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Travaux : quand le locataire souffre d’un handicap…

21 mars 2016 - 2 minutes
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Lorsqu’un locataire est en situation de handicap ou de perte d’autonomie, il peut faire effectuer des travaux afin d’adapter le logement loué à sa situation. Mais lorsqu’il quitte le logement, quel sort doit être réservé aux travaux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Travaux : quand le locataire souffre d’un handicap…


Le propriétaire ne peut pas exiger la remise en l’état du local loué

Un locataire ne peut pas transformer les locaux loués sans l'accord écrit du propriétaire. A défaut, 2 possibilités s’offrent au propriétaire :

  • soit il conserve à son bénéfice, lors du départ du locataire, les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ;
  • soit il exige la remise immédiate des lieux en l'état, aux frais du locataire, lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.

Une atténuation est désormais à apporter à cette règle lorsque des travaux sont effectués pour adapter le logement à une personne souffrant d’un handicap ou en situation de perte d’autonomie.

Ces travaux sont réalisés au frais du locataire et ils doivent faire l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec AR auprès du propriétaire. Ce dernier a 4 mois pour répondre. A défaut, il est réputé accepter les travaux et, au départ du locataire, il ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état.

Source : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (article 16)

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IR : qui sera concerné par le prélèvement à la source ?

23 mars 2016 - 4 minutes
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La mise en place du prélèvement à la source est programmée pour l’année 2018. Une nouvelle modalité de paiement de l’impôt sur le revenu qui va intéresser les salariés et les travailleurs indépendants…

Rédigé par l'équipe WebLex.
IR : qui sera concerné par le prélèvement à la source ?


Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : tous concernés ?

L’objectif du prélèvement à la source est de faire disparaître, du moins en ce qui concerne certains revenus, le décalage d’un an qui existe entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.

Sont concernés par ce prélèvement à la source :

  • les personnes percevant des traitements et salaires, des revenus dits « de remplacement » (allocation chômage par exemple) et des pensions de retraite versées par des tiers (employeurs, Pôle Emploi, caisses de retraite, etc.) ;
  • les travailleurs indépendants pour les revenus perçus au titre de leur activité ;
  • les personnes qui perçoivent des revenus fonciers.

Pour information, il faut savoir que l’impôt relatif à la plupart des revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values immobilières font déjà l’objet d’un prélèvement à la source.


Prélèvement à la source : un mode opératoire « simple » ?

Si aucun changement n’est prévu en ce qui concerne le barème de l’impôt sur le revenu, l’application du quotient familial et la prise en compte de la situation de famille, l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt ou encore le principe d’une déclaration annuelle de revenus à remplir, des aménagements sont nécessairement induits par le mécanisme du prélèvement à la source.

Pour les salariés :

Pour les salaires, pensions de retraites et revenus de remplacement, l’impôt sera prélevé à la source par le tiers versant les revenus, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration.

Ainsi, dès 2018, l’administration appliquera aux revenus perçus par les salariés le taux de prélèvement qu’elle aura calculé en 2017 sur la base des revenus de 2016 (qui sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation de 2017).

Ce taux s’appliquera aux revenus perçus tous les mois. Si le revenu évolue, à la baisse ou à la hausse, le montant du prélèvement diminuera ou augmentera dans la même proportion.

Il est prévu qu’en cas de changement de situation conduisant à une variation significative du taux (variation importante de revenus, mariage, naissance, etc.), il soit possible de demander une mise à jour du taux d’imposition de ce prélèvement à la source.

Pour les travailleurs indépendants et les bailleurs :

L’impôt de l’année en cours fera l’objet d’acomptes, payés mensuellement ou trimestriellement, et calculés par l’administration sur la base de la situation passée.

Là encore, en cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront faire l’objet d’une actualisation ou modulation en cours d’année, sur demande adressée à l’administration.


Prélèvement à la source : une confidentialité assurée

Seule l’administration sera destinataire des informations fiscales qui concernent les salariés : il est prévu que le nouveau système mis en place garantisse la confidentialité des informations personnelles des salariés, notamment en ce qui concerne la situation familiale, les éventuels autres revenus perçus, etc. L’employeur ne sera, en pratique, informé que du taux du prélèvement à pratiquer.

Concrètement, l’administration restera seule collecteur de l’impôt sur le revenu :

  • elle calculera le taux du prélèvement pour chaque personne concernée et le communiquera au tiers versant des revenus (employeurs, Pôle Emploi, caisses de retraite, etc.) ;
  • elle sera seule destinataire des éventuelles demandes de modulation du taux du prélèvement ;
  • elle seule recevra les déclarations annuelles de revenus, comme aujourd’hui ;
  • elle seule calculera l’impôt finalement dû.

Il faut savoir, à ce sujet, que les couples pourront opter pour 2 taux différents en fonction de leurs revenus respectifs, afin de garantir la confidentialité sur le niveau des salaires perçus par chacun des membres du couple. Cela permettra également de bénéficier d’une plus grande liberté dans la répartition de l’impôt.


Prélèvement à la source : une année de transition ?

Avec la mise en place du prélèvement à la source, l’impôt sera payé en 2017 sur les revenus de 2016, en 2018 sur les revenus de 2018, en 2019 sur les revenus de 2019, etc.

Cela signifie qu’il n’y aura pas de double imposition en 2018 sur les salaires, les retraites, les revenus de remplacements, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus fonciers.

Il est aussi prévu que les réductions et des crédits d’impôt dont vous pouvez bénéficier au titre de 2017 seront conservées. En outre, les revenus exceptionnels et les autres revenus exclus du prélèvement perçus en 2017 seront imposés en 2018 selon les modalités actuelles.

A toutes fins utiles, l’administration précise que des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter les optimisations abusives.

Source : Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016

Paiement de l’impôt : le changement, c’est pour bientôt ? © Copyright WebLex - 2016

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IR : les dates limites de déclaration sont connues !

30 mars 2016 - 2 minutes
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Les Ministères de l’Economie et des Finances viennent d’annoncer le calendrier des dates limites de dépôt des déclarations de revenus, qui varient selon votre département de résidence, et rappellent que l’obligation de déclarer ses revenus via Internet va concerner de plus en plus de monde…

Rédigé par l'équipe WebLex.
IR : les dates limites de déclaration sont connues !


Dates limites variables : du 18 mai au 7 juin 2016

Les personnes qui font le choix de déposer leur déclaration de revenus sous format papier pourront le faire jusqu’au mercredi 18 mai 2016 à minuit. Quant à celles qui optent pour une déclaration via Internet, la date limite, qui varie selon le département de résidence, est fixée au :

  • pour les départements 01 à 19 : mardi 24 mai 2016 à minuit ;
  • pour les départements 20 à 49 : mardi 31 mai 2016 à minuit ;
  • pour les départements 50 à 974/976 (et pour les non-résidents) : mardi 7 juin 2016 à minuit.

Vous pourrez commencer à effectuer vos déclarations de revenus en ligne à partir du mercredi 13 avril 2016.

Il faut rappeler qu’à l’horizon 2019, tous les contribuables disposant d’un accès Internet dans leur résidence principale devront souscrire leur déclaration de revenus par voie électronique. D’ici là, cette obligation de déclaration par Internet s’impose dès 2016 pour ceux dont le revenu fiscal de référence 2014 dépasse 40 000 €.

Puis, cette obligation s’imposera :

  • en 2017 pour ceux dont le revenu fiscal de référence 2015 dépassera 28 000 € ;
  • en 2018 pour ceux dont le revenu fiscal de référence 2016 dépassera 15 000 €.

Seules les personnes qui indiqueront ne pas pouvoir souscrire leur déclaration de revenus (en cochant la case prévue à cet effet sur la déclaration) pourront échapper à cette obligation.

Source : Communiqué de presse du 23 mars 2016 – www.economie.gouv.fr

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Participer au crowdfunding : et en cas de perte ?

01 avril 2016 - 2 minutes
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Le financement participatif, ou « crowdfunding », peut prendre la forme d’un prêt. Parce que ce type de financement, comme tout investissement, reste un placement à risque, vous risquez de ne pas obtenir le remboursement du prêt que vous pourriez consentir dans ce cadre. Sur le plan fiscal, pourrez-vous déduire les pertes subies de vos revenus ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Participer au crowdfunding : et en cas de perte ?


Une perte « imputable » sur des revenus de même nature

Le financement participatif peut prendre différentes formes : il pourra s’agir d’un don, d’un apport (avec une rémunération qui sera fonction des dividendes et de la valorisation de l’entreprise financée au moment de la revente des titres) ou d’un prêt.

Dans cette dernière hypothèse, le montant du prêt consenti par un particulier est, par principe, limité, par projet financé, à 1 000 € pour un prêt rémunéré et 4 000 € pour un prêt sans intérêts.

Bien entendu, aucune garantie de succès de l’opération financée n’est accordée, de telle sorte que vous pouvez perdre votre investissement. Ainsi, dans le cas d’un prêt, vous risquez le non-remboursement des montants consentis dans le cadre de cet emprunt.

Sur un plan purement fiscal, il est admis que vous puissiez tenir compte de cette perte en capital, sous conditions : pour autant que votre investissement s’inscrive dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, la perte en capital pourra s’imputer sur les intérêts imposables générés par d’autres prêts participatifs que vous auriez consentis par ailleurs.

Cette imputation ne sera toutefois possible qu’au titre de l’année au cours de laquelle les sommes sont définitivement irrécouvrables et pendant les 5 années suivantes (ce qui suppose donc de réinvestir) et uniquement à raison des prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2016.

Notez, enfin, que cette imputation ne vaut que pour le calcul de l’impôt sur le revenu : elle n’a aucune incidence sur les prélèvements sociaux qui restent dus, quoiqu’il arrive.

Source : Actualité BOFiP-Impôts-BOI-RPPM du 21 mars 2016

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Vente immobilière : une exonération fiscale pour la résidence « principale »

22 avril 2016 - 2 minutes
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Un couple vend un appartement qui constitue leur résidence principale. La plus-value réalisée à cette occasion est donc exonérée d’impôt. Ce qui n’est toutefois pas l’avis de l’administration qui, après enquête, doute que cet appartement constitue effectivement leur résidence principale. Et pourtant, le couple produit des factures d’eau, d’électricité, etc. Suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vente immobilière : une exonération fiscale pour la résidence « principale »


Résidence principale : lieu d’habitation habituel et effectif !

Un couple, locataire d’un appartement à Paris et propriétaire d’un appartement dans le Calvados (à Tourgéville) vend ce dernier et entend bénéficier de l’exonération fiscale liée aux résidences principales.

Pour démontrer qu’il s’agit effectivement de sa résidence principale, le couple produit les éléments de preuve suivants :

  • les consommations d'eau et d'électricité respectives de leur logement parisien et de l'appartement de Tourgéville indiquent que ce dernier était, à la date de sa cession et au cours de la période qui précédait, leur résidence principale ;
  • l’indication de l’appartement vendu comme adresse de leur habitation principale sur sa déclaration d’impôt ;
  • la précision selon laquelle le couple est inscrit sur les listes électorales de Tourgéville.

De toutes ces circonstances, le couple en déduit que l’appartement de Tourgéville constitue effectivement sa résidence principale : il doit donc pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale qui y est attachée.

Ce qui n’est pas l’avis de l’administration qui relève les éléments de preuve contraires suivants :

  • compte tenu du peu d'écart entre leurs niveaux respectifs, les consommations électriques de l'appartement de Paris et de celui de Tourgéville ne suffisent pas à démontrer que ce dernier aurait été leur résidence principale ;
  • le couple occupe à Paris un appartement parisien en vertu d'un bail d'habitation soumis à la loi de 1948 qui subordonne, en principe, l’occupation du logement au moins 8 mois dans l'année ;
  • le couple a souscrit un contrat d'assurance habitation pour l’appartement de Paris qui prévoit une période d'inhabitation annuelle de moins de 90 jours, tandis que le contrat d'assurance habitation concernant l'appartement de Tourgéville mentionne, lui, une période d'inhabitation de plus de 90 jours.

De toutes ces circonstances, l’administration en déduit que l’appartement de Tourgéville ne constitue pas la résidence principale du couple.

Et, au vu des éléments qu’elle produit, le juge de l’impôt lui a, ici, donné raison ! D’où l’importance, si vous détenez ou occupez plusieurs logements, de conserver tous les éléments justificatifs (que l’administration analysera scrupuleusement) utiles à prouver que le logement vendu était effectivement occupé à titre de résidence principale, pour bénéficier sans risque de l’exonération fiscale de la vente.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 10 mars 2016, n° 14NT01750

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Taxation des dividendes : un abattement de 40 %, sous conditions !

03 mai 2016 - 2 minutes
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Un associé perçoit des dividendes de sa société, dividendes qu’il a déclarés à l’impôt sur le revenu, en appliquant l’abattement de 40 % normalement applicable. Du moins le croit-il : l’administration, au cours d’un contrôle fiscal, lui a au contraire refusé le bénéfice de cet abattement. Pour elle, les conditions requises pour en bénéficier ne sont pas réunies…F

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Taxation des dividendes : un abattement de 40 %, sous conditions !


L’abattement de 40 % suppose une distribution « régulière » de dividendes

2 associés d’une SARL font l’objet d’un contrôle fiscal à titre personnel. A cette occasion, l’administration fiscale se rend compte qu’ils ont, chacun, perçu des dividendes de la SARL sur lesquels ils ont appliqué l’abattement de 40 %.

Rien de plus normal pour eux car, comme ils le rappellent, les revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.

Mais l’administration rappelle que cet abattement suppose que la décision de distribuer les dividendes résulte d’une décision régulière des organes compétents. Or, elle constate que les dividendes en question ont été encaissés en avril, alors que l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes, à constater l’existence de sommes distribuables et à déterminer la part attribuée à chaque associé n’est intervenue qu’en juin de la même année.

Ces distributions sont donc irrégulières, selon l’administration, qui refuse l’application de l’abattement de 40 % et rectifie en conséquence l’impôt sur le revenu dû par les associés.

Mais, saisi du litige, le juge de l’impôt a une autre lecture de cette condition : pour lui, la seule circonstance que la distribution des dividendes est intervenue avant la tenue de l'assemblée générale qui l'a entérinée ne permettait pas de regarder cette distribution comme étant irrégulière.

Rappelons qu’une décision de distribuer des dividendes est irrégulière si :

  • elle n'a pas été prise par l'organe compétent ;
  • elle est le résultat d'une fraude ;
  • ou elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le Code de Commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.

Ce qui n’est, stricto sensu, pas le cas ici, l’administration n’établissant, en outre, pas l’existence d’une fraude. Le juge annule donc la décision de l’administration fiscale et permet aux associés de bénéficier de l’abattement de 40 %.

Source : Arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 mars 2016, n° 14MA03204 et 14MA03205

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Revenus des travailleurs indépendants : le compte à rebours a commencé !

04 mai 2016 - 2 minutes
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Actuellement en pleine période de déclarations fiscales, n’oubliez pas de déclarer vos revenus professionnels ! La date limite de ces déclarations approchant, nous tenions à vous rappeler l’intérêt de respecter les dates imposées.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Revenus des travailleurs indépendants : le compte à rebours a commencé !


Un défaut de déclaration peut coûter cher !

Depuis le 30 mars 2016, vous pouvez déclarer vos revenus professionnels. Mais vous devez déposer votre déclaration :

  • le 19 mai 2016 au plus tard, si vous utilisez le format papier ;
  • le 9 juin 2016 au plus tard, si vous procédez par voie informatique (sur le site www.net-entreprise.fr), procédé obligatoire si vos revenus ont dépassé, en 2014, le seuil de 7 723 €.

Si vous ne respectez pas la date limite de dépôt, vous encourez une pénalité de 3 %.

Si vous ne déclarez pas vos revenus, l’administration pourra vous appliquer une taxation forfaitaire et la pénalité de 3 % sera portée à 10 %.

La taxation forfaitaire est une estimation provisoire. L’assiette retenue (qui sera majorée de 25 % pour chaque année non déclarée) sera égale à la base la plus élevée parmi :

  • la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d'activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d'activité (lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée)
  • les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
  • 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

Mieux vaut donc compléter et envoyer cette déclaration dans les délais !

Source : Décret n° 2016-192 du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l'harmonisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles

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Impôt sur le revenu : le quotient familial en question…

06 mai 2016 - 2 minutes
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Le quotient familial, égal à 1 pour les personnes seules et à 2 pour les couples, peut faire l’objet d’une majoration en fonction de la situation familial. Mais cette majoration suppose le respect de conditions précises, comme nous le démontre l’expérience vécue par un contribuable…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Impôt sur le revenu : le quotient familial en question…


Quotient familial : le cas des personnes divorcées chargées de famille

A la suite du contrôle de sa déclaration de revenus, un particulier s’est vu refuser le bénéfice de la demi-part supplémentaire en sa qualité de contribuable divorcé ayant des enfants majeurs. L’administration fiscale lui reproche de ne pas respecter toutes les conditions requises pour le bénéfice de la demi-part supplémentaire attachée à sa situation.

Plus exactement, elle rappelle que le bénéfice de cette ½ part supplémentaire suppose qu’il vive seul au 1er janvier de l’année d’imposition. Or, elle constate qu’il vit à la même adresse qu’une autre personne n’ayant aucun lien de parenté avec lui. L’administration fiscale en déduit donc qu’il ne vit pas seul…

Mais cette conclusion est un peu hâtive pour le juge : se fonder sur cette seule circonstance n’est pas suffisant pour établir que le contribuable ne vit effectivement pas seul et donc ne remplit pas la condition pour bénéficier de cette ½ part supplémentaire.

Notez qu’aujourd’hui, une condition supplémentaire est ajoutée pour le bénéfice de la ½ part supplémentaire dans cette hypothèse : il faut vivre seul et avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge des enfants pendant au moins 5 années.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2016, n° 375682

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ISF : n’oubliez pas vos comptes courants !

10 mai 2016 - 2 minutes
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Un dirigeant, imposable à l’ISF, a déclaré le compte courant qu’il détient dans sa société pour le calcul de cet impôt, mais pour une valeur inférieure à celle de sa valeur réelle, selon l’administration qui rectifie son ISF en conséquence. Ce que conteste le dirigeant, considérant que la valeur déclarée correspond à la « valeur probable de recouvrement »…

Rédigé par l'équipe WebLex.
ISF : n’oubliez pas vos comptes courants !


ISF : un compte courant n’est pas un bien professionnel…

Au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), il faut rappeler que le compte courant d’associé n’a pas la nature d’un bien professionnel, même s’il s’agit d’un compte bloqué pour une période plus ou moins longue : il doit donc être déclaré à l’ISF. La question qui se pose alors est donc de savoir pour quelle valeur il doit être soumis à cet impôt.

Un dirigeant a, pour le calcul de son ISF, déclaré la valeur du compte courant détenu dans sa société pour une valeur inférieure à sa valeur nominale. Ce qui se comprend, explique-t-il à l’administration fiscale, puisqu’il s’agit de sa valeur probable de recouvrement.

Or, l’administration rappelle que cette valeur probable de recouvrement correspond à la valeur nominale s’il n’est pas prouvé que le compte courant est difficilement recouvrable. Cette valeur probable de recouvrement va donc s’apprécier au regard de la situation économique de la société : situation financière, état des capitaux propres, niveaux de résultat, valeur des actifs, etc.

Dans cette affaire, l’administration relève que la société est bénéficiaire, et ce de manière constante, démontrant notamment qu’elle ne rencontrait pas de difficultés financières particulières : la société est régulièrement bénéficiaire, qu’elle détient des filiales elles-mêmes bénéficiaires et distributrices de dividendes, que ses capitaux propres sont en constante évolution, etc.

Ce qui convainc le juge qui décide que la valeur déclarée du compte courant ne correspond pas à la valeur probable de recouvrement qui, elle, correspond justement à sa valeur nominale.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 23 mars 2016, n° 15-80953

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ISF : une réduction d’impôt en cas d’investissement dans une PME, sous conditions…

10 mai 2016 - 2 minutes
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Un investisseur souscrit au capital d’une société et bénéficie, en contrepartie, d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Réduction d’impôt que l’administration va finalement lui refuser au motif que la société a cessé son activité au bout de 2 ans. Ce qui ne semble pourtant pas être une condition pour bénéficier de cet avantage fiscal…

Rédigé par l'équipe WebLex.
ISF : une réduction d’impôt en cas d’investissement dans une PME, sous conditions…


Conserver les titres pendant 5 ans implique-t-il l’exercice d’une activité pendant 5 ans ?

Pour bénéficier de la réduction d’ISF en contrepartie d’une souscription au capital d’une PME, il faut, entre autres conditions, conserver les titres reçus en échange pendant au moins 5 ans. C’est donc ce à quoi s’est engagé l’investisseur lorsqu’il a souscrit au capital d’une société.

Mais cette société a cessé son activité au bout de 2 années. L’administration fiscale en a alors déduit que le bénéfice de la réduction d’ISF devait être refusé : elle estime, en effet, que la société bénéficiaire de l’apport en capital doit exercer son activité pendant au moins 5 ans.

Or, elle ajoute une condition là où il n’y en a pas estime le juge : le bénéfice de la réduction d’ISF suppose que le souscripteur conserve les titres pendant 5 ans, sans avoir pour corollaire que la société maintienne son activité pendant ce délai. Les textes ne prévoient pas une telle condition, du moins à l’époque des faits. Le souscripteur doit donc avoir gain de cause.

Aujourd’hui, les conditions ont changé à la faveur de la Loi de Finances rectificative pour 2015. Pour toute souscription réalisée à compter du 1er janvier 2016, les conditions doivent être satisfaites à la date de souscription au capital de la société et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivante.

En clair, il faut conserver les titres pendant au moins 5 ans et la société doit, pendant ce même délai, exercer une activité éligible au dispositif.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 2 février 2016, n° 14-24441

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