu ;
  • et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Vous l’aurez constaté, le taux des prélèvements sociaux a augmenté significativement pour tenir compte de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) : il est passé de 15,5 % en 2017 à 17,2 % en 2018.

En toute logique, du fait du principe de non rétroactivité de la Loi, cette hausse ne devrait pas s’appliquer aux plus-values réalisées à l’occasion de ventes intervenues avant le 31 décembre 2017.

Pour mémoire, le principe de non-rétroactivité est l’un des principes fondateurs du droit français et ne peut être outrepassé que lorsque l’intérêt général est en cause. Son objectif est de préserver une certaine sécurité juridique pour que les personnes qui ont pu se prévaloir à un certain moment d’une règle de droit ne se trouvent pas prises en défaut lorsque l’Etat décide de modifier ou de supprimer cette même règle.

Ce principe n’est toutefois pas absolu. En effet, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a fait passer le taux de CSG de 15,5 % à 17,2 %, prévoit expressément que cette augmentation s’appliquera à compter de l’imposition des revenus 2017.

Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est fait application de ce que l’on appelle la théorie de la « petite rétroactivité ».

Cette théorie, construite par le juge de l’impôt, est fondée sur le principe suivant : le fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire l’évènement qui déclenche l’impôt, est fixé au dernier jour de l’année civile (soit le 31 décembre).

Puisqu’en général (et ce fut le cas en 2017) les Lois de Finances sont publiées avant le 31 décembre de l’année N, donc avant l’intervention du fait générateur de l’impôt, les mesures qu’elles édictent s’appliquent naturellement aux revenus de l’année N.

Il n’y a donc pas vraiment rétroactivité…

Cela pose toutefois un problème concernant les plus-values de cession de titres de société. La Loi est on ne peut plus claire à ce sujet : le fait générateur de l’impôt est fixé à la date de la vente des titres, et non pas comme les autres revenus, au 31 décembre.

En choisissant d’appliquer à ce type de gains la hausse de la CSG dès l’imposition des revenus 2017, sans exclure expressément les plus-values de cession de titres, le législateur est sorti du cadre autorisé de la « petite rétroactivité ».

Dès lors, en l’absence de « motif d’intérêt général », il semblait possible de contester l’application « rétroactive » de la hausse de la CSG aux plus-values de cession de titres réalisées avant la publication de la Loi de financement de la sécurité sociale, c’est-à-dire avant le 30 décembre.

Mais…


Plus-value et vente de titres en 2017 : échec de la contestation !

Une contestation sur ce fondement a bel et bien été engagée devant le juge de l’impôt… qui s’est prononcé en faveur de l’application des prélèvement sociaux au taux de 17,2 % pour les plus-values réalisées en 2017.

Selon lui, si le fait générateur de la plus-value (c’est-à-dire le moment où l’on peut constater l’existence du gain) est fixé au jour du transfert de propriété (généralement le jour de la vente), le fait générateur de l’imposition, lui, est bel et bien fixé au 31 décembre.

En conséquence, la hausse de la CSG étant intervenue avant le 31 décembre 2017, elle est applicable aux plus-values de ventes de titres réalisées en 2017.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 septembre 2019, n°431862

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Vente de titres de PME de moins de 10 ans : des précisions sur la reprise d’entreprise…

08 octobre 2019 - 3 minutes
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Un dirigeant vend des titres de société achetés en 2016. Parce que la société en question est une PME ayant été créée par apport d’entreprise individuelle moins de 10 ans avant l’achat des titres vendus, il demande à bénéficier, pour le calcul de la plus-value imposable, d’un abattement majoré pour durée de détention. Possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres de PME de moins de 10 ans : un abattement sous conditions

Lors de la vente de titres que vous détenez dans une société, le gain réalisé (plus-value) devra être soumis à l’impôt et aux prélèvements sociaux de la même manière que vos revenus d’activité.

Toutefois, pour les ventes réalisées avant le 1er janvier 2018, le montant de la plus-value taxable pouvait être diminué d’un abattement dont le montant variait suivant la durée de détention des titres vendus :

  • 50 % si vous déteniez vos titres depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans ;
  • 65 % si vous déteniez vos titres depuis au moins 8 ans.

Dans certaines hypothèses, comme la vente de titres de PME créée depuis moins de 10 ans, cet abattement pouvait être majoré à 85 % pour les titres détenus depuis au moins 8 ans.

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, il était notamment prévu que la PME dont les titres sont cédés ne soit pas issue d’une opération de concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante.

Cela revient-il à dire que la vente de titres de PME créée suite à l’apport d’une entreprise individuelle préexistante ne permettait pas de bénéficier de l’« abattement majoré » ?

En principe oui. Néanmoins, par mesure de tolérance, l’administration admettait que l’abattement majoré puisse s’appliquer dès lors :

  • que l’apport de l’entreprise individuelle était intervenu moins de 10 ans après la création de cette dernière, sous réserve qu’il s’agissait bien d’une PME à la date de l’apport, et que cette entreprise ne soit pas issue d’une activité préexistante à sa création ;
  • que la société bénéficiaire de l’apport ait été créée par l’apporteur, au moment de l’apport, avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité développée dans le cadre de l’entreprise individuelle, sans extension ni création d’activité nouvelle.

Précisons que dorénavant, et ce pour les ventes réalisées depuis le 1er janvier 2018, la plus-value est soumise au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30 % sans possibilité d’application des abattements pour durée de détention.

Cependant, les personnes qui y ont un intérêt peuvent toujours demander à opter pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Si cette option est formulée, l’abattement majoré pour durée de détention pourra s’appliquer aux gains résultant de la vente de titres acquis (ou souscrits) avant le 1er janvier 2018. Pour les titres achetés après cette date, l’abattement n’est pas applicable, quand bien même vous décideriez d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Source : Réponse ministérielle Laqhila du 13 août 2019, Assemblée Nationale, n°3501

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Suppression progressive de la taxe d’habitation... plus un remboursement ?

11 octobre 2019 - 2 minutes
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Les premiers avis de taxe d’habitation pour 2019 ont été envoyés, accompagnés, pour certains, d’un remboursement. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe d’habitation : n’hésitez pas à moduler vos prélèvements mensuels !

Par principe, la taxe d’habitation est due par toutes les personnes (particulier ou entreprise) qui ont la jouissance ou la disposition de locaux imposables, à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit, etc.).

Toutefois, en plus des dégrèvements et exonérations déjà existants, la Loi de Finances pour 2018 est venue instaurer un dégrèvement progressif de la taxe d’habitation (c’est-à-dire concrètement une réduction du montant de la taxe due) devant aboutir, en 2020, à une exonération totale de taxation pour 80 % des foyers fiscaux.

Ce dégrèvement, qui s’étale sur 3 ans, s’articule de la façon suivante :

  • 30 % pour 2018 ;
  • 65 % pour 2019 ;
  • 100 % pour 2020.

Tout en bénéficiant de ce dégrèvement de taxe d’habitation pour 2019, certaines personnes ont pu constater, début octobre 2019, la présence, sur leur compte bancaire, d’un remboursement émanant de l’administration fiscale (identifié comme provenant de la DDFIP de la Haute Vienne ou de la DRFP Grand Est et DPT Bas Rhin). Une erreur ?

Non. L’administration vient en effet de nous préciser que ces remboursements concernaient les personnes bénéficiaires de la suppression progressive de la taxe d’habitation ayant opté pour la mensualisation du paiement de cet impôt, et qui n’ont pas pensé à moduler à la baisse leurs prélèvements mensuels pour anticiper le dégrèvement de 65 %.

Notez que la suppression progressive de la taxe d’habitation va se poursuivre en 2020. Si vous êtes mensualisé, n’hésitez pas à modifier votre prélèvement mensuel pour en tenir compte. Vous pourrez procéder à cette modification dès le 16 octobre 2019, par téléphone ou par l’intermédiaire de votre espace particulier sur le site Internet www.impots.gouv.fr.

Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 8 octobre 2019, n°826

Suppression progressive de la taxe d’habitation... plus un remboursement ? © Copyright WebLex - 2019

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Le coin du dirigeant

Attention aux faux sites internet des impôts !

17 octobre 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme la plupart des contribuables français, vous payez vos impôts en ligne sur le site impots.gouv.fr. Mais prenez garde : la direction générale des finances publiques (DGFIP) vient de nous informer de l’existence d’un site internet frauduleux imitant le site officiel des impôts…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention à l’adresse internet du site que vous consultez !

La direction générale des finances publiques (DGFIP) vient de nous informer de la fermeture d’un site internet frauduleux qui imitait, presque à la perfection, l’espace particulier du site internet des impôts.

Ce site frauduleux, qui était accessible à l’adresse suivante www.impots.gouv.app, a été utilisé pour tenter de voler les coordonnées bancaires des usagers.

A toutes fins utiles, l’administration vous invite à rester vigilants, et rappelle :

  • de bien vérifier l’adresse de connexion de son site internet qui doit être la suivante : www.impots.gouv.fr ;
  • de bien vérifier l’adresse de connexion à l’espace particulier qui doit être la suivante : https://cfspart.impots.gouv.fr/ ;
  • de ne jamais donner les références de votre carte bancaire (numéro et cryptogramme), que ce soit pour payer un impôt, pour percevoir un remboursement, ou pour compléter vos coordonnées personnelles : si cette information vous est demandée, il s’agira d’une tentative de fraude.

Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 11 octobre 2019, n°831

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