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Défiscalisation Malraux : pas d’avantage fiscal à la revente !

21 février 2017 - 2 minutes
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Lorsque la vente d’un bien immobilier est soumise à l’impôt, le gain imposable peut faire l’objet d’optimisations fiscales : minoration « fiscale » du prix de vente, majoration « fiscale » du prix d’acquisition. Encore que cela dépende du bien immobilier en question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’optimisation fiscale pour un immeuble « Malraux » !

Lors de la vente d’un bien immobilier, la plus-value immobilière brute est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition.

Alors que le prix de vente peut être diminué de certains frais, le prix d'acquisition peut être, quant à lui, majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise.

Mais cela suppose que ces dépenses de travaux n'aient pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Sont donc ainsi exclues les dépenses de travaux qui ont été déduites des revenus pour le calcul de l'impôt.

C’est justement ce qui vient d’être précisé à propos de la revente d’un bien immobilier placé sous le régime de la défiscalisation Malraux. Pour rappel, dans le cadre de ce régime, les travaux de restauration immobilière ouvrent droit, sous conditions, à une réduction d’impôt. Ils ne peuvent dès lors pas être pris en compte pour optimiser le calcul de la plus-value imposable réalisée lors de la vente de l’immeuble concerné.

Source : Réponse ministérielle Eblé, Sénat, du 12 janvier 2017, n° 21771

Défiscalisation Malraux : 1 seul avantage fiscal ! © Copyright WebLex - 2016

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Le port du casque en vélo est-il obligatoire ?

22 février 2017 - 1 minute
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Les personnes circulant en vélo peuvent subir d’importantes blessures lorsqu’elles ont un accident. C’est pourquoi, la réglementation impose le port du casque. Pour tout le monde ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour circuler à vélo, le casque est obligatoire pour les moins de 12 ans !

A compter du 22 mars 2017, les personnes âgées de moins de 12 ans devront obligatoirement porter un casque pour circuler en vélo. Mais il ne faut pas porter n’importe quel casque. Il est nécessaire, en effet, qu’il respecte les caractéristiques de casques pour vélo. Pour être sûr de votre achat, vérifiez que le caque comporte bien la mention « CE ».

L’objectif affiché est de limiter les blessures graves à la tête et au visage en cas d’accident.

Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par la condamnation au paiement d’une amende de 135 €.

Source :

  • Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de porter un casque pour les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans
  • Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux caractéristiques des casques portés par les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans

Le port du casque en vélo est-il obligatoire ? © Copyright WebLex - 2016

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Assurance-emprunteur : un droit à l’oubli ?

28 février 2017 - 2 minutes
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Une personne souhaitant souscrire un prêt doit souvent également conclure un contrat d’assurance-emprunteur mais avec des surprimes lorsqu’elle a eu une maladie grave comme le cancer. Pour lutter contre ces surprimes, un « droit à l’oubli » a été mis en place. Où en est ce dispositif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance-emprunteur : un document-type d’information va paraître !

Lorsqu’une personne a eu une grave maladie, elle doit conclure une convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé). Mais face au progrès de la médecine, cette convention n’a plus lieu d’être souscrite dans certaines situations, dès lors qu’un certain délai (variant suivant les pathologies) s’est écoulé : c’est le « droit à l’oubli ».

Les pathologies concernées, les délais à compter desquels la maladie est « oubliée », etc., sont listés dans une grille de référence élaborée par la Commission de suivi et de propositions de la convention AERAS.

Sachez que cette Commission a jusqu’au 15 mars 2017 pour proposer un document-type d’information qui devra être remis par les assureurs aux candidats à l’assurance-emprunteur qui ont eu une grave maladie. Ce document précisera :

  • les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l'assurance ne sont pas tenus de déclarer leurs antécédents médicaux ;
  • les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l'assurance ne pourront se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties ;
  • les modalités de consultation de la grille de référence.

Source : Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé

Assurance-emprunteur : un droit à l’oubli ? © Copyright WebLex - 2016

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Une aide financière pour acheter… un vélo électrique !

13 mars 2017 - 2 minutes
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Vous souhaitez reprendre le sport mais en douceur ? Pensez au vélo électrique ! Il est d’ailleurs possible de bénéficier d’une aide financière pour acheter de tels vélos jusqu’au 31 janvier 2018…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Montant de l’aide financière : 200 € maximum !

Depuis le 19 février 2017, afin de favoriser l’économie « verte », il existe une aide financière pour l’acquisition de vélos électriques qui n’utilisent pas de batterie au plomb. Cette aide prendra fin le 31 janvier 2018. Le montant de l’aide est de 20 % du coût du vélo. Toutefois, le montant maximal est limité à 200 €.

Pour en bénéficier, il faut acheter un vélo électrique neuf, qui n’est pas équipé de batterie en plomb et qui possède un moteur auxiliaire électrique dont l’alimentation est réduite progressivement et interrompue lorsque vous atteignez la vitesse de 25 km/h. En outre, le vélo ne doit pas être vendu dans l’année qui suit son achat.

Sachez que l’aide peut être directement imputée sur le prix de vente du vélo : dans ce cas, vous n’avez rien à faire. Si tel n’est pas le cas, vous devrez contacter l’Agence de services et de paiement pour être remboursé via le site Internet de l’Agence.

Cette aide peut profiter aussi bien à une entreprise qu’à un particulier. Notez qu’un particulier ne peut en profiter qu’une seule fois, ce qui n’est pas le cas d’une entreprise. De plus, il n’est pas possible de cumuler cette aide avec une autre aide allouée par une collectivité publique ayant le même objet.

Source :

  • Décret n° 2017-196 du 16 février 2017 relatif aux aides à l'achat ou à la location des véhicules peu polluants
  • Arrêté du 16 février 2017 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants

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Vente d’un fonds de commerce : faut-il tout dire à l’acquéreur ?

17 mars 2017 - 2 minutes
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Après avoir acheté un fonds de commerce, l’acquéreur apprend que le local ne répond pas aux normes antibruit. Pourtant, le contrat de vente indique le contraire. L’acquéreur demande alors des comptes au vendeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défaut d’information = faute du vendeur !

Le propriétaire d’un fonds de commerce de bar-pub-brasserie vend son fonds. Peu après, l’acquéreur apprend qu’il existe un litige entre les copropriétaires habitant dans l’immeuble où se trouve le local professionnel et l’ancien propriétaire. Concrètement, les copropriétaires estiment que l’activité de bar-pub-brasserie produit trop de nuisances sonores. Ils ont donc demandé un rapport d’expertise judiciaire qui a été réalisé 2 mois avant l’achat du fonds par l’acquéreur.

Et ce rapport révèle que le local ne respecte pas les normes d’insonorisation ! L’acquéreur demande alors des dommages-intérêts au vendeur, estimant que ce dernier a sciemment omis de l’informer de l’existence du rapport.

Ce que conteste le vendeur : ce dernier explique que s’il n’a pas jugé utile d’informer l’acquéreur de l’existence du litige avec les copropriétaires et de l’existence du rapport, c’est parce qu’il a effectué des travaux pour rendre le local conforme aux normes d’insonorisation. En outre, il rappelle qu’au contrat de vente, est annexée une étude d’impact sonore réalisée 2 ans plus tôt. Dès lors, il estime qu’il n’a pas manqué à son devoir d’information.

A tort pour le juge qui relève que les travaux réalisés par le vendeur sont totalement inefficaces. Parce que le vendeur a sciemment omis de révéler l’existence du rapport et le litige avec les copropriétaires, il a manqué à son devoir d’information. Il doit donc indemniser l’acquéreur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n° 15-22866

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Vendre une maison à son locataire… puis appliquer une hausse de loyer rétroactive ?

20 mars 2017 - 2 minutes
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Un propriétaire vend une maison d’habitation à son locataire. 6 mois après la vente, il demande à son locataire de lui verser 12 000 € au titre de la révision des loyers. Ce que refuse son locataire qui estime que la demande est tardive

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une hausse de loyer postérieure à la vente est possible !

Un propriétaire souhaite vendre une maison qu’il a mise en location au prix de 320 000 €. A cette occasion, il délivre un congé pour vente à son locataire. Ce dernier fait une contreproposition à 305 000 € que le propriétaire accepte. Un acte de vente est ensuite signé. 6 mois plus tard, le propriétaire reprend contact avec son ancien locataire et lui demande de lui verser 12 000 € au titre de la révision des loyers.

Ce que refuse son ancien locataire. Il rappelle que la demande est intervenue après la date d’effet du congé mettant fin au bail, après la signature de l’acte de vente et que la somme demandée est étonnamment proche de la baisse de prix de vente consentie par le propriétaire. Pour lui, son ancien propriétaire ne peut pas, sous prétexte d’une indexation rétroactive, retrouver le montant de la réduction du prix de vente acceptée.

Mais le juge donne raison à l’ancien propriétaire. La clause d’indexation du loyer avait été librement négociée lors de la conclusion du bail d’habitation. Dès lors, l’ancien propriétaire présentant sa demande de paiement au titre de la révision des loyers durant le délai légal (en l’occurrence, c’est la prescription quinquennale qui s’applique), il doit être fait application de la clause d’indexation. L’ancien locataire doit donc verser 12 000 € à son ancien propriétaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 16-10600

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Comment sont imposés les loyers ?

22 mars 2017 - 1 minute
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Lorsque vous mettez en location un logement, vous percevez des loyers qui sont, par définition, soumis à l’impôt sur le revenu. Mais, selon le type de location, les loyers ne seront pas imposés dans la même catégorie fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Imposition des loyers : revenus fonciers, BIC ou BNC ?

Selon le type de location et le type de logement loué, les loyers perçus en contrepartie ne sont pas imposés de la même manière, comme vient de le rappeler l’administration.

C’est ainsi que :

  • les loyers perçus dans le cadre d’une location d’un logement non meublé sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers ;
  • les loyers perçus dans le cadre d’une location d’un logement meublé sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
  • les loyers perçus dans le cadre d’une sous-location d’un logement non meublé sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
  • les loyers perçus dans le cadre d’une sous-location d’un logement meublé sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Source : Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 9 mars 2017, n° 23432

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Caution : un engagement sous surveillance ?

23 mars 2017 - 2 minutes
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Une société, caution solidaire d’un emprunt qui n’est plus remboursé, refuse de rembourser la banque : pour elle, son engagement est nul puisqu’il n’a pas été autorisé par les associés. « Faux » répond la banque pour qui l’acte de caution est tout à fait valable. Ce qu’elle prouve… du moins le pense-t-elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acte de cautionnement souscrit par une société : il faut l’accord des associés !

Une société se porte caution solidaire d’engagements financiers pris par une autre société qui est placée en liquidation judiciaire quelques années plus tard. La banque demande alors à la société qui s’est portée caution solidaire de rembourser les sommes encore dues.

Ce que refuse cette dernière ! La société rappelle que les associés doivent autoriser le cautionnement… ce qui n’est pas le cas ici. Dès lors, faute d’autorisation des associés, le dirigeant n’avait pas le pouvoir de souscrire un engagement de caution, ce qui rend nul l’acte de caution.

A tort pour la banque. Cette dernière considère que l’absence d’autorisation des associés n’est pas un problème en soi puisque :

  • le dirigeant de la société a souscrit l’acte de cautionnement au nom de la société ;
  • l’acte de cautionnement n’est pas contraire à l’objet social de la société ;
  • il était de l’intérêt de la société de souscrire l’engagement de caution.

Peine perdue pour la banque... Le juge confirme que l’autorisation des associés est une condition de validité du cautionnement. A défaut, l’acte de cautionnement est nul, peu importe que l’acte soit conforme à l’objet social de la société et que cette dernière ait eu intérêt à le souscrire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-19787

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Transmettre une entreprise : optimisez les droits de donation… sous conditions !

23 mars 2017 - 2 minutes
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Le dispositif Dutreil permet de transmettre, par donation ou succession, des parts ou actions d’une société tout en bénéficiant d’une exonération partielle des droits de mutation, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Sous conditions, comme toujours, notamment liée à la qualité de celui ou celle qui est amené(e) à diriger la société…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Condition d’exercice d’une fonction de direction : qui doit la remplir ?

Sous réserve de prendre des engagements de conservation des parts ou actions de la société, vous pouvez envisager de transmettre (par donation ou, le cas échéant, par succession) les titres de votre société tout en bénéficiant d’une exonération de droits de mutation à concurrence des ¾ de leur valeur.

Pour en bénéficier, vous devez, avec d’autres associés, prendre un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission. Cet engagement doit porter sur au moins 34 % du capital de la société.

Cet engagement collectif est toutefois « réputé acquis » si vous détenez le nombre de titres requis depuis au moins 2 ans (seul ou avec votre conjoint ou partenaire de PACS) et que vous exercez dans la société, depuis plus de 2 ans au moins, votre activité professionnelle principale ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction (gérant d’une SARL, associé d’une société de personnes, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions).

De leur côté, chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires) doit prendre l’engagement de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de 4 ans (délai qui court à compter de l’expiration de l’engagement collectif que vous avez vous-même pris ou de la date de l’acte qui constate cet engagement individuel lorsque l’engagement collectif est réputé acquis).

Et l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une des fonctions de direction (s’il s’agit d’une société soumise à l’IS).

Mais l’administration vient d’apporter une précision importante : dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis », l’exonération partielle ne sera pas admise si c’est vous-même, en qualité de donateur, qui exercez la fonction de direction postérieurement à la donation des titres.

Source : Réponse ministérielle Moreau, Assemblée Nationale, du 7 mars 2017, n° 99759

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Travaux de rénovation : pensez à l’isolation acoustique !

28 mars 2017 - 2 minutes
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Prévus par la Loi relative à la transition énergétique de 2015, des travaux d’isolation acoustique devront désormais être prévus en cas de travaux importants dans votre logement ; mais à partir de quand exactement et pour quels types de logement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vous devez prendre compte l’isolation acoustique du bâtiment si…

A compter du 1er juillet 2017, si vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation énergétique globale ou de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture, vous devez respecter des normes acoustiques précises.

La nouvelle réglementation vaut aussi bien pour les immeubles d’habitation que pour les immeubles d’enseignement, d’hébergement et soins et les hôtels. Toutefois, pour être soumis à cette nouvelle réglementation, il faut que l’immeuble soit situé dans une zone de dépassement des valeurs limites sur une carte de bruit routier et ferroviaire ou dans une zone de bruit du plan de gêne d’un aéroport (pour savoir si vous êtes concerné, rendez-vous auprès de votre Préfecture).

Concrètement, lorsque les travaux :

  • comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l'extérieur de pièces principales, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil ;
  • comprennent la réfection d'une toiture donnant directement sur des pièces principales, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil ;
  • portent sur l'isolation thermique de parois opaques donnant sur l'extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l'isolation aux bruits extérieurs des pièces principales.

Notez que les seuils seront précisés dans un arrêté non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Attention : la nouvelle réglementation ne s’appliquera pas si vous effectuez les travaux après le 1er juillet 2017 sur la base d’un devis ou d’un marché signé avant cette date.

Source : Décret n° 2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux d'isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants

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