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Abandon de loyers = crédit d’impôt ?

05 janvier 2021 - 3 minutes
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Les bailleurs peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) au profit des entreprises qui sont locataires de leurs locaux. Sous conditions toutefois…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt pour abandon de loyers : pour qui, comment et combien ?

  • Pour qui ?

Les bailleurs, particuliers ou personnes morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires, sous réserve de respecter certaines conditions.

Pour que le bailleur puisse bénéficier de cet avantage, le locataire doit :

  • louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période de confinement courant du 30 octobre au 15 décembre 2020, ou exercer son activité principale dans les secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, de la culture ou de l’évènementiel particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
  • avoir un effectif de moins de 5 000 salariés (inclus les salariés des filiales) ;
  • ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de la règlementation européenne ;
  • ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • s’il s’agit d’une association, être assujetti aux impôts commerciaux ou employer au moins 1 salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance entre elle et le bailleur, ce dernier ne pourra bénéficier du crédit d’impôt qu’à la condition de justifier, par tout moyen, des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

Pour mémoire, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

  • lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

Il faut noter que le crédit d’impôt profite également aux bailleurs exonérés d’impôt sur les bénéfices au titre de différents dispositifs :

  • entreprise nouvelle créée en zone à finalité régionale (ZAFR) ;
  • jeune entreprise innovante (JEI) ;
  • reprise d’entreprise en difficulté ;
  • exploitation d’entreprise en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) ;
  • exploitation d’entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) ;
  • exploitation d’entreprise en zone de restructuration de la défense (ZRD) ;
  • régimes particuliers (syndicats professionnels, etc.).

Pour les sociétés de personne, les sociétés créées de fait, les sociétés civiles de placement immobiliers (SCPI), les organismes de placement collectif, les groupements d’intérêts économiques (GIE), les groupements européens d’intérêts économiques (GEIE), et les groupements d’intérêts publics (GIP), le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou les actionnaires, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

Enfin, cet avantage fiscal profite uniquement aux bailleurs qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté au sens de la réglementation européenne.

  • Combien ?

Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers.

Attention : lorsque l’effectif de l’entreprise locataire est égal ou supérieur à 250 salariés, le montant de l’abandon ou de la renonciation de loyers consenti au titre d’un mois est retenu dans la limite des 2/3 du montant du loyer prévu au bail au titre du mois concerné.

Notez que le montant total des abandons ou renonciations de loyers dont bénéficie chaque entreprise locataire qui donne lieu au bénéfice du crédit d’impôt ne peut excéder un plafond de 800 000 €.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 20

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Actu Fiscale

Forfait mobilités durables : une exonération fiscale améliorée…

05 janvier 2021 - 2 minutes
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L’employeur peut décider de prendre en charge une partie des frais de transport supportés par les salariés, cette prise en charge étant exonérée d’impôt sur le revenu pour les salariés, dans la limite d’un plafond qui vient d’être augmenté…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Forfait mobilités durables : une exonération portée à 500 €

L’employeur peut décider de prendre en charge une partie des frais de carburant, des frais d’alimentation des véhicules électriques hybrides rechargeables ou à hydrogène de ses salariés, sur la base d’une décision unilatérale ou d’un accord collectif de travail. On parle, en pratique, de « prime transport ».

Depuis le 1er janvier 2020, il peut également prendre en charge dans le cadre du « forfait mobilités durables » tout ou partie des frais engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail :

    • avec leur cycle personnel (mécanique ou à assistance) ou, à compter du 1er janvier 2022, avec leur engin de déplacement personnel motorisé (EDPM) ;
    • ou en covoiturage (en qualité de conducteur ou de passager) ;
    • ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée, à savoir la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques, de trottinettes électriques ou non, etc., avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique (à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés), ainsi que les services d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) ;
    • ou en transports publics de personnes, notamment de manière occasionnelle (n’est pas compris dans ce forfait la prise en charge obligatoire de 50 % des frais d’abonnement) ;
    • ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.

La prise en charge du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport peut être exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS à hauteur de 400 € maximum par salarié et par an, les frais de carburant ne pouvant être, à eux seuls, exonérés qu’à hauteur de 200 € par an.

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu 2020, le plafond d’exonération est porté à 500 € maximum par salarié et par an, au lieu de 400 €. Cette disposition s’applique également à l’exonération de cotisations et de contributions sociales.

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  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 57 et 119
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Contrôle fiscal et intérêts de retard : combien ?

05 janvier 2021 - 2 minutes
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Lorsque l’administration fiscale envisage de rectifier le montant d’un impôt ou d’une taxe mis à la charge d’une entreprise ou d’un particulier, elle assortit ce redressement, sauf exception, d’un intérêt de retard, dont le taux vient d’être aménagé par la Loi de Finances pour 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taux de l’intérêt de retard : 0,20 %

L’intérêt de retard sera dû à partir du moment où il est établi que vous avez payé un impôt ou une taxe avec retard : l’administration, appuyée par le juge de l’impôt, justifie son application par le fait qu’il répare un préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de l’impôt.

Appliqué automatiquement, sans avoir à être motivé, il ne s’agit pas d’une sanction au sens juridique du terme.

Pour les intérêts courant depuis le 1er janvier 2018, le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,2 % par mois, calculé sur le montant de l’impôt rectifié ou dont le paiement a été différé au-delà de la date limite qui vous était impartie.

La Loi de Finances pour 2018 a, en effet, réduit le taux des intérêts de retard de 0,40 % à 0,20 % (corrélativement, le taux des intérêts moratoires dus par l’Etat est aussi fixé à 0,20 %).

Il était prévu que cette diminution du taux s’applique pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

La Loi de Finances pour 2020 pérennise ce taux de 0,20 % pour les intérêts de retard et pour les intérêts moratoires, sans prévoir d’échéances précises pour sa révision.

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  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 68
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Organisme de gestion agréé : disparition (en vue) de la majoration de 25 % ?

05 janvier 2021 - 1 minute
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Les adhérents à un organisme de gestion agréé bénéficient d’avantages fiscaux, au 1er rang desquels figure la non-application d’une majoration de 25 % du bénéfice imposable. Un avantage amené à disparaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Organisme de gestion et majoration de 25 % : une disparition programmée

Pour rappel, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l’établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées : leur base d’imposition est majorée de 25 % (application d’un coefficient de 1,25).

La Loi prévoit la suppression progressive de cette majoration sur 3 ans. Le coefficient, appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable, sera donc de :

  • 1,2 pour l’imposition du résultat 2020,
  • 1,15 pour l’imposition du résultat 2021,
  • 1,1 pour l’imposition du résultat 2022,
  • 1 pour l’imposition du résultat 2023.
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  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 34
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2021 : les nouvelles mesures fiscales pour le secteur de la culture

06 janvier 2021 - 16 minutes
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Plusieurs avantages fiscaux qui intéressent spécialement le secteur de la culture viennent de faire l’objet d’aménagements dans le cadre de la Loi de Finances pour 2021. Voici le détail des dispositifs qui sont modifiés… et créés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt « musique »

  • Le dispositif applicable en 2020

Le crédit d’impôt phonographique (aussi appelé « crédit d’impôt musique ») profite, jusqu’au 31 décembre 2024 :

  • aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), à jour de leurs obligations légales, fiscales et sociales,
  • qui ont pour activité la production phonographique (ce que l’on appelle couramment « une maison de disques »),
  • qui sont créées depuis au moins 1 an,
  • qui sont établies sur le territoire de certains Etats (France, Norvège, Lichtenstein, Islande et Union européenne (UE)),
  • et qui y réalisent des dépenses d’enregistrement audio de « nouveaux talents ».

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, l’entreprise doit engager des dépenses pour la production, le développement d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical qui respectent certaines conditions, tenant à la production d’albums de nouveaux talents, et à l’obtention de 2 agréments.

Le crédit d’impôt musique ne s’applique qu’à certaines de ces dépenses, à savoir :

  • les frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, c’est-à-dire les :
  • ○ frais de personnel : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; et la rémunération du dirigeant ;
  • ○ dépenses liées à l’utilisation des studios ;
  • ○ dépenses liées à la conception graphique de l’enregistrement ;
  • ○ dépenses de post-production ;
  • ○ dépenses liées au coût de numérisation et d’encodage ;
  • les frais de développement des productions phonographiques et vidéographiques musicales (plafonnés à 350 000 € par enregistrement), engagés au plus tard dans les 18 mois suivant la fixation de l’œuvre ou la production d’un disque, à savoir les :
  • ○ frais de répétition des titres : location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux frais de personnel mentionnés plus haut et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions ;
  • ○ dépenses engagées pour le soutien de la production de concerts ;
  • ○ dépenses engagées au titre de la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l'artiste ;
  • ○ dépenses liées à la création d’un site internet.

L’avantage fiscal est égal à :

  • 15 % du montant total des dépenses de production et de développement d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux exposées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé ;
  • 30 % des sommes engagées par des entreprises qui répondent à la définition d’une PME communautaire, au titre de ces enregistrements.

La somme des crédits d’impôt musique dont peut bénéficier une entreprise est limitée à 1 100 000 € par exercice.

  • Les aménagements apportés par la Loi de Finances pour 2021

La Loi de Finances pour 2021 modifie la liste des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt musique.

Dès lors, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, l’avantage fiscal s’applique aux :

  • frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, c’est-à-dire les :
  • ○ frais de personnel : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaire des paie intermittents, chargé de la comptabilité analytique ; et la rémunération du dirigeant ;
  • ○ dépenses liées à l’utilisation des studios ;
  • ○ dépenses liées à la conception graphique de l’enregistrement ;
  • ○ dépenses de post-production ;
  • ○ dépenses liées au coût de numérisation et d’encodage ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ;
  • frais de développement des productions phonographiques et vidéographiques musicales, engagés au plus tard dans les 18 mois suivant la fixation de l’œuvre ou la production d’un disque, à savoir les :
  • ○ frais de répétition des titres : location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux frais de personnel mentionnés plus haut et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions ;
  • ○ dépenses engagées pour le soutien de la production de concerts ;
  • ○ dépenses engagées au titre de la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l'artiste, autres que celles liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ;
  • ○ dépenses liées à la création d’un site internet.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021 toujours, les dépenses de développement retenues pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à 700 000 € par enregistrement (au lieu de 350 000 €).

L’avantage fiscal est égal à :

  • 20 % (au lieu de 15 %) du montant total des dépenses de production et de développement d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux exposées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé ;
  • 40 % (au lieu de 30 %) des sommes engagées par des entreprises qui répondent à la définition d’une PME communautaire, au titre de ces enregistrements.

La somme des crédits d’impôt musique dont peut bénéficier une entreprise est limitée à 1 500 000 € par exercice (au lieu de 1 100 000 €).


Crédit d’impôt « spectacles vivants »

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical engagées avant le 31 décembre 2022.

Actuellement, les dépenses en question doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical, de théâtre ou de variétés ;
  • porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
  • ○ présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • ○ comprendre au minimum 4 représentations dans au moins 3 lieux différents ;
  • ○ ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par Décret par catégorie de spectacle.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit toutes les conditions requises.

La Loi de finances pour 2021 proroge cet avantage fiscal pour une durée de 2 ans : il s’appliquera donc aux dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical engagées avant le 31 décembre 2024.

De même, elle prévoit que les dépenses éligibles au crédit d’impôt portent désormais sur des spectacles :

  • qui présentent des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • comprennent :
  • ○ au minimum 2 représentations dans au moins 2 lieux différents, pour les demandes d’agréments déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ;
  • ○ au minimum 4 représentations dans au moins 3 lieux différents pour les demandes d’agréments déposées à compter du 1er janvier 2023.
  • ne sont pas présentés dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret (non encore paru à ce jour) par catégorie de spectacle.

Par dérogation, pour les spectacles ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, il sera fait application de la condition tenant au minimum de 2 représentations dans au moins 2 lieux différents, sous réserve que l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt justifie, lors de sa demande d’agrément définitif, que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Notez enfin que les dépenses liées aux prestations relatives à la réalisation d’un spectacle de théâtre ne sont plus éligibles au titre de ce crédit d’impôt, la Loi de Finances pour 2021 venant créer un crédit d’impôt spécifique : le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques (aussi appelé « crédit d’impôt théâtre »).


Crédit d’impôt « théâtre »

La Loi de Finances pour 2021 crée un nouveau crédit d’impôt : le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques (aussi appelé « crédit d’impôt théâtre »).

  • Pour qui ?

Cet avantage fiscal profite aux entreprises qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui engagent des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

Pour en bénéficier, l’entreprise doit :

  • avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
  • supporter le coût de la création du spectacle.

De plus, les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;
  • porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
  • ○ présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • ○ constituer la 1re exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;
  • ○ être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;
  • ○ disposer d’au moins 6 artistes au plateau ;
  • ○ être programmé pour plus de 20 dates sur une période de 12 mois consécutifs dans au moins 2 lieux différents.
  • Combien ?

Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Les dépenses visées par cet avantage fiscal sont les suivantes, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

  • pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :
  • ○ les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :

- les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

- la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret à paraître, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, à savoir pour les entreprises qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€ ;

  • ○ les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

- les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à 5 fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

- les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

  • ○ les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;
  • ○ les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacle ;
  • ○ les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
  • ○ dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
  • ○ les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
  • ○ les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
  • ○ les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par Décret à paraître, qui ne peut être supérieur à 270 € ;
  • ○ les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.

Notez que toutes ces dépenses sont prises en compte dans la limite des 60 premières représentations par spectacle, à l’exception des frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public, qui sont pris en compte pour leur totalité dès lors qu’ils sont exposés au cours des mêmes exercices ;

  • pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle.

Retenez que les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt théâtre ne pourront pas être prises en compte pour le calcul d’un autre crédit d’impôt.

Le taux de cet avantage fiscal est porté à 30 %, au lieu de 15 %, pour les entreprises qui répondent à la définition des micro-entreprises et des PME au sens communautaire (entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€).

Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses éligibles, déduction faite :

  • des subventions publiques non remboursables et des aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses éligibles ;
  • des autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.

Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle.

De même, le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

Enfin, le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné au respect de la réglementation européenne sur les aides de minimis : le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise sera donc limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.

  • Comment ?

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit toutes les conditions requises.

Cet agrément ne pourra être délivré que si l’entreprise est à jour de ses obligations légales, fiscales et sociales.

À la suite de l’obtention de cet agrément provisoire, l’entreprise doit obtenir un agrément définitif dans un délai de 36 mois. A défaut, elle devra reverser à l’administration fiscale le crédit d’impôt indûment obtenu.


Crédit d’impôt « cinéma et audiovisuel »

Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées.

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en question doivent appartenir aux genres de la fiction, du documentaire, de l'animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l’adaptation audiovisuelle de spectacles.

Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

  • les rémunérations versées aux auteurs, ainsi que les charges sociales afférentes ;
  • les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
  • les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
  • les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
  • les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français. Un décret à paraître devra déterminer les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ;
  • pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée minimale de 4 ans effectuées auprès d'une personne morale établie en France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du crédit d'impôt.

A cette liste, la Loi de Finances pour 2021 ajoute, dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises, ou « coût plateau » en numéraire.

Le taux du crédit d’impôt est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles de fiction et d'animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques d'animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d'animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

La Loi de Finances pour 2021 précise également que le taux du crédit d’impôt est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, il sera porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles documentaires. Attention, cette mesure entrera en vigueur à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour), qui ne peut être postérieure de plus de 6 mois à la date de réception, par le Gouvernement, de la réponse de la Commission européenne quant à la conformité de cette disposition à la réglementation européenne.

Enfin, par principe, les œuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles est supérieur ou égal à 2 000 € par minute produite. La Loi de Finances pour 2021 prévoit, dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, d’abaisser ce plancher à 1 000 € pour les œuvres d’une durée supérieure à 90 minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre 60 et 90 minutes.

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Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 21, 23, 22, 118, 145 et 146
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Actu Fiscale

Outre-mer : un nouveau dispositif Girardin en 2022 ?

13 janvier 2021 - 7 minutes
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Le dispositif Girardin, qui ouvre droit à des avantages fiscaux à raison des investissements réalisés en Outre-mer, comporte de multiples aspects, selon la nature des investissements. Un nouveau dispositif vient, à ce sujet, de voir le jour avec la Loi de Finances pour 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif Girardin : une nouvelle réduction d’impôt pour les entreprises

La Loi de Finances pour 2021 crée, pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), une nouvelle réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, applicable du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 (pour Saint-Martin, la date effective d’application n’est pas encore connue).

  • Conditions d’application

Les investissements doivent être mis à la disposition d’une autre entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à 5 ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure.

De même, les investissements doivent être exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité relevant d’un secteur éligible. La Loi de finances ne définit pas ce que sont les secteurs éligibles mais définit, à l’inverse, ceux qui ne le sont pas (comme par exemple, les commerces, cafés, débits de tabac, etc.)

Ensuite, pour ce même investissement, l’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction fiscale ouverte aux entreprises soumises à l’IS réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 M€, pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien.

Pour information cette déduction fiscale prendra fin au 31 décembre 2021, laissant ainsi la place à cette nouvelle réduction d’impôt.

L’entreprise propriétaire de l’investissement doit également être exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’Outre-mer.

Notez également que 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement sont rétrocédés par l’entreprise bailleresse (donc celle qui a réalisé l’investissement) à l’entreprise locataire.

Enfin, les entreprises réalisant l’investissement et les entreprises exploitantes doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels.

  • Investissements éligibles

La réduction d’impôt s’applique à certains investissements limitativement énumérés, à savoir :

  • les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé ;
  • les investissements affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles ;
  • les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, sous conditions ;
  • les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent ;
  • les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ;
  • les souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’IS, au capital de :
  • ○ sociétés de développement régional des collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
  • ○ sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
  • ○ sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
  • ○ sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements.

En revanche, la réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :

  • l’achat de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;
  • des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
  • Calcul de la réduction d’impôt

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.

La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

Pour les souscriptions au capital de certaines société, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté à paraître.

Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs. De même, pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, la base d’imposition est égale au quart du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs.

Pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs.

Pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

Enfin, pour les logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.

Ce montant est retenu dans la limite de 2 538 € hors taxes appréciée par mètre carré de surface habitable.

  • Versement de la réduction d’impôt

Le bénéfice de cet avantage fiscal est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service. Il est imputé sur l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu.

L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’IS dû au titre des 5 exercices suivants.

Toutefois :

  • lorsque l’investissement consiste en l’achat d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;
  • en cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;
  • en cas de souscription au capital de sociétés il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés ; en cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
  • Reprise de la réduction d’impôt

L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire pendant un délai de 5 ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à 5 ans.

Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à 7 ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant 7 ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à 10 ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à 15 ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

Si, dans ces délais, l’investissement est cédé, cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice, si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions d’application cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités, sauf exceptions.

Enfin, retenez qu’au titre d’un même programme d’investissement, cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec les autres avantages fiscaux relevant du dispositif Girardin.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 108

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Actu Fiscale

Logiciels de facturation = logiciels de caisse ?

20 janvier 2021 - 2 minutes
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Les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse doivent-ils satisfaire aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données qui s’appliquent aux logiciels de caisse ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciels de facturation avec fonctionnalité de caisse = logiciels de caisse !

Toute personne soumise par principe à la TVA, qui réalise des ventes de biens ou des prestations de service à destination de particuliers et qui enregistre les règlements correspondant au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

L’administration vient de préciser que les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse sont également concernés par cette obligation.

Notez également que, dans le cadre de l’obligation de conservation des données, les logiciels ou systèmes de caisse doivent prévoir obligatoirement une clôture journalière et une clôture mensuelle et annuelle (ou par exercice lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile).

Toutefois, il est admis que les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse ne prévoient pas de clôtures journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice), dès lors qu’en cas de contrôle, l’administration fiscale peut en extraire le total des règlements enregistrés pour une période déterminée.

Source : Actualité BOFiP-Impôts du 30 décembre 2020

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Actu Fiscale

L’examen de conformité fiscale : une nouvelle prestation au profit des entreprises !

22 janvier 2021 - 2 minutes
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Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2020, les entreprises qui souhaitent s’assurer que les règles fiscales qu’elles appliquent sont conformes à la réglementation peuvent faire appel à un prestataire externe pour la réalisation d’un examen de conformité fiscale. De quoi s’agit-il ? Qui peut en bénéficier ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Examen de conformité fiscale : sécuriser les entreprises !

L’examen de conformité fiscale (ECF) est une prestation au titre de laquelle un prestataire s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéfini (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.), et selon un cahier des charges précis.

Toutes les entreprises peuvent en bénéficier pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, qu’elles exercent leur activité sous forme individuelle ou en société, et quel que soit leur régime d’imposition.

Cette prestation, qui porte sur un exercice fiscal, sera le plus souvent assurée par les professionnels du chiffre, du conseil et de l’audit, dans le cadre d’un contrat, établi selon un modèle type.

A l’issue de l’examen, il est établi un compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de l’ECF, et qui doit être tenu à disposition de l’administration fiscale sur simple demande.

Toutefois, si l’entreprise mentionne l’existence d’un ECF dans sa déclaration de résultat de l’exercice concerné, le compte-rendu de mission doit être télétransmis à la direction générale des finances publiques (DGFIP) par le prestataire, pour le compte de l’entreprise, au moyen de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC).

Enfin, en cas de contrôle fiscal conduisant à un rappel d’impôt sur un point validé par le prestataire lors de l’ECF, l’entreprise :

  • sera bien sûr tenue au paiement des redressements ;
  • pourra solliciter le remboursement de la part d’honoraires payée au prestataire à ce titre ;
  • ne sera pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard si elle a respecté les recommandations de son prestataire, telles qu’elles apparaissent dans le compte-rendu de mission.
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Sources
  • Décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale
  • Arrêté du 13 janvier 2021 d'application du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale
  • Communiqué de presse du Ministère chargé des comptes publics du 18 janvier 2021, n°570
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Actu Fiscale

Avantage fiscal : œuvres d’art numériques = œuvres d’art ?

26 janvier 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les œuvres d’art numériques permettent-elles de bénéficier du dispositif de déduction fiscale exceptionnelle qui profite aux entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants avant le 31 décembre 2022 ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Avantage fiscal : œuvres d’art numériques ≠ œuvres d’art

Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants avant le 31 décembre 2022 et qui, au plan comptable, les inscrivent à un compte d’actif immobilisé, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un avantage fiscal.

Un tel investissement leur permet, en effet, de déduire du résultat de l’exercice d’achat de cette œuvre et des 4 années suivantes, une somme identique au prix d’acquisition de l’œuvre.

Mais pour pouvoir bénéficier de cette déduction exceptionnelle, encore faut-il que l’œuvre achetée soit une « œuvre originale d’artiste vivant ».

A ce sujet, le gouvernement vient de rappeler que cette qualification ne s’applique qu’aux œuvres entièrement exécutées à la main par l’artiste, ce qui exclut tout procédé mécanique ou photomécanique.

Dès lors, les œuvres d’art numériques ne permettent pas de bénéficier de cette déduction fiscale exceptionnelle.

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Sources
  • Réponse ministérielle Genevard du 12 janvier 2021, Assemblée nationale, n°22584
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Actu Fiscale

Dénonciation fiscale : quelle rémunération ?

01 février 2021 - 2 minutes
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Dès lors que les informations portées à sa connaissance sont suffisamment graves, l’administration fiscale est autorisée à indemniser les personnes qui lui communiquent des éléments conduisant à un redressement fiscal. Des précisions viennent d’être apportées concernant cette indemnisation. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation fiscale : un bref rappel

L'administration fiscale est autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.

Mais cela suppose que les informations portées à sa connaissance soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.

Ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.

Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).


Dénonciation fiscale : des précisions sur la rémunération

Avant toute chose, précisons que seuls les renseignements fournis à l’administration fiscale après le 1er janvier 2020 peuvent donner lieu à indemnisation.

C’est le directeur général des finances publiques, ou son adjoint, qui prend la décision d’attribuer ou pas cette indemnisation.

Il en fixe le montant sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés, et après examen de l’intérêt fiscal des informations communiquées et du rôle précis du « dénonciateur ».

Le paiement de l’indemnité est, en principe, effectué par virement. Toutefois, sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, il peut être effectué en espèces.

Notez enfin que la direction nationale d’enquêtes fiscales conserve, de façon confidentielle, les éléments permettant d’établir l’identité du « dénonciateur », la date, le montant et les modalités de versement de l’indemnité.

Source :

  • Arrêté du 25 janvier 2021 relatif aux modalités d'attribution de l'indemnité prévue à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales
  • Arrêté du 25 janvier 2021 relatif à la mise en paiement de l'indemnité prévue l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales

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