Vendre des titres de société : et si vous remboursez (en partie) l’acheteur ?
Vendre des titres de société : à quel moment conclure une garantie de passif ?
Un associé vend les titres qu’il détient dans une société à une tierce personne, et s’acquitte normalement de l’impôt dû sur le gain (plus-value) réalisé.
6 mois plus tard, il signe avec l’acheteur un avenant au contrat de vente initial prévoyant :
- une réduction de prix immédiate, obligeant le vendeur à rembourser sans attendre une partie du prix de vente à l’acquéreur ;
- et une réduction de prix ultérieure dans l’hypothèse où le résultat comptable ferait apparaître une surestimation des actifs figurant au bilan de la société.
Après révélation des comptes de la société dont les titres ont été vendus, le vendeur a dû rembourser à l’acquéreur une partie du prix de vente en exécution de la 2ème clause de l’avenant.
Ces 2 remboursements successifs ayant nécessairement diminué le montant du gain réalisé par le vendeur suite à la vente de ses titres, ce dernier a demandé à l’administration fiscale de lui rembourser une partie de l’impôt payé sur la plus-value.
Refus de l’administration, qui lui rappelle que cette possibilité d’obtenir un remboursement de l’impôt en cas de réduction de prix intervenant postérieurement à la vente de titres n’est possible que lorsque le contrat de vente comporte ce que l’on appelle une garantie de passif.
Pour mémoire, une garantie de passif est une clause prévoyant que le vendeur s’engage à reverser à l’acheteur tout ou partie du prix de vente dans l’hypothèse où, après révélation des comptes de la société :
- il apparaît une dette ayant son origine avant la cession ;
- il apparaît que les actifs figurant au bilan de la société (dont les titres sont vendus) ont été surestimés.
Ici, l’avenant conclu ressemble à une garantie de passif…mais n’en est pas une, selon l’administration, puisqu’il a été signé 6 mois après la réalisation de la vente.
« Et alors ? » répond le juge, qui ne voit pas où est le problème : ce n’est pas parce que l’avenant portant réduction de prix a été signé après l’acte de vente qu’il ne peut pas être qualifié de garantie de passif.
La loi n’imposant pas que la garantie de passif soit signée au jour de la vente, la position de l’administration n’est pas justifiable.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n°407339
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Quand une SAS se porte caution de dettes fiscales d’une autre société…
Un acte de cautionnement contraire à l’objet social de la SAS ?
Une SAS, dont le président est également président d’une autre société, se porte caution de dettes fiscales dues par cette autre société, à l’égard de l’administration fiscale.
La dette fiscale n’étant pas intégralement réglée, l’administration fiscale demande à la SAS d’honorer son engagement de caution et de payer les sommes encore dues (environ 364 000 €).
La SAS va refuser d’honorer son engagement de caution, expliquant qu’il est nul. Pour cela, elle va avancer 2 arguments :
- 1er argument : l’engagement de caution est nul en soi car il est contraire à son objet social et a pour unique but l’intérêt personnel de son président ;
- 2nd argument : l’administration fiscale avait conscience que l’acte de cautionnement dépassait son objet social ; pour preuve, elle a exigé que soit remis, lors de la signature de l’acte de cautionnement, le procès-verbal de l’assemblée générale (AG) de la SAS autorisant son président à le signer.
Raisonnement que conteste l’administration fiscale. Elle rappelle que la Loi prévoit qu’une SAS est engagée envers les tiers même par les actes du président qui ne relèvent pas de son objet social, à l’exception toutefois qu’il ne soit démontré que le tiers :
- savait que l’acte dépassait l’objet social de la SAS ;
- ou ne pouvait ignorer que l’acte dépassait l’objet social de la SAS, compte tenu des circonstances.
Or, même en partant du principe que l’acte de cautionnement est contraire à son objet social, ce dernier n’en est pas pour autant nul puisque les 2 exceptions précitées ne sont pas ici, selon elle, démontrées.
« Exact » confirme le juge qui condamne la SAS à honorer son engagement de caution. Il rappelle tout d’abord que la contrariété à l’objet social, fut-elle établie, ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité de l’engagement de caution.
Et de toute façon, conclut-il, dans ce litige, la communication à l’administration du procès-verbal de l’AG autorisant son président à signer l’engagement de caution ne prouve pas à lui seul qu’elle savait que cet engagement de cautionne dépassait pas l’objet sociale de la SAS. Je ne comprends pas cette phrase
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 septembre 2018, n° 17-17600
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PAS : des nouveautés ?
PAS : un prélèvement réalisé directement par l’administration fiscale ?
Avec la mise en place du prélèvement à la source (PAS), l’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais ne sera pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés (et assimilés), ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale. Il ne lui sera communiqué que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs.
Certains employeurs s’inquiétant du coût de cette réforme qu’ils estiment à 125 € par salarié et par an, il a été demandé au Gouvernement s’il était possible de revenir sur le rôle de collecteur de l’entreprise. Plus simplement, il a été demandé si l’administration pouvait elle-même prélever mensuellement la retenue à la source directement sur les comptes bancaires des salariés, déchargeant ainsi l’employeur de toute responsabilité.
La réponse est sans équivoque : c’est non ! Si le PAS a été mis en place, c’est pour faire coïncider dans le temps la perception des revenus et le prélèvement de l’impôt.
Si l’administration était en charge du prélèvement, elle ne pourrait le faire qu’à l’issue de chaque période travaillée, une fois le salaire versé : la retenue serait donc effectuée avec un décalage d’un mois (au minimum), ce qui n’est absolument pas envisageable.
PAS : mise en ligne d’un calculateur
Récemment, les salariés ont été informés du taux de prélèvement qui sera utilisé pour calculer la retenue à la source que l’employeur sera chargé de reverser à l’administration. Il en est de même pour les indépendants et dirigeants qui supporteront une retenue par voie d’acompte prélevé par l’administration.
Si vous souhaitez d’ores et déjà connaître le montant du prélèvement mensuel qui sera opéré sur votre revenu, vous pouvez utiliser le calculateur mis en ligne par l’administration fiscale, consultable sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateurs.
Source :
- Réponse ministérielle Bas du 4 octobre 2018, Sénat, n°05893
- Communiqué de Presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 octobre 2018, n°416
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Engagements de caution : 2 histoires à connaître !
L’appréciation de la proportion de l’engagement de caution
Une société n’a plus été en mesure d’honorer un emprunt. La banque a alors demandé au dirigeant de cette société, qui s’est porté caution de l’emprunt, de rembourser les sommes dues en lieu et place de la société.
Le dirigeant a refusé, estimant que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses biens et revenus, et donc nul. Il rappelle que, pour apprécier la proportion de son engagement, la banque a tenu compte de la valeur patrimoniale de sa maison. Une erreur puisque, selon lui, il ne faut pas tenir compte du logement affecté à la résidence principale pour apprécier la proportion d’un engagement de caution.
Or, en ne tenant pas compte de sa maison, il apparaît que son engagement de caution est disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens, ce qui le rend nul.
Mais il n’y a eu aucune erreur, répond le juge : la banque a effectivement eu raison de prendre en compte la valeur de la maison, affecté à la résidence principale, pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution du dirigeant. Ce dernier doit donc rembourser les sommes dues par la société.
La mise en œuvre de l’engagement de caution
Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. Quelques années plus tard, celle-ci ne peut plus payer les échéances dues.
La banque envoie alors une lettre de mise en demeure au dirigeant de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, suivie d’une lettre, 8 jours plus tard, exigeant le règlement de la totalité du prêt.
Mais pour le dirigeant, la banque a commis une erreur qui lui permet de ne pas régler la totalité du prêt : il rappelle que l’acte de cautionnement indique que la banque pourra exiger le règlement de la totalité du prêt après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Or, la mise en demeure envoyée par la banque était de 8 jours. La banque ne peut donc pas réclamer le remboursement de la totalité du prêt, estime le dirigeant. Ce que confirme le juge.
Sources :
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 26 septembre 2018, n° 17-16772
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 26 septembre 2018, n° 17-17668
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Terrasse en bois : quelle est la réglementation ?
Terrasse en bois : une autorisation d’urbanisme est-elle nécessaire ?
Pour un sénateur, la réglementation en matière d’installation de terrasse en bois est assez obscure car il constate que certaines collectivités ne réclament pas d’autorisation d’urbanisme, alors que d’autres imposent une déclaration préalable. Parfois, certaines exigent même un permis de construire.
Le sénateur a alors demandé au Gouvernement de lui rappeler quelle était la réglementation en matière d’installation de terrasse en bois. Ce dernier vient de lui répondre que les terrasses de plain-pied, quel que soit le type de matériau dans lequel elles sont faites, sont dispensées de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance.
Toutefois, elles peuvent être soumises à déclaration préalable lorsqu’elles se situent dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords de monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement.
Source : Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 4 octobre 2010, n° 05917
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Quand un propriétaire veut rénover une « maison vigneronne »…
Travaux sur une maison vigneronne située en zone inconstructible : (im)possible ?
Le propriétaire d’une « maison vigneronne » sollicite un permis de construire pour la réhabiliter. Mais la Mairie refuse de lui délivrer le permis de construire, la maison étant située en zone inconstructible.
Un refus injustifié, selon le propriétaire, qui rappelle que des travaux réalisés sur une maison vigneronne située en zone inconstructible sont possibles, lorsqu’ils sont en lien avec une activité vinicole.
Ce qui est le cas ici, puisqu’il met en valeur plus de 4 hectares de vignes autour de la maison, rappelle le propriétaire.
Sauf que le propriétaire exerce principalement une activité professionnelle de garagiste à 140 km de la commune où est située la maison vigneronne, rappelle le Maire. En outre, la surface qu’il exploite est inférieure à la surface minimale d’installation pour la culture de la vigne, requise dans le département.
Dès lors, le Maire estime que le propriétaire ne justifie pas que les travaux envisagés sont en lien avec une réelle activité viticole et le refus de délivrance du permis de construire est justifié. A raison, confirme le juge.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 5 octobre 2018, n° 409239
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Lutte contre la fraude : un renforcement généralisé des sanctions !
Lutte contre la fraude : affichage obligatoire des condamnations en matière pénale
Le délit de fraude fiscal expose son auteur non seulement à des sanctions administratives, mais aussi à des sanctions pénales. Jusqu’à présent, l’auteur de ce type de délit pouvait être condamné au paiement d’une amende et/ou à l’exécution d’une peine d’emprisonnement. Le juge disposait aussi de la possibilité, à titre de peine complémentaire, d’ordonner l’affichage ou la diffusion de la condamnation.
Depuis le 25 octobre 2018, le juge pénal n’a plus cette liberté de choix. Dès lors qu’une condamnation pénale pour fraude fiscale (punie d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et/ou d’une amende de 500 000 €) aura été rendue, il devra ordonner l’affichage ou la diffusion de cette condamnation.
Notez toutefois que par une décision spécialement motivée prenant en considération les circonstances de l’infraction et la personnalité du contrevenant, le juge conserve la possibilité de ne pas ordonner la diffusion ou l’affichage de la condamnation.
A toutes fins utiles, retenez que cette obligation faite au juge pénal d’ordonner la diffusion ou l’affichage d’une condamnation s’applique aussi en matière de délit douanier, lorsqu’il est question d’un manquement à la législation ou à la réglementation des relations financières.
Là encore, le juge conserve la possibilité de ne pas ordonner cette diffusion (ou cet affichage) par décision spécialement motivée.
Lutte contre la fraude : publication sur le site de l’administration fiscale de certaines sanctions
Les personnes morales (entreprises, sociétés, associations, groupements divers, etc.) qui sont reconnues coupables de manquements graves ayant entraîné une fraude fiscale caractérisée par un montant de droits fraudés supérieur à 50 000 € pourront voir leur condamnation faire l’objet d’une publication sur le site Internet de l’administration.
Attention, cette publication n’est pas possible si l’administration a déposé une plainte pénale pour fraude fiscale.
La publication, effectuée sur le site de l’administration fiscale pour une durée d’1 an maximum, mentionne les éléments suivants :
- la nature et le montant des droits fraudés ;
- les amendes et majorations appliquées ;
- la dénomination de la personne reconnue coupable, son activité professionnelle et le lieu d’exercice de cette activité.
La décision de publication est prise directement par l’administration fiscale, après avis conforme et motivé de la commission des infractions fiscales qui, dans cette situation, est chargée d’apprécier si, au vu des manquements et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, la publication est justifiée.
Notez qu’une copie de la saisine de la commission est transmise au contrevenant qui est invité à présenter ses observations dans un délai de 30 jours.
Une fois la décision de publication prise, cette dernière ne peut pas être effective avant l’expiration d’un délai de 60 jours, décompté à partir de la notification de cette décision au contrevenant.
En cas de recours contre les majorations et amendes appliquées déposées dans ce même délai de 60 jours, la publication est suspendue jusqu’à ce que les sanctions deviennent définitives. En revanche, si le recours est déposé après l’expiration de ce délai de 60 jours, l’administration devra retirer la publication de son site Internet jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle confirmant le bienfondé de la publication.
Dans l’hypothèse où serait rendue une décision de justice revenant sur les impositions, amendes ou majorations ayant fait l’objet d’une publication, l’administration sera tenue de publier cette décision de justice sur son site Internet.
Pour le moment, ce dispositif n’est pas applicable. Il est soumis à l’adoption d’un décret non encore paru à ce jour. A suivre…
Lutte contre la fraude : renforcement des sanctions pénales en matière de fraude fiscale
Jusqu’à présent, les personnes s’étant frauduleusement soustraites (ou ayant tenté de se soustraire) au paiement de l’impôt en ayant omis de faire leur déclaration dans les délais impartis, en ayant dissimulé une partie des sommes imposables, en ayant organisé leur insolvabilité, en ayant agi de manière frauduleuse ou en ayant fait obstacle de quelque façon que ce soit au recouvrement de l’impôt, s’exposait à une amende de 500 000 € et à une peine d’emprisonnement de 5 ans.
Ces peines pouvaient être portées à 3 000 000 € d’amende et à 7 ans d’emprisonnement lorsque les faits reprochés ont été commis en bande organisé, ou au moyen :
- soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
- soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
- soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, ou de toute autre falsification ;
- soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
- soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
Depuis le 25 octobre 2018, les peines sont fixées à 5 ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
Les peines majorées, quant à elles, sont portées à 7 d’emprisonnement et à 3 000 000 €, dont le montant peut être fixé au double du produit tiré de l’infraction.
Lutte contre la fraude : création d’une amende à l’encontre des professionnels du droit et du chiffre
Pour certains manquements limitativement énumérés (activité occulte, abus de droit, manœuvres frauduleuses, découverte d’avoirs étrangers non déclarés), lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 %, toute personne qui, grâce à la prestation fournie dans le cadre de son activité professionnelle de conseiller juridique, financier, comptable ou de gestionnaire de biens ou de fonds pour le compte de tiers, a intentionnellement permis la commission de ces manquements est, depuis le 25 octobre 2018, redevable d’une amende.
Les « prestations » fournies pas le professionnel et pouvant le rendre passible de l’amende consistent à :
- permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom ou par l’interposition d'une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
- permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l'interposition d'une entité fictive ;
- permettre au contribuable de bénéficier à tort d'une déduction du revenu, d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt ou d'une exonération d'impôt par la délivrance irrégulière de documents ;
- ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l'administration.
L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie, son montant ne pouvant être inférieur à 10 000 €.
Le professionnel bénéficie des mêmes délais et voies de recours pour contester cette amende, que ceux dont bénéficient son client pour contester les manquements qui lui sont reprochés.
Notez que lorsque le contribuable bénéficie d’un dégrèvement ou d’une décharge de majoration (c’est-à-dire quand l’administration accepte réduire ou d’annuler la majoration de 80 %), l’amende prononcée contre le professionnel du droit et du chiffre fait elle aussi l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge.
Attention, cette amende n’est pas applicable lorsque le professionnel fait l’objet de poursuites pénales pour complicité de fraude fiscale.
En plus de cette amende réprimant la participation du professionnel à la commission d’une fraude fiscale, la Loi relative à la lutte contre la fraude a créé, depuis le 25 octobre 2018, une amende destinée à sanctionner les professionnels qui incitent leurs clients à commettre un « abus de droit social » (entendu ici dans le sens d’une fraude aux prestations sociales).
L’amende est du même montant que l’amende fiscale et vise à sanctionner les professionnels du chiffre et du droit qui, dans le cadre de leur activité, ont intentionnellement fourni à un cotisant une prestation ayant conduit à la commission ou à la dissimulation d’un abus de droit social.
S’il souhaite prononcer cette amende, le directeur de l’organisme de recouvrement ou de la mutualité sociale agricole notifie les faits reprochés et le montant de l’amende qu’il envisage d’appliquer au professionnel afin que ce dernier puisse présenter ses observations. Après avoir répondu aux observations, le directeur prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui faisant part des voies et délais de recours.
Comme en matière fiscale, lorsque le cotisant bénéficie d’un dégrèvement ou d’une décharge des rectifications qui lui sont réclamées, l’amende prononcée contre le professionnel du droit et du chiffre fait elle aussi l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge.
Lutte contre la fraude : renforcement de certaines sanctions douanières
Depuis le 25 octobre 2018, la Loi relative à la lutte contre la fraude est venue renforcer certaines sanctions applicables en matière douanière.
Dorénavant, seront passibles d’une amende 3 700 € (au lieu d’une amende de 90 à 450 €) :
- les injures, maltraitances, troubles dans l'exercice des fonctions des agents des services douaniers et les refus de coopérer ;
- tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice de leur droit de communication général ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.
- toute infraction portant sur les faits suivants : défaut de remise d'une copie de son manifeste par un capitaine de navire, non présentation de son journal de bord par un capitaine de navire, usurpation de la qualité de commissionnaire en douane, défaut de présentation du manifeste, des connaissements et des expéditions de douane.
Notez qu’indépendamment de l’amende encourue pour refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice de leur droit de communication général, les contrevenants pourront être condamnés à produire les documents réclamés sous astreinte de 150 € par jour de retard (au lieu de l’astreinte d’1,50 € applicable jusqu’à présent).
De même, depuis le 25 octobre 2018, la peine d’emprisonnement encourue par les personnes ayant par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants est portée à 10 ans (au lieu de 2 ans).
Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 5, 16, 17, 18, 19, 23 et 26)
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Lutte contre la fraude : le point sur la dénonciation (et autres « mesurettes »)
Lutte contre la fraude : rémunération des dénonciateurs
Dernière « mesurette » de la Loi relative à la lutte contre la fraude, et sans doute l’une des plus médiatisée : la pérennisation du dispositif de rémunération des dénonciateurs.
Depuis la Loi de finances pour 2017, une expérimentation d'une durée de 2 ans était menée et visait à rémunérer toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu'elle fournissait des renseignements ayant amené à la découverte d'un manquement ayant trait aux règles de domiciliation fiscale, à la corruption d'agents publics, au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, aux revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés, aux sommes perçues par des personnes domiciliées ou établies hors de France, au bénéfice imposable à l’IS et aux manquements liés aux obligations déclaratives en matière de comptes bancaires, de contrats d'assurance vie ou de trusts.
Dorénavant, il ne s'agit plus d'une expérimentation : le dispositif est inscrit dans la Loi à compter du 1er janvier 2019.
Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 1, 2, 20 et 21)
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Engagement de caution : il doit être « déterminable » !
Quand un engagement de caution est-il « déterminable » ?
Une dirigeante se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. Celle-ci étant plus tard placée en liquidation judiciaire et ne pouvant plus rembourser les échéances dues, la banque demande à la dirigeante d’honorer son engagement de caution et de payer en lieu et place de sa société les sommes encore dues.
Mais la dirigeante refuse de payer : elle constate que le contrat de cautionnement, signé 4 jours avant la signature du contrat de prêt cautionné, ne mentionne pas le taux d’intérêt du prêt, ni qu’il s’agit d’un taux variable.
Dès lors, pour la dirigeante, au jour de la signature de son engagement de caution, les caractéristiques de celui-ci n’étaient pas déterminables, ce qui le rend nul.
« Faux » conteste la banque : l’acte de cautionnement mentionne l’identité du débiteur (la société) et du créancier (la banque) et la nature du contrat cautionné (un prêt professionnel)et le montant et la durée du prêt cautionné.
Par conséquent, les caractéristiques de l’engagement de caution étaient parfaitement déterminables au jour de la signature de l’acte de cautionnement. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 octobre 2018, n° 16-16916
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Prélèvement à la source : qui prélève l’impôt sur les primes d’intéressement ?
Prélèvement à la source et intéressement : qui collecte ?
Par principe, les primes d’intéressement sont soumises à l’impôt sur le revenu. Mais si le salarié ou le dirigeant affecte tout ou partie des sommes reçues dans les 15 jours à un plan d’épargne salariale, il sera exonéré d’impôt à due concurrence (dans la limite, chaque année, de la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale).
Lorsque ces primes ne sont pas placées, donc lorsqu’elles sont soumises à l’impôt, qui se charge de la collecte et du versement de la retenue à la source à l’administration fiscale : l’employeur ou l’établissement financier ?
Si la prime d’intéressement est versée par l’employeur, c’est lui qui se chargera de la collecte et du versement de la retenue à la source, au même titre que les autres revenus qu’il verse au salarié.
Il en va de même si la prime d’intéressement est versée directement par l’établissement financier : là encore, il appartiendra à l’employeur de se charger de la collecte et du versement de la retenue à la source, dans des conditions qui restent encore à définir.
L’administration précise qu’en 2019, en l’absence de collecte de la retenue à la source par l’employeur sur les primes versées par un établissement financier, il n’y aura pas de sanction. Mais seulement pour l’année 2019…
Source : Fiche DSN-Info du 12 septembre 2018, n°1852
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