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Contrôle fiscal : qui peut représenter votre société ?

25 janvier 2022 - 1 minute
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La directrice fiscale d’un groupe de sociétés décide de saisir le tribunal pour contester le redressement fiscal prononcé contre l’une d’entre elles. Sauf qu’elle n’est pas en capacité de mener une telle action, conteste l’administration. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une société représentée par une directrice : (im)possible ?

A l’issue du contrôle fiscal d’une société, la directrice fiscale du groupe auquel elle appartient décide de saisir le tribunal pour contester le redressement prononcé.

Sauf qu’elle ne peut pas le faire, conteste l’administration et pour cause : les statuts de la société n’autorisent que le président et le directeur général à la représenter… personne d’autre.

De plus, il est expressément prévu que « le président et le directeur général ne peuvent agir en justice au nom de la société, sans urgence, sans l’autorisation préalable du conseil de direction »… une autorisation qui fait ici défaut !

Ce que confirme le juge.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2021, n°448563
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Actu Fiscale

Quand les escrocs se font passer pour l’administration fiscale…

26 janvier 2022 - 1 minute
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Méfiance ! La Direction générale des finances publiques (DGFiP) alerte sur une vague de tentatives d’escroqueries commises par des personnes usurpant l’identité de ses agents. Comment vous en prémunir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tentative d’escroquerie : comment se protéger ?

L’usurpation d’identité n’est pas nouvelle et peut toucher de nombreux secteurs. C’est d’ailleurs ce que rappelle la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui alerte les entreprises sur l’usurpation en masse de l’identité de son directeur général adjoint.

Voici quelques conseils pour repérer les escrocs :

  • être attentif aux détails, tels que les fautes d’orthographe ou de syntaxe, la demande de coordonnées bancaires, etc. ;
  • en cas de doute, ne pas répondre aux messages qui ne proviennent pas de l’adresse électronique officielle du service impôts des entreprises (SIE) (que vous pouvez retrouver ici).

Pour finir, notez que la DGFiP a également pu relever certaines tentatives d’escroquerie par « spoofing ». Pour mémoire, le « spoofing » permet de faire apparaitre un autre numéro de téléphone que celui réellement utilisé (par exemple le 0140040404 – numéro de la DGFiP) et ainsi, de tromper la vigilance du destinataire.

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 18 janvier 2022, n°1912
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Actu Fiscale

Investir en Outre-mer : indemnisation = impôt ?

27 janvier 2022 - 1 minute
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Dans le cadre de la déduction fiscale réservée à certains investissements réalisés en Outre-mer, l’indemnité versée par un exploitant à un investisseur pour compenser la remise en cause de l’avantage fiscal par l’administration est-elle imposable ? Réponse de l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une indemnisation qui échappe à l’impôt…

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui réalisent certains investissements en Outre-mer, soit directement, soit en souscrivant au capital de certaines entités, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une déduction fiscale spécifique.

Dans ce cadre, une société « investisseur » peut choisir d’investir au capital d’une société de portage, qui va elle-même réaliser des investissements qu’elle va donner à bail à des tiers exploitants.

Lorsque ce type de schéma d’investissement est mis en place, il est fréquemment prévu que l’investisseur puisse bénéficier d’une indemnisation en cas de remise en cause de l’avantage fiscal liée à un manquement ou une défaillance de l’exploitant final.

Une indemnité qui, lorsqu’elle est effectivement versée, n’est pas imposable, comme vient de le rappeler l’administration fiscale.

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Sources
  • Rescrit Bofip-Impôts du 15 décembre 2021, n°000095
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Le coin du dirigeant

Donner un terrain à bâtir ou un logement neuf en optimisant les droits de donation, c’est possible !

27 mai 2015 - 2 minutes
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Un dispositif permet de faciliter la donation d’un terrain à bâtir ou d’un logement neuf, grâce à une exonération des droits de donation. Sous réserve toutefois de respecter les délais et conditions imposés par la réglementation…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Donner un terrain à bâtir ou un logement neuf en optimisant les droits de donation, c’est possible !


Une exonération fiscale qui reste temporaire

Si vous donnez un terrain à bâtir ou un logement qui vient d’être construit (un logement « neuf »), cette donation bénéficiera d’une exonération des droits de donation dans la limite d’une valeur déclarée de :

  • 100 000 € en cas de donation consentie au profit d'un enfant, d’un petit-fils ou d’une petite-fille ou d’un parent en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;
  • 45 000 € en cas de donation consentie au profit d'un frère ou d'une sœur ;
  • 35 000 € en cas de donation consentie au profit d'une autre personne.

Mais cette exonération fiscale n’est que temporaire et soumise à conditions :

  • la donation d’un terrain à bâtir doit être actée chez un notaire avant le 31 décembre 2015 et le bénéficiaire doit s’engager à construire un logement sur ce terrain dans les 4 ans ;
  • la donation d’un logement neuf doit être actée dans les 3 ans de l’obtention du permis de construire (qui doit avoir été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016).

Il faut noter que cette exonération fiscale temporaire ne vous fait pas perdre le bénéfice des abattements normalement applicables en cas de donation, dont le montant varie en fonction du bénéficiaire (100 000 € pour un enfant, 31 865 € pour les petits-enfants, 80 724 € pour un époux ou un partenaire de PACS, 15 932 € pour un frère ou une sœur, etc.). Cela signifie que si une donation bénéficie de cette exonération fiscale, vous conservez le bénéfice des abattements normalement applicables pour une donation ultérieure au profit d’un même bénéficiaire.

Source :

  • Actualité BOFiP-Impôts-ENR - Exonérations temporaires de droits de mutation à titre gratuit des donations de terrains à bâtir et d'immeubles neufs à usage d'habitation
  • Loi de Finances pour 2015 n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (article 8)

Donation immobilière : profitez des exonérations fiscales temporaires ! © Copyright WebLex - 2015

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Le coin du dirigeant

Défiscalisation Pinel : à qui louer ?

17 juin 2015 - 2 minutes
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Le dispositif de défiscalisation immobilière « Pinel » a remplacé le dispositif « Duflot » pour les investissements réalisés depuis le 1er septembre 2014. Ce changement s’est accompagné de mesures d’assouplissements, dont une qui intéresse plus particulièrement la personne même du locataire.

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Défiscalisation Pinel : à qui louer ?


Une location possible au profit de votre enfant

Le nouveau dispositif Pinel s’applique aux acquisitions ou aux constructions de logements neufs réalisées depuis le 1er septembre 2014 : comme le dispositif Duflot, il offre le bénéfice d’une réduction d’impôt sous réserve que le logement soit mis en location pendant une durée minimum.

Cette réduction d’impôt sera égale à 12 % si l’engagement de location est d’une durée minimum de 6 ans, à 18 % si cet engagement porte sur une durée d’au moins 9 ans (taux respectivement portés à 23 % et 29 % pour les investissements réalisés en Outre-mer). Si vous prorogez votre engagement de location, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt complémentaire.

Comme pour le dispositif Duflot, cette réduction d’impôt est soumise au respect de nombreuses conditions. Certaines intéressent le logement en lui-même (il doit respecter un niveau de performance énergétique précis, il doit être situé dans une commune marquée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logement, etc.) ; d’autres intéressent les modalités de la location (le loyer doit respecter un plafond précis en fonction du lieu de localisation) ou le locataire lui-même.

Sur ce dernier point, il faut rappeler qu’il doit faire de ce logement sa résidence principale et il doit respecter des plafonds de ressources au moment de la signature du contrat de location. Et pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 2015, il est possible de louer ce logement à un enfant ou un parent. Mais attention :

  • le locataire ne doit pas être membre de votre foyer fiscal (si vous louez le logement à un enfant, il ne doit donc pas être rattaché à votre foyer fiscal pour le calcul de votre impôt sur le revenu),
  • cet assouplissement ne vaut que pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 2015 : c’est bien la date de réalisation de l’investissement qu’il faut prendre en compte, et non pas celle de la signature du contrat de location (la date de réalisation correspond à la date de signature de l’acte d’achat chez le notaire ou la date du dépôt de la demande du permis de construire si vous faites construire le logement).

Source :

  • Actualité BOFiP-Impôts-IR - Réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire - Nouvelles modalités d'application - Dispositif « Pinel »
  • Loi de Finances pour 2015 n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (article 5)

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Défiscalisation immobilière : une opération risquée ?

29 septembre 2015 - 2 minutes
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Un investisseur s’engage dans une opération de défiscalisation immobilière de type « Loi Malraux ». Le promoteur en charge des travaux nécessaires à la réalisation de cet investissement se retrouve en liquidation judiciaire, faisant perdre à l’investisseur les fonds d’ores et déjà versés. De quoi se retourner contre le conseil en gestion de patrimoine qui lui avait conseillé cet investissement ?

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Défiscalisation immobilière : une opération risquée ?


Une information sur l’aléa de l’opération : obligatoire ?

Un couple investisseur souhaite investir dans une opération de défiscalisation immobilière de type « Loi Malraux ». Pour rappel, ce type d’investissement consiste en la réhabilitation d’immeubles en vue de procéder à leur mise en location.

Un conseiller en gestion de patrimoine lui propose un investissement et un acte de vente est finalement régularisé. Mais le promoteur de l’opération et ses filiales chargées des travaux de restauration se retrouvent placés en liquidation judiciaire.

Le couple ayant déjà financé une bonne partie des travaux nécessaires à la réalisation de cet investissement se retourne contre le conseiller en gestion de patrimoine pour être indemnisé du préjudice subi et du manque à gagner financier.

Le conseil en gestion de patrimoine refuse toutefois de prendre en charge cette indemnisation, rappelant que :

  • le couple a dûment été informé des éléments essentiels de cette opération ;
  • il n’a pas dissimulé au couple investisseur qu’au moment de leur acquisition le projet immobilier n’en était qu’à ses débuts ;
  • le couple a adhéré à un projet correspondant exactement au type d’investissement qu’il recherchait pour son avantage fiscal.

En clair, pour le conseil en gestion de patrimoine, une telle opération de défiscalisation suppose l’acceptation d’un certain aléa que l’investisseur doit assumer.

Cet avis n’est toutefois pas partagé par le juge qui valide le principe de la demande de dommages-intérêts : le conseil en gestion de patrimoine aurait effectivement dû informer l’investisseur que l’acquisition conseillée ne leur garantissait pas la bonne fin de l’opération (dont le succès était économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l’immeuble en question).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 17 juin 2015, n° 13-19759

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Don aux œuvres et réduction d’impôt : de plus en plus d’associations concernées ?

20 octobre 2015 - 2 minutes
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Si vous faites un don à une association, vous pouvez bénéficier d’une réduction de votre impôt sur le revenu. Mais cela suppose, entre autres conditions, que votre versement soit fait au profit d’une association « éligible »…

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Don aux œuvres et réduction d’impôt : de plus en plus d’associations concernées ?


66 % de réduction d'impôt !

Si vous faites un don à une association, vous aurez droit à une réduction d’impôt, directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu, à la condition que l’association choisie soit éligible à ce dispositif.

D’une manière générale, sont notamment éligibles à ce dispositif les associations d'intérêt général (ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises), les fondations, les associations reconnues d’utilité publique, etc.

Viennent d’être ajoutés à la liste des organismes éligibles les associations d’intérêt général et les fonds de dotation qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse (prise de participations minoritaires, octroi de subventions ou de prêts bonifiés à des journaux hebdomadaires, quotidiens voire mensuels ou des services de presse en ligne).

Rappelons que le versement effectué ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant (retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).

Si votre don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficultés, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement, retenu dans la limite de 529 € en 2015.

Pour que votre don soit pris en compte au titre de votre impôt sur le revenu 2015, pensez à réaliser votre versement avant le 31 décembre 2015.

Source :

  • BOFiP-Impôts – Actualité du 14 octobre 2015
  • Loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse (article 20)

Don aux œuvres et réduction d’impôt : pour qui et combien ? © Copyright WebLex - 2015

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Dividendes, intérêts de compte courant d’associé : un acompte à payer ?

29 octobre 2015 - 2 minutes
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Lorsque votre société vous verse des dividendes et/ou des intérêts de compte courant d’associé, elle prélève à la source un acompte d’impôt qu’elle reverse à l’administration qui s’imputera sur le montant de votre impôt sur le revenu. Sauf si vous avez demandé à en être dispensé… dans les temps !

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Dividendes, intérêts de compte courant d’associé : un acompte à payer ?


Une dispense possible sous conditions

Qu’il s’agisse de vos dividendes ou de vos intérêts de compte courant d’associé, vous devez les soumettre à l’impôt sur le revenu, à cette nuance près que vos dividendes sont imposables sur la base de 60 % de leur montant (pour autant qu’ils soient distribués en vertu d’une décision régulière des associés).

Mais au moment où la société procède au versement, elle va devoir prélever un acompte d’IR (au taux de 21 % pour les dividendes, de 24 % pour les intérêts).

Si votre foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence inférieur à 50 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 75 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune) en 2014, vous pouvez demander à être dispensé du prélèvement de 21 % appliqué aux dividendes qui vous seront versés en 2016.

Il en est de même, pour les intérêts de compte courant d’associé qui vous seront versés en 2016, si, cette fois-ci, le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal est, pour 2014, inférieur respectivement à 25 000 € (pour les personnes seules) ou 50 000 € (pour les couples).

Mais cela suppose de faire une demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2015 : pour cela, vous devez remettre à la société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de 2014 est inférieur aux montants précités.

Notez que la société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité (elle pourra être demandée par l'administration).

Source : Article 242 quater du Code Général des Impôts

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Peut-on être imposé sur des loyers pourtant non payés par le locataire ?

05 novembre 2015 - 2 minutes
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Un propriétaire loue une maison à une personne qui se retrouve en difficulté financière. Ce qui l’amène à ne pas pouvoir percevoir la totalité des loyers normalement dus. Loyers qui, du fait de leur non perception, n’ont pas été déclarés. Ce que lui reproche l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Peut-on être imposé sur des loyers pourtant non payés par le locataire ?


Prouvez toutes les diligences accomplies pour percevoir les loyers dus !

Un propriétaire loue une maison, par l’intermédiaire d’une SCI, à une locataire pour un montant de 610 € mensuels. Cette locataire se retrouvant en difficulté financière, notamment parce qu’elle a contracté des emprunts dépassant manifestement ses capacités de remboursement, elle ne peut faire face au paiement du loyer.

Compte tenu de cette situation, le propriétaire ne perçoit que la moitié des revenus que la locataire doit normalement lui verser.

Au moment de remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu, le propriétaire ne déclare que les loyers effectivement perçus, sans tenir compte des loyers non encaissés. Ce que va lui reprocher l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle, rectifie le montant de son impôt sur le revenu en y intégrant le montant des revenus non perçus. Elle lui reproche de ne pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour obtenir, auprès de la locataire, le paiement des loyers manquants.

Ce à quoi le propriétaire rétorque qu’il a tout de même fait état de l’inscription de sa créance de loyers auprès de la commission de surendettement saisie des problèmes financiers de la locataire.

Mais ce sera insuffisant : le juge confirme qu’il faut considérer, dans cette affaire, que le propriétaire a renoncé à percevoir les loyers dus, consentant par là-même une libéralité à la locataire ; dans ces conditions, faute d’avoir accompli les diligences nécessaires en vue du recouvrement de ses loyers, le redressement fiscal est confirmé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 2015, n° 365765

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Contraventions routières : une procédure de contestation dématérialisée

01 décembre 2015 - 2 minutes
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Alors que vous ne vous y attendiez pas, vous recevez une amende pour excès de vitesse. Sauf qu’à y regarder de plus près, cet excès de vitesse a été établi le jour où vous avez prêté votre véhicule à un ami. Vous envisagez donc de contester cette amende : comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contraventions routières : une procédure de contestation dématérialisée


Une e-contestation (désormais) possible !

Auparavant, pour contester une amende relative à une contravention routière (excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité entre les voitures, etc.), vous ne pouviez le faire qu’en envoyant une lettre en recommandée avec AR au service concerné en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire.

Vous disposez désormais de 2 possibilités pour contester cette amende :

  • soit vous contestez l’amende par lettre recommandée avec AR ;
  • soit vous la contestez en ligne.

Concrètement, muni de votre avis de contravention sur lequel figure les informations nécessaires, vous vous connectez sur le site internet de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (www.antai.fr) et vous remplissez le formulaire en ligne.

La contestation en ligne est notamment possible pour les motifs suivants :

  • vous recevez une amende alors que votre véhicule a été vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l’objet d’une usurpation de plaques d’immatriculations : vous devez alors transmettre de façon numérique la copie des documents prouvant la vente de votre voiture, son vol, sa destruction ou l’usurpation de plaques d’immatriculation (dépôt de plainte, déclaration de destruction, certificat de cession, etc.) ;
  • vous recevez une amende alors qu’un autre conducteur était présumé utiliser votre voiture lors de la constatation de l’infraction : précisez alors l’identité, l’adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire la voiture à ce moment-là (attention aux fausses déclarations qui peuvent faire l’objet de poursuites pénales).

Vous pouvez aussi contester, via Internet, votre contravention pour un autre motif. Mais, pour cela, vous devrez transmettre de façon numérique une copie du document démontrant que vous avez acquitté une consignation préalable (sauf si cette consignation a été faite sur Internet et que vous mentionnez les références de ce paiement dans votre contestation).

Une fois la contestation effectuée, vous recevrez un accusé d’enregistrement de la contestation, document qu’il est conseillé de télécharger, d’imprimer et de conserver.

Source : Arrêté du 22 octobre 2015 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires prévues à l’article 529-10 du Code de Procédure Pénale

Amendes : contestez sur le net ! © Copyright WebLex - 2015

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