Loi de modernisation de la justice : du nouveau en droit de la famille !
Se pacser : en Mairie ?
Pour se pacser, il est nécessaire de conclure un contrat qui peut être enregistré soit par un notaire (ce dernier, très souvent, va également le rédiger), soit par le Tribunal d’Instance.
Sachez qu’à compter du 1er novembre 2017, la compétence d’enregistrement des Pacs du Tribunal d’Instance sera transférée à l’officier d’état civil de la Mairie. Un couple voulant se pacser devra donc se rendre dans la Mairie où il réside.
Divorcer : devant le notaire ?
A compter du 1er janvier 2017, il sera possible de divorcer par consentement mutuel sans passer devant le juge. Les époux souhaitant se séparer selon ce mode de divorce devront prendre contact avec un ou plusieurs avocats qui rédigeront une convention de divorce. Cette convention devra être contresignée par les avocats et sera ensuite déposée chez un notaire.
Notez que des époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel sans juge :
- en présence d’enfant mineur, si ce dernier souhaite être entendu par un juge ;
- si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de placement sous sauvegarde de justice.
Déclarer une naissance : sous quel délai ?
Jusqu’ici, les parents d’un nouveau-né avaient 3 toujours pour déclarer la naissance de leur bébé auprès de l’officier de l’état civil.
Depuis le 20 novembre 2016, ce délai a été porté à 5 jours pour laisser un peu plus de temps aux parents. Notez que ce délai est étendu à 8 jours lorsque le lieu de naissance est éloigné du lieu où se situe l’officier de l’état civil.
Changer de prénom : en Mairie ?
Alors qu’il fallait jusqu’à présent saisir le juge aux affaires familiales pour changer de prénom, depuis le 20 novembre 2016, il suffit de se rendre en Mairie, et plus précisément auprès de l’officier de l’état civil. Si ce dernier estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il doit en informer le procureur de la République. Le procureur décidera alors de saisir ou non le juge aux affaires familiales.
Source : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (articles 48, 50, 54 et 56)
Loi de modernisation de la justice : du nouveau en droit de la famille ! © Copyright WebLex - 2016
Achat immobilier : attention aux demandes de prêts !
La demande de prêt bancaire non-conforme à celle prévue dans le compromis est fautive !
Deux particuliers signent un compromis de vente sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur. Mais ce dernier, voyant sa demande de prêt refusée, annule la vente. Le vendeur considère toutefois que l’acquéreur a commis une faute qui a abouti au refus du prêt bancaire. Il demande donc 30 000 € de dommages-intérêts à l’acquéreur.
30 000 € que refuse de payer l’acquéreur. Il estime que la non-obtention de son prêt bancaire n’est pas la cause première de l’annulation de la vente. Il explique, en effet, que l’annulation est principalement due à l’impossibilité d’obtenir un permis de construire pour réaliser l’opération projetée.
Argumentation que conteste le vendeur. Il rappelle, d’une part, que l’obtention du permis de construire n’était pas érigée en condition suspensive et d’autre part, que l’acquéreur a présenté une demande de prêt bancaire non-conforme. Aux termes du compromis, le vendeur rappelle, en effet, que l’acquéreur s’était engagé à déposer une demande de prêt pour financer l’acquisition du bien immobilier. Or, il a déposé une demande destinée à financer l’acquisition du bien immobilier et des travaux de rénovation. Dès lors, il considère que l’acquéreur a commis une faute qui engage sa responsabilité personnelle.
Raisonnement que valide le juge. La demande de prêt n’étant pas conforme à ce qui était convenu dans le compromis de vente, l’acquéreur a commis une faute. Il est condamné à verser 30 000 € de dommages-intérêts au vendeur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 octobre 2016, n° 15-17832
Achat immobilier : attention aux demandes de prêts ! © Copyright WebLex - 2016
Vendre un fonds de commerce : attention aux installations non-conformes
Installations non-conformes = responsabilité du vendeur !
Le propriétaire d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie vend son fonds. 2 mois plus tard, l’acquéreur fait l’objet d’un contrôle au cours duquel il est révélé que l’une des installations est non-conforme à la réglementation et aux normes de sécurité. L’acquéreur doit alors procéder au remplacement de l’installation non-conforme (dans cette affaire, il s’agissait d’un conduit d’évacuation des gaz de combustion).
L’acquéreur se retourne alors contre l’ancien propriétaire du fonds de commerce. Il rappelle qu’aux termes du contrat de cession, le vendeur certifiait que toutes les installations répondaient aux normes alors en vigueur. Mais comme ce n’était pas le cas du conduit d’évacuation des gaz de combustion, l’acquéreur considère que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.
Ce que conteste le vendeur. Ce dernier estime que l’installation non-conforme est un vice caché. Or, le contrat de vente contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés : sa responsabilité n’est donc pas engagée selon lui.
« Faux » tranche le juge qui donne raison à l’acquéreur. L’acte de vente indiquant que toutes les installations du fonds vendu répondaient aux normes alors en vigueur, la non-conformité de l’une d’elles est effectivement un manquement à l’obligation de délivrance. Dès lors, la responsabilité du vendeur est engagée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2016, n° 14-23658
Vendre un fonds de commerce : attention aux installations non-conformes ! © Copyright WebLex - 2016
Céder son fonds de commerce : avec ou sans l’accord du bailleur ?
Céder son fonds de commerce avec ou sans l’accord du bailleur : que dit le bail commercial ?
L’exploitant d’un fonds de commerce, locataire de locaux à usage commercial, cède son fonds à un acquéreur. Toutefois, le propriétaire des locaux, parce qu’il n’a pas été averti de cette cession, forme opposition à la vente et résilie le bail commercial pour faute grave du locataire.
Opposition et résiliation que conteste le locataire :
- parce que le notaire, rédacteur de l’acte de cession, a adressé la veille de la signature de la vente, un courrier au propriétaire l’informant que le locataire lui devait un arriéré de loyers, il considère que le propriétaire a été régulièrement informé de la vente ;
- parce qu’il a encaissé pendant plusieurs mois les loyers versés par l’acquéreur, il estime que le propriétaire a tacitement accepté la cession.
« Faux » rétorque le propriétaire. Il rappelle qu’aux termes du bail commercial :
- il devait être convoqué à la signature de l’acte de cession par lettre recommandée avec AR, 15 jours avant la date prévue ;
- le locataire avait l’obligation de lui demander son agrément écrit en cas de cession du fonds de commerce.
N’ayant jamais reçu la convocation à l’acte de cession par LRAR et n’ayant jamais donné son agrément par écrit, il considère que l’opposition à la vente et la résiliation du bail commercial sont tout à fait justifiées.
Arguments qui vont convaincre le juge. Parce que le propriétaire n’a pas donné son agrément à la vente comme le prévoyait le bail commercial :
- la cession du fonds de commerce est annulée ;
- le bail commercial est résilié aux torts du locataire ;
- l’acquéreur est expulsé des locaux puisque, la vente étant annulée, il n’est plus locataire au titre du bail commercial.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 novembre 2016, n° 13-16636
Céder son fonds de commerce : avec ou sans l’accord du bailleur ? © Copyright WebLex - 2016
Une caution avertie est une caution informée !
La caution a-t-elle un caractère « averti » ?
Une femme se porte caution solidaire des engagements pris par son époux qui a souscrit un emprunt afin de devenir associé dans la société où il était directeur général salarié d’un site de production. Quelques années plus tard, son époux ne peut plus honorer ses engagements, l’entreprise où il était devenu associé ayant d’importants problèmes financiers.
La banque se retourne alors contre son épouse, caution de l'emprunt professionnel. Mais cette dernière refuse de payer les sommes dues et demande à ce que la responsabilité de la banque soit engagée au titre du manquement à son obligation de mise en garde.
L’épouse explique que la banque a commis une erreur en ne la mettant pas suffisamment en garde contre la portée des engagements auxquels elle a souscrits en se portant caution. Mais la banque considère au contraire que l’épouse a agi en qualité de « caution avertie », notamment parce qu’elle :
- partageait avec son époux la bonne connaissance de la mauvaise situation financière de la société ;
- avait l’expérience des affaires, d’une part parce qu’elle a été administratrice dans une autre société et d’autre part, parce qu’elle a participé à l’augmentation de capital de la société dans laquelle son mari était associé, des actions lui étant réservées.
Le juge va se ranger du côté de la banque. Du fait de l’expérience de l’épouse, la banque a eu raison de la considérer comme suffisamment avertie : elle n’a donc pas manqué à son obligation de mise en garde qui est atténuée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-24913
Une caution avertie est une caution informée ! © Copyright WebLex - 2016
Cartes prépayées : un plafonnement à 10 000 € !
Cartes prépayées : des plafonds en vigueur depuis le 1er janvier 2017
Désormais, le montant des cartes prépayées ne peut être supérieur à 10 000 €. De plus, les opérations de chargement, de retrait ou de remboursement au moyen de ces cartes sont plafonnées à 1 000 € par mois (comprenez mois calendaires s’agissant des chargements et retraits).
Ces nouveaux plafonds s’expliquent par la volonté du Gouvernement d’améliorer la sécurité de ces cartes et de renforcer leur traçabilité afin de lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. Il est apparu, en effet, que ces cartes sont très utilisées par les terroristes.
Source : Décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées
Cartes prépayées : un plafonnement à 10 000 € ! © Copyright WebLex - 2016
Cession d’un fonds de commerce : une solidarité « fiscale » unit l’acheteur et le vendeur
Une solidarité dans le paiement des impôts pendant 30 jours ou 90 jours ?
Dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, l’acquéreur est par principe solidairement responsable, avec le vendeur, du paiement de l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisés par le cédant pendant 90 jours.
Mais ce délai peut toutefois désormais être abaissé à 30 jours si certaines conditions sont remplies. Ce sera le cas si :
- l’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
- la déclaration de résultats a été déposée dans les temps, c’est-à-dire dans les 60 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
- au dernier jour du mois qui précède la vente, le vendeur est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement.
Notez que ce délai de 90 jours ou de 30 jours se décompte désormais à partir du jour du dépôt de la déclaration de résultats (ou du dernier jour imparti pour le faire en l’absence de dépôt), et non plus à partir de la publication de la cession au Bodacc.
Source : Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 25)
Cession d’un fonds de commerce : une solidarité « fiscale » unit l’acheteur et le vendeur © Copyright WebLex - 2016
Véhicule électrique : des bornes de recharge (bientôt) uniformisées !
Les bornes de recharge doivent avoir des caractéristiques identiques !
Afin de favoriser l’essor des voitures électriques, les bornes de recharge de ces voitures devront obligatoirement posséder les mêmes caractéristiques afin que n’importe quel modèle puisse être alimenté.
Cette obligation se fera en 2 temps. Elle sera, en effet, d’abord applicable aux bornes de recharge normale à compter du 1er mars 2017, puis aux bornes de recharge rapide à compter du 1er juillet 2017.
Lorsque vous rechargez votre voiture électrique, les bornes doivent désormais indiquer les caractéristiques du service de recharge offert ainsi que le prix pratiqué, sans avoir à souscrire de contrat ou d’abonnement, à l’instar de ce qui existe déjà pour les stations de carburant.
Source : Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
Véhicule électrique : des bornes de recharge (bientôt) uniformisées ! © Copyright WebLex - 2016
Don d’organes : que prévoit la réglementation ?
Par principe, tout le monde est donneur d’organes !
Aux termes de la Loi, tout le monde est présumé consentant au prélèvement de ses organes à son décès.
Pour mémoire, le don d’organes est un acte de générosité gratuit. De plus, si vous êtes donneur, votre nom ne peut pas être communiqué au receveur, et réciproquement. Toutefois, votre famille peut être informée des organes et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes, si elle le demande (mais elle ne connaîtra pas l’identité du receveur).
Pour refuser de donner vos organes, vous devez exprimer votre refus de votre vivant. Pour cela, vous devez :
- soit vous rendre sur le site « www.registrenationaldesrefus.fr » ;
- soit rédiger un document écrit (daté et signé) exprimant son refus (en cas d’impossibilité de réaliser vous-même l’écrit, le document peut être rédigé par un tiers dont le contenu est attesté par 2 témoins).
Notez que vous pouvez toujours exprimer le refus du prélèvement de vos organes par oral. Néanmoins, il est déconseillé de se contenter d’exprimer son refus oralement pour des questions de preuves et pour soulager vos proches dans un moment de deuil.
Source : www.registrenationaldesrefus.fr
Don d’organes : que prévoit la réglementation ? © Copyright WebLex - 2016
Donner congé à son locataire pour « reprise » et pour « motif réel et sérieux » ?
Un congé doit être délivré pour « reprise » ou pour « motif réel et sérieux » !
Une propriétaire d’une maison mise en location donne congé à sa locataire en lui expliquant qu’il s’agit d’un « congé pour reprise », puisqu’elle veut donner la maison à son fils, comme le lui permet la Loi.
La locataire quitte les lieux. Mais quelques mois plus tard, elle demande le versement de dommages-intérêts, au motif que la maison n’a jamais été habitée par le fils de la propriétaire.
Ce que conteste la propriétaire : elle considère que le congé est tout à fait valable puisqu’au moment de sa délivrance, son fils comptait loger dans la maison. Or, il s’avère que peu de temps après, son fils a appris qu’il était muté, ce qui l’a contraint à renoncer à son projet d’habiter dans la maison de sa mère.
De plus, elle rappelle que dans la lettre de congé, elle mentionnait très clairement qu’elle souhaitait réaliser des travaux dans la maison, travaux impliquant la libération des lieux. Or, pour elle, la réalisation des travaux est un motif « légitime et sérieux » de congé, autorisé par la Loi. Selon elle, le congé est donc valable dans tous les cas.
Arguments qui ne vont pas convaincre le juge, et ce pour plusieurs raisons :
- le congé délivré l’a été expressément « pour reprise » et non « pour motif légitime et sérieux ;
- le fils de la propriétaire n’a jamais habité la maison ;
- après les travaux, la propriétaire a proposé la maison en location à plusieurs personnes, y compris son ex-locataire moyennant un loyer augmenté.
La propriétaire doit donc indemniser son ex-locataire pour le préjudice subi (10 000 € dans cette affaire).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 janvier 2017, n° 15-19440
Donner congé à son locataire pour « reprise » et pour « motif réel et sérieux » ? © Copyright WebLex - 2016
