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Etablissements pour personnes âgées (EHPAD) : exonérés de taxe d’habitation ?

19 novembre 2018 - 1 minute
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A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé si les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés pouvaient, au même titre que les EHPAD publics, bénéficier d’une exonération de taxe d’habitation. Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


EHPAD et exonération de taxe d’habitation : public ou privé ?

Actuellement, les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de statut public bénéficient d’une exonération totale de taxe d’habitation.

Bien qu’exerçant les mêmes missions, les EHPAD de statut privé, donc les établissements qui n’appartiennent pas à l’Etat (ou à une collectivité territoriale), ne peuvent pas prétendre à un tel avantage fiscal.

A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était envisageable d’étendre cette exonération de taxe d’habitation aux EHPAD de statut privé.

La réponse est claire : c’est non ! Le Gouvernement rappelle, en effet, que les établissements privés dont il est question peuvent bénéficier d’une diminution du montant de leur taxe d’habitation (on parle de « dégrèvement » de taxe) égale à la somme des exonérations et dégrèvement dont auraient pu bénéficier leurs résidents s’ils avaient été personnellement soumis à taxation au 1er janvier.

Source : Réponse ministérielle Paul du 8 novembre 2018, Sénat, n°5708

Etablissements pour personnes âgées (EHPAD) : exonérés de taxe d’habitation ? © Copyright WebLex - 2018

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Prélèvement à la source : le cas particulier des caisses de congés payés…

20 novembre 2018 - 2 minutes
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La mise en place imminente du prélèvement à la source, qui rappelons-le commencera à produire ses effets le 1er janvier, suscite encore de nombreuses interrogations, notamment en ce qui concerne les salariés des entreprises qui dépendent d’une caisse de congés payés. Dans cette situation, qui est chargé de la collecte et du versement de la retenue à la source à l’administration ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source et congés payés : qui collecte ?

Dans certains secteurs d’activités, les caisses de congés payés garantissent aux salariés qui travaillent dans les entreprises affiliées la perception de leurs indemnités de congés payés. Sont notamment concernées les entreprises du bâtiment et celles employant des intermittents du spectacle.

Dans le cadre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, la question s’est posée de savoir qui, de l’employeur ou de la caisse de congés payés, devait collecter et reverser la retenue à la source.

La réponse vient de nous être apportée par l’administration : ce sont les caisses de congés payés elles-mêmes qui se chargeront de la collecte et du versement de la retenue à la source et ce, même en cas de congés payés « procurés ».

Pour mémoire, le système de congés payés « procurés » consiste, pour la caisse de congés payés, à verser les indemnités dues au salarié directement à l’employeur. C’est ensuite à l’employeur de reverser ces sommes au salarié.

En conséquence, l’employeur n’aura pas à prélever la retenue à la source sur les indemnités de congés payés.

Source : Fiche DSN-Info du 15 octobre 2018, n°1987

Prélèvement à la source : votre impôt prélevé par la caisse des congés payés ? © Copyright WebLex - 2018

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Dirigeants : alerte sur l’envoi de mails (fiscaux) frauduleux !

11 décembre 2018 - 2 minutes
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Il y a 15 jours, l’administration fiscale nous alertait sur l’existence de SMS frauduleux, constitutifs de tentatives d’hameçonnage. Aujourd’hui, elle met en garde contre de vrais-faux mails transmis par quelqu’un se faisant passer pour un contrôleur fiscal…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention aux vrais-faux mails de l’administration fiscale !

Depuis quelque temps, l’administration fiscale s’est aperçue de la circulation de mails très convaincants, adressés aux entreprises, et usurpant l’identité de certains agents des impôts.

Ces mails sont des copiés/collés de véritables messages de l’administration fiscale, allant même jusqu’à reproduire le nom d’un véritable agent !

Cette fraude consiste à :

  • envoyer ce mail à l’un des salariés d’une entreprise pour lui demander des renseignements sur ses clients (dans le cadre d’une demande de renseignements) ;
  • demander au salarié, s’il n’est pas habilité à répondre, de transmettre ce mail à une tierce personne.

Plusieurs éléments vous permettent de repérer ces faux messages :

  • le nom de domaine n’est pas celui de l’administration fiscale : @dgfip-finances-gouv.xyz ou @dgfip-finances-gouv.art (pour information, celui de l’administration se termine par dgfip-finances-gouv.fr) ;
  • le grade de l’agent dont le nom est usurpé n’est pas forcément le bon ;
  • l’adresse du service ne correspond pas forcément aux coordonnées téléphoniques mentionnées.

Si vous recevez ce type de mails, ne répondez pas et, bien évidemment, ne le transmettez pas.

Pour information, l’administration a mis en ligne un modèle de l’un de ces mails frauduleux. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/courriels-frauduleux-adresses-aux-entreprises-pour-votre-securite-soyez-attentifs-tous-les.

Source : www.impots.gouv.fr

Fraude : un mail de l’administration fiscale peut en cacher un autre ! © Copyright WebLex - 2018

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PAS : des précisions sur le taux de prélèvement par défaut…

12 décembre 2018 - 3 minutes
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La mise en place du prélèvement à la source, toujours prévue pour le 1er janvier 2019, approche à grands pas… L’occasion pour l’administration de nous apporter des précisions concernant le taux de prélèvement par défaut.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taux de prélèvement par défaut : quand l’appliquer ?

Avec la mise en place du prélèvement à la source, l’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais ne sera pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés (et assimilés), ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.

Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs.

Il existe 3 taux de prélèvements :

  • le taux de droit commun : c’est le taux calculé par l’administration, pour chaque contribuable, sur la base des revenus et des impôts de l’avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août, et des revenus et des impôts de l’année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre ;
  • le taux individualisé, qui s’applique, sur option, aux contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune : il s’agit, pour ces personnes, de demander à ce que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
  • le taux par défaut.

Le taux par défaut, déterminé à partir d’une grille de taux fixée par la Loi, s’applique de plein droit lorsque :

  • l’employeur n’aura pas eu communication du taux par l'administration fiscale : sont notamment ici visés les contribuables « primo-déclarants », les personnes nouvellement embauchées que l'employeur n'a pas encore signalées à l'administration, etc. ;
  • les revenus servant de base au calcul du taux sont antérieurs à N – 3 ;
  • aux personnes à charge ou rattachées à un foyer fiscal dans les conditions de droit commun.

Il s’appliquera également dans les situations suivantes :

  • le bénéficiaire des revenus n’est pas connu par l’administration fiscale (nouveau résident français par exemple) ;
  • le bénéficiaire des revenus a opté pour la non-transmission du taux de droit commun à son employeur ;
  • les données individuelles du bénéficiaire ayant été transmises à l’administration fiscale par l’employeur sont insuffisantes pour établir son identité ;
  • lorsqu’aucun taux n’a été calculé par l’administration fiscale.

Notez qu’en principe, les employeurs qui versent pour la 1ère fois un revenu doivent faire application du taux par défaut : cela s’explique par le fait que dans cette hypothèse, l’administration n’a pas encore eu le temps (normalement) de déterminer le taux de droit commun applicable au salarié.

Toutefois, s’il le souhaite, l’employeur pourra, par anticipation, demander à l’administration de lui transmettre le taux propre au salarié, sous réserve qu’il en ait un et qu’il soit communicable. Il semble que cette faculté puisse s’utiliser dans le cas d’un salarié qui change d’emploi en cours d’année.

Source : Mise à jour BOFiP Impôts du 3 décembre 2018, BOI-IR-PAS-30-10-20

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Pas de taxe sur les voitures de société pour les écoles de pilotage ?

14 décembre 2018 - 2 minutes
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Une école de pilotage automobile s’est demandée si elle pouvait bénéficier, au même titre qu’une auto-école, d’une exonération de taxe sur les voitures de société. Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Voitures exclusivement affectées au pilotage = pas de taxe ?

En principe, les entreprises sont soumises à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) dès lors qu’une voiture de tourisme est immatriculée à leur nom en France ou qu’elles utilisent une voiture de tourisme effectivement éligible à cette taxe pour les besoins de leur activité.

Mais de nombreux véhicules sont susceptibles d’échapper à cette taxe particulièrement pénalisante. C’est notamment le cas des voitures qui sont affectées à l’enseignement de la conduite automobile.

A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé si cette exonération de TVS pouvait s’appliquer aux voitures utilisées par les écoles de pilotage automobile.

Initialement, la réponse était négative. Toutefois, puisque les activités de pilotage et d’enseignement de la conduite sont assez proches, l’administration a fini par admettre que les voitures utilisées par les écoles de pilotage puissent être, elles aussi, exonérées de TVS. Elle met cependant une condition à cela : les voitures doivent être exclusivement affectées à l’enseignement du pilotage automobile.

En conséquence, l’entreprise qui exploite ce type d’activité et qui souhaite bénéficier de l’exonération de TVS devra, sur simple demande de l’administration, justifier par tous moyens que ses voitures sont exclusivement affectées à l’activité de pilotage automobile.

Cette tolérance administrative s’applique depuis le 1er janvier 2018, mais aussi pour le passé sous réserve que l’imposition en cause ne soit pas définitive à la date du 15 mai 2018.

Source : Réponse ministérielle Huyghe du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°1070

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Vente d’appartements : et si vous perdez de l’argent ?

17 décembre 2018 - 2 minutes
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Vous décidez, avec votre partenaire de Pacs, de vendre ensemble les 2 appartements dont vous étiez propriétaires avant de vous rencontrer, dans le même acte et au profit du même acheteur. Si jamais vous réalisez une perte en vendant votre appartement, celle-ci pourra-t-elle venir réduire le gain imposable réalisé par votre partenaire à l’occasion de la vente de son propre appartement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente d’immeuble et moins-value : un principe, une exception…

Si vous êtes propriétaire de plusieurs maisons, appartements, etc. que vous décidez de mettre en vente, le gain réalisé à l’occasion de l’une de ces ventes (la plus-value), et qui sera soumis à l’impôt, ne pourra pas être réduit par l’éventuelle perte réalisée dans le cadre d’une autre de ces ventes (la moins-value).

Il s’agit d’un principe absolu qui ne souffre que d’une seule exception. La plus-value réalisée sur l’un de vos biens immobiliers pourra être réduite de la moins-value réalisée sur un autre de vos biens, acheté à une date différente, si :

  • ces 2 immeubles sont vendus « fusionnés » (c’est-à-dire en même temps) ;
  • cette vente unique de 2 biens est constatée par le même acte soumis à la formalité de l’enregistrement ou à la publication ;
  • cette vente unique est conclue entre les mêmes parties.

A l’occasion d’une question posée au Gouvernement, il a été demandé si cette exception était applicable au cas d’un couple pacsé, en régime de séparation de biens, qui vend 2 biens fusionnés dans le même acte de vente et à un même acheteur, sachant que les immeubles en question ont été acquis par chacun des partenaires avant la conclusion du Pacs.

La réponse est claire : c’est non ! Dans l’hypothèse de la vente de 2 immeubles acquis avant la conclusion du Pacs par les partenaires, l’exception ne peut pas s’appliquer : les 2 immeubles n’ayant pas été achetés par les partenaires ensemble, les 2 immeubles ne sont pas vendus fusionnés.

Il s’agit en réalité d’une vente concomitante de 2 immeubles, au profit du même acheteur, par 2 vendeurs distincts. En conséquence, la moins-value réalisée sur l’un des biens ne pourra pas s’imputer sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’autre bien.

Source : Réponse ministérielle Maurey du 6 décembre 2018, Sénat, n°01484

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1er janvier 2019 : mise en place de la saisie administrative à tiers détenteur

18 décembre 2018 - 3 minutes
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La saisie administrative à tiers détenteur, mise en place à compter du 1er janvier 2019, est une procédure de recouvrement forcé à disposition de l’administration fiscale, qui vient remplacer les 7 actuellement existantes. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Saisie administrative à tiers détenteur = avis à tiers détenteur ?

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant notamment à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n’ont pas été spontanément payées par le contribuable.

A compter du 1er janvier 2019, elle vient remplacer les 7 procédures de recouvrement forcé dont disposait jusqu’à présent l’administration :

  • l’avis à tiers détenteur (ATD), utilisé pour recouvrer certains impôts impayés (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, impôts fonciers, taxes sur le chiffre d’affaires et assimilés, etc.) ;
  • l’opposition à tiers détenteur (OTD), utilisée pour recouvrer les sommes dues aux collectivités territoriales ou aux établissements publics (comme par exemple les hôpitaux) ;
  • l’avis de saisie en matière douanière : utilisée par l’administration des douanes ;
  • l’avis de saisie en matière de contribution indirecte ;
  • l’opposition administrative : utilisée pour le recouvrement des amendes et condamnations financières (comme par exemple les amendes de la SNCF) ;
  • la saisie à tiers détenteur ;
  • la saisie de créance simplifiée.

La procédure de SATD est un quasi copié/collé de la procédure d’avis à tiers détenteur (ATD). Seuls quelques éléments diffèrent.

Ainsi, la rédaction de la saisie administrative est soumise à un formalisme très succinct, contrairement à celle de l’ATD qui n’est soumise à aucun formalisme : dans le cadre de la SATD, l’exemplaire qui est notifié au contribuable défaillant doit mentionner, sous peine d’entraîner l’annulation de la saisie, les délais et voies de recours. En revanche, il n’est pas nécessaire que l’exemplaire remis au tiers détenteur (c’est-à-dire la personne qui détient les fonds en qualité de dépositaire pour le compte du contribuable défaillant, par exemple la banque, l’employeur, etc.) mentionne les délais et voies de recours.

La SATD est, comme l’ATD avant elle, un outil qui permet à l’administration d’obtenir d’un tiers le paiement des sommes dues (impôts, amendes, factures impayées, etc.). Le tiers n’est pas ici appelé personnellement à régler la dette (ce n’est pas une caution), mais il doit remettre à l’administration les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne poursuivie pour l’impayé, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie. A défaut de respecter ce délai, le tiers devra non seulement remettre les sommes réclamées à l’administration, mais devra aussi s’acquitter d’un intérêt de retard.

Ce délai de 30 jours pour remettre les fonds ne s’applique qu’aux saisies engagées à partir du 1er janvier 2019. Jusqu’à cette date, la procédure d’ATD continue à s’appliquer : cette procédure prévoit que le tiers détenteur doit remettre les fonds à l’administration qui les réclame, sans qu’il ne soit fait mention d’un quelconque délai de 30 jours.

Dernier point, si la SATD est notifiée à un établissement bancaire (en sa qualité de tiers détenteur), ce dernier pourra appliquer des frais au contribuable défaillant. Ces frais ne pourront toutefois pas dépasser 10 % des sommes dues à l’administration, dans la limite d’un plafond de 100 €.

Source :

  • Article L 262 du Livre des procédures fiscales
  • Décret n°2018-969 du 8 novembre 2018 modifiant le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques
  • Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 relatif à la saisie administrative à tiers détenteur et au contentieux du recouvrement des créances publiques
  • Décret n°2018-1118 du 10 décembre 2018 relatif aux frais bancaires perçus par les établissements de crédit à la suite d’une notification par un comptable public d’une saisie administrative à tiers détenteur

Saisie administrative à tiers détenteur : 7 outils en 1 ! © Copyright WebLex - 2018

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Nouveautés 2019 : focus sur les véhicules

04 janvier 2019 - 3 minutes
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Comme chaque année, la Loi de Finances apporte son lot de changements pour l’année à venir et les véhicules ne sont, encore une fois, pas épargnés : qu’est-ce qui change à partir du 1er janvier 2019 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les voitures de société : les pick-up concernés

Actuellement, la situation des véhicules 4x4 pick-up au regard de la taxe sur les véhicules de société et du malus automobile est la suivante : si les véhicules sont équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique (tel un véhicule de type 4x4 pick-up, à cabine simple ou à double cabine), ils ne sont pas concernés par la taxe sur les voitures de société. Ils échappent également au malus automobile.

Dorénavant, à compter du 1er janvier 2019, les véhicules de types 4x4 ou pick-up à double cabine comportant 4 portes, équipés d’une plate-forme arrière, et qui ne transportent pas les marchandises et les personnes dans un compartiment unique seront soumis à la taxe sur les véhicules de société et au malus automobile.

Attention, pour les véhicules les plus polluants (soumis à la taxe sur les véhicules les plus polluants, à la taxe sur les véhicules de grosse cylindrée et / ou au malus annuel), cette nouveauté ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2019.


Modification du barème du Malus automobile

Un malus s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 116 grammes à compter du 1er janvier 2018 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).

La Loi de Finances pour 2019 est venue modifier les tranches de ces différents barèmes.

Si, par exemple, vous achetez une voiture dont le taux de rejet de CO²/km est de 128, vous devrez vous acquitter d’un malus de 90 €.


Modification du barème kilométrique

Pour l’imposition des revenus 2018, le barème kilométrique devra tenir compte d’un 3ème critère, en plus de ceux tenant au nombre de chevaux fiscaux et au kilométrage parcouru : il s’agit du type de motorisation du véhicule (électrique, thermique ou hybride).

Pour le moment, ce nouveau barème n’a pas encore été publié : il devrait l’être courant février 2019.


Création d’une indemnité forfaitaire de covoiturage

La Loi de Finances pour 2019 prévoit que l’employeur peut mettre en place dans l’entreprise une « indemnité forfaitaire de covoiturage » destinée à prendre en charge les frais engagés par les salariés pour les déplacements qu’ils effectuent entre leur domicile et leur lieu de travail, en qualité de passager en covoiturage.

Cette indemnité sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans une limite annuelle de 200 € par salarié.

Un décret (non encore paru à ce jour) devra être adopté pour fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de cette indemnité.

Source : Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (articles 3, 10, 91, 92)

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Nouveautés 2019 : focus sur l’imposition des bénéfices

04 janvier 2019 - 9 minutes
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Comme chaque année, la Loi de Finances apporte son lot de changements pour l’année à venir. Et, en matière d’imposition des bénéfices, il est notamment prévu une réforme de l’intégration fiscale, une réforme de la fiscalité des brevets, des nouveautés en matière de suramortissement, etc. Nous vous proposons un rapide tour d’horizon des principales mesures dans ce domaine…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réforme de l’intégration fiscale

Le régime de l’intégration fiscale est un dispositif qui offre bien des avantages, pour autant qu’il soit savamment utilisé et que toutes les conditions requises soient respectées. Ouvert aux groupes de sociétés, ce dispositif permet d’optimiser le résultat imposable du groupe formé d’une société holding et d’une ou plusieurs filiales, ainsi que la fiscalité appliquée aux dividendes versés par cette ou ces filiale(s) à la société holding.

Le principe de l’intégration fiscale réside dans une simple équation : le résultat du groupe formé entre une holding et une ou plusieurs filiales ne fera qu’un pour le calcul de l’impôt. Les déficits des unes viendront diminuer les bénéfices des autres. L’impôt sur les sociétés est, en effet, sur un « résultat d’ensemble » du groupe.

L’intégration fiscale a aussi un intérêt concernant l’optimisation fiscale des dividendes. Par principe, les dividendes distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés d’impôt à hauteur de 95 % de leur montant, seule une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant de ces dividendes étant alors imposée. Cela suppose toutefois que cette société mère ait opté pour le régime mère fille (elle doit pour cela détenir au moins 5 % du capital de la filiale). Dans le cadre de l’intégration fiscale, cette quote-part de frais et charges imposable est abaissée à 1 % (pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016).

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :

  • concernant l’optimisation fiscale des dividendes pour les sociétés éligibles au régime mère/fille : toutes conditions remplies, la quote-part de frais et charge est abaissée de 5 à 1 % concernant les dividendes versés à une société française non membre d’un groupe fiscalement intégré par une filiale située à l’étranger (dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale) soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ;
  • concernant l’optimisation fiscale des dividendes pour les sociétés non éligibles au régime mère/fille : le régime applicable à ces distributions est modifié, sous condition, afin de le rapprocher de celui applicable aux distributions relevant du régime mère/fille ; concrètement, il n’y a plus de neutralisation intégrale de ces distributions. Dorénavant, les dividendes inéligibles au régime mère/fille ne seront plus neutralisés qu’à hauteur de 99 % : ces distributions seront donc comprises dans le résultat du groupe à hauteur de 1 % ;
  • concernant la détermination du résultat du groupe :
  • ○ il est mis fin à la neutralisation dans le calcul du résultat d’ensemble du groupe de la quote-part des frais et charges imposables au titre des plus-values de vente de titres de participation imposables au taux de 0 % ;
  • ○ il est mis fin à la neutralisation dans le calcul du résultat d’ensemble du groupe des subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres ;

Notez enfin que pour faire face aux conséquences du Brexit, la Loi de Finances pour 2019 met en place plusieurs dispositifs destinés à éviter la cessation du groupe, notamment lorsqu’un Etat décide de se retirer de l’Union européenne ou de l’espace économique européen.


Des nouveautés en matière d’innovation

  • Réforme du régime d’imposition des brevets

Actuellement, les redevances de concessions de brevets et les gains retirés de la vente de brevets et de droits de propriété industrielle bénéficient d’un taux d’imposition réduit fixé à :

  • 15 % au lieu de 33,1/3 % pour les sociétés soumises à l’IS ;
  • 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %) au lieu du barème progressif pour les sociétés soumises à l’IR.

Cette fiscalité avantageuse, qui s’applique tant aux brevets, aux inventions brevetables, aux procédés de fabrication industriels, aux certificats d’obtention végétale et, sous condition aux logiciels originaux, n’est pas conditionnée à la réalisation de dépenses de recherche et développement sur le territoire français.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les choses changent quelque peu. Dorénavant, les produits et gains retirés de la vente ou de la concession de brevets seront soumis à un taux réduit d’imposition fixé à 10 % et ce, que l’entreprise soit soumise à l’IS ou à l’IR (selon un régime réel d’imposition).

Pour déterminer le résultat imposable à ce taux réduit, il faudra procéder par étape :

  • 1ère étape, déterminer le revenu net tiré de l’exploitation du brevet : pour cela il faut retrancher du revenu brut les dépenses de recherche et développement engagées sur la même période que celle au titre de laquelle les revenus sont imposés, sous réserve qu’elles correspondent au brevet dont les revenus sont imposés ;
  • 2ème étape, calculer un ratio (le « ratio nexus ») qui est égal au rapport entre les dépenses éligibles (c’est-à-dire les dépenses en lien avec le brevet et engagées par l’entreprise elle-même) retenues à hauteur de 130 % et les dépenses totales (c’est-à-dire les dépenses éligibles + les dépenses externalisées à d’autres entreprises) ;
  • 3ème étape, déterminer la base d’imposition en appliquant le ratio au revenu net.

C’est sur cette base qu’il faudra appliquer le taux d’imposition de 10 %.

Notez que ce nouveau régime d’imposition est un régime optionnel. Si l’entreprise souhaite en bénéficier, elle devra formuler une option en ce sens dans la déclaration de résultats à laquelle il faut joindre une annexe reprenant les calculs du résultat net bénéficiaire et des dépenses de recherche et développement prises en compte.

Les documents liés à la justification des dépenses de recherche et développement ne seront pas impérativement à fournir à l’administration. Ils devront toutefois être conservés par l’entreprise pour pouvoir être fournis à l’administration en cas de contrôle.

A défaut d’option, les produits et gains retirés de l’exploitation des brevets seront soumis à l’impôt dans les conditions de droit commun (barème progressif de l’IR ou taux de 33,1/3, 28 ou 25 % pour l’IS).

Sont concernés par ce nouveau régime :

  • les brevets, certificats d’utilité et certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;
  • les inventions (dont la brevetabilité est confirmée par l’INPI) ;
  • les procédés de fabrication industrielle ;
  • les certificats d’obtention végétale ;
  • les logiciels protégés par le droit d’auteur.

Sous réserve d’adaptation, la taxation au taux de 10 % des produits résultant de l’exploitation d’un brevet s’applique également aux inventeurs particuliers.

  • Du nouveau pour les inventeurs particuliers

Aujourd’hui, les inventeurs particuliers peuvent imputer sur leur revenu global le déficit enregistré lorsque les frais de prise ou de maintenance du brevet sont supérieurs aux produits tirés de ce même brevet. Cette situation se rencontre par exemple si les produits tirés du brevet sont insuffisants, ou lorsqu’il n’en existe pas.

Cette possibilité d’imputation, qui s’applique sans considération du caractère professionnel ou non de l’activité, doit se faire au titre de l’année de prise du brevet. Si le revenu global est insuffisant, le surplus est reporté sur l’imposition due au titre des 9 années suivantes.

La Loi de Finances pour 2019 prévoit de supprimer cette possibilité d’imputation pour les prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.

  • Les aménagements du crédit d’impôt recherche (CIR)

Actuellement, les entreprises qui réalisent plus de 100 M€ de dépenses éligibles au CIR doivent établir un état descriptif de la nature et du déroulement de leurs recherches, sous peine de se voir infliger une amende de 1 500 €.

A compter du 1er janvier 2019, l’obligation de déposer un état descriptif de la nature et du déroulement des recherches s’appliquera aux entreprises qui réalisent plus de 2 M€ de dépenses de recherche.

Il faut, en outre, noter, s’agissant du CIR, et sous réserve d’un accord préalable des instances européennes, que le taux est majoré pour les dépenses engagées par des entreprises implantées en Corse, à un niveau équivalent à celui applicable en Outre-mer : 50 % (au lieu de 30 %) pour le CIR jusqu’à 100 M€ de dépenses et 40 % (au lieu de 20 %) pour le crédit d’impôt innovation.


Révocabilité de l’option pour l’IS

Normalement, l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu est irrévocable.

Désormais, ces entreprises peuvent désormais renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique : cette révocation n’est toutefois possible que pendant 5 ans.


Nouveautés en matière de suramortissement

Le dispositif du suramortissement (qui permet de déduire l’équivalent de 140 % d’un investissement éligible) applicable aux camions dont le poids total en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent certains carburants est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021. Il est également aménagé pour les camions (dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes). Notez que le taux de cet avantage fiscal est modulé selon la date d’acquisition du camion et selon son PTAC.

Par ailleurs, 3 nouveaux dispositifs de suramortissement sont créés et concernent les biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants, les équipements robotiques et les navires de transport.


Nouveautés en matière de réductions et crédits d’impôt

  • Concernant le mécénat

Pour le calcul de la réduction d’impôt mécénat, un nouveau plafond de dépenses est prévu afin d’encourager les PME à engager des dépenses de mécénat : il s’agit d’un plafond de versement de 10 000 € qui s’applique lorsque le plafond de 5 p. mille conduit à retenir un montant inférieur à 10 000 €.

Par ailleurs, une entreprise qui verse plus de 10 000 € de dons devra préciser la date et le montant des dons, l’identité de l’organisme bénéficiaire et, le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.

  • Concernant le crédit d’impôt pour le rachat d’entreprise par les salariés

Actuellement, les salariés qui décident de créer une société dans le but de racheter l’entreprise qui les emploie peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt sur les sociétés (IS). Parmi ces conditions, on retrouve un seuil minimum de salariés : les droits de vote attachés aux titres de la nouvelle société doivent être détenus par au moins 15 personnes qui sont salariés de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif ne dépasse pas 50 salariés.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et pour les opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, la condition tenant au seuil de salariés minimum est supprimée : désormais il n’est plus exigé que la participation d’un seul salarié.

  • Concernant la réduction d’IS vélo

La réduction d’impôt sur les sociétés dite « réduction vélo » est étendue aux dépenses de location de flotte de vélos engagées à compter du 1er janvier 2019, cette réduction d’impôt cessant de s’appliquer au 31 décembre 2021.


Fin de la limitation de la déduction du salaire du conjoint de l’exploitant

Pour la détermination des bénéfices imposables (industriels et commerciaux et non commerciaux), qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une société relevant de l’impôt sur le revenu, le salaire du conjoint de l’exploitant ou de l’associé qui participe effectivement à l’exploitation est normalement déductible.

Mais alors que cette déduction était limitée à 17 500 € si l’entreprise n’adhérait pas à un organisme de gestion agréé, et pour les époux mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts, cette limitation est supprimée à compter des exercices clos en 2018.

Source : Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (articles 25, 32, 37, 38, 50, 55, 56, 57, 58, 110, 145, 148, 149, 150, 151 et 154)

Nouveautés 2019 : focus sur l’imposition des bénéfices © Copyright WebLex - 2019

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Actu Fiscale

Vente d’entreprise et plus-value : et si une location gérance est en place ?

23 janvier 2019 - 2 minutes
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Un dirigeant vend son entreprise qu’il avait précédemment placée en location-gérance. Puisque la vente est consentie au locataire-gérant pour moins de 300 000 €, il a normalement droit à une exonération d’impôt. Du mois l’espère-t-il, car l’administration fiscale la lui refuse : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente d’entreprise et location-gérance : une exonération sous conditions !

Un dirigeant créé son entreprise et, quelques années plus tard, la place en location gérance au profit d’une autre société.

5 ans plus tard, il cède son activité à l’entreprise locataire-gérante et réalise, à ce titre, un gain substantiel. Parce que le prix de vente est inférieur à 300 000 €, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée… Ce que lui refuse l’administration.

Elle rappelle, en effet, que pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, si la vente doit être consentie au profit du locataire-gérant, ce qui est le cas ici, ce n’est pas la seule condition à respecter : le vendeur ne doit pas exercer la direction effective de l’entreprise qui rachète l’activité ou détenir plus de 50 % du capital de cette entreprise.

Ici, le vendeur est non seulement actionnaire de la société locataire-gérante qui a repris l’activité, mais il en est également le gérant.

Un ensemble d’éléments qui permet à l’administration fiscale, puis au juge, de refuser au dirigeant le bénéfice de l’exonération d’impôt.

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Sources
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 6 décembre 2018, n°17NC01447
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