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Le coin du dirigeant

2016 : les nouvelles mesures sociales pour les dirigeants

04 janvier 2016 - 4 minutes
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La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 (LFSS) prévoit de nombreuses dispositions qui intéressent directement les dirigeants d’entreprises, quel que soit leur statut. Qu’est-ce qui va changer pour vous en 2016 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
2016 : les nouvelles mesures sociales pour les dirigeants


Un régime social durci pour les indemnités de départ forcé

Il faut rappeler que les indemnités de cessation forcée du mandat social d’un dirigeant d’entreprise, exonérées d’impôt, sont aussi exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) à la condition que le montant des indemnités n’excède pas 10 fois ce même PASS.

A compter du 1er janvier 2016, ce seuil est abaissé à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Cela revient donc à assujettir aux cotisations sociales, dès le 1er euro, les indemnités de départ forcé dont le montant excède 193 080 € (soit 38 616 € x 5).

Il faut aussi noter, pour information, que la Loi de Finances pour 2016 prévoit que les indemnités de cessation forcée des dirigeants et mandataires sociaux sont désormais exonérées d’impôt dans la limite de 3 fois le PASS (avec effet à compter des revenus perçus en 2015).


Des modifications qui impactent les cotisations sociales dues par les non-salariés

Plusieurs mesures sont ici à signaler, applicables à compter du 1er janvier 2016 :

  • les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles ne seront plus redevables d’une cotisation minimale pour la maladie (calculée sur la base d’un montant fixé à 10 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) : désormais, cette cotisation sera toujours calculée proportionnellement aux revenus professionnels ;
  • la cotisation minimale d’indemnités journalières reste, quant à elle, due pour les artisans, industriels et commerçants ; et pour avoir droit aux indemnités journalières, il faudra être à jour de ses cotisations annuelles, justifier d’une période minimale d’affiliation et avoir payé un montant minimal de cotisations (à préciser par Décret) ;
  • les micro-entrepreneurs qui relevaient du régime social de droit commun au 31 décembre 2015 pourront conserver ce régime sans nécessairement se voir appliquer le régime micro social (normalement applicable à tous les micro-entrepreneurs à compter du 1er janvier 2016 et qui se caractérise par des versements forfaitaires libératoires de cotisations) ;
  • les micro-entrepreneurs qui relèvent du régime micro-social pourront demander à payer les cotisations minimales applicables à tous les travailleurs indépendants et ainsi bénéficier de prestations identiques.


Un mi-temps thérapeutique (bientôt) ouvert aux artisans et commerçants

Jusqu’à présent, les artisans, commerçants et industriels ne pouvaient pas bénéficier d’un mi-temps thérapeutique. Mais une évolution est ici à noter, à partir du 1er janvier 2017 toutefois : à compter de cette date, et sur prescription médicale, ces travailleurs indépendants pourront reprendre leur activité sous le régime du mi-temps thérapeutique et percevoir des indemnités journalières à due concurrence.


Des mesures spécifiques pour les médecins

Il est prévu que le taux de la cotisation maladie des médecins conventionnés, actuellement fixé à 9,8 %, soit progressivement ramené à 6,5 % comme pour tous les autres travailleurs indépendants. Mais, compte tenu de la prise en charge de cette cotisation par les caisses d’assurance maladie, le montant effectivement mis à leur charge (correspondant à 0,11 % de leurs revenus) n’est toutefois pas modifié.

Par ailleurs, la cotisation sociale de solidarité due par les médecins conventionnés devient la contribution sociale de solidarité : elle est limitée aux revenus perçus au titre de l’activité non conventionnée ou aux dépassements d’honoraires et son taux est fixé à 1,65 % pour 2016 (3,25 % à compter de 2017).


Pour les particuliers employeurs

La déduction forfaitaire de cotisations patronales est portée à 2 €, cette déduction s’opérant sur l’ensemble des cotisations sociales (allocations familiales, maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, accident du travail) dues par les particuliers employeurs.

Cette mesure s’applique aux cotisations dues depuis le 1er décembre 2015.

Il faut noter que cette mesure ne concerne pas l’Outre-mer : pour les départements d'outre-mer ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction forfaitaire est égale à 3,70 €.

Source :

  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
  • Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

Cotisations sociales : ce qui change pour les dirigeants en 2016 © Copyright WebLex - 2015

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Défiscalisation immobilière : 12 mois pour louer !

25 janvier 2016 - 2 minutes
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Un couple investit dans un logement et place cet investissement sous un dispositif de défiscalisation immobilière lui offrant le bénéfice d’une réduction d’impôt substantielle. Mais encore faut-il que le logement soit loué dans les 12 mois de son achèvement. Ce qui pose problème ici, du moins selon l’administration fiscale…

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Défiscalisation immobilière : 12 mois pour louer !


Un engagement de location et une location effective dans les 12 mois

Un couple a acquis un logement en l’état futur d’achèvement dans le cadre d’une opération de défiscalisation (dispositif Scellier) lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le bénéfice de cet avantage fiscal, qui impose un engagement de location, suppose toutefois que le logement soit loué dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement du logement.

Ils ont signé le procès-verbal de livraison de l’appartement le 18 mai 2010, date à laquelle ils ont également versé le solde du prix du logement. Ils avaient donc jusqu’au 18 mai 2011 pour conclure un 1er contrat de bail pour respecter les conditions d’application du dispositif Scellier, délai qui a été respecté puisqu’ils ont signé un contrat de bail en mars 2011 avec effet au 15 avril 2011.

Mais l’administration voit les choses autrement dans cette affaire et ne décompte pas le délai de 12 mois de la même manière : elle constate que l’attestation d’achèvement des travaux établie par le promoteur fait état d’une date d’achèvement des travaux au 8 avril 2010. L’appartement étant loué à partir du 15 avril 2011, le délai de 12 mois n’est pas respecté. L’administration fiscale rectifie donc l’impôt sur le revenu du couple en lui refusant l’application de la réduction d’impôt.

Mais le juge de l’impôt, saisi du litige opposant l’administration au couple, va donner raison à ce dernier. Pour le juge :

  • l’achèvement du logement ne peut résulter que d’une constatation contradictoire entre l’acquéreur et le vendeur, cette constatation emportant livraison de l’immeuble : il faut donc faire référence au procès-verbal de livraison du logement signé par le promoteur et le couple, la date de signature devant être retenue comme date d’achèvement (aucune réserve ne faisant obstacle à l’habitabilité effective du logement) ;
  • le couple a payé le solde du prix au même moment : il n’a donc pas pu disposer de l’appartement avant cette date, de même qu’il n’a pas pu le donner en location avant cette même date.

Le procès-verbal de livraison du logement ayant été signé le 18 mai 2010 et l’appartement étant effectivement loué au 15 avril 2011, le délai de 12 mois est ici respecté.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 10 décembre 2015, n° 14MA00239

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Impôt sur le revenu 2016 : à vos calculettes !

08 février 2016 - 1 minute
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Depuis le 19 janvier 2016, vous pouvez connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2016 calculé à partir des revenus que vous avec perçus en 2015. Comment faire ?

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Impôt sur le revenu 2016 : à vos calculettes !


Un simulateur à votre disposition

Pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2016, appliqué aux revenus 2015, il vous suffit de vous connecter sur le site de l’administration fiscale (www.impots.gouv.fr) et d’accéder au simulateur mis à disposition à cet effet.

Une fois connecté, il vous suffit de renseigner les éléments demandés et de vous laisser guider. Vous pouvez utiliser deux modules :

  • soit le module « simplifié » qui convient aux personnes qui déclarent des salaires, des pensions ou retraites, des revenus fonciers, des plus-values, etc., et déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux œuvres, etc.) ;
  • soit le module « complet » qui est réservé aux personnes qui déclarent, en outre, des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des investissements Outre-mer, etc.

A toutes fins utiles, il faut que ce simulateur vous donne une estimation du montant de votre impôt sur le revenu 2016, qui reste indicatif.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère des Finances et des Comptes Publics du 19 janvier 2016, n° 608
  • www.impots.gouv.fr

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Piscine : un contrôle plus strict !

19 février 2016 - 1 minute
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La Loi Santé impacte les établissements de piscine dans la mesure où l’administration va se montrer plus rigoureuse dans les contrôles d’hygiène des bassins. Quels sont ses pouvoirs ?

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Piscine : un contrôle plus strict !


Piscine : respectez la réglementation sanitaire !

Si vous exploitez ou êtes propriétaire d’une piscine, vous pouvez être mis en demeure par l’autorité administrative de respecter la réglementation des piscines s’il est constaté un défaut hygiénique notamment. L’administration peut également faire des analyses ou des expertises, si nécessaire, les dépenses étant à votre charge.

Si à l’expiration du délai fixé pour respecter la réglementation, vous n’avez pas obtempéré à l’injonction, l’administration peut :

    • vous obliger à consigner, entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de leur exécution (à défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux à votre place) ;
    • procéder d'office, à votre place et à vos frais, à l'exécution des mesures prescrites ;
    • suspendre, s'il y a lieu, l'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités jusqu'à exécution des conditions imposées.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 52)

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Caution du dirigeant : une question de durée…

26 février 2016 - 2 minutes
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Un dirigeant, caution d’un prêt souscrit par sa société, est poursuivi par la banque en paiement du solde restant dû, suite à la mise en liquidation de la société. Ce qu’il refuse, estimant l’acte de cautionnement nul : un petit détail dans la rédaction de cet acte semble ne pas lui avoir échappé…

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Caution du dirigeant : une question de durée…


L’acte de cautionnement doit prévoir la durée de l’engagement

Appelé en paiement en qualité de caution, le dirigeant conteste la validité de l’acte de cautionnement : il relève que la mention manuscrite qui doit obligatoirement être reprise dans cet acte n’est pas conforme à celle qui est prescrite par la réglementation.

Plus exactement, cette mention manuscrite précise que l’engagement de caution porte sur une durée de 108 mensualités au lieu de 108 mois. Pour le dirigeant, une mensualité vise un montant alors que le mois vise une durée. Considérant que ce changement de termes a pour conséquence de modifier le sens et la portée de son engagement, il conclut à la nullité de l’acte.

Pour la banque, au contraire, l'utilisation dans la mention manuscrite des termes « pour la durée de 108 mensualités », en lieu et place d'une durée exprimée en « mois » n’affecte pas la compréhension de la durée de l'engagement de caution. Pour elle, l’acte de cautionnement est valable, d’autant qu’il n’est, selon elle, pas permis de douter de la connaissance qu’avait le dirigeant de la portée de son engagement.

Ce qui ne convainc pas le juge qui considère que l’acte de cautionnement est effectivement nul ! Et voici pourquoi :

  • si la Loi ne précise pas la manière d'indiquer la durée de l'engagement de la caution, la mention manuscrite doit malgré tout se référer, sur ce point, à une durée : ce n’est pas le cas d'une formule manuscrite se référant à 108 mensualités et non à 108 mois ;
  • une formule qui se réfère à un montant et non à une durée d'engagement modifie le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par La loi.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-20202

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Caution du dirigeant : une question de proportion…

26 février 2016 - 2 minutes
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Poursuivis par la banque en qualité de caution d’un prêt souscrit par leur société, des dirigeants refusent de payer le solde dû des emprunts, estimant que leurs engagements étaient, en réalité, disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Mais ils ont apparemment oublié de prendre en compte certains avoirs. Lesquels ?

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Caution du dirigeant : une question de proportion…


Caution : prendre en compte les comptes courants et les titres ?

Appelés en paiement en qualité de caution, les dirigeants contestent la validité de l’acte de cautionnement : ils estiment que leurs engagements de caution sont disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Ce qui est pourtant une des conditions de validité d’un acte de cautionnement rappellent-ils…

Certes, reconnaît la banque, mais l’appréciation de cette proportion doit se faire en tenant compte de tous les biens et revenus de la personne qui se porte caution. Voilà pourquoi elle estime qu’il faut aussi tenir compte des parts sociales et des comptes courants d’associés détenus par les dirigeants pour apprécier la consistance de leur patrimoine. En les prenant en compte comme elle le fait, la proportion est respectée.

Ce que refusent d’admettre les dirigeants. Selon eux, les parts sociales et les comptes courants d’associés ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier la consistance de leur patrimoine : l'engagement de caution a précisément pour fonction, dans l'hypothèse d'une défaillance de l'entreprise, de permettre à la banque de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d'une entreprise qui a cessé ses paiements.

Mais cet argument n’est pas suivi par le juge : les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 13-28378

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Déclaration sociale des indépendants : plus de temps sur le net !

07 mars 2016 - 1 minute
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Travailleurs non-salariés, vous pourrez déclarer vos revenus de l’année 2015 à compter du 30 mars sur papier ou par internet. Mais jusqu’à quand ?

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Déclaration sociale des indépendants : plus de temps sur le net !


En mai pour le papier, en juin pour le net !

Dès le 30 mars 2016, vous aurez la possibilité de déclarer vos revenus professionnels sur papier ou par internet. Vous n’aurez toutefois pas le choix de déclarer vos revenus de 2015 par internet si ceux de l’année 2014 sont supérieurs à 7 723 €. Dans ce cas, vous avez jusqu’au 9 juin 2016 pour remplir votre déclaration sur www.net-entreprise.fr.

En revanche, si vos revenus de 2014 sont inférieurs à 7 723 €, vous pouvez continuer de les déclarer au format papier. Dans ce cas, vous n’avez que jusqu’au 19 mai 2016 pour rendre votre déclaration.

Attention, si vous laissez expirer le délai, vous encourez une pénalité de 10 % au maximum du montant de vos cotisations et contributions sociales.

Source : www.rsi.fr

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Avis d’impôt sur le revenu 2016 : plus de suspense ?

09 mars 2016 - 2 minutes
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D’une manière générale, entre le moment où vous déclarez vos revenus et le moment où vous recevez votre avis d’imposition, il s’écoule plusieurs mois. Mais cette année, ce ne sera plus vrai pour celles et ceux qui vont déclarer leurs revenus par Internet.

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Avis d’impôt sur le revenu 2016 : plus de suspense ?


Un nouveau dispositif : l’ASDIR

Une fois la déclaration de revenus faite au printemps (en général, entre avril et juin, selon les modes de déclaration et les lieux de résidence), vous deviez attendre quelques mois (fin août au plus tôt) pour recevoir votre avis d’imposition. Et ce, même si vous déclarez vos revenus par Internet et que vous avez immédiatement connaissance du montant des impôts à payer.

Ce ne sera plus vrai pour les personnes qui vont déclarer leurs revenus par Internet : cette année, si tel est votre cas, vous recevrez instantanément, une fois votre déclaration faite, votre avis d’imposition. Il s’agit du dispositif ASDIR pour « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ».

Il s’agit, pour l’administration, d’un argument supplémentaire en faveur des déclarations d’impôt sur le revenu en ligne : les contribuables internautes pourront avoir rapidement connaissance de leur situation fiscale et détenir, le cas échéant, une pièce justificative à cet effet.

Source : Ministères de l’Economie, des Finances et des Comptes Publics – 8 mars 2016

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Revenus des travailleurs indépendants : à déclarer !

14 mars 2016 - 2 minutes
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Nous évoquions il y a peu de temps les délais qui sont impartis aux travailleurs indépendants pour procéder à la déclaration de leurs revenus auprès de l’administration sociale (jusqu’au 9 juin 2016 sur le net). Une formalité qu’il est conseillé de ne pas oublier…

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Revenus des travailleurs indépendants : à déclarer !


Défaut de déclaration = application d’un forfait !

Il faut savoir que si vous ne procédez pas à la déclaration de vos revenus, les cotisations sociales provisionnelles et définitives seront calculées sur la base d’un forfait.

Tout d’abord, la base de calcul (l'assiette) retenue est majorée de 25 % dès la 1ère année et pour chaque année consécutive non déclarée. Ensuite, cette base de calcul (le forfait) correspondra à la somme la plus élevée entre :

  • la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d'activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d'activité (lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
  • les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
  • 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

De quoi inciter à compléter cette déclaration et à l’envoyer dans les délais…

Source : Décret n° 2016-192 du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l'harmonisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles

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Retard dans la livraison d’une maison neuve : un calcul à faire !

15 mars 2016 - 2 minutes
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Un couple demande à la société de construction à laquelle elle a fait appel de lui verser des pénalités de retard de livraison. Un litige apparaît alors sur la date devant servir de terme pour déterminer le montant des pénalités. Faut-il retenir la date de livraison ou la date de la levée des réserves ?

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Retard dans la livraison d’une maison neuve : un calcul à faire !


Les pénalités de retard ont pour terme… la date de livraison !

Un couple signe un contrat de construction d’une maison individuelle avec une société spécialisée. La réception est effectuée avec des réserves portant sur un défaut de conformité des tuiles posées. Le solde du prix n’étant pas réglé, la société décide de poursuivre en justice le couple lequel demande alors à la société de lui verser des pénalités de retard dans la livraison.

Un problème se pose toutefois sur le calcul de ces pénalités de retard. Pour le couple, le calcul de ces pénalités de retard se détermine en prenant pour terme la date de levée des réserves consignées lors de la réception : il en résulte que la pénalité s’applique sur 1013 jours.

Mais la société de construction n’est pas d’accord. Pour elle, la date à retenir n’est pas la date de la levée des réserves consignées, mais la date de la livraison.

Le juge va donner raison à la société : les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison et non la levée des réserves consignées à la réception.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 14-25701

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